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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998,
25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par l'arrêté 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par l'arrêté
royal du 25 avril 1997; royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 11, § obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 11, §
1er modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1er modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier
1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9
octobre 1998, 29 avril 1999 et 25 novembre 2002; 12 § 1er, a) , octobre 1998, 29 avril 1999 et 25 novembre 2002; 12 § 1er, a) ,
modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991,
10 juillet 1996, 18 février 1997 et 27 février 2002; 14, au a) modifié 10 juillet 1996, 18 février 1997 et 27 février 2002; 14, au a) modifié
par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet
1988 et 29 avril 1999; au b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1988 et 29 avril 1999; au b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai
1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988 et 31 août 1998; au c) modifié 1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988 et 31 août 1998; au c) modifié
par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet
1988, 10 juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril 1988, 10 juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril
1999; au d) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 1999; au d) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23
mai 1985, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin mai 1985, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin
1995 et 9 octobre 1998, au e) modifié par les arrêtés royaux des 14 1995 et 9 octobre 1998, au e) modifié par les arrêtés royaux des 14
novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10
juillet 1990, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 8 juillet 1990, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 8
décembre 2000; au g) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 décembre 2000; au g) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7
janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22
janvier 1991, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 27 janvier 1991, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 27
février 2002; au i) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 février 2002; au i) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30
et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988,
23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992,
12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997 et 22 août 2002; 17, § 1er, 12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997 et 22 août 2002; 17, § 1er,
au 4°, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet au 4°, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet
1994 et 27 février 2002 et au 12°, modifié par les arrêtés royaux des 1994 et 27 février 2002 et au 12°, modifié par les arrêtés royaux des
22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre
1998, 29 avril 1999, 30 mai 2001, 27 février 2002 et 10 juin 2002; 20, 1998, 29 avril 1999, 30 mai 2001, 27 février 2002 et 10 juin 2002; 20,
§ 1er, d) , modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 § 1er, d) , modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22
juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10
juillet 1996 et 5 septembre 2001; 24, § 1er; modifié par les arrêtés juillet 1996 et 5 septembre 2001; 24, § 1er; modifié par les arrêtés
royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996,
31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001 et au § 2, modifié par 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001 et au § 2, modifié par
les arrêtés royaux des 31 août 1998 et 21 mars 2000; 25, au § 1er, les arrêtés royaux des 31 août 1998 et 21 mars 2000; 25, au § 1er,
modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11
janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12
août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001
et 19 juin 2002, au § 2 a) 2°, modifié par les arrêtés royaux des 30 et 19 juin 2002, au § 2 a) 2°, modifié par les arrêtés royaux des 30
janvier 1986 et 22 janvier 1991 et au § 3; modifié par l'arrêté royal janvier 1986 et 22 janvier 1991 et au § 3; modifié par l'arrêté royal
du 4 décembre 2000; 26 § 8, modifié par les arrêtés royaux des 31 du 4 décembre 2000; 26 § 8, modifié par les arrêtés royaux des 31
janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 9 décembre 1994, 29 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 9 décembre 1994, 29
novembre 1996 et 16 juillet 2001; novembre 1996 et 16 juillet 2001;
Vu les propositions du Conseil technique médical des 2 octobre et 11 Vu les propositions du Conseil technique médical des 2 octobre et 11
décembre 2001; décembre 2001;
Vu les avis émis par le Service du Contrôle médical en date des 2 Vu les avis émis par le Service du Contrôle médical en date des 2
octobre et 11 décembre 2001; octobre et 11 décembre 2001;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 1er Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 1er
juillet 2002; juillet 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 6 novembre Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 6 novembre
2002; 2002;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 18 novembre 2002; national d'assurance maladie-invalidité en date du 18 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent
directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par
lequel les budgets nécessaires ont été accordés, lequel les budgets nécessaires ont été accordés,
qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité
tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance
soins de santé obligatoire, soins de santé obligatoire,
qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans
délai; délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet
1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29
avril 1999 et 25 novembre 2002 sont apportées les modifications avril 1999 et 25 novembre 2002 sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1. dans le libellé en néerlandais de la prestation 353194 - 353205, 1. dans le libellé en néerlandais de la prestation 353194 - 353205,
les mots « per verrichting » sont remplacés par les mots « per zitting les mots « per verrichting » sont remplacés par les mots « per zitting
». ».
2. dans le libellé en néerlandais de la prestation 353216 - 353220, 2. dans le libellé en néerlandais de la prestation 353216 - 353220,
les mots « meer verrichtingen » sont remplacés par les mots « meer les mots « meer verrichtingen » sont remplacés par les mots « meer
zittingen ». zittingen ».
3. la prestation suivante est insérée après la prestation 3. la prestation suivante est insérée après la prestation
354196-354200 : 354196-354200 :
« 354336 - 354340 « 354336 - 354340
Implantation d'un cathéter de type Hickman ou Tésio ou Jocath en vue Implantation d'un cathéter de type Hickman ou Tésio ou Jocath en vue
d'une dialyse rénale, via la dénudation de la veine jugulaire interne d'une dialyse rénale, via la dénudation de la veine jugulaire interne
. . . . . K60. » . . . . . K60. »

