| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
| paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le | paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le |
| sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs | sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs |
| activités connexes (1) | activités connexes (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi | Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi |
| dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles | dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles |
| et leurs activités connexes. | et leurs activités connexes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
| Convention collective de travail du 15 mai 1997 | Convention collective de travail du 15 mai 1997 |
| Accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de | Accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de |
| déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention | déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention |
| enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44249/COB/140.05, approuvée | enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44249/COB/140.05, approuvée |
| le 30 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord | le 30 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord |
| pour l'emploi avec effet direct, en application de l'arrêté royal du | pour l'emploi avec effet direct, en application de l'arrêté royal du |
| 24 février 1997 (*) | 24 février 1997 (*) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er . La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er . La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
| transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de | transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de |
| déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à | déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à |
| leurs ouvriers. | leurs ouvriers. |
| § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
| - "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un | - "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un |
| autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
| expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant | expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant |
| tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans | tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans |
| que cette liste soit limitative; | que cette liste soit limitative; |
| - "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets | - "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets |
| nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
| installations semblables. | installations semblables. |
| - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite | - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite |
| l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
| mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de |
| marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils | marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils |
| électroménagers, archives, etc.. | électroménagers, archives, etc.. |
| - " véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout | - " véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout |
| véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, | véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, |
| comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce | comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce |
| transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, |
| tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.. | tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.. |
| § 3. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 | application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 |
| relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de |
| la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des | la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des |
| conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
| application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet | application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet |
| 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive | 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive |
| de la compétitivité. | de la compétitivité. |
| CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial | CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial |
Art. 3.Les parties estiment la marge disponible, après déduction de |
Art. 3.Les parties estiment la marge disponible, après déduction de |
| l'indexation, à 2 p.c. | l'indexation, à 2 p.c. |
Art. 4.Vu la situation économique du secteur et malgré les avantages |
Art. 4.Vu la situation économique du secteur et malgré les avantages |
| de réduction du coût salarial dont bénéficiera le secteur (MARIBEL IV | de réduction du coût salarial dont bénéficiera le secteur (MARIBEL IV |
| pour les déménageurs nationaux et les "bas salaires"), les parties | pour les déménageurs nationaux et les "bas salaires"), les parties |
| reconnaissent qu'il est impossible d'utiliser la totalité de la marge | reconnaissent qu'il est impossible d'utiliser la totalité de la marge |
| disponible. | disponible. |
Art. 5.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les |
Art. 5.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les |
| parties ont convenu des augmentations de coût salarial suivantes : | parties ont convenu des augmentations de coût salarial suivantes : |
| - augmentation de la prime de fin d'année : à partir de 1997, cette | - augmentation de la prime de fin d'année : à partir de 1997, cette |
| prime sera égale à 145 heures au lieu de 140 heures; | prime sera égale à 145 heures au lieu de 140 heures; |
| - augmentation de la prime syndicale à charge du fonds social : cette | - augmentation de la prime syndicale à charge du fonds social : cette |
| prime sera portée de 3.300 F à 3.500 F; | prime sera portée de 3.300 F à 3.500 F; |
| - prolongation de la prépension à temps plein. | - prolongation de la prépension à temps plein. |
| CHAPITRE IV. - Mesures d'emploi | CHAPITRE IV. - Mesures d'emploi |
| Section I. - Formation professionnelle pendant les heures de travail | Section I. - Formation professionnelle pendant les heures de travail |
Art. 6.Les organisations représentatives des employeurs et des |
Art. 6.Les organisations représentatives des employeurs et des |
| travailleurs du sous-secteur des entreprises de déménagements, | travailleurs du sous-secteur des entreprises de déménagements, |
| garde-meubles et leurs activités connexes reconnaissent la formation | garde-meubles et leurs activités connexes reconnaissent la formation |
| professionnelle comme un droit en même temps qu'une obligation. | professionnelle comme un droit en même temps qu'une obligation. |
Art. 7.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les |
Art. 7.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les |
| parties ont fixé les éléments de base d'un plan de formation. | parties ont fixé les éléments de base d'un plan de formation. |
| Elles s'engagent à définir les programmes de formation pour le 30 juin | Elles s'engagent à définir les programmes de formation pour le 30 juin |
| 1997 de façon à pouvoir avoir un impact total de la mesure dès l'année | 1997 de façon à pouvoir avoir un impact total de la mesure dès l'année |
