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Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne | Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne |
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MINISTERE DES FINANCES ET MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE | MINISTERE DES FINANCES ET MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE |
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT | PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
26 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant les lois relatives à la | 26 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant les lois relatives à la |
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, | réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, |
coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, | coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, |
et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions | et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions |
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et | budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et |
monétaire européenne | monétaire européenne |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise l'exécution de | L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise l'exécution de |
l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser | l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser |
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à | les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à |
l'Union économique et monétaire européenne. | l'Union économique et monétaire européenne. |
En application de l'art. 60 de la loi du 30 avril 1994 portant des | En application de l'art. 60 de la loi du 30 avril 1994 portant des |
dispositions sociales, les indemnités annuelles de maladie | dispositions sociales, les indemnités annuelles de maladie |
professionnelle, pour une incapacité permanente de travail inférieure | professionnelle, pour une incapacité permanente de travail inférieure |
à 10 pour cent, ne sont plus indexées. | à 10 pour cent, ne sont plus indexées. |
Le présent arrêté vise à étendre la non-indexation aux incapacités | Le présent arrêté vise à étendre la non-indexation aux incapacités |
permanentes de travail dont le pourcentage est égal ou supérieur à 10 | permanentes de travail dont le pourcentage est égal ou supérieur à 10 |
pour cent mais inférieur à 16 pour cent. Il s'agit ici de ce que l'on | pour cent mais inférieur à 16 pour cent. Il s'agit ici de ce que l'on |
désigne au niveau européen et même international par" petites | désigne au niveau européen et même international par" petites |
incapacités permanentes de travail |1L. | incapacités permanentes de travail |1L. |
Une mesure analogue a déjà été prise depuis le 1er janvier 1997 pour | Une mesure analogue a déjà été prise depuis le 1er janvier 1997 pour |
les indemnités ou rentes annuelles payées dans le cadre de l'assurance | les indemnités ou rentes annuelles payées dans le cadre de l'assurance |
contre les accidents du travail. | contre les accidents du travail. |
Etant donné que la prochaine indexation est prévue pour le 1er juin | Etant donné que la prochaine indexation est prévue pour le 1er juin |
1997, cette mesure doit permettre au Fonds des maladies | 1997, cette mesure doit permettre au Fonds des maladies |
professionnelles d'économiser, au profit de la sécurité sociale, 7 | professionnelles d'économiser, au profit de la sécurité sociale, 7 |
millions en 1997, 18 millions en 1998 et 30 millions en 1999. | millions en 1997, 18 millions en 1998 et 30 millions en 1999. |
Le projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat et | Le projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat et |
les remarques formulées par ce dernier ont été prises en compte. | les remarques formulées par ce dernier ont été prises en compte. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles | Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles |
serviteurs, | serviteurs, |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
AVIS DU CONSEIL D'ETAT | AVIS DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
le Ministre des Affaires sociales, le 14 avril 1997, d'une demande | le Ministre des Affaires sociales, le 14 avril 1997, d'une demande |
d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet | d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet |
d'arrêté royal "modifiant les lois relatives à la réparation des | d'arrêté royal "modifiant les lois relatives à la réparation des |
dommages résultant des. | dommages résultant des. |
maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de | maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de |
l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser | l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser |
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à | les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à |
l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 17 avril 1997 | l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 17 avril 1997 |
l'avis suivant : | l'avis suivant : |
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis | le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis |
doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. | doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. |
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit : | En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit : |
Inderdaad is het van belang dat dit koninklijk besluit zo vlug | Inderdaad is het van belang dat dit koninklijk besluit zo vlug |
mogelijk wordt genomen en bekend gemaakt door de omstandigheid dat de | mogelijk wordt genomen en bekend gemaakt door de omstandigheid dat de |
eerstkomende indexatie gepland is tegen 1 juni 1997, teneinde de | eerstkomende indexatie gepland is tegen 1 juni 1997, teneinde de |
administratie de gelegenheid te geven de nodige voorzieningen te | administratie de gelegenheid te geven de nodige voorzieningen te |
treffen om de maatregel op tijd toe te passen en teneinde besparingen | treffen om de maatregel op tijd toe te passen en teneinde besparingen |
te realiseren. |1L | te realiseren. |1L |
L'article 3, 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil | L'article 3, 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996, dispose que | d'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996, dispose que |
la demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que | la demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que |
le ministre désigne afin de donner à la section de législation les | le ministre désigne afin de donner à la section de législation les |
explications utiles. | explications utiles. |
A propos du nouvel alinéa 2 de l'article 82 des lois coordonnées | A propos du nouvel alinéa 2 de l'article 82 des lois coordonnées |
précitées (1), l'exposé des motifs se rapportant au projet dont est | précitées (1), l'exposé des motifs se rapportant au projet dont est |
issue la loi du 4 août 1996, précise que la possibilité d'entendre le | issue la loi du 4 août 1996, précise que la possibilité d'entendre le |
fonctionnaire délégué rappelle "l'importance qu'il y a de désigner la | fonctionnaire délégué rappelle "l'importance qu'il y a de désigner la |
personne la plus qualifiée pour éclairer la section de législation sur | personne la plus qualifiée pour éclairer la section de législation sur |
les intentions de l'auteur du projet" (2). | les intentions de l'auteur du projet" (2). |
Il va sans dire que la désignation de cette "personne la plus | Il va sans dire que la désignation de cette "personne la plus |
qualifiée" importe d'autant plus que, comme en l'espèce, un avis est | qualifiée" importe d'autant plus que, comme en l'espèce, un avis est |
demandé dans un délai de trois jours et que, dès lors, les éléments | demandé dans un délai de trois jours et que, dès lors, les éléments |
pertinents doivent pouvoir être communiqués à la section de | pertinents doivent pouvoir être communiqués à la section de |
législation dans un délai plus bref encore, en ce qui concerne, à tout | législation dans un délai plus bref encore, en ce qui concerne, à tout |
le moins, le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte | le moins, le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte |
ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites. | ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites. |
En l'espèce, le fonctionnaire désigné par le ministre dans sa demande | En l'espèce, le fonctionnaire désigné par le ministre dans sa demande |
d'avis n'a pu être joint. Ce fonctionnaire n'a donc pas été en mesure | d'avis n'a pu être joint. Ce fonctionnaire n'a donc pas été en mesure |
de fournir des explications utiles à propos, notamment, du motif pour | de fournir des explications utiles à propos, notamment, du motif pour |
lequel le projet rétroagit au 1er janvier 1997, bien que la prochaine | lequel le projet rétroagit au 1er janvier 1997, bien que la prochaine |
indexation ne soit prévue que pour le 1er juin 1997. | indexation ne soit prévue que pour le 1er juin 1997. |
Par conséquent, le projet n'est pas en état de pouvoir faire l'objet | Par conséquent, le projet n'est pas en état de pouvoir faire l'objet |
d'un avis du Conseil d'Etat, section de législation. | d'un avis du Conseil d'Etat, section de législation. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
J. De Brabandere, président de chambre; | J. De Brabandere, président de chambre; |
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat; | M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat; |
Mme A. Beckers, greffier. | Mme A. Beckers, greffier. |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. | été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. |
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note | Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note |
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée parMme M.-C. Ceule, | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée parMme M.-C. Ceule, |
premier référendaire. | premier référendaire. |
Le greffier, | Le greffier, |
A. Beckers. | A. Beckers. |
Le président, | Le président, |
J. De Brabandere. | J. De Brabandere. |
Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages | Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages |
résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, | résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, |
en exécution de l'article 3, 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet | en exécution de l'article 3, 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet |
1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation | 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation |
de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne | de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions | Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions |
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et | budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et |
monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 4°, et 2; | monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 4°, et 2; |
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des | Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des |
maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en particulier | maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en particulier |
à l'article 45, 3, instauré par la loi du 30 mars 1994; | à l'article 45, 3, instauré par la loi du 30 mars 1994; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 27 mars 1997; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 27 mars 1997; |
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles | Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles |
du 9 avril 1997; | du 9 avril 1997; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la prochaine indexation | Vu l'urgence motivée par la circonstance que la prochaine indexation |
devrait avoir lieu le 1er juin 1997 et qu'il faut permettre à | devrait avoir lieu le 1er juin 1997 et qu'il faut permettre à |
l'administration de prendre les dispositions nécessaires afin | l'administration de prendre les dispositions nécessaires afin |
d'appliquer la mesure à temps et de réaliser des économies; | d'appliquer la mesure à temps et de réaliser des économies; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 1997, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 1997, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre |
des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 45, 3, des lois relatives à la réparation des |
Article 1er.L'article 45, 3, des lois relatives à la réparation des |
dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 | dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 |
juin 1970, y inséré par l'article 60 de la loi du 30 mars 1994, est | juin 1970, y inséré par l'article 60 de la loi du 30 mars 1994, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
|" 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité permanente | |" 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité permanente |
de travail inférieure à 16 p.c. ne sont pas adaptées conformément aux | de travail inférieure à 16 p.c. ne sont pas adaptées conformément aux |
dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent. |1L | dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent. |1L |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1997. | Donné à Bruxelles, le 26 mai 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |