Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 26 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de | la bonneterie (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de |
travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat | travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat |
de travail d'ouvrier (1) | de travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie, donné le 9 février 2009; | bonneterie, donné le 9 février 2009; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, depuis le début de 2008, la conjoncture économique | Considérant que, depuis le début de 2008, la conjoncture économique |
dans l'industrie textile s'est dégradée; | dans l'industrie textile s'est dégradée; |
Considérant que, dans le cadre de la récession mondiale, l'activité | Considérant que, dans le cadre de la récession mondiale, l'activité |
économique dans les entreprises de l'industrie du textile est | économique dans les entreprises de l'industrie du textile est |
fortement ralentie; | fortement ralentie; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises | l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie à l'exception des entreprises de l'arrondissement | la bonneterie à l'exception des entreprises de l'arrondissement |
administratif de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, c) | administratif de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, c) |
et d), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines | et d), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines |
commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence | commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence |
et pour les entreprises des sous-secteurs de la filature de laine, de | et pour les entreprises des sous-secteurs de la filature de laine, de |
l'industrie de la bonneterie, les entreprises d'achèvement travaillant | l'industrie de la bonneterie, les entreprises d'achèvement travaillant |
pour le compte de tiers et des entreprises « piqurant » exclusivement | pour le compte de tiers et des entreprises « piqurant » exclusivement |
pour le compte de tiers. | pour le compte de tiers. |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie textile et de la bonneterie à l'exception des entreprises | l'industrie textile et de la bonneterie à l'exception des entreprises |
de l'arrondissement administratif de Verviers et ceux visés à | de l'arrondissement administratif de Verviers et ceux visés à |
l'article 1er, § 1er, 1°, c) et d), de l'arrêté royal du 5 février | l'article 1er, § 1er, 1°, c) et d), de l'arrêté royal du 5 février |
1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur | 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur |
dénomination et leur compétence et pour les entreprises des | dénomination et leur compétence et pour les entreprises des |
sous-secteurs de la filature de laine, de l'industrie de la | sous-secteurs de la filature de laine, de l'industrie de la |
bonneterie, les entreprises d'achèvement travaillant pour le compte de | bonneterie, les entreprises d'achèvement travaillant pour le compte de |
tiers et des entreprises « piqurant », exclusivement pour le compte de | tiers et des entreprises « piqurant », exclusivement pour le compte de |
tiers. | tiers. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser quatre semaines. Elle peut cependant être | économiques ne peut dépasser quatre semaines. Elle peut cependant être |
portée à huit semaines une fois par année calendrier. Lorsque la | portée à huit semaines une fois par année calendrier. Lorsque la |
suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée | suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée |
maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à | maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à |
temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une | temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une |
nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. | nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai | au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai |
d'un an à compter de ce jour. | d'un an à compter de ce jour. |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
Références au Moniteur belge : | Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |