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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/03/2014
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Arrêté royal portant attribution de la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière Arrêté royal portant attribution de la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
26 MARS 2014. - Arrêté royal portant attribution de la qualité 26 MARS 2014. - Arrêté royal portant attribution de la qualité
d'officier de police judiciaire à certains agents de la Direction d'officier de police judiciaire à certains agents de la Direction
générale Transport routier et Sécurité routière générale Transport routier et Sécurité routière
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par
route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 3; route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 3;
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27
novembre 1996 et l'article 3, § 1er; novembre 1996 et l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité, l'article 80, remplacé par l'arrêté du 17 accessoires de sécurité, l'article 80, remplacé par l'arrêté du 17
janvier 1989; janvier 1989;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et
les motocyclettes ainsi que leurs remorques, l'article 36, remplacé les motocyclettes ainsi que leurs remorques, l'article 36, remplacé
par l'arrêté du 6 avril 1995; par l'arrêté du 6 avril 1995;
Considérant que les fonctionnaires de la Direction générale Transport Considérant que les fonctionnaires de la Direction générale Transport
routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et
Transports désignés dans le présent arrêté sont chargés de l'exécution Transports désignés dans le présent arrêté sont chargés de l'exécution
et du contrôle des dispositions légales et réglementaires, en ce et du contrôle des dispositions légales et réglementaires, en ce
compris la réglementation européenne, en matière de transport par compris la réglementation européenne, en matière de transport par
route et de conditions techniques auxquelles doivent répondre tout route et de conditions techniques auxquelles doivent répondre tout
véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les
accessoires de sécurité; accessoires de sécurité;
Considérant que les agents préposés sont chargés de rechercher et de Considérant que les agents préposés sont chargés de rechercher et de
constater les infractions à la législation précitée par des constater les infractions à la législation précitée par des
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qu'ils procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qu'ils
doivent, pour accomplir leurs missions de contrôle, pouvoir pénétrer doivent, pour accomplir leurs missions de contrôle, pouvoir pénétrer
dans les locaux habités de transporteurs, de constructeurs ou dans les locaux habités de transporteurs, de constructeurs ou
assembleurs de véhicules automobiles ou de remorques, dans des assembleurs de véhicules automobiles ou de remorques, dans des
laboratoires (services techniques) ou de centres de contrôle laboratoires (services techniques) ou de centres de contrôle
technique, se faire produire tout documents utiles à l'exercice de technique, se faire produire tout documents utiles à l'exercice de
leurs mission, réclamer aux parquets et aux greffes des arrêts et des leurs mission, réclamer aux parquets et aux greffes des arrêts et des
jugements, procéder à des saisies, consulter le Casier judiciaire, et jugements, procéder à des saisies, consulter le Casier judiciaire, et
qu'il doivent à ces fins être revêtus de la qualité d'officier de qu'il doivent à ces fins être revêtus de la qualité d'officier de
police judiciaire; police judiciaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire
d'Etat à la Mobilité, d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La qualité d'officier de police judiciaire est conférée à

Article 1er.La qualité d'officier de police judiciaire est conférée à

: :
M. Alain Descamps, M. Alain Descamps,
M. Grégory Jacquet, M. Grégory Jacquet,
M. Sven Neckebroek, M. Sven Neckebroek,
M. Ronny Verhelst. M. Ronny Verhelst.

Art. 2.Ces fonctionnaires sont mandatés pour déceler et constater les

Art. 2.Ces fonctionnaires sont mandatés pour déceler et constater les

infractions aux réglementations relatives au transport par route et infractions aux réglementations relatives au transport par route et
aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de
transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de
sécurité. sécurité.

Art. 3.Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses

Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
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