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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/03/2009
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Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises 26 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de la bonneterie (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de
travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat
de travail d'ouvrier (1) de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie, donné le 9 février 2009; bonneterie, donné le 9 février 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, depuis le début de 2008, la conjoncture économique Considérant que, depuis le début de 2008, la conjoncture économique
dans l'industrie textile s'est dégradée; dans l'industrie textile s'est dégradée;
Considérant que, dans le cadre de la récession mondiale, l'activité Considérant que, dans le cadre de la récession mondiale, l'activité
économique dans les entreprises de l'industrie du textile est économique dans les entreprises de l'industrie du textile est
fortement ralentie; fortement ralentie;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie à l'exception des entreprises de l'arrondissement la bonneterie à l'exception des entreprises de l'arrondissement
administratif de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, c) administratif de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, c)
et d), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines et d), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines
commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence
et pour les entreprises des sous-secteurs de la filature de laine, de et pour les entreprises des sous-secteurs de la filature de laine, de
l'industrie de la bonneterie, les entreprises d'achèvement travaillant l'industrie de la bonneterie, les entreprises d'achèvement travaillant
pour le compte de tiers et des entreprises « piqurant » exclusivement pour le compte de tiers et des entreprises « piqurant » exclusivement
pour le compte de tiers. pour le compte de tiers.
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie textile et de la bonneterie à l'exception des entreprises l'industrie textile et de la bonneterie à l'exception des entreprises
de l'arrondissement administratif de Verviers et ceux visés à de l'arrondissement administratif de Verviers et ceux visés à
l'article 1er, § 1er, 1°, c) et d), de l'arrêté royal du 5 février l'article 1er, § 1er, 1°, c) et d), de l'arrêté royal du 5 février
1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur
dénomination et leur compétence et pour les entreprises des dénomination et leur compétence et pour les entreprises des
sous-secteurs de la filature de laine, de l'industrie de la sous-secteurs de la filature de laine, de l'industrie de la
bonneterie, les entreprises d'achèvement travaillant pour le compte de bonneterie, les entreprises d'achèvement travaillant pour le compte de
tiers et des entreprises « piqurant », exclusivement pour le compte de tiers et des entreprises « piqurant », exclusivement pour le compte de
tiers. tiers.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser quatre semaines. Elle peut cependant être économiques ne peut dépasser quatre semaines. Elle peut cependant être
portée à huit semaines une fois par année calendrier. Lorsque la portée à huit semaines une fois par année calendrier. Lorsque la
suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée
maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à
temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une
nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai
d'un an à compter de ce jour. d'un an à compter de ce jour.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
Références au Moniteur belge : Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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