| scolaire 1997 - 1998. | scolaire 1997 - 1998. |
| Section II. - Horaires flexibles | Section II. - Horaires flexibles |
Art. 8.Les parties ont conclu le 31 janvier 1996 une convention |
Art. 8.Les parties ont conclu le 31 janvier 1996 une convention |
| collective de travail relative à l'introduction des nouveaux régimes | collective de travail relative à l'introduction des nouveaux régimes |
| de travail. | de travail. |
| Section III. - Lutte contre la concurrence déloyale et la fraude | Section III. - Lutte contre la concurrence déloyale et la fraude |
| sociale | sociale |
| 1. Concurrence sociale. | 1. Concurrence sociale. |
Art. 9.Le 25 mars 1997, la Commission paritaire du transport a pris |
Art. 9.Le 25 mars 1997, la Commission paritaire du transport a pris |
| une décision en matière de définition du champ de compétence de | une décision en matière de définition du champ de compétence de |
| différents sous-secteurs. | différents sous-secteurs. |
| Cette mesure jointe au libellé de la convention collective de travail | Cette mesure jointe au libellé de la convention collective de travail |
| du 25 janvier 1985 relative aux statuts du "Fonds social des | du 25 janvier 1985 relative aux statuts du "Fonds social des |
| entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités |
| connexes" devrait contribuer à mettre fin à une certaine forme de | connexes" devrait contribuer à mettre fin à une certaine forme de |
| concurrence sociale interne. | concurrence sociale interne. |
Art. 10.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les |
Art. 10.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les |
| parties ont convenu d'instaurer une cotisation réparatoire en faveur | parties ont convenu d'instaurer une cotisation réparatoire en faveur |
| du fonds social à charge des entreprises qui effectuent des | du fonds social à charge des entreprises qui effectuent des |
| déménagements sans que leur personnel ne soit en possession des cartes | déménagements sans que leur personnel ne soit en possession des cartes |
| de déménageurs qui sont obligatoires. | de déménageurs qui sont obligatoires. |
Art. 11.La collaboration des services d'inspection et de l'Office |
Art. 11.La collaboration des services d'inspection et de l'Office |
| national de sécurité sociale est indispensable pour mettre fin à la | national de sécurité sociale est indispensable pour mettre fin à la |
| concurrence sur le plan des conditions de travail. | concurrence sur le plan des conditions de travail. |
| Alors qu'il y a plus de 400 entreprises de déménagements et que pour | Alors qu'il y a plus de 400 entreprises de déménagements et que pour |
| effectuer un déménagement, il faut au moins 3 travailleurs, seules 184 | effectuer un déménagement, il faut au moins 3 travailleurs, seules 184 |
| entreprises sont immatriculées à l'Office national de sécurité sociale | entreprises sont immatriculées à l'Office national de sécurité sociale |
| en qualité d'entreprises de déménagements. | en qualité d'entreprises de déménagements. |
Art. 12.Les partenaires sociaux sont conscients que la libéralisation |
Art. 12.Les partenaires sociaux sont conscients que la libéralisation |
| du marché accroîtra encore la concurrence internationale qui se joue | du marché accroîtra encore la concurrence internationale qui se joue |
| également au niveau social. | également au niveau social. |
| 2. Examen de la problématique des équipements sanitaires. | 2. Examen de la problématique des équipements sanitaires. |
Art. 13.Pour améliorer l'image de marque du secteur à l'égard des |
Art. 13.Pour améliorer l'image de marque du secteur à l'égard des |
| demandeurs d'emploi, les partenaires sociaux procéderont à un examen | demandeurs d'emploi, les partenaires sociaux procéderont à un examen |
| de la problématique des équipements sanitaires. | de la problématique des équipements sanitaires. |
| 3. Mesures dépendant des autorités | 3. Mesures dépendant des autorités |
Art. 14.Les partenaires sociaux sont convaincus qu'un certain nombre |
Art. 14.Les partenaires sociaux sont convaincus qu'un certain nombre |
| de mesures doivent être prises par les autorités pour améliorer | de mesures doivent être prises par les autorités pour améliorer |
| l'emploi dans le secteur. | l'emploi dans le secteur. |
Art. 15.Les autorités devraient reconnaître la spécificité du |
Art. 15.Les autorités devraient reconnaître la spécificité du |
| déménagement par rapport au transport routier. | déménagement par rapport au transport routier. |
| Les mesures dans ce cadre devraient être : | Les mesures dans ce cadre devraient être : |
| - modification de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1992 relatif au | - modification de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1992 relatif au |
| transport rémunéré de choses par véhicules automobiles : | transport rémunéré de choses par véhicules automobiles : |
| - la lettre de voiture pour déménagement devrait être une obligation | - la lettre de voiture pour déménagement devrait être une obligation |
| et pas seulement une possibilité ( article 23, § 1er, alinéa 1er); | et pas seulement une possibilité ( article 23, § 1er, alinéa 1er); |
| - cette lettre ne devrait être délivrée qu'aux entreprises agréées ( | - cette lettre ne devrait être délivrée qu'aux entreprises agréées ( |
| voir infra); | voir infra); |
| - définition de caractéristiques techniques des véhicules utilisés; | - définition de caractéristiques techniques des véhicules utilisés; |
| - accès à la profession; | - accès à la profession; |
| - licence de transport spécifique pour le déménagement; | - licence de transport spécifique pour le déménagement; |
Art. 16.La création d'une commission d'enregistrement des entreprises |
Art. 16.La création d'une commission d'enregistrement des entreprises |
| de déménagements est indispensable pour lutter contre les différentes | de déménagements est indispensable pour lutter contre les différentes |
| concurrences internes (nationales). | concurrences internes (nationales). |
Art. 17.Les partenaires sociaux demandent au gouvernement d'examiner |
Art. 17.Les partenaires sociaux demandent au gouvernement d'examiner |
| une diminution de la T.V.A. applicable aux déménagements privés. | une diminution de la T.V.A. applicable aux déménagements privés. |
| Il apparaît que les employeurs belges perdent de tels marchés en | Il apparaît que les employeurs belges perdent de tels marchés en |
| Belgique et ce, sur la base de la différence de taux de T.V.A. | Belgique et ce, sur la base de la différence de taux de T.V.A. |
| CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 18.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 |
Art. 18.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 |
| et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998. | et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus | (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus |
| précises relatives aux accords pour l'emploi en application des | précises relatives aux accords pour l'emploi en application des |
| articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à | articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à |
| la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
| compétititvité (Moniteur belge du 11 mars 1997). | compétititvité (Moniteur belge du 11 mars 1997). |