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Arrêté royal portant attribution de la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière | Arrêté royal portant attribution de la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
26 MARS 2014. - Arrêté royal portant attribution de la qualité | 26 MARS 2014. - Arrêté royal portant attribution de la qualité |
d'officier de police judiciaire à certains agents de la Direction | d'officier de police judiciaire à certains agents de la Direction |
générale Transport routier et Sécurité routière | générale Transport routier et Sécurité routière |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des | Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des |
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par | traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par |
route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 3; | route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 3; |
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié |
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 | par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 |
novembre 1996 et l'article 3, § 1er; | novembre 1996 et l'article 3, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité, l'article 80, remplacé par l'arrêté du 17 | accessoires de sécurité, l'article 80, remplacé par l'arrêté du 17 |
janvier 1989; | janvier 1989; |
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les | Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et | conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et |
les motocyclettes ainsi que leurs remorques, l'article 36, remplacé | les motocyclettes ainsi que leurs remorques, l'article 36, remplacé |
par l'arrêté du 6 avril 1995; | par l'arrêté du 6 avril 1995; |
Considérant que les fonctionnaires de la Direction générale Transport | Considérant que les fonctionnaires de la Direction générale Transport |
routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et | routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et |
Transports désignés dans le présent arrêté sont chargés de l'exécution | Transports désignés dans le présent arrêté sont chargés de l'exécution |
et du contrôle des dispositions légales et réglementaires, en ce | et du contrôle des dispositions légales et réglementaires, en ce |
compris la réglementation européenne, en matière de transport par | compris la réglementation européenne, en matière de transport par |
route et de conditions techniques auxquelles doivent répondre tout | route et de conditions techniques auxquelles doivent répondre tout |
véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les | véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité; | accessoires de sécurité; |
Considérant que les agents préposés sont chargés de rechercher et de | Considérant que les agents préposés sont chargés de rechercher et de |
constater les infractions à la législation précitée par des | constater les infractions à la législation précitée par des |
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qu'ils | procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qu'ils |
doivent, pour accomplir leurs missions de contrôle, pouvoir pénétrer | doivent, pour accomplir leurs missions de contrôle, pouvoir pénétrer |
dans les locaux habités de transporteurs, de constructeurs ou | dans les locaux habités de transporteurs, de constructeurs ou |
assembleurs de véhicules automobiles ou de remorques, dans des | assembleurs de véhicules automobiles ou de remorques, dans des |
laboratoires (services techniques) ou de centres de contrôle | laboratoires (services techniques) ou de centres de contrôle |
technique, se faire produire tout documents utiles à l'exercice de | technique, se faire produire tout documents utiles à l'exercice de |
leurs mission, réclamer aux parquets et aux greffes des arrêts et des | leurs mission, réclamer aux parquets et aux greffes des arrêts et des |
jugements, procéder à des saisies, consulter le Casier judiciaire, et | jugements, procéder à des saisies, consulter le Casier judiciaire, et |
qu'il doivent à ces fins être revêtus de la qualité d'officier de | qu'il doivent à ces fins être revêtus de la qualité d'officier de |
police judiciaire; | police judiciaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire | Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire |
d'Etat à la Mobilité, | d'Etat à la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La qualité d'officier de police judiciaire est conférée à |
Article 1er.La qualité d'officier de police judiciaire est conférée à |
: | : |
M. Alain Descamps, | M. Alain Descamps, |
M. Grégory Jacquet, | M. Grégory Jacquet, |
M. Sven Neckebroek, | M. Sven Neckebroek, |
M. Ronny Verhelst. | M. Ronny Verhelst. |
Art. 2.Ces fonctionnaires sont mandatés pour déceler et constater les |
Art. 2.Ces fonctionnaires sont mandatés pour déceler et constater les |
infractions aux réglementations relatives au transport par route et | infractions aux réglementations relatives au transport par route et |
aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de | aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de |
transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de | transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de |
sécurité. | sécurité. |
Art. 3.Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses |
Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014. | Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
M. WATHELET | M. WATHELET |