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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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26 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 26 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre
1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9
juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par
les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001 et par l'arrêté royal du les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001 et par l'arrêté royal du
25 avril 1997; 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, remplacé par et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, remplacé par
l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25
avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006 et 1er avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006 et 1er
juillet 2006; juillet 2006;
Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le
17 mars 2006; 17 mars 2006;
Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le
25 mars 2005; 25 mars 2005;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 25 Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 25
mars 2005; mars 2005;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours prévu à l'article 27, pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours prévu à l'article 27,
alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que cet avis santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que cet avis
est dès lors réputé être donné en application de cette disposition est dès lors réputé être donné en application de cette disposition
législative; législative;
Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes
assureurs, donné le 30 mai 2006; assureurs, donné le 30 mai 2006;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 juin Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 juin
2006; 2006;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 juillet 2006; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 août 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2006;
Vu l'avis 41.403/1 du Conseil d'Etat donné le 19 octobre 2006, en Vu l'avis 41.403/1 du Conseil d'Etat donné le 19 octobre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé
par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés
royaux du 25 avril 2004, du 17 février 2005, du 23 novembre 2005 du 24 royaux du 25 avril 2004, du 17 février 2005, du 23 novembre 2005 du 24
mai 2006 et 1er juillet 2006, sont apportées les modifications mai 2006 et 1er juillet 2006, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° Le § 3bis, 2°, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : 1° Le § 3bis, 2°, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif ne « L'examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif ne
peut être attesté qu'une seule fois par situation pathologique. »; peut être attesté qu'une seule fois par situation pathologique. »;
2° Le § 3bis, 2°, alinéa 3, est abrogé; 2° Le § 3bis, 2°, alinéa 3, est abrogé;
3° Le § 14, 5°, B., a) est remplacé par la disposition suivante : 3° Le § 14, 5°, B., a) est remplacé par la disposition suivante :
« a) Situations qui nécessitent une rééducation fonctionnelle de la « a) Situations qui nécessitent une rééducation fonctionnelle de la
marche pour les bénéficiaires à partir de leur 65e anniversaire ayant marche pour les bénéficiaires à partir de leur 65e anniversaire ayant
déjà été victime d'une chute et présentant un risque de récidive, à déjà été victime d'une chute et présentant un risque de récidive, à
objectiver par le médecin traitant et le kinésithérapeute au moyen : objectiver par le médecin traitant et le kinésithérapeute au moyen :
1) du test "Timed up & go", avec un score supérieur à 20 secondes; 1) du test "Timed up & go", avec un score supérieur à 20 secondes;
et et
2) du résultat positif à au moins un des deux tests suivants, ceux-ci 2) du résultat positif à au moins un des deux tests suivants, ceux-ci
devant tous deux être effectués : devant tous deux être effectués :
(01) le test "Tinetti", avec un score inférieur à 20/28; (01) le test "Tinetti", avec un score inférieur à 20/28;
(02) le test "Timed chair stands", avec un score supérieur à 14 (02) le test "Timed chair stands", avec un score supérieur à 14
secondes. secondes.
L'objectivation se fait avec un bilan extensif avec rapport médical et L'objectivation se fait avec un bilan extensif avec rapport médical et
kinésithérapeutique, signé par le médecin traitant et le kinésithérapeutique, signé par le médecin traitant et le
kinésithérapeute. Ce bilan contient entre autres l'indication pour les kinésithérapeute. Ce bilan contient entre autres l'indication pour les
exercices, la description de l'état locomoteur à l'aide des tests exercices, la description de l'état locomoteur à l'aide des tests
décrits ci-dessus, la mention de la comorbidité et de l'usage de décrits ci-dessus, la mention de la comorbidité et de l'usage de
médicaments et la description détaillée du programme d'entraînement. médicaments et la description détaillée du programme d'entraînement.
»; »;
3° Le § 14, 5°, B, f), alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : 3° Le § 14, 5°, B, f), alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le diagnostic doit être confirmé par un médecin spécialiste en « Le diagnostic doit être confirmé par un médecin spécialiste en
rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation sur base d'un rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation sur base d'un
examen clinique comprenant les critères de diagnostic de l'ACR examen clinique comprenant les critères de diagnostic de l'ACR
(American College of Rheumatology). Cette confirmation signée par le (American College of Rheumatology). Cette confirmation signée par le
médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel
kinésithérapeutique et préciser que les critères de diagnostic kinésithérapeutique et préciser que les critères de diagnostic
utilisés sont bien ceux de l'ACR. »; utilisés sont bien ceux de l'ACR. »;
4° Le § 21, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : 4° Le § 21, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Il faut entendre par stagiaire, un étudiant en kinésithérapie en « Il faut entendre par stagiaire, un étudiant en kinésithérapie en
avant dernière et en dernière année d'une formation de base de quatre avant dernière et en dernière année d'une formation de base de quatre
ans ou dans les trois dernières années d'une formation de base de cinq ans ou dans les trois dernières années d'une formation de base de cinq
ans. ». ans. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Naples, le 26 novembre 2006. Donné à Naples, le 26 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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