Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au |
crédit-temps (1) | crédit-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour | Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour |
employés; | employés; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969 | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969 |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés |
Convention collective de travail du 19 septembre 2011 | Convention collective de travail du 19 septembre 2011 |
Crédit-temps (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro | Crédit-temps (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro |
106415/CO/218) | 106415/CO/218) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence |
de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. | de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. |
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Crédit-temps | CHAPITRE II. - Crédit-temps |
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 2, § 3 de la convention |
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 2, § 3 de la convention |
collective de travail n° 77bis, instaurant un système de crédit-temps, | collective de travail n° 77bis, instaurant un système de crédit-temps, |
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à | de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à |
mi-temps, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : | mi-temps, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : |
Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et | Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et |
pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par | pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par |
un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du crédit-temps | un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du crédit-temps |
requiert l'accord de l'employeur. | requiert l'accord de l'employeur. |
L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au | L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au |
travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le | travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le |
travailleur a formulé sa demande écrite. | travailleur a formulé sa demande écrite. |
L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 | L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 |
relative au statut de la délégation syndicale est d'application. | relative au statut de la délégation syndicale est d'application. |
En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans | En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans |
délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le | délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le |
bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire | bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire |
pour employés. | pour employés. |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention |
collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au | collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au |
crédit-temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui | crédit-temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui |
n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à 2 ans. | n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à 2 ans. |
Pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et ont par | Pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et ont par |
ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, la durée | ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, la durée |
de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 3 | de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 3 |
ans. | ans. |
§ 2. En application de l'article 15, § 1er, dernier alinéa (1) de la | § 2. En application de l'article 15, § 1er, dernier alinéa (1) de la |
convention collective de travail n° 77bis, les employés qui font appel | convention collective de travail n° 77bis, les employés qui font appel |
à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° | à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° |
77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas | 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas |
imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er de la | imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er de la |
convention collective de travail susmentionnée. | convention collective de travail susmentionnée. |
§ 3. Les employés visés au paragraphe 2 perçoivent une indemnité à | § 3. Les employés visés au paragraphe 2 perçoivent une indemnité à |
charge du fonds social en complément du salaire à 4/5e. | charge du fonds social en complément du salaire à 4/5e. |
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 65,20 EUR à partir | Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 65,20 EUR à partir |
du 1er juillet 2011 et est indexé annuellement. Cette indemnité est | du 1er juillet 2011 et est indexé annuellement. Cette indemnité est |
payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de décembre 2013 inclus. | payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de décembre 2013 inclus. |
Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les | Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les |
mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette | mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette |
indemnité à partir du 1er juillet 2011, conformément aux dispositions | indemnité à partir du 1er juillet 2011, conformément aux dispositions |
reprises ci-dessus. | reprises ci-dessus. |
CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° | CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° |
77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail | 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail |
Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente |
Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente |
convention collective de travail, est régi par les dispositions de la | convention collective de travail, est régi par les dispositions de la |
convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du | convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du |
Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de | Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à | diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à |
mi-temps. | mi-temps. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er juillet 2011 et cesse ses effets au 31 décembre 2013. | vigueur le 1er juillet 2011 et cesse ses effets au 31 décembre 2013. |
§ 2. La réglementation ci-dessus est d'application sauf si une norme | § 2. La réglementation ci-dessus est d'application sauf si une norme |
légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou | légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou |
modalités. | modalités. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK. | Mme M. DE CONINCK. |
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Note | Note |
(1) Anciennement § 7. | (1) Anciennement § 7. |