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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 §§ 1 indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 §§ 1
et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 22 février 1998 et et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 22 février 1998 et
du 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; du 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles, 20, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles, 20,
§ 1er, d), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 § 1er, d), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22
juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10
juillet 1996 et 5 septembre 2001, 25, § 1er modifié par les arrêtés juillet 1996 et 5 septembre 2001, 25, § 1er modifié par les arrêtés
royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22
juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août
1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 et 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 et
19 juin 2002; 19 juin 2002;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de
ses réunions des 18 juin et 24 septembre 2002; ses réunions des 18 juin et 24 septembre 2002;
Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 18 juin Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 18 juin
2002 et 24 septembre 2002; 2002 et 24 septembre 2002;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 28 Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 28
octobre 2002; octobre 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 6 novembre 2002; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 6 novembre 2002;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 18 novembre 2002 national d'assurance maladie-invalidité en date du 18 novembre 2002
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 mars 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Etant donné qu'il s'agit de mesures retardées, en exécution d'une Etant donné qu'il s'agit de mesures retardées, en exécution d'une
décision antérieure, qui complètent et corrigent les mesures de décision antérieure, qui complètent et corrigent les mesures de
rééquilibration en pédiatrie de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 rééquilibration en pédiatrie de l'arrêté royal du 5 septembre 2001
telles qu'elles ont été planifiées et prévues dans le budget; telles qu'elles ont été planifiées et prévues dans le budget;
Etant donné que le rééquilibrage de la nomenclature, notamment en Etant donné que le rééquilibrage de la nomenclature, notamment en
pédiatrie, est de la plus haute importance pour la bonne organisation pédiatrie, est de la plus haute importance pour la bonne organisation
de cette partie de la santé publique; qu'il importe par conséquent que de cette partie de la santé publique; qu'il importe par conséquent que
le présent arrêté soit pris et publié au plus tôt; le présent arrêté soit pris et publié au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20 § 1er d) de l'annexe à l'arrêté royal du

Article 1er.A l'article 20 § 1er d) de l'annexe à l'arrêté royal du

14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988,
14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 juillet 1996 et 5 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 juillet 1996 et 5
septembre 2001 sont apportées les modifications suivantes : septembre 2001 sont apportées les modifications suivantes :
1. la valeur relative de la prestation 474014-474025 est portée à « K 1. la valeur relative de la prestation 474014-474025 est portée à « K
11,3 » 11,3 »
2. la valeur relative de la prestation 474036-474040 est portée à « K 2. la valeur relative de la prestation 474036-474040 est portée à « K
11,3 » 11,3 »
3. la valeur relative de la prestation 474051-474062 est portée à « K 3. la valeur relative de la prestation 474051-474062 est portée à « K
11,3 » 11,3 »
4. la valeur relative de la prestation 474095-474106 est portée à « K 4. la valeur relative de la prestation 474095-474106 est portée à « K
22,6 » 22,6 »
5. la valeur relative de la prestation 474110-474121 est portée à « K 5. la valeur relative de la prestation 474110-474121 est portée à « K
11,3 » 11,3 »
6. la valeur relative de la prestation 474132-474143 est portée à « K 6. la valeur relative de la prestation 474132-474143 est portée à « K
11,3 » 11,3 »
7. la valeur relative de la prestation 474154-474165 est portée à « K 7. la valeur relative de la prestation 474154-474165 est portée à « K
11,3 » 11,3 »
8. la valeur relative de la prestation 474176-474180 est portée à « K 8. la valeur relative de la prestation 474176-474180 est portée à « K
11,3 » 11,3 »
9. la valeur relative de la prestation 474191-474202 est portée à « K 9. la valeur relative de la prestation 474191-474202 est portée à « K
13,56 » 13,56 »
10. la valeur relative de la prestation 474213-474224 est portée à « K 10. la valeur relative de la prestation 474213-474224 est portée à « K
20,34 » 20,34 »
11. la valeur relative de la prestation 474235-474246 est portée à « K 11. la valeur relative de la prestation 474235-474246 est portée à « K
27,12 » 27,12 »
12. la valeur relative de la prestation 474250-474261 est portée à « K 12. la valeur relative de la prestation 474250-474261 est portée à « K
9,04 » 9,04 »
13. la valeur relative de la prestation 474272-474283 est portée à « K 13. la valeur relative de la prestation 474272-474283 est portée à « K
16,95 » 16,95 »
14. la valeur relative de la prestation 474294-474305 est portée à « K 14. la valeur relative de la prestation 474294-474305 est portée à « K
16,95 » 16,95 »
15. la valeur relative de la prestation 474655-474666 est portée à « K 15. la valeur relative de la prestation 474655-474666 est portée à « K
28,25 » 28,25 »
16. la valeur relative de la prestation 474353-474364 est portée à « K 16. la valeur relative de la prestation 474353-474364 est portée à « K
33,90 » 33,90 »
17. la valeur relative de la prestation 474493-474504 est portée à « K 17. la valeur relative de la prestation 474493-474504 est portée à « K
56,50 » 56,50 »
18. la valeur relative de la prestation 474596-474600 est portée à « K 18. la valeur relative de la prestation 474596-474600 est portée à « K
22,6 » 22,6 »

Art. 2.A l'article 25, § 1er de la même annexe, modifié par les

Art. 2.A l'article 25, § 1er de la même annexe, modifié par les

arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988,
22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7
août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre
2001 et 19 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes : 2001 et 19 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1. Dans le texte de l'alinéa qui suit la prestation 596164, la 1. Dans le texte de l'alinéa qui suit la prestation 596164, la
deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Elles ne sont pas cumulables avec la prestation 599104. » « Elles ne sont pas cumulables avec la prestation 599104. »
2. L'alinéa qui suit la prestation 596540 est remplacé par l'alinéa 2. L'alinéa qui suit la prestation 596540 est remplacé par l'alinéa
suivant : suivant :
« Les prestations 596525 et 596540 ne peuvent être portées en compte « Les prestations 596525 et 596540 ne peuvent être portées en compte
chacune qu'une seule fois au cours de la même admission. » chacune qu'une seule fois au cours de la même admission. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge . suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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