| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense |
| de l'obligation de disponibilité adaptée (1) | de l'obligation de disponibilité adaptée (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense |
| de l'obligation de disponibilité adaptée. | de l'obligation de disponibilité adaptée. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
| Convention collective de travail du 2 décembre 2021 | Convention collective de travail du 2 décembre 2021 |
| Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
| (Convention enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro |
| 169946/CO/112) | 169946/CO/112) |
| CHAPITRE Ire. - Champ d'application | CHAPITRE Ire. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
| ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
| conclue en vue de donner exécution à la réglementation relative à la | conclue en vue de donner exécution à la réglementation relative à la |
| dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté |
| royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
| d'entreprise et la convention collective de travail n° 153 du Conseil | d'entreprise et la convention collective de travail n° 153 du Conseil |
| national du Travail du 15 juillet 2021. | national du Travail du 15 juillet 2021. |
| § 2. Elle a pour objet de fixer, pendant la période allant du 1er | § 2. Elle a pour objet de fixer, pendant la période allant du 1er |
| juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la | juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la |
| dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
| travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec |
| complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
| travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, |
| qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 | qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 |
| ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue. | ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue. |
| § 3. La présente convention collective de travail doit être lue | § 3. La présente convention collective de travail doit être lue |
| concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 | concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 |
| avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
| complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
| licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
| justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 151 du 15 juillet 2021 | justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 151 du 15 juillet 2021 |
| fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, | fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, |
| les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du |
| régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
| travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
| travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
| ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
| incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour | incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour |
| la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de | la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de |
| complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, |
| ayant une carrière longue, et la convention collective de travail du 2 | ayant une carrière longue, et la convention collective de travail du 2 |
| décembre 2021 relative au RCC pour la Commission paritaire des | décembre 2021 relative au RCC pour la Commission paritaire des |
| entreprises de garage. | entreprises de garage. |
| CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
Art. 3.En exécution de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 3.En exécution de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
| de la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du |
| Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans | Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans |
| ou pouvant justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à | ou pouvant justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à |
| leur demande, être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, | leur demande, être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, |
| à condition : | à condition : |
| - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant |
| la période de validité de la présente convention; | la période de validité de la présente convention; |
| - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
| décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail. |
| CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |