Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un | certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail (1) | et sont en incapacité de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un | certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail. | et sont en incapacité de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 16 septembre 2019 | Convention collective de travail du 16 septembre 2019 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail (Convention enregistrée le 11 décembre 2019 sous | incapacité de travail (Convention enregistrée le 11 décembre 2019 sous |
le numéro 155882/CO/220) | le numéro 155882/CO/220) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie | d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie |
alimentaire. | alimentaire. |
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés sans distinction de | § 2. Par "employés" sont visés : les employés sans distinction de |
genre. | genre. |
CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
2007); | 2007); |
- la convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixant, | - la convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixant, |
pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément | pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément |
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément | d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; | secteur de la construction et sont en incapacité de travail; |
- la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019 fixant à | - la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019 fixant à |
titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un | titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un |
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à | régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à |
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un | certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail. | et sont en incapacité de travail. |
CHAPITRE III. - Conditions | CHAPITRE III. - Conditions |
Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyé aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que la | octroyé aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que la |
faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente | d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente |
convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier | convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier |
2019 et le 31 décembre 2020. | 2019 et le 31 décembre 2020. |
§ 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie au plus | § 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie au plus |
tard le 31 décembre 2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat | tard le 31 décembre 2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat |
de travail. | de travail. |
Art. 5.§ 1er. La condition de passé professionnel est de 33 ans et |
Art. 5.§ 1er. La condition de passé professionnel est de 33 ans et |
doit être remplie dans la période du 1er janvier 2019 et 31 décembre | doit être remplie dans la période du 1er janvier 2019 et 31 décembre |
2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. | 2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
En dérogation au 1er alinéa, la condition de passé professionnel peut | En dérogation au 1er alinéa, la condition de passé professionnel peut |
être atteinte en dehors de la période du 1er janvier 2019 au 31 | être atteinte en dehors de la période du 1er janvier 2019 au 31 |
décembre 2020. Au moment de la fin du contrat de travail, le | décembre 2020. Au moment de la fin du contrat de travail, le |
travailleur doit justifier de 33 ans de carrière professionnelle en | travailleur doit justifier de 33 ans de carrière professionnelle en |
tant que travailleur salarié. | tant que travailleur salarié. |
§ 2. De plus, l'employé doit : | § 2. De plus, l'employé doit : |
- Au moment de la fin du contrat de travail, avoir travaillé au moins | - Au moment de la fin du contrat de travail, avoir travaillé au moins |
20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la | 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux | convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux |
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations | mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations |
de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des | de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des |
prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de | prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de |
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 | travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 |
et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; ou | et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; ou |
- Avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd : | - Avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd : |
- soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 | - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 | - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Pour l'application de la présente convention, l'on entend par "métier | Pour l'application de la présente convention, l'on entend par "métier |
lourd" : | lourd" : |
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, | équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, |
lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet | lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet |
qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant | qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant |
de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes | de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes |
successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs | successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs |
tâches journalières, à condition que le travailleur change | tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en | - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en |
permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures | permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures |
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. | d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. |
Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le | Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le |
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement | régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement |
occupé dans un tel régime; | occupé dans un tel régime; |
- le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la | - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
Art. 6.Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux articles |
Art. 6.Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux articles |
4 et 5, et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, | 4 et 5, et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, |
maintient le droit à un complément d'entreprise. | maintient le droit à un complément d'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Complément d'entreprise | CHAPITRE IV. - Complément d'entreprise |
Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des | salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des |
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel | cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel |
applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal | applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal |
sont situés en Belgique. | sont situés en Belgique. |
§ 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des | § 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des |
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de | prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de |
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au | travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au |
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera | chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera |
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. | calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une | Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une |
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la | réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la |
convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de | convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de |
l'application du présent paragraphe. | l'application du présent paragraphe. |
§ 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, | § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, |
4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 | 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
s'appliquent. | s'appliquent. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle remplace la convention collective de | une durée déterminée. Elle remplace la convention collective de |
travail du 1er juillet 2019 relative au régime de chômage avec | travail du 1er juillet 2019 relative au régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue |
au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de | au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de |
l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 153174/CO/220. | l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 153174/CO/220. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être de vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être de vigueur |
le 31 décembre 2020. | le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |