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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/11/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au
crédit-temps (1) crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour
employés; employés;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012. Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969 Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969
Annexe Annexe
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés
Convention collective de travail du 19 septembre 2011 Convention collective de travail du 19 septembre 2011
Crédit-temps (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro Crédit-temps (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro
106415/CO/218) 106415/CO/218)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence
de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Crédit-temps CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 2, § 3 de la convention

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 2, § 3 de la convention

collective de travail n° 77bis, instaurant un système de crédit-temps, collective de travail n° 77bis, instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : mi-temps, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées :
Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et
pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par
un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du crédit-temps un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du crédit-temps
requiert l'accord de l'employeur. requiert l'accord de l'employeur.
L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au
travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le
travailleur a formulé sa demande écrite. travailleur a formulé sa demande écrite.
L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997
relative au statut de la délégation syndicale est d'application. relative au statut de la délégation syndicale est d'application.
En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans
délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le
bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire
pour employés. pour employés.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention

collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au
crédit-temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui crédit-temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui
n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à 2 ans. n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à 2 ans.
Pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et ont par Pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et ont par
ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, la durée ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, la durée
de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 3 de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 3
ans. ans.
§ 2. En application de l'article 15, § 1er, dernier alinéa (1) de la § 2. En application de l'article 15, § 1er, dernier alinéa (1) de la
convention collective de travail n° 77bis, les employés qui font appel convention collective de travail n° 77bis, les employés qui font appel
à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n°
77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas
imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er de la imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er de la
convention collective de travail susmentionnée. convention collective de travail susmentionnée.
§ 3. Les employés visés au paragraphe 2 perçoivent une indemnité à § 3. Les employés visés au paragraphe 2 perçoivent une indemnité à
charge du fonds social en complément du salaire à 4/5e. charge du fonds social en complément du salaire à 4/5e.
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 65,20 EUR à partir Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 65,20 EUR à partir
du 1er juillet 2011 et est indexé annuellement. Cette indemnité est du 1er juillet 2011 et est indexé annuellement. Cette indemnité est
payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de décembre 2013 inclus. payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de décembre 2013 inclus.
Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les
mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette
indemnité à partir du 1er juillet 2011, conformément aux dispositions indemnité à partir du 1er juillet 2011, conformément aux dispositions
reprises ci-dessus. reprises ci-dessus.
CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n°
77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente

convention collective de travail, est régi par les dispositions de la convention collective de travail, est régi par les dispositions de la
convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du
Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps. mi-temps.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er juillet 2011 et cesse ses effets au 31 décembre 2013. vigueur le 1er juillet 2011 et cesse ses effets au 31 décembre 2013.
§ 2. La réglementation ci-dessus est d'application sauf si une norme § 2. La réglementation ci-dessus est d'application sauf si une norme
légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou
modalités. modalités.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK. Mme M. DE CONINCK.
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Note Note
(1) Anciennement § 7. (1) Anciennement § 7.
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