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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail (1) et sont en incapacité de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail. et sont en incapacité de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 16 septembre 2019 Convention collective de travail du 16 septembre 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail (Convention enregistrée le 11 décembre 2019 sous incapacité de travail (Convention enregistrée le 11 décembre 2019 sous
le numéro 155882/CO/220) le numéro 155882/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie
alimentaire. alimentaire.
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés sans distinction de § 2. Par "employés" sont visés : les employés sans distinction de
genre. genre.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007); 2007);
- la convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixant, - la convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixant,
pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; secteur de la construction et sont en incapacité de travail;
- la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019 fixant à - la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019 fixant à
titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail. et sont en incapacité de travail.
CHAPITRE III. - Conditions CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la

Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyé aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que la octroyé aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que la
faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément

d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente
convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier
2019 et le 31 décembre 2020. 2019 et le 31 décembre 2020.
§ 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie au plus § 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie au plus
tard le 31 décembre 2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat tard le 31 décembre 2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat
de travail. de travail.

Art. 5.§ 1er. La condition de passé professionnel est de 33 ans et

Art. 5.§ 1er. La condition de passé professionnel est de 33 ans et

doit être remplie dans la période du 1er janvier 2019 et 31 décembre doit être remplie dans la période du 1er janvier 2019 et 31 décembre
2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. 2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.
En dérogation au 1er alinéa, la condition de passé professionnel peut En dérogation au 1er alinéa, la condition de passé professionnel peut
être atteinte en dehors de la période du 1er janvier 2019 au 31 être atteinte en dehors de la période du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2020. Au moment de la fin du contrat de travail, le décembre 2020. Au moment de la fin du contrat de travail, le
travailleur doit justifier de 33 ans de carrière professionnelle en travailleur doit justifier de 33 ans de carrière professionnelle en
tant que travailleur salarié. tant que travailleur salarié.
§ 2. De plus, l'employé doit : § 2. De plus, l'employé doit :
- Au moment de la fin du contrat de travail, avoir travaillé au moins - Au moment de la fin du contrat de travail, avoir travaillé au moins
20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations
de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des
prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995
et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; ou et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; ou
- Avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd : - Avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd :
- soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Pour l'application de la présente convention, l'on entend par "métier Pour l'application de la présente convention, l'on entend par "métier
lourd" : lourd" :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins,
lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet
qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant
de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes
successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs
tâches journalières, à condition que le travailleur change tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en
permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement
occupé dans un tel régime; occupé dans un tel régime;
- le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 6.Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux articles

Art. 6.Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux articles

4 et 5, et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, 4 et 5, et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020,
maintient le droit à un complément d'entreprise. maintient le droit à un complément d'entreprise.
CHAPITRE IV. - Complément d'entreprise CHAPITRE IV. - Complément d'entreprise

Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel
applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal
sont situés en Belgique. sont situés en Belgique.
§ 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des § 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la
convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de
l'application du présent paragraphe. l'application du présent paragraphe.
§ 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis,
4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17
s'appliquent. s'appliquent.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle remplace la convention collective de une durée déterminée. Elle remplace la convention collective de
travail du 1er juillet 2019 relative au régime de chômage avec travail du 1er juillet 2019 relative au régime de chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue
au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de
l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 153174/CO/220. l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 153174/CO/220.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être de vigueur Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être de vigueur
le 31 décembre 2020. le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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