Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/05/1999
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le
sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs
activités connexes (1) activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi
dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles
et leurs activités connexes. et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 15 mai 1997 Convention collective de travail du 15 mai 1997
Accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de Accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de
déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention
enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44249/COB/140.05, approuvée enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44249/COB/140.05, approuvée
le 30 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord le 30 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord
pour l'emploi avec effet direct, en application de l'arrêté royal du pour l'emploi avec effet direct, en application de l'arrêté royal du
24 février 1997 (*) 24 février 1997 (*)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er . La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er . La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de
déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à
leurs ouvriers. leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
- "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un - "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant
tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans
que cette liste soit limitative; que cette liste soit limitative;
- "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets - "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables. installations semblables.
- "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de
marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils
électroménagers, archives, etc.. électroménagers, archives, etc..
- " véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout - " véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche,
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage,
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.. tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc..
§ 3. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières. § 3. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en
application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive
de la compétitivité. de la compétitivité.
CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial

Art. 3.Les parties estiment la marge disponible, après déduction de

Art. 3.Les parties estiment la marge disponible, après déduction de

l'indexation, à 2 p.c. l'indexation, à 2 p.c.

Art. 4.Vu la situation économique du secteur et malgré les avantages

Art. 4.Vu la situation économique du secteur et malgré les avantages

de réduction du coût salarial dont bénéficiera le secteur (MARIBEL IV de réduction du coût salarial dont bénéficiera le secteur (MARIBEL IV
pour les déménageurs nationaux et les "bas salaires"), les parties pour les déménageurs nationaux et les "bas salaires"), les parties
reconnaissent qu'il est impossible d'utiliser la totalité de la marge reconnaissent qu'il est impossible d'utiliser la totalité de la marge
disponible. disponible.

Art. 5.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les

Art. 5.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les

parties ont convenu des augmentations de coût salarial suivantes : parties ont convenu des augmentations de coût salarial suivantes :
- augmentation de la prime de fin d'année : à partir de 1997, cette - augmentation de la prime de fin d'année : à partir de 1997, cette
prime sera égale à 145 heures au lieu de 140 heures; prime sera égale à 145 heures au lieu de 140 heures;
- augmentation de la prime syndicale à charge du fonds social : cette - augmentation de la prime syndicale à charge du fonds social : cette
prime sera portée de 3.300 F à 3.500 F; prime sera portée de 3.300 F à 3.500 F;
- prolongation de la prépension à temps plein. - prolongation de la prépension à temps plein.
CHAPITRE IV. - Mesures d'emploi CHAPITRE IV. - Mesures d'emploi
Section I. - Formation professionnelle pendant les heures de travail Section I. - Formation professionnelle pendant les heures de travail

Art. 6.Les organisations représentatives des employeurs et des

Art. 6.Les organisations représentatives des employeurs et des

travailleurs du sous-secteur des entreprises de déménagements, travailleurs du sous-secteur des entreprises de déménagements,
garde-meubles et leurs activités connexes reconnaissent la formation garde-meubles et leurs activités connexes reconnaissent la formation
professionnelle comme un droit en même temps qu'une obligation. professionnelle comme un droit en même temps qu'une obligation.

Art. 7.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les

Art. 7.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les

parties ont fixé les éléments de base d'un plan de formation. parties ont fixé les éléments de base d'un plan de formation.
Elles s'engagent à définir les programmes de formation pour le 30 juin Elles s'engagent à définir les programmes de formation pour le 30 juin
1997 de façon à pouvoir avoir un impact total de la mesure dès l'année 1997 de façon à pouvoir avoir un impact total de la mesure dès l'année
scolaire 1997 - 1998. scolaire 1997 - 1998.
Section II. - Horaires flexibles Section II. - Horaires flexibles

Art. 8.Les parties ont conclu le 31 janvier 1996 une convention

Art. 8.Les parties ont conclu le 31 janvier 1996 une convention

collective de travail relative à l'introduction des nouveaux régimes collective de travail relative à l'introduction des nouveaux régimes
de travail. de travail.
Section III. - Lutte contre la concurrence déloyale et la fraude Section III. - Lutte contre la concurrence déloyale et la fraude
sociale sociale
1. Concurrence sociale. 1. Concurrence sociale.

Art. 9.Le 25 mars 1997, la Commission paritaire du transport a pris

Art. 9.Le 25 mars 1997, la Commission paritaire du transport a pris

une décision en matière de définition du champ de compétence de une décision en matière de définition du champ de compétence de
différents sous-secteurs. différents sous-secteurs.
Cette mesure jointe au libellé de la convention collective de travail Cette mesure jointe au libellé de la convention collective de travail
du 25 janvier 1985 relative aux statuts du "Fonds social des du 25 janvier 1985 relative aux statuts du "Fonds social des
entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités
connexes" devrait contribuer à mettre fin à une certaine forme de connexes" devrait contribuer à mettre fin à une certaine forme de
concurrence sociale interne. concurrence sociale interne.

Art. 10.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les

Art. 10.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les

parties ont convenu d'instaurer une cotisation réparatoire en faveur parties ont convenu d'instaurer une cotisation réparatoire en faveur
du fonds social à charge des entreprises qui effectuent des du fonds social à charge des entreprises qui effectuent des
déménagements sans que leur personnel ne soit en possession des cartes déménagements sans que leur personnel ne soit en possession des cartes
de déménageurs qui sont obligatoires. de déménageurs qui sont obligatoires.

Art. 11.La collaboration des services d'inspection et de l'Office

Art. 11.La collaboration des services d'inspection et de l'Office

national de sécurité sociale est indispensable pour mettre fin à la national de sécurité sociale est indispensable pour mettre fin à la
concurrence sur le plan des conditions de travail. concurrence sur le plan des conditions de travail.
Alors qu'il y a plus de 400 entreprises de déménagements et que pour Alors qu'il y a plus de 400 entreprises de déménagements et que pour
effectuer un déménagement, il faut au moins 3 travailleurs, seules 184 effectuer un déménagement, il faut au moins 3 travailleurs, seules 184
entreprises sont immatriculées à l'Office national de sécurité sociale entreprises sont immatriculées à l'Office national de sécurité sociale
en qualité d'entreprises de déménagements. en qualité d'entreprises de déménagements.

Art. 12.Les partenaires sociaux sont conscients que la libéralisation

Art. 12.Les partenaires sociaux sont conscients que la libéralisation

du marché accroîtra encore la concurrence internationale qui se joue du marché accroîtra encore la concurrence internationale qui se joue
également au niveau social. également au niveau social.
2. Examen de la problématique des équipements sanitaires. 2. Examen de la problématique des équipements sanitaires.

Art. 13.Pour améliorer l'image de marque du secteur à l'égard des

Art. 13.Pour améliorer l'image de marque du secteur à l'égard des

demandeurs d'emploi, les partenaires sociaux procéderont à un examen demandeurs d'emploi, les partenaires sociaux procéderont à un examen
de la problématique des équipements sanitaires. de la problématique des équipements sanitaires.
3. Mesures dépendant des autorités 3. Mesures dépendant des autorités

Art. 14.Les partenaires sociaux sont convaincus qu'un certain nombre

Art. 14.Les partenaires sociaux sont convaincus qu'un certain nombre

de mesures doivent être prises par les autorités pour améliorer de mesures doivent être prises par les autorités pour améliorer
l'emploi dans le secteur. l'emploi dans le secteur.

Art. 15.Les autorités devraient reconnaître la spécificité du

Art. 15.Les autorités devraient reconnaître la spécificité du

déménagement par rapport au transport routier. déménagement par rapport au transport routier.
Les mesures dans ce cadre devraient être : Les mesures dans ce cadre devraient être :
- modification de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1992 relatif au - modification de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1992 relatif au
transport rémunéré de choses par véhicules automobiles : transport rémunéré de choses par véhicules automobiles :
- la lettre de voiture pour déménagement devrait être une obligation - la lettre de voiture pour déménagement devrait être une obligation
et pas seulement une possibilité ( article 23, § 1er, alinéa 1er); et pas seulement une possibilité ( article 23, § 1er, alinéa 1er);
- cette lettre ne devrait être délivrée qu'aux entreprises agréées ( - cette lettre ne devrait être délivrée qu'aux entreprises agréées (
voir infra); voir infra);
- définition de caractéristiques techniques des véhicules utilisés; - définition de caractéristiques techniques des véhicules utilisés;
- accès à la profession; - accès à la profession;
- licence de transport spécifique pour le déménagement; - licence de transport spécifique pour le déménagement;

Art. 16.La création d'une commission d'enregistrement des entreprises

Art. 16.La création d'une commission d'enregistrement des entreprises

de déménagements est indispensable pour lutter contre les différentes de déménagements est indispensable pour lutter contre les différentes
concurrences internes (nationales). concurrences internes (nationales).

Art. 17.Les partenaires sociaux demandent au gouvernement d'examiner

Art. 17.Les partenaires sociaux demandent au gouvernement d'examiner

une diminution de la T.V.A. applicable aux déménagements privés. une diminution de la T.V.A. applicable aux déménagements privés.
Il apparaît que les employeurs belges perdent de tels marchés en Il apparaît que les employeurs belges perdent de tels marchés en
Belgique et ce, sur la base de la différence de taux de T.V.A. Belgique et ce, sur la base de la différence de taux de T.V.A.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 18.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997

Art. 18.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997

et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998. et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des précises relatives aux accords pour l'emploi en application des
articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à
la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétititvité (Moniteur belge du 11 mars 1997). compétititvité (Moniteur belge du 11 mars 1997).
^