Art. 2.A l'article 12 § 1er a) de la même annexe, tel que modifié par

Art. 2.A l'article 12 § 1er a) de la même annexe, tel que modifié par

les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet
1996, 18 février 1997 et 27 février 2002, la prestation et la règle 1996, 18 février 1997 et 27 février 2002, la prestation et la règle
d'application suivantes sont insérées après la prestation d'application suivantes sont insérées après la prestation
201176-201180 : 201176-201180 :
« 201353 - 201364 « 201353 - 201364
Honoraires complémentaires pour les interventions sur le coeur ou les Honoraires complémentaires pour les interventions sur le coeur ou les
gros vaisseaux intrathoraciques, à coeur battant, sans utilisation de gros vaisseaux intrathoraciques, à coeur battant, sans utilisation de
circulation extra-corporelle . . . . . K240 circulation extra-corporelle . . . . . K240
La prestation 201353 - 201364 n'est pas cumulable avec la prestation La prestation 201353 - 201364 n'est pas cumulable avec la prestation
201176 - 201180. » 201176 - 201180. »

Art. 3.A l'article 14 de la même annexe, au a) modifié par les

Art. 3.A l'article 14 de la même annexe, au a) modifié par les

arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 29 arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 29
avril 1999; au b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 avril 1999; au b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31
janvier 1986 et 22 juillet 1988, 31 août 1998; au c) modifié par les janvier 1986 et 22 juillet 1988, 31 août 1998; au c) modifié par les
arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet 1988, 10 arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet 1988, 10
juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999; au d) juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999; au d)
modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22
juillet 1988, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1995 et 9 juillet 1988, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1995 et 9
octobre 1998, au e) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre octobre 1998, au e) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre
1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990,
7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000; au g) 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000; au g)
modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22
juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 31 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 31
août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 27 février 2002, et au i) août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 27 février 2002, et au i)
modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986,
7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10
juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin
1995, 18 février 1997 et 22 août 1992 sont apportées les modifications 1995, 18 février 1997 et 22 août 1992 sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
Au 14 a) , Au 14 a) ,
La prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après La prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après
la prestation 221174 - 221185 : la prestation 221174 - 221185 :
« 221196 - 221200 « 221196 - 221200
Excision de cicatrice vicieuse, suivie de suture . . . . . K50 Excision de cicatrice vicieuse, suivie de suture . . . . . K50
La prestation 221196 B 221200 est également honorée lorsqu'elle est La prestation 221196 B 221200 est également honorée lorsqu'elle est
effectuée par un médecin agréé au titre de médecin spécialiste en effectuée par un médecin agréé au titre de médecin spécialiste en
dermato-vénéréologie. » dermato-vénéréologie. »
Au 14 b) , Au 14 b) ,
La prestation suivante est insérée après la règle d'application qui La prestation suivante est insérée après la règle d'application qui
suit la prestation 231453 - 231464 : suit la prestation 231453 - 231464 :
« 231475 - 231486 « 231475 - 231486
Rhizotomie postérieure pluriétagée sélective sous microscope . . . . . Rhizotomie postérieure pluriétagée sélective sous microscope . . . . .
K1000. » K1000. »
Au 14 c) , Au 14 c) ,
Les deux règles d'application qui suivent la prestation 253212 - Les deux règles d'application qui suivent la prestation 253212 -
253223 sont remplacées par les dispositions suivantes : 253223 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les prestations n° 253153 - 253164 et 253175 - 253186 ne sont « Les prestations n° 253153 - 253164 et 253175 - 253186 ne sont
attestables qu'à la condition que la rhinomanométrie permette de attestables qu'à la condition que la rhinomanométrie permette de
démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine
d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elles soient d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elles soient
justifiées par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme justifiées par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme
antérieur. antérieur.
Ces éléments doivent être conservés dans le dossier du bénéficiaire Ces éléments doivent être conservés dans le dossier du bénéficiaire
tenu par le prestataire et être tenus à la disposition du tenu par le prestataire et être tenus à la disposition du
médecin-conseil. » médecin-conseil. »
Au 14 d) , Au 14 d) ,
1.le libellé de la prestation 240450 - 240461 est complété par les 1.le libellé de la prestation 240450 - 240461 est complété par les
mots « et/ou de la région iliacale ou de l'obturateur. » mots « et/ou de la région iliacale ou de l'obturateur. »
2. le libellé de la prestation 240472 - 240483 est complété par les 2. le libellé de la prestation 240472 - 240483 est complété par les
mots « et/ou de la région iliacale ou de l'obturateur. » mots « et/ou de la région iliacale ou de l'obturateur. »
Au 14 e), Au 14 e),
La prestation suivante est insérée après la prestation 229574 - 229585 La prestation suivante est insérée après la prestation 229574 - 229585
: :
« 229633 - 229644 « 229633 - 229644
Revascularisation myocardique à coeur battant effectuée avec un Revascularisation myocardique à coeur battant effectuée avec un
greffon artériel (mammaire, gastroépiplooique ou artère explantée), y greffon artériel (mammaire, gastroépiplooique ou artère explantée), y
compris le ou les éventuel(s) bypass veineux associé(s) . . . . . compris le ou les éventuel(s) bypass veineux associé(s) . . . . .
N1890. » N1890. »
Au 14 g) , Au 14 g) ,
1. la prestation 431734 - 431745 est supprimée 1. la prestation 431734 - 431745 est supprimée
2. la prestation suivante est insérée après la prestation 432692 - 2. la prestation suivante est insérée après la prestation 432692 -
432703 : 432703 :
« 432736 - 432740 « 432736 - 432740
Hystérectomie totale, par voie laparoscopique, avec confirmation Hystérectomie totale, par voie laparoscopique, avec confirmation
anatomopathologique . . . . . K225 » anatomopathologique . . . . . K225 »
Au 14 i) , Au 14 i) ,
1. Les prestations suivantes sont insérées après la prestation 256454 1. Les prestations suivantes sont insérées après la prestation 256454
- 256465 : - 256465 :
« 258576 - 258580 « 258576 - 258580
Uvuloplastie avec ou sans amygdalectomie . . . . . K180 Uvuloplastie avec ou sans amygdalectomie . . . . . K180
258591 - 258602 258591 - 258602
Somnoplastie ou réduction de volume du voile du palais par laser ou Somnoplastie ou réduction de volume du voile du palais par laser ou
par radiofréquence quelle que soit la technique utilisée, par séance, par radiofréquence quelle que soit la technique utilisée, par séance,
avec un maximum de 3 séances . . . . . K60 » avec un maximum de 3 séances . . . . . K60 »
2. Les trois règles d'application qui suivent la prestation 258053 - 2. Les trois règles d'application qui suivent la prestation 258053 -
258064 sont remplacées par les dispositions suivantes : 258064 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les prestations n° 257994-258005 et 258016-258020 ne sont « Les prestations n° 257994-258005 et 258016-258020 ne sont
attestables qu'à la condition que la rhinomanométrie permette de attestables qu'à la condition que la rhinomanométrie permette de
démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine
d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elles soient d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elles soient
justifiées par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme justifiées par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme
antérieur. antérieur.
Ces éléments doivent être conservés dans le dossier du bénéficiaire Ces éléments doivent être conservés dans le dossier du bénéficiaire
tenu par le prestataire et être tenus à la disposition du tenu par le prestataire et être tenus à la disposition du
médecin-conseil. » médecin-conseil. »

Art. 4.A l'article 17 § 1er de la même annexe, au 4° modifié par les

Art. 4.A l'article 17 § 1er de la même annexe, au 4° modifié par les

arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 27 février 2002 arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 27 février 2002
et au 12°, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 et au 12°, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25
juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril
1999, 30 mai 2001, 27 février 2002 et 10 juin 2002, sont apportées les 1999, 30 mai 2001, 27 février 2002 et 10 juin 2002, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
Au 4°, Au 4°,
dans la deuxième règle de cumul qui suit la prestation 452712 - dans la deuxième règle de cumul qui suit la prestation 452712 -
452723, les mots « les prestations 455313 - 455324 et « sont remplacés 452723, les mots « les prestations 455313 - 455324 et « sont remplacés
par les mots « la prestation ». par les mots « la prestation ».
Au 12°, Au 12°,
dans le libellé de la prestation 460703, le terme « N » est remplacé dans le libellé de la prestation 460703, le terme « N » est remplacé
par le terme "NIC ». par le terme "NIC ».

