Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre | 26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre |
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ |
1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, | 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, |
25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par l'arrêté | 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par l'arrêté |
royal du 25 avril 1997; | royal du 25 avril 1997; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 11, § | obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 11, § |
1er modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier | 1er modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier |
1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 | 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 |
octobre 1998, 29 avril 1999 et 25 novembre 2002; 12 § 1er, a) , | octobre 1998, 29 avril 1999 et 25 novembre 2002; 12 § 1er, a) , |
modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, | modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, |
10 juillet 1996, 18 février 1997 et 27 février 2002; 14, au a) modifié | 10 juillet 1996, 18 février 1997 et 27 février 2002; 14, au a) modifié |
par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet | par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet |
1988 et 29 avril 1999; au b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai | 1988 et 29 avril 1999; au b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai |
1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988 et 31 août 1998; au c) modifié | 1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988 et 31 août 1998; au c) modifié |
par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet | par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet |
1988, 10 juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril | 1988, 10 juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril |
1999; au d) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 | 1999; au d) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 |
mai 1985, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin | mai 1985, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin |
1995 et 9 octobre 1998, au e) modifié par les arrêtés royaux des 14 | 1995 et 9 octobre 1998, au e) modifié par les arrêtés royaux des 14 |
novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 | novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 |
juillet 1990, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 8 | juillet 1990, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 8 |
décembre 2000; au g) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 | décembre 2000; au g) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 |
janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 | janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 |
janvier 1991, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 27 | janvier 1991, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 27 |
février 2002; au i) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 | février 2002; au i) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 |
et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, | et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, |
23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, | 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, |
12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997 et 22 août 2002; 17, § 1er, | 12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997 et 22 août 2002; 17, § 1er, |
au 4°, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet | au 4°, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet |
1994 et 27 février 2002 et au 12°, modifié par les arrêtés royaux des | 1994 et 27 février 2002 et au 12°, modifié par les arrêtés royaux des |
22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre | 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre |
1998, 29 avril 1999, 30 mai 2001, 27 février 2002 et 10 juin 2002; 20, | 1998, 29 avril 1999, 30 mai 2001, 27 février 2002 et 10 juin 2002; 20, |
§ 1er, d) , modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 | § 1er, d) , modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 |
juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 | juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 |
juillet 1996 et 5 septembre 2001; 24, § 1er; modifié par les arrêtés | juillet 1996 et 5 septembre 2001; 24, § 1er; modifié par les arrêtés |
royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, | royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, |
31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001 et au § 2, modifié par | 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001 et au § 2, modifié par |
les arrêtés royaux des 31 août 1998 et 21 mars 2000; 25, au § 1er, | les arrêtés royaux des 31 août 1998 et 21 mars 2000; 25, au § 1er, |
modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 | modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 |
janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 | janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 |
août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 | août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 |
et 19 juin 2002, au § 2 a) 2°, modifié par les arrêtés royaux des 30 | et 19 juin 2002, au § 2 a) 2°, modifié par les arrêtés royaux des 30 |
janvier 1986 et 22 janvier 1991 et au § 3; modifié par l'arrêté royal | janvier 1986 et 22 janvier 1991 et au § 3; modifié par l'arrêté royal |
du 4 décembre 2000; 26 § 8, modifié par les arrêtés royaux des 31 | du 4 décembre 2000; 26 § 8, modifié par les arrêtés royaux des 31 |
janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 9 décembre 1994, 29 | janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 9 décembre 1994, 29 |
novembre 1996 et 16 juillet 2001; | novembre 1996 et 16 juillet 2001; |
Vu les propositions du Conseil technique médical des 2 octobre et 11 | Vu les propositions du Conseil technique médical des 2 octobre et 11 |
décembre 2001; | décembre 2001; |
Vu les avis émis par le Service du Contrôle médical en date des 2 | Vu les avis émis par le Service du Contrôle médical en date des 2 |
octobre et 11 décembre 2001; | octobre et 11 décembre 2001; |
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 1er | Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 1er |
juillet 2002; | juillet 2002; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 6 novembre | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 6 novembre |
2002; | 2002; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité en date du 18 novembre 2002; | national d'assurance maladie-invalidité en date du 18 novembre 2002; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2003; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent | Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent |
directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par | directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par |
lequel les budgets nécessaires ont été accordés, | lequel les budgets nécessaires ont été accordés, |
qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité | qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité |
tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance | tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance |
soins de santé obligatoire, | soins de santé obligatoire, |
qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans | qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans |
délai; | délai; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions, | Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié |
par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet | par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet |
1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 | 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 |
avril 1999 et 25 novembre 2002 sont apportées les modifications | avril 1999 et 25 novembre 2002 sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1. dans le libellé en néerlandais de la prestation 353194 - 353205, | 1. dans le libellé en néerlandais de la prestation 353194 - 353205, |
les mots « per verrichting » sont remplacés par les mots « per zitting | les mots « per verrichting » sont remplacés par les mots « per zitting |
». | ». |
2. dans le libellé en néerlandais de la prestation 353216 - 353220, | 2. dans le libellé en néerlandais de la prestation 353216 - 353220, |
les mots « meer verrichtingen » sont remplacés par les mots « meer | les mots « meer verrichtingen » sont remplacés par les mots « meer |
zittingen ». | zittingen ». |
3. la prestation suivante est insérée après la prestation | 3. la prestation suivante est insérée après la prestation |
354196-354200 : | 354196-354200 : |
« 354336 - 354340 | « 354336 - 354340 |
Implantation d'un cathéter de type Hickman ou Tésio ou Jocath en vue | Implantation d'un cathéter de type Hickman ou Tésio ou Jocath en vue |
d'une dialyse rénale, via la dénudation de la veine jugulaire interne | d'une dialyse rénale, via la dénudation de la veine jugulaire interne |
. . . . . K60. » | . . . . . K60. » |
Art. 2.A l'article 12 § 1er a) de la même annexe, tel que modifié par |
Art. 2.A l'article 12 § 1er a) de la même annexe, tel que modifié par |
les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet | les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet |
1996, 18 février 1997 et 27 février 2002, la prestation et la règle | 1996, 18 février 1997 et 27 février 2002, la prestation et la règle |
d'application suivantes sont insérées après la prestation | d'application suivantes sont insérées après la prestation |
201176-201180 : | 201176-201180 : |
« 201353 - 201364 | « 201353 - 201364 |
Honoraires complémentaires pour les interventions sur le coeur ou les | Honoraires complémentaires pour les interventions sur le coeur ou les |
gros vaisseaux intrathoraciques, à coeur battant, sans utilisation de | gros vaisseaux intrathoraciques, à coeur battant, sans utilisation de |
circulation extra-corporelle . . . . . K240 | circulation extra-corporelle . . . . . K240 |
La prestation 201353 - 201364 n'est pas cumulable avec la prestation | La prestation 201353 - 201364 n'est pas cumulable avec la prestation |
201176 - 201180. » | 201176 - 201180. » |
Art. 3.A l'article 14 de la même annexe, au a) modifié par les |
Art. 3.A l'article 14 de la même annexe, au a) modifié par les |
arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 29 | arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 29 |
avril 1999; au b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 | avril 1999; au b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 |
janvier 1986 et 22 juillet 1988, 31 août 1998; au c) modifié par les | janvier 1986 et 22 juillet 1988, 31 août 1998; au c) modifié par les |
arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet 1988, 10 | arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet 1988, 10 |
juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999; au d) | juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999; au d) |
modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 | modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 |
juillet 1988, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1995 et 9 | juillet 1988, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1995 et 9 |
octobre 1998, au e) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre | octobre 1998, au e) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre |
1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, | 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, |
7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000; au g) | 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000; au g) |
modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 | modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 |
juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 31 | juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 31 |
août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 27 février 2002, et au i) | août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 27 février 2002, et au i) |
modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, | modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, |
7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 | 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 |
juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin | juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin |
1995, 18 février 1997 et 22 août 1992 sont apportées les modifications | 1995, 18 février 1997 et 22 août 1992 sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
Au 14 a) , | Au 14 a) , |
La prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après | La prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après |
la prestation 221174 - 221185 : | la prestation 221174 - 221185 : |
« 221196 - 221200 | « 221196 - 221200 |
Excision de cicatrice vicieuse, suivie de suture . . . . . K50 | Excision de cicatrice vicieuse, suivie de suture . . . . . K50 |
La prestation 221196 B 221200 est également honorée lorsqu'elle est | La prestation 221196 B 221200 est également honorée lorsqu'elle est |
effectuée par un médecin agréé au titre de médecin spécialiste en | effectuée par un médecin agréé au titre de médecin spécialiste en |
dermato-vénéréologie. » | dermato-vénéréologie. » |
Au 14 b) , | Au 14 b) , |
La prestation suivante est insérée après la règle d'application qui | La prestation suivante est insérée après la règle d'application qui |
suit la prestation 231453 - 231464 : | suit la prestation 231453 - 231464 : |
« 231475 - 231486 | « 231475 - 231486 |
Rhizotomie postérieure pluriétagée sélective sous microscope . . . . . | Rhizotomie postérieure pluriétagée sélective sous microscope . . . . . |
K1000. » | K1000. » |
Au 14 c) , | Au 14 c) , |
Les deux règles d'application qui suivent la prestation 253212 - | Les deux règles d'application qui suivent la prestation 253212 - |
253223 sont remplacées par les dispositions suivantes : | 253223 sont remplacées par les dispositions suivantes : |
« Les prestations n° 253153 - 253164 et 253175 - 253186 ne sont | « Les prestations n° 253153 - 253164 et 253175 - 253186 ne sont |
attestables qu'à la condition que la rhinomanométrie permette de | attestables qu'à la condition que la rhinomanométrie permette de |
démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine | démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine |
d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elles soient | d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elles soient |
justifiées par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme | justifiées par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme |
antérieur. | antérieur. |
Ces éléments doivent être conservés dans le dossier du bénéficiaire | Ces éléments doivent être conservés dans le dossier du bénéficiaire |
tenu par le prestataire et être tenus à la disposition du | tenu par le prestataire et être tenus à la disposition du |
médecin-conseil. » | médecin-conseil. » |
Au 14 d) , | Au 14 d) , |
1.le libellé de la prestation 240450 - 240461 est complété par les | 1.le libellé de la prestation 240450 - 240461 est complété par les |
