| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à un régime temporaire en matière de prépension conventionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à un régime temporaire en matière de prépension conventionnelle |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, |
| relative à un régime temporaire en matière de prépension | relative à un régime temporaire en matière de prépension |
| conventionnelle (1) | conventionnelle (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
| du pétrole; | du pétrole; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, |
| relative à un régime temporaire en matière de prépension | relative à un régime temporaire en matière de prépension |
| conventionnelle. | conventionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole |
| Convention collective de travail du 16 juin 2011 | Convention collective de travail du 16 juin 2011 |
| Régime temporaire en matière de prépension conventionnelle (Convention | Régime temporaire en matière de prépension conventionnelle (Convention |
| enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104861/CO/117) | enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104861/CO/117) |
Article 1er.Sous réserve de la possibilité légale d'exécution, la |
Article 1er.Sous réserve de la possibilité légale d'exécution, la |
| présente convention collective de travail est applicable aux | présente convention collective de travail est applicable aux |
| employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. |
| Par "ouvriers" sont concernés : aussi bien les hommes que les femmes. | Par "ouvriers" sont concernés : aussi bien les hommes que les femmes. |
Art. 2.a) Régime particulier "équipes". |
Art. 2.a) Régime particulier "équipes". |
| Pour les travailleurs ayant 33 années de service dont 20 ans en équipe | Pour les travailleurs ayant 33 années de service dont 20 ans en équipe |
| comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46 | comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46 |
| conclue au sein du Conseil national du travail), possibilité de | conclue au sein du Conseil national du travail), possibilité de |
| prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 1er janvier | prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 1er janvier |
| 2011. | 2011. |
| Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et | Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et |
| travailleur individuel). | travailleur individuel). |
| b) Renouvellement des conventions collectives d'entreprise existantes | b) Renouvellement des conventions collectives d'entreprise existantes |
| à l'âge de 56 ans, après 38 années de service, à condition que ces | à l'âge de 56 ans, après 38 années de service, à condition que ces |
| conventions collectives de travail soient en vigueur de façon | conventions collectives de travail soient en vigueur de façon |
| ininterrompue depuis 1986. | ininterrompue depuis 1986. |
| c) Prépension à mi-temps à partir de 55 ans. | c) Prépension à mi-temps à partir de 55 ans. |
| Le calcul du revenu de la prépension conventionnelle complémentaire à | Le calcul du revenu de la prépension conventionnelle complémentaire à |
| charge de l'employeur en cas de prépension à mi-temps, sera basé sur | charge de l'employeur en cas de prépension à mi-temps, sera basé sur |
| le pourcentage de l'entreprise appliqué pour la détermination du | le pourcentage de l'entreprise appliqué pour la détermination du |
| revenu de la prépension conventionnelle à charge de l'employeur en cas | revenu de la prépension conventionnelle à charge de l'employeur en cas |
| de prépension à temps plein. | de prépension à temps plein. |
| d) Introduction de la prépension conventionnelle à 56 ans après 40 ans | d) Introduction de la prépension conventionnelle à 56 ans après 40 ans |
| de service. | de service. |
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
| durée déterminée et prend effet à partir du 1er juillet 2011 et se | durée déterminée et prend effet à partir du 1er juillet 2011 et se |
| termine le 31 octobre 2011. | termine le 31 octobre 2011. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |