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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/05/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
26 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1996 26 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1996
dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des
stagiaires stagiaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à
l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les lois des 22 l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les lois des 22
janvier 1985, 1er août 1985, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 16 janvier 1985, 1er août 1985, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 16
juillet 1990, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993, 21 décembre 1994, 22 juillet 1990, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993, 21 décembre 1994, 22
décembre 1995, 20 mai 1997, 13 février 1998 et 26 mars 1999 et les décembre 1995, 20 mai 1997, 13 février 1998 et 26 mars 1999 et les
arrêtés royaux des 24 décembre 1993, 27 janvier 1997 et 3 avril 1997, arrêtés royaux des 24 décembre 1993, 27 janvier 1997 et 3 avril 1997,
notamment l'article 4, § 1er, alinéa 4; notamment l'article 4, § 1er, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations Vu l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations
de l'obligation d'engager des stagiaires, modifié par l'arrêté royal de l'obligation d'engager des stagiaires, modifié par l'arrêté royal
du 6 février 1997; du 6 février 1997;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 avril 1999; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'obligation d'engager des stagiaires dans les liens Considérant que l'obligation d'engager des stagiaires dans les liens
d'un contrat de première expérience professionnelle dans certains d'un contrat de première expérience professionnelle dans certains
services publics fédéraux doit être supprimée sans délai suite à services publics fédéraux doit être supprimée sans délai suite à
l'abrogation, à partir du 1er janvier 1999, de cette modalité de stage l'abrogation, à partir du 1er janvier 1999, de cette modalité de stage
par le plan d'action belge pour l'emploi 1998; par le plan d'action belge pour l'emploi 1998;
Considérant que le Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs est Considérant que le Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs est
dissous depuis le 1er janvier 1999 et que la liquidation de la Régie dissous depuis le 1er janvier 1999 et que la liquidation de la Régie
des Transports maritimes a été clôturée le 28 février 1999 et que, par des Transports maritimes a été clôturée le 28 février 1999 et que, par
conséquent, ils doivent être supprimés à partir de ces dates dans la conséquent, ils doivent être supprimés à partir de ces dates dans la
liste des services publics qui sont dispensés de l'obligation liste des services publics qui sont dispensés de l'obligation
d'engager des stagiaires; d'engager des stagiaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de
Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres
qui en ont délibéré en Conseil, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant

certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires est certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 2.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté

«

Art. 2.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté

royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion
professionnelle des jeunes, les administrations et organismes visés à professionnelle des jeunes, les administrations et organismes visés à
l'article 1er du présent arrêté ne sont tenus d'occuper qu'un nombre l'article 1er du présent arrêté ne sont tenus d'occuper qu'un nombre
total de stagiaires correspondant à un engagement à temps plein de 1,5 total de stagiaires correspondant à un engagement à temps plein de 1,5
% de l'effectif de leur personnel calculés en équivalents temps plein, % de l'effectif de leur personnel calculés en équivalents temps plein,
à l'exception du Ministère de la Justice qui, en ce qui concerne le à l'exception du Ministère de la Justice qui, en ce qui concerne le
personnel de surveillance des services extérieurs de la Direction personnel de surveillance des services extérieurs de la Direction
générale des Etablissements pénitentiaires, est dispensé de générale des Etablissements pénitentiaires, est dispensé de
l'obligation d'engager des stagiaires. » l'obligation d'engager des stagiaires. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6

février 1997, est abrogé. février 1997, est abrogé.

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Les contrats de première expérience professionnelle en cours

Art. 4.Les contrats de première expérience professionnelle en cours

au 1er janvier 1999 restent soumis jusqu'à leur échéance aux au 1er janvier 1999 restent soumis jusqu'à leur échéance aux
dispositions telles qu'elles étaient en vigueur avant cette date. dispositions telles qu'elles étaient en vigueur avant cette date.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à

l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er mars 1999 en l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er mars 1999 en
ce qui concerne la Régie des Transports maritimes. ce qui concerne la Régie des Transports maritimes.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de

la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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