| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | 
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense | 
| de l'obligation de disponibilité adaptée (1) | de l'obligation de disponibilité adaptée (1) | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | 
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | 
| travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense | 
| de l'obligation de disponibilité adaptée. | de l'obligation de disponibilité adaptée. | 
| Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé | Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé | 
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, | 
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage | 
| Convention collective de travail du 2 décembre 2021 | Convention collective de travail du 2 décembre 2021 | 
| Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | 
| (Convention enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro | 
| 169946/CO/112) | 169946/CO/112) | 
| CHAPITRE Ire. - Champ d'application | CHAPITRE Ire. - Champ d'application | 
| Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | 
| aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | 
| ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. | 
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | 
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | 
| CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention | 
| Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est | Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est | 
| conclue en vue de donner exécution à la réglementation relative à la | conclue en vue de donner exécution à la réglementation relative à la | 
| dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté | 
| royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | 
| d'entreprise et la convention collective de travail n° 153 du Conseil | d'entreprise et la convention collective de travail n° 153 du Conseil | 
| national du Travail du 15 juillet 2021. | national du Travail du 15 juillet 2021. | 
| § 2. Elle a pour objet de fixer, pendant la période allant du 1er | § 2. Elle a pour objet de fixer, pendant la période allant du 1er | 
| juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la | juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la | 
| dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | 
| travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec | 
| complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | 
| travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, | 
| qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 | qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 | 
| ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue. | ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue. | 
| § 3. La présente convention collective de travail doit être lue | § 3. La présente convention collective de travail doit être lue | 
| concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 | concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 | 
| avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | 
| complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | 
| licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | 
| justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 151 du 15 juillet 2021 | justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 151 du 15 juillet 2021 | 
| fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, | fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, | 
| les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | 
| régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | 
| travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | 
| travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | 
| ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | 
| incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour | incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour | 
| la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de | la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de | 
| complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, | 
| ayant une carrière longue, et la convention collective de travail du 2 | ayant une carrière longue, et la convention collective de travail du 2 | 
| décembre 2021 relative au RCC pour la Commission paritaire des | décembre 2021 relative au RCC pour la Commission paritaire des | 
| entreprises de garage. | entreprises de garage. | 
| CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | 
| Art. 3.En exécution de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | Art. 3.En exécution de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | 
| 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 
| de la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du | 
| Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans | Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans | 
| ou pouvant justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à | ou pouvant justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à | 
| leur demande, être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, | leur demande, être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, | 
| à condition : | à condition : | 
| - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant | 
| la période de validité de la présente convention; | la période de validité de la présente convention; | 
| - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | 
| décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail. | 
| CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité | 
| Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur | Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur | 
| le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. | 
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, | 
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |