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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/05/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparatin du lin, relative aux initiatives d'emploi et de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparatin du lin, relative aux initiatives d'emploi et de formation
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de la préparatin du lin, relative aux initiatives Commission paritaire de la préparatin du lin, relative aux initiatives
d'emploi et de formation (1) d'emploi et de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la préparatin du lin; Vu la demande de la Commission paritaire de la préparatin du lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la préparatin du lin, relative aux initiatives Commission paritaire de la préparatin du lin, relative aux initiatives
d'emploi et de formation. d'emploi et de formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de le préparation du lin Commission paritaire de le préparation du lin
Convention collective de travail du 10 juin 1997 Convention collective de travail du 10 juin 1997
Initiatives d'emploi et de formation (Convention enregistrée le 19 Initiatives d'emploi et de formation (Convention enregistrée le 19
septembre 1997 sous le numéro 45261/CO/122) septembre 1997 sous le numéro 45261/CO/122)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises de l'industrie textile et de la bonneterie et à toutes les entreprises de l'industrie textile et de la bonneterie et à
tous(toutes) les ouvriers(ouvrières) y occupé(e)s qui relèvent de la tous(toutes) les ouvriers(ouvrières) y occupé(e)s qui relèvent de la
compétence de la Commission paritaire de la préparation du lin. compétence de la Commission paritaire de la préparation du lin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la exécution du chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la
formation - de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures formation - de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures
visant à promouvoir l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la visant à promouvoir l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi qu'en exécution de sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi qu'en exécution de
l'article 11 de la convention collective de travail du 13 mai 1997, l'article 11 de la convention collective de travail du 13 mai 1997,
conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin,
relative à l'accord sectoriel 1997-1998. relative à l'accord sectoriel 1997-1998.

Art. 3.Les employeurs sont redevables, pour les années 1997 et 1998,

Art. 3.Les employeurs sont redevables, pour les années 1997 et 1998,

d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération
globale des ouvriers (ouvrières), comme prévu par l'article 23 de la globale des ouvriers (ouvrières), comme prévu par l'article 23 de la
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de ladite loi, sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de ladite loi,
et d'une cotisation spéciale de 0,10 p.c. pour la durée de la présente et d'une cotisation spéciale de 0,10 p.c. pour la durée de la présente
convention collective de travail en exécution des mêmes principes convention collective de travail en exécution des mêmes principes
repris à l'article 23 précité de la loi du 29 juin 1981, au Fonds repris à l'article 23 précité de la loi du 29 juin 1981, au Fonds
social et de garantie de la préparation du lin. social et de garantie de la préparation du lin.
Ces cotisations sont dues par trimestre et perçues par le Fonds social Ces cotisations sont dues par trimestre et perçues par le Fonds social
et de garantie de la préparation du lin. et de garantie de la préparation du lin.

Art. 4.Le conseil d'administration du fonds précité déterminera les

Art. 4.Le conseil d'administration du fonds précité déterminera les

modalités d'application de la présente convention collective de modalités d'application de la présente convention collective de
travail. travail.

Art. 5.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1997

Art. 5.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1997

et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Elle peut être dénoncée à la demande de l'une des parties moyennant un Elle peut être dénoncée à la demande de l'une des parties moyennant un
préavis de 8 jours notifié par lettre recommandée adressée au préavis de 8 jours notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire de la préparation du lin. président de la Commission paritaire de la préparation du lin.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente
convention collective de travail pour les années 1997 et 1998 soient convention collective de travail pour les années 1997 et 1998 soient
approuvés par le Ministère de l'Emploi et du Travail. approuvés par le Ministère de l'Emploi et du Travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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