Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le | paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le |
sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs | sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs |
activités connexes (1) | activités connexes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi | Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi |
dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles | dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles |
et leurs activités connexes. | et leurs activités connexes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 15 mai 1997 | Convention collective de travail du 15 mai 1997 |
Accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de | Accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de |
déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention | déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention |
enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44249/COB/140.05, approuvée | enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44249/COB/140.05, approuvée |
le 30 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord | le 30 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord |
pour l'emploi avec effet direct, en application de l'arrêté royal du | pour l'emploi avec effet direct, en application de l'arrêté royal du |
24 février 1997 (*) | 24 février 1997 (*) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er . La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er . La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de | transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de |
déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à | déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à |
leurs ouvriers. | leurs ouvriers. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
- "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un | - "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un |
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant | expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant |
tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans | tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans |
que cette liste soit limitative; | que cette liste soit limitative; |
- "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets | - "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets |
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
installations semblables. | installations semblables. |
- "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite | - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite |
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de |
marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils | marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils |
électroménagers, archives, etc.. | électroménagers, archives, etc.. |
- " véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout | - " véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout |
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, | véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, |
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce | comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce |
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, |
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.. | tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.. |
§ 3. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 | application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 |
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de |
la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des | la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des |
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet | application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet |
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive | 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive |
de la compétitivité. | de la compétitivité. |
CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial | CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial |
Art. 3.Les parties estiment la marge disponible, après déduction de |
Art. 3.Les parties estiment la marge disponible, après déduction de |
l'indexation, à 2 p.c. | l'indexation, à 2 p.c. |
Art. 4.Vu la situation économique du secteur et malgré les avantages |
Art. 4.Vu la situation économique du secteur et malgré les avantages |
de réduction du coût salarial dont bénéficiera le secteur (MARIBEL IV | de réduction du coût salarial dont bénéficiera le secteur (MARIBEL IV |
pour les déménageurs nationaux et les "bas salaires"), les parties | pour les déménageurs nationaux et les "bas salaires"), les parties |
reconnaissent qu'il est impossible d'utiliser la totalité de la marge | reconnaissent qu'il est impossible d'utiliser la totalité de la marge |
disponible. | disponible. |
Art. 5.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les |
Art. 5.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les |
parties ont convenu des augmentations de coût salarial suivantes : | parties ont convenu des augmentations de coût salarial suivantes : |
- augmentation de la prime de fin d'année : à partir de 1997, cette | - augmentation de la prime de fin d'année : à partir de 1997, cette |
prime sera égale à 145 heures au lieu de 140 heures; | prime sera égale à 145 heures au lieu de 140 heures; |
- augmentation de la prime syndicale à charge du fonds social : cette | - augmentation de la prime syndicale à charge du fonds social : cette |
prime sera portée de 3.300 F à 3.500 F; | prime sera portée de 3.300 F à 3.500 F; |
- prolongation de la prépension à temps plein. | - prolongation de la prépension à temps plein. |
CHAPITRE IV. - Mesures d'emploi | CHAPITRE IV. - Mesures d'emploi |
Section I. - Formation professionnelle pendant les heures de travail | Section I. - Formation professionnelle pendant les heures de travail |
Art. 6.Les organisations représentatives des employeurs et des |
Art. 6.Les organisations représentatives des employeurs et des |
travailleurs du sous-secteur des entreprises de déménagements, | travailleurs du sous-secteur des entreprises de déménagements, |
garde-meubles et leurs activités connexes reconnaissent la formation | garde-meubles et leurs activités connexes reconnaissent la formation |
professionnelle comme un droit en même temps qu'une obligation. | professionnelle comme un droit en même temps qu'une obligation. |
Art. 7.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les |
Art. 7.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les |
parties ont fixé les éléments de base d'un plan de formation. | parties ont fixé les éléments de base d'un plan de formation. |
Elles s'engagent à définir les programmes de formation pour le 30 juin | Elles s'engagent à définir les programmes de formation pour le 30 juin |
1997 de façon à pouvoir avoir un impact total de la mesure dès l'année | 1997 de façon à pouvoir avoir un impact total de la mesure dès l'année |
scolaire 1997 - 1998. | scolaire 1997 - 1998. |
Section II. - Horaires flexibles | Section II. - Horaires flexibles |
Art. 8.Les parties ont conclu le 31 janvier 1996 une convention |
Art. 8.Les parties ont conclu le 31 janvier 1996 une convention |
collective de travail relative à l'introduction des nouveaux régimes | collective de travail relative à l'introduction des nouveaux régimes |
de travail. | de travail. |
Section III. - Lutte contre la concurrence déloyale et la fraude | Section III. - Lutte contre la concurrence déloyale et la fraude |
sociale | sociale |
1. Concurrence sociale. | 1. Concurrence sociale. |
Art. 9.Le 25 mars 1997, la Commission paritaire du transport a pris |
Art. 9.Le 25 mars 1997, la Commission paritaire du transport a pris |
une décision en matière de définition du champ de compétence de | une décision en matière de définition du champ de compétence de |
différents sous-secteurs. | différents sous-secteurs. |
Cette mesure jointe au libellé de la convention collective de travail | Cette mesure jointe au libellé de la convention collective de travail |
du 25 janvier 1985 relative aux statuts du "Fonds social des | du 25 janvier 1985 relative aux statuts du "Fonds social des |
entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités |
connexes" devrait contribuer à mettre fin à une certaine forme de | connexes" devrait contribuer à mettre fin à une certaine forme de |
concurrence sociale interne. | concurrence sociale interne. |
Art. 10.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les |
Art. 10.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les |
parties ont convenu d'instaurer une cotisation réparatoire en faveur | parties ont convenu d'instaurer une cotisation réparatoire en faveur |
du fonds social à charge des entreprises qui effectuent des | du fonds social à charge des entreprises qui effectuent des |
déménagements sans que leur personnel ne soit en possession des cartes | déménagements sans que leur personnel ne soit en possession des cartes |
de déménageurs qui sont obligatoires. | de déménageurs qui sont obligatoires. |
Art. 11.La collaboration des services d'inspection et de l'Office |
Art. 11.La collaboration des services d'inspection et de l'Office |
national de sécurité sociale est indispensable pour mettre fin à la | national de sécurité sociale est indispensable pour mettre fin à la |
concurrence sur le plan des conditions de travail. | concurrence sur le plan des conditions de travail. |
Alors qu'il y a plus de 400 entreprises de déménagements et que pour | Alors qu'il y a plus de 400 entreprises de déménagements et que pour |
effectuer un déménagement, il faut au moins 3 travailleurs, seules 184 | effectuer un déménagement, il faut au moins 3 travailleurs, seules 184 |
entreprises sont immatriculées à l'Office national de sécurité sociale | entreprises sont immatriculées à l'Office national de sécurité sociale |
en qualité d'entreprises de déménagements. | en qualité d'entreprises de déménagements. |
Art. 12.Les partenaires sociaux sont conscients que la libéralisation |
Art. 12.Les partenaires sociaux sont conscients que la libéralisation |
du marché accroîtra encore la concurrence internationale qui se joue | du marché accroîtra encore la concurrence internationale qui se joue |
également au niveau social. | également au niveau social. |
2. Examen de la problématique des équipements sanitaires. | 2. Examen de la problématique des équipements sanitaires. |
Art. 13.Pour améliorer l'image de marque du secteur à l'égard des |
Art. 13.Pour améliorer l'image de marque du secteur à l'égard des |
demandeurs d'emploi, les partenaires sociaux procéderont à un examen | demandeurs d'emploi, les partenaires sociaux procéderont à un examen |
de la problématique des équipements sanitaires. | de la problématique des équipements sanitaires. |
3. Mesures dépendant des autorités | 3. Mesures dépendant des autorités |
Art. 14.Les partenaires sociaux sont convaincus qu'un certain nombre |
Art. 14.Les partenaires sociaux sont convaincus qu'un certain nombre |
de mesures doivent être prises par les autorités pour améliorer | de mesures doivent être prises par les autorités pour améliorer |
l'emploi dans le secteur. | l'emploi dans le secteur. |
Art. 15.Les autorités devraient reconnaître la spécificité du |
Art. 15.Les autorités devraient reconnaître la spécificité du |
déménagement par rapport au transport routier. | déménagement par rapport au transport routier. |
Les mesures dans ce cadre devraient être : | Les mesures dans ce cadre devraient être : |
- modification de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1992 relatif au | - modification de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1992 relatif au |
transport rémunéré de choses par véhicules automobiles : | transport rémunéré de choses par véhicules automobiles : |
- la lettre de voiture pour déménagement devrait être une obligation | - la lettre de voiture pour déménagement devrait être une obligation |
et pas seulement une possibilité ( article 23, § 1er, alinéa 1er); | et pas seulement une possibilité ( article 23, § 1er, alinéa 1er); |
- cette lettre ne devrait être délivrée qu'aux entreprises agréées ( | - cette lettre ne devrait être délivrée qu'aux entreprises agréées ( |
voir infra); | voir infra); |
- définition de caractéristiques techniques des véhicules utilisés; | - définition de caractéristiques techniques des véhicules utilisés; |
- accès à la profession; | - accès à la profession; |
- licence de transport spécifique pour le déménagement; | - licence de transport spécifique pour le déménagement; |
Art. 16.La création d'une commission d'enregistrement des entreprises |
Art. 16.La création d'une commission d'enregistrement des entreprises |
de déménagements est indispensable pour lutter contre les différentes | de déménagements est indispensable pour lutter contre les différentes |
concurrences internes (nationales). | concurrences internes (nationales). |
Art. 17.Les partenaires sociaux demandent au gouvernement d'examiner |
Art. 17.Les partenaires sociaux demandent au gouvernement d'examiner |
une diminution de la T.V.A. applicable aux déménagements privés. | une diminution de la T.V.A. applicable aux déménagements privés. |
Il apparaît que les employeurs belges perdent de tels marchés en | Il apparaît que les employeurs belges perdent de tels marchés en |
Belgique et ce, sur la base de la différence de taux de T.V.A. | Belgique et ce, sur la base de la différence de taux de T.V.A. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 18.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 |
Art. 18.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 |
et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998. | et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus | (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus |
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des | précises relatives aux accords pour l'emploi en application des |
articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à | articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à |
la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétititvité (Moniteur belge du 11 mars 1997). | compétititvité (Moniteur belge du 11 mars 1997). |