mots « et/ou de la région iliacale ou de l'obturateur. » | mots « et/ou de la région iliacale ou de l'obturateur. » |
2. le libellé de la prestation 240472 - 240483 est complété par les | 2. le libellé de la prestation 240472 - 240483 est complété par les |
mots « et/ou de la région iliacale ou de l'obturateur. » | mots « et/ou de la région iliacale ou de l'obturateur. » |
Au 14 e), | Au 14 e), |
La prestation suivante est insérée après la prestation 229574 - 229585 | La prestation suivante est insérée après la prestation 229574 - 229585 |
: | : |
« 229633 - 229644 | « 229633 - 229644 |
Revascularisation myocardique à coeur battant effectuée avec un | Revascularisation myocardique à coeur battant effectuée avec un |
greffon artériel (mammaire, gastroépiplooique ou artère explantée), y | greffon artériel (mammaire, gastroépiplooique ou artère explantée), y |
compris le ou les éventuel(s) bypass veineux associé(s) . . . . . | compris le ou les éventuel(s) bypass veineux associé(s) . . . . . |
N1890. » | N1890. » |
Au 14 g) , | Au 14 g) , |
1. la prestation 431734 - 431745 est supprimée | 1. la prestation 431734 - 431745 est supprimée |
2. la prestation suivante est insérée après la prestation 432692 - | 2. la prestation suivante est insérée après la prestation 432692 - |
432703 : | 432703 : |
« 432736 - 432740 | « 432736 - 432740 |
Hystérectomie totale, par voie laparoscopique, avec confirmation | Hystérectomie totale, par voie laparoscopique, avec confirmation |
anatomopathologique . . . . . K225 » | anatomopathologique . . . . . K225 » |
Au 14 i) , | Au 14 i) , |
1. Les prestations suivantes sont insérées après la prestation 256454 | 1. Les prestations suivantes sont insérées après la prestation 256454 |
- 256465 : | - 256465 : |
« 258576 - 258580 | « 258576 - 258580 |
Uvuloplastie avec ou sans amygdalectomie . . . . . K180 | Uvuloplastie avec ou sans amygdalectomie . . . . . K180 |
258591 - 258602 | 258591 - 258602 |
Somnoplastie ou réduction de volume du voile du palais par laser ou | Somnoplastie ou réduction de volume du voile du palais par laser ou |
par radiofréquence quelle que soit la technique utilisée, par séance, | par radiofréquence quelle que soit la technique utilisée, par séance, |
avec un maximum de 3 séances . . . . . K60 » | avec un maximum de 3 séances . . . . . K60 » |
2. Les trois règles d'application qui suivent la prestation 258053 - | 2. Les trois règles d'application qui suivent la prestation 258053 - |
258064 sont remplacées par les dispositions suivantes : | 258064 sont remplacées par les dispositions suivantes : |
« Les prestations n° 257994-258005 et 258016-258020 ne sont | « Les prestations n° 257994-258005 et 258016-258020 ne sont |
attestables qu'à la condition que la rhinomanométrie permette de | attestables qu'à la condition que la rhinomanométrie permette de |
démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine | démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine |
d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elles soient | d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elles soient |
justifiées par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme | justifiées par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme |
antérieur. | antérieur. |
Ces éléments doivent être conservés dans le dossier du bénéficiaire | Ces éléments doivent être conservés dans le dossier du bénéficiaire |
tenu par le prestataire et être tenus à la disposition du | tenu par le prestataire et être tenus à la disposition du |
médecin-conseil. » | médecin-conseil. » |
Art. 4.A l'article 17 § 1er de la même annexe, au 4° modifié par les |
Art. 4.A l'article 17 § 1er de la même annexe, au 4° modifié par les |
arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 27 février 2002 | arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 27 février 2002 |
et au 12°, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 | et au 12°, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 |
juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril | juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril |
1999, 30 mai 2001, 27 février 2002 et 10 juin 2002, sont apportées les | 1999, 30 mai 2001, 27 février 2002 et 10 juin 2002, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
Au 4°, | Au 4°, |
dans la deuxième règle de cumul qui suit la prestation 452712 - | dans la deuxième règle de cumul qui suit la prestation 452712 - |
452723, les mots « les prestations 455313 - 455324 et « sont remplacés | 452723, les mots « les prestations 455313 - 455324 et « sont remplacés |
par les mots « la prestation ». | par les mots « la prestation ». |
Au 12°, | Au 12°, |
dans le libellé de la prestation 460703, le terme « N » est remplacé | dans le libellé de la prestation 460703, le terme « N » est remplacé |
par le terme "NIC ». | par le terme "NIC ». |
Art. 5.A l'article 20 § 1er d) de la même annexe, tel que modifié par |
Art. 5.A l'article 20 § 1er d) de la même annexe, tel que modifié par |
les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 14 décembre | les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 14 décembre |
1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 juillet 1996 et 5 septembre | 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 juillet 1996 et 5 septembre |
2001, dans le libellé de la prestation 474633 - 474644, les termes « N | 2001, dans le libellé de la prestation 474633 - 474644, les termes « N |
ou n » sont remplacés par les termes « NIC ou N* ». | ou n » sont remplacés par les termes « NIC ou N* ». |
Art. 6.A l'article 24 de la même annexe, au § 1er modifié par les |
Art. 6.A l'article 24 de la même annexe, au § 1er modifié par les |
arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 | arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 |
novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001 et au § | novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001 et au § |
2, modifié par les arrêtés royaux des 31 août 1998 et 21 mars 2000, | 2, modifié par les arrêtés royaux des 31 août 1998 et 21 mars 2000, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1. Au § 1er, | 1. Au § 1er, |
le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : | le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
« A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent | « A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent |
différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les | différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les |
nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si | nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si |
plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours | plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours |
des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en | des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en |
une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements | une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements |
soit mentionné sur cette prescription. » | soit mentionné sur cette prescription. » |
2. Au § 2, | 2. Au § 2, |
dans le libellé des prestations 591091 - 591102, 591603, 591113 - | dans le libellé des prestations 591091 - 591102, 591603, 591113 - |
591124 et 591135-591146, le terme « N » est remplacé par le terme « | 591124 et 591135-591146, le terme « N » est remplacé par le terme « |
NIC ». | NIC ». |
Art. 7.A l'article 25 de la même annexe, au § 1er modifié par les |
Art. 7.A l'article 25 de la même annexe, au § 1er modifié par les |
arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, | arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, |
22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 | 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 |
août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 et 19 juin | août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 et 19 juin |
2002, au § 2, a), 2°, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier | 2002, au § 2, a), 2°, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier |
1986 et 22 janvier 1991 et au § 3, modifié par l'arrêté royal du 4 | 1986 et 22 janvier 1991 et au § 3, modifié par l'arrêté royal du 4 |
décembre 2000 sont apportées les modifications suivantes : | décembre 2000 sont apportées les modifications suivantes : |
1. Au § 1er, | 1. Au § 1er, |
dans le libellé de la prestation 599303, le terme « N » est remplacé | dans le libellé de la prestation 599303, le terme « N » est remplacé |
par le terme « NIC ». | par le terme « NIC ». |
2. Au § 2 a) 2°, | 2. Au § 2 a) 2°, |
à l'avant-dernier point du 3e alinéa, qui concerne l'obstétrique, il | à l'avant-dernier point du 3e alinéa, qui concerne l'obstétrique, il |
est inséré le numéro « 424056-424060 » et ajouté la disposition | est inséré le numéro « 424056-424060 » et ajouté la disposition |
suivante : « et toutes les prestations citées à l'article 9, a), sauf | suivante : « et toutes les prestations citées à l'article 9, a), sauf |
les nos 422225, 422671 et 423673 ». | les nos 422225, 422671 et 423673 ». |
3. Au § 3, | 3. Au § 3, |
dans le libellé des prestations 590166, 590181, 590203, 590225, le | dans le libellé des prestations 590166, 590181, 590203, 590225, le |
terme « N » est remplacé par le terme « NIC ». | terme « N » est remplacé par le terme « NIC ». |
Art. 8.A l'article 26, § 8, de la même annexe, tel que modifié par |
Art. 8.A l'article 26, § 8, de la même annexe, tel que modifié par |
les arrêtés royaux des 31 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre | les arrêtés royaux des 31 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre |
1989, 9 décembre 1994, 29 novembre 1996 et 16 juillet 2001 , les | 1989, 9 décembre 1994, 29 novembre 1996 et 16 juillet 2001 , les |
numéros de prestation « 542172-542183, 542334-542345 et 542356-542360 | numéros de prestation « 542172-542183, 542334-542345 et 542356-542360 |
» sont insérés dans la liste. | » sont insérés dans la liste. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge . | suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge . |
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003. | Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |