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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/05/1997
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Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
MINISTERE DES FINANCES ET MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE MINISTERE DES FINANCES ET MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
26 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant les lois relatives à la 26 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant les lois relatives à la
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, réparation des dommages résultant des maladies professionnelles,
coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°,
et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et
monétaire européenne monétaire européenne
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise l'exécution de L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise l'exécution de
l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à
l'Union économique et monétaire européenne. l'Union économique et monétaire européenne.
En application de l'art. 60 de la loi du 30 avril 1994 portant des En application de l'art. 60 de la loi du 30 avril 1994 portant des
dispositions sociales, les indemnités annuelles de maladie dispositions sociales, les indemnités annuelles de maladie
professionnelle, pour une incapacité permanente de travail inférieure professionnelle, pour une incapacité permanente de travail inférieure
à 10 pour cent, ne sont plus indexées. à 10 pour cent, ne sont plus indexées.
Le présent arrêté vise à étendre la non-indexation aux incapacités Le présent arrêté vise à étendre la non-indexation aux incapacités
permanentes de travail dont le pourcentage est égal ou supérieur à 10 permanentes de travail dont le pourcentage est égal ou supérieur à 10
pour cent mais inférieur à 16 pour cent. Il s'agit ici de ce que l'on pour cent mais inférieur à 16 pour cent. Il s'agit ici de ce que l'on
désigne au niveau européen et même international par" petites désigne au niveau européen et même international par" petites
incapacités permanentes de travail |1L. incapacités permanentes de travail |1L.
Une mesure analogue a déjà été prise depuis le 1er janvier 1997 pour Une mesure analogue a déjà été prise depuis le 1er janvier 1997 pour
les indemnités ou rentes annuelles payées dans le cadre de l'assurance les indemnités ou rentes annuelles payées dans le cadre de l'assurance
contre les accidents du travail. contre les accidents du travail.
Etant donné que la prochaine indexation est prévue pour le 1er juin Etant donné que la prochaine indexation est prévue pour le 1er juin
1997, cette mesure doit permettre au Fonds des maladies 1997, cette mesure doit permettre au Fonds des maladies
professionnelles d'économiser, au profit de la sécurité sociale, 7 professionnelles d'économiser, au profit de la sécurité sociale, 7
millions en 1997, 18 millions en 1998 et 30 millions en 1999. millions en 1997, 18 millions en 1998 et 30 millions en 1999.
Le projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat et Le projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat et
les remarques formulées par ce dernier ont été prises en compte. les remarques formulées par ce dernier ont été prises en compte.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles
serviteurs, serviteurs,
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
le Ministre des Affaires sociales, le 14 avril 1997, d'une demande le Ministre des Affaires sociales, le 14 avril 1997, d'une demande
d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet
d'arrêté royal "modifiant les lois relatives à la réparation des d'arrêté royal "modifiant les lois relatives à la réparation des
dommages résultant des. dommages résultant des.
maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de
l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à
l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 17 avril 1997 l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 17 avril 1997
l'avis suivant : l'avis suivant :
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis
doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit : En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit :
Inderdaad is het van belang dat dit koninklijk besluit zo vlug Inderdaad is het van belang dat dit koninklijk besluit zo vlug
mogelijk wordt genomen en bekend gemaakt door de omstandigheid dat de mogelijk wordt genomen en bekend gemaakt door de omstandigheid dat de
eerstkomende indexatie gepland is tegen 1 juni 1997, teneinde de eerstkomende indexatie gepland is tegen 1 juni 1997, teneinde de
administratie de gelegenheid te geven de nodige voorzieningen te administratie de gelegenheid te geven de nodige voorzieningen te
treffen om de maatregel op tijd toe te passen en teneinde besparingen treffen om de maatregel op tijd toe te passen en teneinde besparingen
te realiseren. |1L te realiseren. |1L
L'article 3, 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil L'article 3, 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996, dispose que d'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996, dispose que
la demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que la demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que
le ministre désigne afin de donner à la section de législation les le ministre désigne afin de donner à la section de législation les
explications utiles. explications utiles.
A propos du nouvel alinéa 2 de l'article 82 des lois coordonnées A propos du nouvel alinéa 2 de l'article 82 des lois coordonnées
précitées (1), l'exposé des motifs se rapportant au projet dont est précitées (1), l'exposé des motifs se rapportant au projet dont est
issue la loi du 4 août 1996, précise que la possibilité d'entendre le issue la loi du 4 août 1996, précise que la possibilité d'entendre le
fonctionnaire délégué rappelle "l'importance qu'il y a de désigner la fonctionnaire délégué rappelle "l'importance qu'il y a de désigner la
personne la plus qualifiée pour éclairer la section de législation sur personne la plus qualifiée pour éclairer la section de législation sur
les intentions de l'auteur du projet" (2). les intentions de l'auteur du projet" (2).
Il va sans dire que la désignation de cette "personne la plus Il va sans dire que la désignation de cette "personne la plus
qualifiée" importe d'autant plus que, comme en l'espèce, un avis est qualifiée" importe d'autant plus que, comme en l'espèce, un avis est
demandé dans un délai de trois jours et que, dès lors, les éléments demandé dans un délai de trois jours et que, dès lors, les éléments
pertinents doivent pouvoir être communiqués à la section de pertinents doivent pouvoir être communiqués à la section de
législation dans un délai plus bref encore, en ce qui concerne, à tout législation dans un délai plus bref encore, en ce qui concerne, à tout
le moins, le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte le moins, le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte
ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites. ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
En l'espèce, le fonctionnaire désigné par le ministre dans sa demande En l'espèce, le fonctionnaire désigné par le ministre dans sa demande
d'avis n'a pu être joint. Ce fonctionnaire n'a donc pas été en mesure d'avis n'a pu être joint. Ce fonctionnaire n'a donc pas été en mesure
de fournir des explications utiles à propos, notamment, du motif pour de fournir des explications utiles à propos, notamment, du motif pour
lequel le projet rétroagit au 1er janvier 1997, bien que la prochaine lequel le projet rétroagit au 1er janvier 1997, bien que la prochaine
indexation ne soit prévue que pour le 1er juin 1997. indexation ne soit prévue que pour le 1er juin 1997.
Par conséquent, le projet n'est pas en état de pouvoir faire l'objet Par conséquent, le projet n'est pas en état de pouvoir faire l'objet
d'un avis du Conseil d'Etat, section de législation. d'un avis du Conseil d'Etat, section de législation.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
J. De Brabandere, président de chambre; J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat; M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier. Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée parMme M.-C. Ceule, du Bureau de coordination a été rédigée et exposée parMme M.-C. Ceule,
premier référendaire. premier référendaire.
Le greffier, Le greffier,
A. Beckers. A. Beckers.
Le président, Le président,
J. De Brabandere. J. De Brabandere.
Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages
résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970,
en exécution de l'article 3, 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet en exécution de l'article 3, 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet
1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation
de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et
monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 4°, et 2; monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 4°, et 2;
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des
maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en particulier maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en particulier
à l'article 45, 3, instauré par la loi du 30 mars 1994; à l'article 45, 3, instauré par la loi du 30 mars 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 27 mars 1997; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 27 mars 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles
du 9 avril 1997; du 9 avril 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la prochaine indexation Vu l'urgence motivée par la circonstance que la prochaine indexation
devrait avoir lieu le 1er juin 1997 et qu'il faut permettre à devrait avoir lieu le 1er juin 1997 et qu'il faut permettre à
l'administration de prendre les dispositions nécessaires afin l'administration de prendre les dispositions nécessaires afin
d'appliquer la mesure à temps et de réaliser des économies; d'appliquer la mesure à temps et de réaliser des économies;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre
des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 45, 3, des lois relatives à la réparation des

Article 1er.L'article 45, 3, des lois relatives à la réparation des

dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3
juin 1970, y inséré par l'article 60 de la loi du 30 mars 1994, est juin 1970, y inséré par l'article 60 de la loi du 30 mars 1994, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
|" 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité permanente |" 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité permanente
de travail inférieure à 16 p.c. ne sont pas adaptées conformément aux de travail inférieure à 16 p.c. ne sont pas adaptées conformément aux
dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent. |1L dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent. |1L

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1997. Donné à Bruxelles, le 26 mai 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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