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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/03/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans
de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit (1) de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans
de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit. de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Convention collective de travail du 24 octobre 2023
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec
33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit
(Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro
183959/CO/110) 183959/CO/110)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles
occupent. occupent.
II. Portée et durée II. Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007); 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023
au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise
dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail. et sont en incapacité de travail.
La présente convention collective de travail est applicable du 1er La présente convention collective de travail est applicable du 1er
janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025.

Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds

Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds

commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui
ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées
ci-dessous. ci-dessous.
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention
collective de travail n° 17 précitée. collective de travail n° 17 précitée.
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières
licenciés entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 qui ont atteint licenciés entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 qui ont atteint
l'âge de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et qui peuvent l'âge de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et qui peuvent
à ce moment-là justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant à ce moment-là justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant
que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime
de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes travail n° 46 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes
comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de
travail comportant des prestations de nuit, conclue le 23 mars 1990 et travail comportant des prestations de nuit, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, ou ont travaillé rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, ou ont travaillé
dans un métier lourd comme visé dans la convention collective de dans un métier lourd comme visé dans la convention collective de
travail n° 166 précitée. travail n° 166 précitée.
Le travailleur doit avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus à la fin du Le travailleur doit avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus à la fin du
contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2025. contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2025.
Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période du 1er Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période du 1er
janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. Le travailleur qui remplit les janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. Le travailleur qui remplit les
conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis
expire après le 30 juin 2025, maintient le droit au complément expire après le 30 juin 2025, maintient le droit au complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions

imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité
complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des
conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir
bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise,
ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : ils/elles peuvent aussi apporter la preuve :
- d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des - d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; périodes interrompues - pendant au moins 5 ans;
- d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise - d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise
au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise
de cours du chômage avec complément d'entreprise. de cours du chômage avec complément d'entreprise.
IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions

Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds

Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds

commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR.
L'indemnité complémentaire est, après un crédittemps à mi-temps ou L'indemnité complémentaire est, après un crédittemps à mi-temps ou
après une diminution de carrière à 4/5èmes, dans le cadre de la après une diminution de carrière à 4/5èmes, dans le cadre de la
convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du
salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au
chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas
bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière.

Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la

Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la

présente convention collective de travail maintiennent le droit à présente convention collective de travail maintiennent le droit à
l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien
du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme
salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que
cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui
les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de
l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait
appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne 2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la

Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la

présente convention collective de travail est effectué mensuellement présente convention collective de travail est effectué mensuellement
par le "Fonds commun de l'entretien du textile". par le "Fonds commun de l'entretien du textile".
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité
complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises
en restructuration. en restructuration.
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile". du "Fonds commun de l'entretien du textile".
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles
payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même
le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les
paiements qu'il effectue. paiements qu'il effectue.
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17
précitée. précitée.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec
complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due,
sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne
serait donc pas considérée comme un complément à une allocation serait donc pas considérée comme un complément à une allocation
sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I). des dispositions diverses (I).
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément
d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de
tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de
l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des
conséquences de toute négligence à ce sujet. conséquences de toute négligence à ce sujet.
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de
communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation
au "Fonds commun de l'entretien du textile". au "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec

complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par
des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme
prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'Accord sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'Accord
Interprofessionnel". Interprofessionnel".

Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3

Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3

mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les
ouvriers et ouvrières peuvent être dispensés à leur demande de ouvriers et ouvrières peuvent être dispensés à leur demande de
l'obligation de disponibilité adaptée. l'obligation de disponibilité adaptée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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