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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative à l'octroi d'une prime corona sous transformatrice du bois, relative à l'octroi d'une prime corona sous
forme de chèques consommation (1) forme de chèques consommation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative à l'octroi d'une prime corona sous transformatrice du bois, relative à l'octroi d'une prime corona sous
forme de chèques consommation. forme de chèques consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 25 novembre 2021 Convention collective de travail du 25 novembre 2021
Octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation Octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation
(Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro
169158/CO/126) 169158/CO/126)

Article 1er.Objet

Article 1er.Objet

La présente convention collective de travail fixe les conditions et La présente convention collective de travail fixe les conditions et
modalités d'octroi d'une prime corona sous la forme de chèques modalités d'octroi d'une prime corona sous la forme de chèques
consommation. consommation.
Cette convention collective de travail est conclue en application de Cette convention collective de travail est conclue en application de
l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que
modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021, publié le 29 juillet modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021, publié le 29 juillet
2021. 2021.

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.Octroi et forme

Art. 3.Octroi et forme

Les employeurs accorderont les chèques "prime corona" sous format Les employeurs accorderont les chèques "prime corona" sous format
électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de
l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette
convention. convention.
Les travailleurs qui bénéficient de chèques consommation accordés Les travailleurs qui bénéficient de chèques consommation accordés
électroniquement ont un support gratuit (une carte) à leur électroniquement ont un support gratuit (une carte) à leur
disposition. disposition.

Art. 4.Montant et règles de paiement

Art. 4.Montant et règles de paiement

§ 1er. La prime corona s'élève à un maximum de 300 EUR. § 1er. La prime corona s'élève à un maximum de 300 EUR.
La période de référence va du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. La période de référence va du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
§ 2. Les travailleurs qui ont été employés pendant au moins 6 mois au § 2. Les travailleurs qui ont été employés pendant au moins 6 mois au
cours de la période de référence, avec une fraction d'occupation d'au cours de la période de référence, avec une fraction d'occupation d'au
moins 4/5èmes, ont droit à la prime complète de 300 EUR. moins 4/5èmes, ont droit à la prime complète de 300 EUR.
§ 3. Pour les travailleurs qui ont été employés pendant au moins 6 § 3. Pour les travailleurs qui ont été employés pendant au moins 6
mois au cours de la période de référence, mais avec une fraction mois au cours de la période de référence, mais avec une fraction
d'occupation inférieure à 4/5èmes, la prime corona de 300 EUR est d'occupation inférieure à 4/5èmes, la prime corona de 300 EUR est
adaptée au prorata de la fraction d'occupation. adaptée au prorata de la fraction d'occupation.
§ 4. Pour les travailleurs qui ont été employés pendant moins de 6 § 4. Pour les travailleurs qui ont été employés pendant moins de 6
mois au cours de la période de référence, la prime corona de 300 EUR mois au cours de la période de référence, la prime corona de 300 EUR
est adaptée au prorata de la fraction d'occupation et au prorata de la est adaptée au prorata de la fraction d'occupation et au prorata de la
période de service au cours de la période de référence. période de service au cours de la période de référence.
§ 5. Aucune prime n'est versée dans les cas suivants : § 5. Aucune prime n'est versée dans les cas suivants :
- Travailleurs ayant un contrat d'étudiant; - Travailleurs ayant un contrat d'étudiant;
- La prime est inférieure à 25 EUR (sur la base des calculs au - La prime est inférieure à 25 EUR (sur la base des calculs au
prorata). prorata).

Art. 5.Dispositions propres à l'entreprise

Art. 5.Dispositions propres à l'entreprise

Des dispositions plus favorables peuvent être convenues au niveau de Des dispositions plus favorables peuvent être convenues au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
L'application cumulée d'un régime propre à l'entreprise et de la L'application cumulée d'un régime propre à l'entreprise et de la
présente convention collective de travail ne peut avoir pour effet que présente convention collective de travail ne peut avoir pour effet que
l'employeur accorde à un travailleur plus que le montant maximal de l'employeur accorde à un travailleur plus que le montant maximal de
500 EUR de prime corona, tel que déterminé par arrêté royal. 500 EUR de prime corona, tel que déterminé par arrêté royal.

Art. 6.Récupération auprès du fonds de sécurité d'existence

Art. 6.Récupération auprès du fonds de sécurité d'existence

La prime corona déterminée conformément aux articles 3 et 4, augmentée La prime corona déterminée conformément aux articles 3 et 4, augmentée
de la cotisation patronale de 16,5 p.c., peut être récupérée par de la cotisation patronale de 16,5 p.c., peut être récupérée par
l'employeur auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement l'employeur auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement
et de l'industrie transformatrice du bois". et de l'industrie transformatrice du bois".
La procédure et les modalités seront déterminées par le comité de La procédure et les modalités seront déterminées par le comité de
gestion du fonds et communiquées via le site web www.fse126.be. gestion du fonds et communiquées via le site web www.fse126.be.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée

Art. 7.Entrée en vigueur et durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée du 1er août 2021 au 31 décembre 2022. durée déterminée du 1er août 2021 au 31 décembre 2022.
Les parties conviennent expressément que la présente convention Les parties conviennent expressément que la présente convention
n'apporte aucune modification, explicite ou implicite, aux contrats de n'apporte aucune modification, explicite ou implicite, aux contrats de
travail existants, et que les avantages qu'elle confère ne sont travail existants, et que les avantages qu'elle confère ne sont
accordés que pour la durée de la présente convention collective de accordés que pour la durée de la présente convention collective de
travail. travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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