← Retour vers  "Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, et  2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne "
                    
                        
                        
                
              | Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne | Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne | 
|---|---|
| MINISTERE DES FINANCES ET MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE | MINISTERE DES FINANCES ET MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE | 
| PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT | PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT | 
| 26 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant les lois relatives à la | 26 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant les lois relatives à la | 
| réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, | réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, | 
| coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, | coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, | 
| et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions | et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions | 
| budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et | budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et | 
| monétaire européenne | monétaire européenne | 
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI | 
| Sire, | Sire, | 
| L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise l'exécution de | L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise l'exécution de | 
| l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser | l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser | 
| les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à | les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à | 
| l'Union économique et monétaire européenne. | l'Union économique et monétaire européenne. | 
| En application de l'art. 60 de la loi du 30 avril 1994 portant des | En application de l'art. 60 de la loi du 30 avril 1994 portant des | 
| dispositions sociales, les indemnités annuelles de maladie | dispositions sociales, les indemnités annuelles de maladie | 
| professionnelle, pour une incapacité permanente de travail inférieure | professionnelle, pour une incapacité permanente de travail inférieure | 
| à 10 pour cent, ne sont plus indexées. | à 10 pour cent, ne sont plus indexées. | 
| Le présent arrêté vise à étendre la non-indexation aux incapacités | Le présent arrêté vise à étendre la non-indexation aux incapacités | 
| permanentes de travail dont le pourcentage est égal ou supérieur à 10 | permanentes de travail dont le pourcentage est égal ou supérieur à 10 | 
| pour cent mais inférieur à 16 pour cent. Il s'agit ici de ce que l'on | pour cent mais inférieur à 16 pour cent. Il s'agit ici de ce que l'on | 
| désigne au niveau européen et même international par" petites | désigne au niveau européen et même international par" petites | 
| incapacités permanentes de travail |1L. | incapacités permanentes de travail |1L. | 
| Une mesure analogue a déjà été prise depuis le 1er janvier 1997 pour | Une mesure analogue a déjà été prise depuis le 1er janvier 1997 pour | 
| les indemnités ou rentes annuelles payées dans le cadre de l'assurance | les indemnités ou rentes annuelles payées dans le cadre de l'assurance | 
| contre les accidents du travail. | contre les accidents du travail. | 
| Etant donné que la prochaine indexation est prévue pour le 1er juin | Etant donné que la prochaine indexation est prévue pour le 1er juin | 
| 1997, cette mesure doit permettre au Fonds des maladies | 1997, cette mesure doit permettre au Fonds des maladies | 
| professionnelles d'économiser, au profit de la sécurité sociale, 7 | professionnelles d'économiser, au profit de la sécurité sociale, 7 | 
| millions en 1997, 18 millions en 1998 et 30 millions en 1999. | millions en 1997, 18 millions en 1998 et 30 millions en 1999. | 
| Le projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat et | Le projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat et | 
| les remarques formulées par ce dernier ont été prises en compte. | les remarques formulées par ce dernier ont été prises en compte. | 
| Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, | 
| Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles | Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles | 
| serviteurs, | serviteurs, | 
| Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, | 
| H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY | 
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, | 
| Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN | 
| AVIS DU CONSEIL D'ETAT | AVIS DU CONSEIL D'ETAT | 
| Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | 
| le Ministre des Affaires sociales, le 14 avril 1997, d'une demande | le Ministre des Affaires sociales, le 14 avril 1997, d'une demande | 
| d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet | d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet | 
| d'arrêté royal "modifiant les lois relatives à la réparation des | d'arrêté royal "modifiant les lois relatives à la réparation des | 
| dommages résultant des. | dommages résultant des. | 
| maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de | maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de | 
| l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser | l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser | 
| les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à | les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à | 
| l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 17 avril 1997 | l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 17 avril 1997 | 
| l'avis suivant : | l'avis suivant : | 
| Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | 
| le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis | le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis | 
| doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. | doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. | 
| En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit : | En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit : | 
| Inderdaad is het van belang dat dit koninklijk besluit zo vlug | Inderdaad is het van belang dat dit koninklijk besluit zo vlug | 
| mogelijk wordt genomen en bekend gemaakt door de omstandigheid dat de | mogelijk wordt genomen en bekend gemaakt door de omstandigheid dat de | 
| eerstkomende indexatie gepland is tegen 1 juni 1997, teneinde de | eerstkomende indexatie gepland is tegen 1 juni 1997, teneinde de | 
| administratie de gelegenheid te geven de nodige voorzieningen te | administratie de gelegenheid te geven de nodige voorzieningen te | 
| treffen om de maatregel op tijd toe te passen en teneinde besparingen | treffen om de maatregel op tijd toe te passen en teneinde besparingen | 
| te realiseren. |1L | te realiseren. |1L | 
| L'article 3, 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil | L'article 3, 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil | 
| d'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996, dispose que | d'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996, dispose que | 
| la demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que | la demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que | 
| le ministre désigne afin de donner à la section de législation les | le ministre désigne afin de donner à la section de législation les | 
| explications utiles. | explications utiles. | 
| A propos du nouvel alinéa 2 de l'article 82 des lois coordonnées | A propos du nouvel alinéa 2 de l'article 82 des lois coordonnées | 
| précitées (1), l'exposé des motifs se rapportant au projet dont est | précitées (1), l'exposé des motifs se rapportant au projet dont est | 
| issue la loi du 4 août 1996, précise que la possibilité d'entendre le | issue la loi du 4 août 1996, précise que la possibilité d'entendre le | 
| fonctionnaire délégué rappelle "l'importance qu'il y a de désigner la | fonctionnaire délégué rappelle "l'importance qu'il y a de désigner la | 
| personne la plus qualifiée pour éclairer la section de législation sur | personne la plus qualifiée pour éclairer la section de législation sur | 
| les intentions de l'auteur du projet" (2). | les intentions de l'auteur du projet" (2). | 
| Il va sans dire que la désignation de cette "personne la plus | Il va sans dire que la désignation de cette "personne la plus | 
| qualifiée" importe d'autant plus que, comme en l'espèce, un avis est | qualifiée" importe d'autant plus que, comme en l'espèce, un avis est | 
| demandé dans un délai de trois jours et que, dès lors, les éléments | demandé dans un délai de trois jours et que, dès lors, les éléments | 
| pertinents doivent pouvoir être communiqués à la section de | pertinents doivent pouvoir être communiqués à la section de | 
| législation dans un délai plus bref encore, en ce qui concerne, à tout | législation dans un délai plus bref encore, en ce qui concerne, à tout | 
| le moins, le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte | le moins, le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte | 
| ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites. | ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites. | 
| En l'espèce, le fonctionnaire désigné par le ministre dans sa demande | En l'espèce, le fonctionnaire désigné par le ministre dans sa demande | 
| d'avis n'a pu être joint. Ce fonctionnaire n'a donc pas été en mesure | d'avis n'a pu être joint. Ce fonctionnaire n'a donc pas été en mesure | 
| de fournir des explications utiles à propos, notamment, du motif pour | de fournir des explications utiles à propos, notamment, du motif pour | 
| lequel le projet rétroagit au 1er janvier 1997, bien que la prochaine | lequel le projet rétroagit au 1er janvier 1997, bien que la prochaine | 
| indexation ne soit prévue que pour le 1er juin 1997. | indexation ne soit prévue que pour le 1er juin 1997. | 
| Par conséquent, le projet n'est pas en état de pouvoir faire l'objet | Par conséquent, le projet n'est pas en état de pouvoir faire l'objet | 
| d'un avis du Conseil d'Etat, section de législation. | d'un avis du Conseil d'Etat, section de législation. | 
| La chambre était composée de : | La chambre était composée de : | 
| MM. : | MM. : | 
| J. De Brabandere, président de chambre; | J. De Brabandere, président de chambre; | 
| M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat; | M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat; | 
| Mme A. Beckers, greffier. | Mme A. Beckers, greffier. | 
| La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | 
| été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. | été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. | 
| Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note | Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note | 
| du Bureau de coordination a été rédigée et exposée parMme M.-C. Ceule, | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée parMme M.-C. Ceule, | 
| premier référendaire. | premier référendaire. | 
| Le greffier, | Le greffier, | 
| A. Beckers. | A. Beckers. | 
| Le président, | Le président, | 
| J. De Brabandere. | J. De Brabandere. | 
| Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages | Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages | 
| résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, | résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, | 
| en exécution de l'article 3, 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet | en exécution de l'article 3, 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet | 
| 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation | 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation | 
| de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne | de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions | Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions | 
| budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et | budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et | 
| monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 4°, et 2; | monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 4°, et 2; | 
| Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des | Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des | 
| maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en particulier | maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en particulier | 
| à l'article 45, 3, instauré par la loi du 30 mars 1994; | à l'article 45, 3, instauré par la loi du 30 mars 1994; | 
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 27 mars 1997; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 27 mars 1997; | 
| Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles | Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles | 
| du 9 avril 1997; | du 9 avril 1997; | 
| Vu l'urgence motivée par la circonstance que la prochaine indexation | Vu l'urgence motivée par la circonstance que la prochaine indexation | 
| devrait avoir lieu le 1er juin 1997 et qu'il faut permettre à | devrait avoir lieu le 1er juin 1997 et qu'il faut permettre à | 
| l'administration de prendre les dispositions nécessaires afin | l'administration de prendre les dispositions nécessaires afin | 
| d'appliquer la mesure à temps et de réaliser des économies; | d'appliquer la mesure à temps et de réaliser des économies; | 
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 1997, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 1997, en application de | 
| l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | 
| d'Etat; | d'Etat; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre | 
| des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | 
| délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
Article 1er.L'article 45, 3, des lois relatives à la réparation des  | 
Article 1er.L'article 45, 3, des lois relatives à la réparation des  | 
| dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 | dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 | 
| juin 1970, y inséré par l'article 60 de la loi du 30 mars 1994, est | juin 1970, y inséré par l'article 60 de la loi du 30 mars 1994, est | 
| remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : | 
| |" 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité permanente | |" 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité permanente | 
| de travail inférieure à 16 p.c. ne sont pas adaptées conformément aux | de travail inférieure à 16 p.c. ne sont pas adaptées conformément aux | 
| dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent. |1L | dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent. |1L | 
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.  | 
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.  | 
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution  | 
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution  | 
| du présent arrêté. | du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 26 mai 1997. | Donné à Bruxelles, le 26 mai 1997. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, | 
| H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY | 
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, | 
| Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |