| Arrêté royal relatif à l'émission d'une nouvelle pièce de monnaie de 50 francs à l'occasion du Championnat d'Europe des Nations de football | Arrêté royal relatif à l'émission d'une nouvelle pièce de monnaie de 50 francs à l'occasion du Championnat d'Europe des Nations de football |
|---|---|
| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
| 26 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à l'émission d'une nouvelle pièce | 26 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à l'émission d'une nouvelle pièce |
| de monnaie de 50 francs à l'occasion du Championnat d'Europe des | de monnaie de 50 francs à l'occasion du Championnat d'Europe des |
| Nations de football | Nations de football |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'article 112 de la Constitution; | Vu l'article 112 de la Constitution; |
| Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, | Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, |
| notamment l'article 1er, modifié par les lois du 28 janvier 1967 et du | notamment l'article 1er, modifié par les lois du 28 janvier 1967 et du |
| 23 décembre 1988; | 23 décembre 1988; |
| Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au | Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au |
| statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique | statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique |
| monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2; | monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2; |
| Considérant les arrêtés royaux du 14 septembre 1987 et du 31 mars 1994 | Considérant les arrêtés royaux du 14 septembre 1987 et du 31 mars 1994 |
| relatifs à l'émission de pièces de 50 francs; | relatifs à l'émission de pièces de 50 francs; |
| Vu la loi portant des dispositions fiscales et autres du 22 décembre | Vu la loi portant des dispositions fiscales et autres du 22 décembre |
| 1998, notamment son l'article 74 déterminant la limite d'émission des | 1998, notamment son l'article 74 déterminant la limite d'émission des |
| monnaies divisionnaires; | monnaies divisionnaires; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 18 et le 24 février | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 18 et le 24 février |
| 2000; | 2000; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2000; |
| Vu la décision du Comité de Gestion de la Monnaie Royale de Belgique | Vu la décision du Comité de Gestion de la Monnaie Royale de Belgique |
| du 17 février 2000; | du 17 février 2000; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
| juin 1989 et 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989 et 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
| Vu le thème d'émission, la date d' émission prévue le 2 juin 2000, le | Vu le thème d'émission, la date d' émission prévue le 2 juin 2000, le |
| fait que les projets d'une monnaie ne peuvent être fixés plusieurs | fait que les projets d'une monnaie ne peuvent être fixés plusieurs |
| mois à l'avance et que le fait que des négociations devaient être | mois à l'avance et que le fait que des négociations devaient être |
| entamées avec I.S.L. / Copyright Promotions et la Koninklijke | entamées avec I.S.L. / Copyright Promotions et la Koninklijke |
| Nederlandse Munt N.V.; | Nederlandse Munt N.V.; |
| Considérant que les pièces doivent encore être émises avant le début | Considérant que les pièces doivent encore être émises avant le début |
| du Championnat d'Europe des Nations de football débutant le 10 juin | du Championnat d'Europe des Nations de football débutant le 10 juin |
| 2000; | 2000; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'occasion du championnat d' Europe des Nations de |
Article 1er.A l'occasion du championnat d' Europe des Nations de |
| football, organisé du 10 juin au 2 juillet 2000, sont frappées | football, organisé du 10 juin au 2 juillet 2000, sont frappées |
| 1.000.000 de pièces de 50 francs en qualité de circulation et 100.000 | 1.000.000 de pièces de 50 francs en qualité de circulation et 100.000 |
| pièces de 50 francs en qualité de fleur de coin. | pièces de 50 francs en qualité de fleur de coin. |
Art. 2.Les dimensions et la composition de ces pièces de monnaie sont |
Art. 2.Les dimensions et la composition de ces pièces de monnaie sont |
| identiques à celles prévues par l'arrêté royal du 14 septembre 1987 | identiques à celles prévues par l'arrêté royal du 14 septembre 1987 |
| relatif à l'émission de pièces de 50 francs et à la démonétisation des | relatif à l'émission de pièces de 50 francs et à la démonétisation des |
| billets de cinquante francs, type 1966 et visées à l'article 5. | billets de cinquante francs, type 1966 et visées à l'article 5. |
| Les pièces de 50 francs en qualité de fleur de coin sont réalisées en | Les pièces de 50 francs en qualité de fleur de coin sont réalisées en |
| frappe médaille. | frappe médaille. |
Art. 3.Les nouvelles pièces de 50 francs ont le même avers que celui |
Art. 3.Les nouvelles pièces de 50 francs ont le même avers que celui |
| d'écrit à l'article 3 de l'arrété royal du 31 mars 1994 realtif à | d'écrit à l'article 3 de l'arrété royal du 31 mars 1994 realtif à |
| l'émission de nouvelles pièces de monnaie de 1, 5, 20, et 50 francs. | l'émission de nouvelles pièces de monnaie de 1, 5, 20, et 50 francs. |
| Elles portent au revers la représentation stylisée d'un ballon de | Elles portent au revers la représentation stylisée d'un ballon de |
| football surmontant 5 tiges, et l'inscription « Belgique » ou « België | football surmontant 5 tiges, et l'inscription « Belgique » ou « België |
| »; à gauche se trouve l'indication de la valeur et à droite | »; à gauche se trouve l'indication de la valeur et à droite |
| l'inscription « CE » ou « EK » et le millésime 2000. | l'inscription « CE » ou « EK » et le millésime 2000. |
| Le ballon est flanqué par le différent du commissaire des monnaies, | Le ballon est flanqué par le différent du commissaire des monnaies, |
| une balance, et par la marque de Bruxelles, une tête casquée de | une balance, et par la marque de Bruxelles, une tête casquée de |
| l'archange Saint-Michel. | l'archange Saint-Michel. |
Art. 4.La frappe des nouvelles pièces de 50 francs sera effectuée par |
Art. 4.La frappe des nouvelles pièces de 50 francs sera effectuée par |
| quantités égales avec légende française et en légende néerlandaise. | quantités égales avec légende française et en légende néerlandaise. |
Art. 5.Ces nouvelles pièces circuleront en même temps que les pièces |
Art. 5.Ces nouvelles pièces circuleront en même temps que les pièces |
| de 50 francs, émises en exécution des arrêtés royaux des 14 septembre | de 50 francs, émises en exécution des arrêtés royaux des 14 septembre |
| 1987 et 31 mars 1994. | 1987 et 31 mars 1994. |
Art. 6.Le pouvoir libératoire entre particuliers des pièces de 50 |
Art. 6.Le pouvoir libératoire entre particuliers des pièces de 50 |
| francs emises par le prèsent arrêté est limité à 1.000 francs. | francs emises par le prèsent arrêté est limité à 1.000 francs. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000. | Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |