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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/05/2000
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Arrêté royal relatif à l'émission d'une nouvelle pièce de monnaie de 50 francs à l'occasion du Championnat d'Europe des Nations de football Arrêté royal relatif à l'émission d'une nouvelle pièce de monnaie de 50 francs à l'occasion du Championnat d'Europe des Nations de football
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
26 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à l'émission d'une nouvelle pièce 26 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à l'émission d'une nouvelle pièce
de monnaie de 50 francs à l'occasion du Championnat d'Europe des de monnaie de 50 francs à l'occasion du Championnat d'Europe des
Nations de football Nations de football
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 112 de la Constitution; Vu l'article 112 de la Constitution;
Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire,
notamment l'article 1er, modifié par les lois du 28 janvier 1967 et du notamment l'article 1er, modifié par les lois du 28 janvier 1967 et du
23 décembre 1988; 23 décembre 1988;
Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au
statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique
monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2; monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2;
Considérant les arrêtés royaux du 14 septembre 1987 et du 31 mars 1994 Considérant les arrêtés royaux du 14 septembre 1987 et du 31 mars 1994
relatifs à l'émission de pièces de 50 francs; relatifs à l'émission de pièces de 50 francs;
Vu la loi portant des dispositions fiscales et autres du 22 décembre Vu la loi portant des dispositions fiscales et autres du 22 décembre
1998, notamment son l'article 74 déterminant la limite d'émission des 1998, notamment son l'article 74 déterminant la limite d'émission des
monnaies divisionnaires; monnaies divisionnaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 18 et le 24 février Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 18 et le 24 février
2000; 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2000;
Vu la décision du Comité de Gestion de la Monnaie Royale de Belgique Vu la décision du Comité de Gestion de la Monnaie Royale de Belgique
du 17 février 2000; du 17 février 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989 et 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989 et 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu le thème d'émission, la date d' émission prévue le 2 juin 2000, le Vu le thème d'émission, la date d' émission prévue le 2 juin 2000, le
fait que les projets d'une monnaie ne peuvent être fixés plusieurs fait que les projets d'une monnaie ne peuvent être fixés plusieurs
mois à l'avance et que le fait que des négociations devaient être mois à l'avance et que le fait que des négociations devaient être
entamées avec I.S.L. / Copyright Promotions et la Koninklijke entamées avec I.S.L. / Copyright Promotions et la Koninklijke
Nederlandse Munt N.V.; Nederlandse Munt N.V.;
Considérant que les pièces doivent encore être émises avant le début Considérant que les pièces doivent encore être émises avant le début
du Championnat d'Europe des Nations de football débutant le 10 juin du Championnat d'Europe des Nations de football débutant le 10 juin
2000; 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'occasion du championnat d' Europe des Nations de

Article 1er.A l'occasion du championnat d' Europe des Nations de

football, organisé du 10 juin au 2 juillet 2000, sont frappées football, organisé du 10 juin au 2 juillet 2000, sont frappées
1.000.000 de pièces de 50 francs en qualité de circulation et 100.000 1.000.000 de pièces de 50 francs en qualité de circulation et 100.000
pièces de 50 francs en qualité de fleur de coin. pièces de 50 francs en qualité de fleur de coin.

Art. 2.Les dimensions et la composition de ces pièces de monnaie sont

Art. 2.Les dimensions et la composition de ces pièces de monnaie sont

identiques à celles prévues par l'arrêté royal du 14 septembre 1987 identiques à celles prévues par l'arrêté royal du 14 septembre 1987
relatif à l'émission de pièces de 50 francs et à la démonétisation des relatif à l'émission de pièces de 50 francs et à la démonétisation des
billets de cinquante francs, type 1966 et visées à l'article 5. billets de cinquante francs, type 1966 et visées à l'article 5.
Les pièces de 50 francs en qualité de fleur de coin sont réalisées en Les pièces de 50 francs en qualité de fleur de coin sont réalisées en
frappe médaille. frappe médaille.

Art. 3.Les nouvelles pièces de 50 francs ont le même avers que celui

Art. 3.Les nouvelles pièces de 50 francs ont le même avers que celui

d'écrit à l'article 3 de l'arrété royal du 31 mars 1994 realtif à d'écrit à l'article 3 de l'arrété royal du 31 mars 1994 realtif à
l'émission de nouvelles pièces de monnaie de 1, 5, 20, et 50 francs. l'émission de nouvelles pièces de monnaie de 1, 5, 20, et 50 francs.
Elles portent au revers la représentation stylisée d'un ballon de Elles portent au revers la représentation stylisée d'un ballon de
football surmontant 5 tiges, et l'inscription « Belgique » ou « België football surmontant 5 tiges, et l'inscription « Belgique » ou « België
»; à gauche se trouve l'indication de la valeur et à droite »; à gauche se trouve l'indication de la valeur et à droite
l'inscription « CE » ou « EK » et le millésime 2000. l'inscription « CE » ou « EK » et le millésime 2000.
Le ballon est flanqué par le différent du commissaire des monnaies, Le ballon est flanqué par le différent du commissaire des monnaies,
une balance, et par la marque de Bruxelles, une tête casquée de une balance, et par la marque de Bruxelles, une tête casquée de
l'archange Saint-Michel. l'archange Saint-Michel.

Art. 4.La frappe des nouvelles pièces de 50 francs sera effectuée par

Art. 4.La frappe des nouvelles pièces de 50 francs sera effectuée par

quantités égales avec légende française et en légende néerlandaise. quantités égales avec légende française et en légende néerlandaise.

Art. 5.Ces nouvelles pièces circuleront en même temps que les pièces

Art. 5.Ces nouvelles pièces circuleront en même temps que les pièces

de 50 francs, émises en exécution des arrêtés royaux des 14 septembre de 50 francs, émises en exécution des arrêtés royaux des 14 septembre
1987 et 31 mars 1994. 1987 et 31 mars 1994.

Art. 6.Le pouvoir libératoire entre particuliers des pièces de 50

Art. 6.Le pouvoir libératoire entre particuliers des pièces de 50

francs emises par le prèsent arrêté est limité à 1.000 francs. francs emises par le prèsent arrêté est limité à 1.000 francs.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000. Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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