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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/11/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à un régime temporaire en matière de prépension conventionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à un régime temporaire en matière de prépension conventionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole,
relative à un régime temporaire en matière de prépension relative à un régime temporaire en matière de prépension
conventionnelle (1) conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du pétrole; du pétrole;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole,
relative à un régime temporaire en matière de prépension relative à un régime temporaire en matière de prépension
conventionnelle. conventionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012. Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole
Convention collective de travail du 16 juin 2011 Convention collective de travail du 16 juin 2011
Régime temporaire en matière de prépension conventionnelle (Convention Régime temporaire en matière de prépension conventionnelle (Convention
enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104861/CO/117) enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104861/CO/117)

Article 1er.Sous réserve de la possibilité légale d'exécution, la

Article 1er.Sous réserve de la possibilité légale d'exécution, la

présente convention collective de travail est applicable aux présente convention collective de travail est applicable aux
employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
Par "ouvriers" sont concernés : aussi bien les hommes que les femmes. Par "ouvriers" sont concernés : aussi bien les hommes que les femmes.

Art. 2.a) Régime particulier "équipes".

Art. 2.a) Régime particulier "équipes".

Pour les travailleurs ayant 33 années de service dont 20 ans en équipe Pour les travailleurs ayant 33 années de service dont 20 ans en équipe
comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46 comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46
conclue au sein du Conseil national du travail), possibilité de conclue au sein du Conseil national du travail), possibilité de
prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 1er janvier prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 1er janvier
2011. 2011.
Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et
travailleur individuel). travailleur individuel).
b) Renouvellement des conventions collectives d'entreprise existantes b) Renouvellement des conventions collectives d'entreprise existantes
à l'âge de 56 ans, après 38 années de service, à condition que ces à l'âge de 56 ans, après 38 années de service, à condition que ces
conventions collectives de travail soient en vigueur de façon conventions collectives de travail soient en vigueur de façon
ininterrompue depuis 1986. ininterrompue depuis 1986.
c) Prépension à mi-temps à partir de 55 ans. c) Prépension à mi-temps à partir de 55 ans.
Le calcul du revenu de la prépension conventionnelle complémentaire à Le calcul du revenu de la prépension conventionnelle complémentaire à
charge de l'employeur en cas de prépension à mi-temps, sera basé sur charge de l'employeur en cas de prépension à mi-temps, sera basé sur
le pourcentage de l'entreprise appliqué pour la détermination du le pourcentage de l'entreprise appliqué pour la détermination du
revenu de la prépension conventionnelle à charge de l'employeur en cas revenu de la prépension conventionnelle à charge de l'employeur en cas
de prépension à temps plein. de prépension à temps plein.
d) Introduction de la prépension conventionnelle à 56 ans après 40 ans d) Introduction de la prépension conventionnelle à 56 ans après 40 ans
de service. de service.

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée et prend effet à partir du 1er juillet 2011 et se durée déterminée et prend effet à partir du 1er juillet 2011 et se
termine le 31 octobre 2011. termine le 31 octobre 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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