Art. 5.A l'article 20 § 1er d) de la même annexe, tel que modifié par

Art. 5.A l'article 20 § 1er d) de la même annexe, tel que modifié par

les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 14 décembre les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 14 décembre
1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 juillet 1996 et 5 septembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 juillet 1996 et 5 septembre
2001, dans le libellé de la prestation 474633 - 474644, les termes « N 2001, dans le libellé de la prestation 474633 - 474644, les termes « N
ou n » sont remplacés par les termes « NIC ou N* ». ou n » sont remplacés par les termes « NIC ou N* ».

Art. 6.A l'article 24 de la même annexe, au § 1er modifié par les

Art. 6.A l'article 24 de la même annexe, au § 1er modifié par les

arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29
novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001 et au § novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001 et au §
2, modifié par les arrêtés royaux des 31 août 1998 et 21 mars 2000, 2, modifié par les arrêtés royaux des 31 août 1998 et 21 mars 2000,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1. Au § 1er, 1. Au § 1er,
le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent « A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent
différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les
nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si
plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours
des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en
une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements
soit mentionné sur cette prescription. » soit mentionné sur cette prescription. »
2. Au § 2, 2. Au § 2,
dans le libellé des prestations 591091 - 591102, 591603, 591113 - dans le libellé des prestations 591091 - 591102, 591603, 591113 -
591124 et 591135-591146, le terme « N » est remplacé par le terme « 591124 et 591135-591146, le terme « N » est remplacé par le terme «
NIC ». NIC ».

Art. 7.A l'article 25 de la même annexe, au § 1er modifié par les

Art. 7.A l'article 25 de la même annexe, au § 1er modifié par les

arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988,
22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7
août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 et 19 juin août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 et 19 juin
2002, au § 2, a), 2°, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 2002, au § 2, a), 2°, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier
1986 et 22 janvier 1991 et au § 3, modifié par l'arrêté royal du 4 1986 et 22 janvier 1991 et au § 3, modifié par l'arrêté royal du 4
décembre 2000 sont apportées les modifications suivantes : décembre 2000 sont apportées les modifications suivantes :
1. Au § 1er, 1. Au § 1er,
dans le libellé de la prestation 599303, le terme « N » est remplacé dans le libellé de la prestation 599303, le terme « N » est remplacé
par le terme « NIC ». par le terme « NIC ».
2. Au § 2 a) 2°, 2. Au § 2 a) 2°,
à l'avant-dernier point du 3e alinéa, qui concerne l'obstétrique, il à l'avant-dernier point du 3e alinéa, qui concerne l'obstétrique, il
est inséré le numéro « 424056-424060 » et ajouté la disposition est inséré le numéro « 424056-424060 » et ajouté la disposition
suivante : « et toutes les prestations citées à l'article 9, a), sauf suivante : « et toutes les prestations citées à l'article 9, a), sauf
les nos 422225, 422671 et 423673 ». les nos 422225, 422671 et 423673 ».
3. Au § 3, 3. Au § 3,
dans le libellé des prestations 590166, 590181, 590203, 590225, le dans le libellé des prestations 590166, 590181, 590203, 590225, le
terme « N » est remplacé par le terme « NIC ». terme « N » est remplacé par le terme « NIC ».

Art. 8.A l'article 26, § 8, de la même annexe, tel que modifié par

Art. 8.A l'article 26, § 8, de la même annexe, tel que modifié par

les arrêtés royaux des 31 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre les arrêtés royaux des 31 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre
1989, 9 décembre 1994, 29 novembre 1996 et 16 juillet 2001 , les 1989, 9 décembre 1994, 29 novembre 1996 et 16 juillet 2001 , les
numéros de prestation « 542172-542183, 542334-542345 et 542356-542360 numéros de prestation « 542172-542183, 542334-542345 et 542356-542360
» sont insérés dans la liste. » sont insérés dans la liste.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge . suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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