Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans |
de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit (1) | de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans |
de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit. | de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024. | Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 24 octobre 2023 | Convention collective de travail du 24 octobre 2023 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec |
33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit | 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit |
(Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro |
183959/CO/110) | 183959/CO/110) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
occupent. | occupent. |
II. Portée et durée | II. Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
2007); | 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 | national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 |
au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise | au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise |
dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour | dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un | certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail. | et sont en incapacité de travail. |
La présente convention collective de travail est applicable du 1er | La présente convention collective de travail est applicable du 1er |
janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. | janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds |
Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds |
commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui | commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui |
ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées | ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées |
ci-dessous. | ci-dessous. |
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières | Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières |
licenciés entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 qui ont atteint | licenciés entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 qui ont atteint |
l'âge de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et qui peuvent | l'âge de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et qui peuvent |
à ce moment-là justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant | à ce moment-là justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant |
que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime | que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime |
de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de | de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 46 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes | travail n° 46 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes |
comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de | comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de |
travail comportant des prestations de nuit, conclue le 23 mars 1990 et | travail comportant des prestations de nuit, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, ou ont travaillé | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, ou ont travaillé |
dans un métier lourd comme visé dans la convention collective de | dans un métier lourd comme visé dans la convention collective de |
travail n° 166 précitée. | travail n° 166 précitée. |
Le travailleur doit avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus à la fin du | Le travailleur doit avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus à la fin du |
contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2025. | contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2025. |
Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période du 1er | Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période du 1er |
janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. Le travailleur qui remplit les | janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. Le travailleur qui remplit les |
conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis | conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis |
expire après le 30 juin 2025, maintient le droit au complément | expire après le 30 juin 2025, maintient le droit au complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions |
imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité | imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité |
complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des | complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des |
conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir | conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir |
bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, | bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : | ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : |
- d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des | - d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des |
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; | périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; |
- d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise | - d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise |
au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise | au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise |
de cours du chômage avec complément d'entreprise. | de cours du chômage avec complément d'entreprise. |
IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions | IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions |
Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds |
Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds |
commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. | commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. |
L'indemnité complémentaire est, après un crédittemps à mi-temps ou | L'indemnité complémentaire est, après un crédittemps à mi-temps ou |
après une diminution de carrière à 4/5èmes, dans le cadre de la | après une diminution de carrière à 4/5èmes, dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du | convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du |
salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au | salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au |
chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas | chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas |
bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. | bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. |
Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la |
Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la |
présente convention collective de travail maintiennent le droit à | présente convention collective de travail maintiennent le droit à |
l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien | l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien |
du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme | du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme |
salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et | salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et |
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que | n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge | Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs | du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs |
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que | exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que |
cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui | cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui |
les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même | les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même |
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de | Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de |
l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait | l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait |
appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai | appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne | 2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la |
Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la |
présente convention collective de travail est effectué mensuellement | présente convention collective de travail est effectué mensuellement |
par le "Fonds commun de l'entretien du textile". | par le "Fonds commun de l'entretien du textile". |
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les | § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les |
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité | cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité |
complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du | complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du |
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises | diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises |
en restructuration. | en restructuration. |
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend | Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend |
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile". | du "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles |
payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même | payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même |
le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les | le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les |
paiements qu'il effectue. | paiements qu'il effectue. |
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
précitée. | précitée. |
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec | compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec |
complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, | complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, |
sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne | sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne |
serait donc pas considérée comme un complément à une allocation | serait donc pas considérée comme un complément à une allocation |
sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant | sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I). | des dispositions diverses (I). |
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément | Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément |
d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de | d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de |
tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de | tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de |
l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des | l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des |
conséquences de toute négligence à ce sujet. | conséquences de toute négligence à ce sujet. |
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de | La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de |
communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation | communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation |
au "Fonds commun de l'entretien du textile". | au "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec |
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec |
complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par | complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par |
des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme | des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme |
prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions | prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions |
sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'Accord | sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'Accord |
Interprofessionnel". | Interprofessionnel". |
Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
ouvriers et ouvrières peuvent être dispensés à leur demande de | ouvriers et ouvrières peuvent être dispensés à leur demande de |
l'obligation de disponibilité adaptée. | l'obligation de disponibilité adaptée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |