Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2020
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
26 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 26 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février
2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des spécialités pharmaceutiques dans le coût des spécialités pharmaceutiques
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 2bis, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 2bis,
alinéa 2, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par les alinéa 2, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par les
lois du 22 juin 2012 et du 7 avril 2019, § 6, alinéa 1er, inséré par lois du 22 juin 2012 et du 7 avril 2019, § 6, alinéa 1er, inséré par
la loi du 10 août 2001, § 8, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août la loi du 10 août 2001, § 8, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août
2001, § 9, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois 2001, § 9, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois
du 27 décembre 2005 et du 7 avril 2019, et § 12, inséré par la loi du du 27 décembre 2005 et du 7 avril 2019, et § 12, inséré par la loi du
22 décembre 2003 et modifié par la loi du 17 février 2012; 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 17 février 2012;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et Vu l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques; de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23 Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23
décembre 2019; décembre 2019;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 20 mai 2020; Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 20 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 mai 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 mai 2020;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le gouvernement a prévu un Vu l'urgence, motivée par le fait que le gouvernement a prévu un
certain nombre de mesures d'économie dans le cadre du budget 2020 et certain nombre de mesures d'économie dans le cadre du budget 2020 et
que certaines de ces mesures d'économie requièrent une modification de que certaines de ces mesures d'économie requièrent une modification de
l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques au de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques au
1er juillet 2020 afin de garantir que ces mesures, telles que décidées 1er juillet 2020 afin de garantir que ces mesures, telles que décidées
par le gouvernement lors de la fixation de l'objectif budgétaire par le gouvernement lors de la fixation de l'objectif budgétaire
global 2020, entrent en vigueur au 1er juillet 2020. global 2020, entrent en vigueur au 1er juillet 2020.
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 67.622/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2020, en Vu l'avis n° 67.622/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission de Remboursement des Médicaments, Considérant l'avis de la Commission de Remboursement des Médicaments,
donné le 18 décembre 2019; donné le 18 décembre 2019;
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
20 décembre 2019; 20 décembre 2019;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la
Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré
en Conseil, en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 1er février 2018

Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 1er février 2018

fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût
des spécialités pharmaceutiques, modifié par l'arrêté royal du 14 mai des spécialités pharmaceutiques, modifié par l'arrêté royal du 14 mai
2019, les modifications suivantes sont apportées : 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « le chiffre d'affaires 1° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « le chiffre d'affaires
annuel » sont remplacés par les mots « le chiffre d'affaires annuel annuel » sont remplacés par les mots « le chiffre d'affaires annuel
corrigé »; corrigé »;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots « du chiffre d'affaire 2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots « du chiffre d'affaire
annuel » sont remplacés par les mots « du chiffre d'affaires annuel annuel » sont remplacés par les mots « du chiffre d'affaires annuel
corrigé »; corrigé »;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« On entend par « chiffre d'affaires annuel corrigé », le chiffre « On entend par « chiffre d'affaires annuel corrigé », le chiffre
d'affaires tel qu'il est défini à l'article 191, alinéa 1, 15° novies d'affaires tel qu'il est défini à l'article 191, alinéa 1, 15° novies
de la Loi, diminué de 17 %. » de la Loi, diminué de 17 %. »
4° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots « alinéas 23 et 28 à 35 » 4° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots « alinéas 23 et 28 à 35 »
sont remplacés par les mots « alinéas 49 à 54 »; sont remplacés par les mots « alinéas 49 à 54 »;
5° dans le paragraphe 3, alinéa 9, les mots « de l'article 82 et de 5° dans le paragraphe 3, alinéa 9, les mots « de l'article 82 et de
l'alinéa 37 » sont remplacés par les mots « de l'alinéa 56 »; l'alinéa 37 » sont remplacés par les mots « de l'alinéa 56 »;
6° dans le paragraphe 3, alinéa 10, les mots « alinéas 23 et 28 à 35 » 6° dans le paragraphe 3, alinéa 10, les mots « alinéas 23 et 28 à 35 »
sont remplacés par les mots « alinéas 49 à 54 »; sont remplacés par les mots « alinéas 49 à 54 »;
7° dans le paragraphe 3, alinéa 13, les mots « « de l'article 82 et de 7° dans le paragraphe 3, alinéa 13, les mots « « de l'article 82 et de
l'alinéa 37 » sont remplacés par les mots « l'alinéa 56 »; l'alinéa 37 » sont remplacés par les mots « l'alinéa 56 »;
8° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « alinéas 23 et 28 à 35 » 8° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « alinéas 23 et 28 à 35 »
sont remplacés par les mots « alinéas 49 à 54 »; sont remplacés par les mots « alinéas 49 à 54 »;
9° dans le paragraphe 4, alinéa 5, les mots « alinéas 23 et 28 à 35 » 9° dans le paragraphe 4, alinéa 5, les mots « alinéas 23 et 28 à 35 »
sont remplacés par les mots « alinéas 49 à 54 ». sont remplacés par les mots « alinéas 49 à 54 ».

Art. 2.Dans l'article 77, § 6, alinéa 3, du même arrêté, modifié par

Art. 2.Dans l'article 77, § 6, alinéa 3, du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 14 mai 2019, les mots « l'article 35ter, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 14 mai 2019, les mots « l'article 35ter, § 4, 2°, de
la loi » sont remplacés par les mots « l'article 35ter, § 4, de la loi la loi » sont remplacés par les mots « l'article 35ter, § 4, de la loi
». ».

Art. 3.L'article 80 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du

Art. 3.L'article 80 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du

22 juin 2018 et du 14 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : 22 juin 2018 et du 14 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 80.§ 1er. A l'exception des spécialités reprises dans les

«

Art. 80.§ 1er. A l'exception des spécialités reprises dans les

groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7,
VII.9, VII.10 et XXII, et à l'exception des spécialités pour VII.9, VII.10 et XXII, et à l'exception des spécialités pour
lesquelles les dispositions de l'article 35ter, § 2 ou § 2bis de la lesquelles les dispositions de l'article 35ter, § 2 ou § 2bis de la
Loi sont d'application, les bases de remboursement des spécialités des Loi sont d'application, les bases de remboursement des spécialités des
chapitres (I, II, IV, V et VIII) de l'annexe I de la liste pour chapitres (I, II, IV, V et VIII) de l'annexe I de la liste pour
lesquelles une nouvelle base de remboursement est fixée conformément à lesquelles une nouvelle base de remboursement est fixée conformément à
l'article 35ter § 1er ou 35quater de la loi, sont diminuées l'article 35ter § 1er ou 35quater de la loi, sont diminuées
conformément aux dispositions de l'article 69, alinéas 49 à 54 de la conformément aux dispositions de l'article 69, alinéas 49 à 54 de la
loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise du budget des soins de loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise du budget des soins de
santé et portant diverses dispositions en matière de santé, pour santé et portant diverses dispositions en matière de santé, pour
autant que les dispositions du § 5 du présent article n'aient pas autant que les dispositions du § 5 du présent article n'aient pas
encore été appliquées à ces spécialités. » encore été appliquées à ces spécialités. »
Les baisses visées à l'alinéa précédent de ce paragraphe, doivent être Les baisses visées à l'alinéa précédent de ce paragraphe, doivent être
calculées à partir des prix de vente ex-usine réellement appliqués, calculées à partir des prix de vente ex-usine réellement appliqués,
T.V.A. non comprise. T.V.A. non comprise.
§ 2. Au plus tard le 1er novembre, le 1er février, le 1er mai et le 1er § 2. Au plus tard le 1er novembre, le 1er février, le 1er mai et le 1er
août qui précède l'application des dispositions du § 1er, le août qui précède l'application des dispositions du § 1er, le
secrétariat fixe la liste des spécialités concernées, conformément aux secrétariat fixe la liste des spécialités concernées, conformément aux
dispositions de l'article 77 ou de l'article 78, et la communique aux dispositions de l'article 77 ou de l'article 78, et la communique aux
demandeurs concernées. demandeurs concernées.
La liste des spécialités concernées mentionnée à l'alinéa précédent La liste des spécialités concernées mentionnée à l'alinéa précédent
contient les spécialités visées à l'article 77 ou 78. contient les spécialités visées à l'article 77 ou 78.
§ 3. Pour les spécialités qui sont désignées par la lettre « G » dans § 3. Pour les spécialités qui sont désignées par la lettre « G » dans
la colonne « Observations » de la liste, la base de remboursement est la colonne « Observations » de la liste, la base de remboursement est
diminuée sur base des dispositions du § 1, au moment de leur admission diminuée sur base des dispositions du § 1, au moment de leur admission
sur la liste. sur la liste.
§ 4. Les spécialités dont la base de remboursement a été ou est § 4. Les spécialités dont la base de remboursement a été ou est
diminuée sur base des dispositions du § 1er, sont exclues de diminuée sur base des dispositions du § 1er, sont exclues de
l'application présente et ultérieure du § 5. l'application présente et ultérieure du § 5.
§ 5. A l'exception des spécialités reprises dans les groupes de § 5. A l'exception des spécialités reprises dans les groupes de
remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9,
VII.10 et XXII, les bases de remboursement des spécialités des VII.10 et XXII, les bases de remboursement des spécialités des
chapitres I, II, IV, V et VIII de l'annexe I de la liste dont, dans le chapitres I, II, IV, V et VIII de l'annexe I de la liste dont, dans le
courant du trimestre précédent, chaque principe actif est remboursable courant du trimestre précédent, chaque principe actif est remboursable
depuis plus de douze ans, sont réduites, le 1er janvier, le 1 er depuis plus de douze ans, sont réduites, le 1er janvier, le 1 er
avril, le 1er juillet ou le 1er octobre suivant, conformément aux avril, le 1er juillet ou le 1er octobre suivant, conformément aux
dispositions de l'article 69, alinéas 49 à 54, de la loi du 27 avril dispositions de l'article 69, alinéas 49 à 54, de la loi du 27 avril
2005 relative à la maitrise du budget des soins de santé et portant 2005 relative à la maitrise du budget des soins de santé et portant
diverses dispositions en matière de santé. diverses dispositions en matière de santé.
Les baisses visées à l'alinéa précédent de ce paragraphe, doivent être Les baisses visées à l'alinéa précédent de ce paragraphe, doivent être
calculées à partir des prix de vente ex-usine réellement appliqués, calculées à partir des prix de vente ex-usine réellement appliqués,
T.V.A. non comprise. T.V.A. non comprise.
Si la base de remboursement réduite précitée est utilisée comme base Si la base de remboursement réduite précitée est utilisée comme base
de comparaison pour une spécialité qui n'est pas concernée par la de comparaison pour une spécialité qui n'est pas concernée par la
réduction précitée, il est tenu compte de la base de remboursement réduction précitée, il est tenu compte de la base de remboursement
augmentée comme si la réduction définie à l'alinéa 1 du présent augmentée comme si la réduction définie à l'alinéa 1 du présent
paragraphe n'avaient pas été appliquée dans le cas où chaque principe paragraphe n'avaient pas été appliquée dans le cas où chaque principe
actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus
de douze ans. » de douze ans. »

Art. 4.L'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du

Art. 4.L'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du

22 juin 2018 et du 14 mai 2019, est abrogé. 22 juin 2018 et du 14 mai 2019, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 83 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 5.Dans l'article 83 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux du 22 juin 2018 et du 14 mai 2019, les modifications suivantes royaux du 22 juin 2018 et du 14 mai 2019, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 4 est abrogé; 1° le paragraphe 4 est abrogé;
2° dans le paragraphe 5, la 1er phrase est remplacée par la phrase 2° dans le paragraphe 5, la 1er phrase est remplacée par la phrase
suivante : « § 5. Les réductions visées au paragraphe 1er ne suivante : « § 5. Les réductions visées au paragraphe 1er ne
s'appliquent pas aux spécialités pharmaceutiques dont le principe s'appliquent pas aux spécialités pharmaceutiques dont le principe
actif ou la combinaison des principes actifs présente un chiffre actif ou la combinaison des principes actifs présente un chiffre
d'affaire annuel total diminué de 17%, inférieur à 1,5 million d'affaire annuel total diminué de 17%, inférieur à 1,5 million
d'euros. » d'euros. »
3° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "dispositions des §§ 2, 3° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "dispositions des §§ 2,
4 et 6 » sont remplacés par les mots « dispositions des §§ 2 et 6 »; 4 et 6 » sont remplacés par les mots « dispositions des §§ 2 et 6 »;
4° dans le paragraphe 7, l'alinéa 4 est abrogé. 4° dans le paragraphe 7, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 126 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 6.Dans l'article 126 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux du 22 juin 2018 et du 14 mai 2019, les modifications suivantes royaux du 22 juin 2018 et du 14 mai 2019, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : 1° les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"

Art. 126.§ 1. Lorsqu'un médicament est prescrit en dénomination

"

Art. 126.§ 1. Lorsqu'un médicament est prescrit en dénomination

commune conformément aux dispositions de la loi coordonnée du 10 mai commune conformément aux dispositions de la loi coordonnée du 10 mai
2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, ou, à 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, ou, à
l'exception des prescriptions pour lesquelles le bénéficiaire dispose l'exception des prescriptions pour lesquelles le bénéficiaire dispose
d'une autorisation de remboursement délivrée par le médecin-conseil en d'une autorisation de remboursement délivrée par le médecin-conseil en
conformité avec les dispositions de l'article 110, lorsqu'un conformité avec les dispositions de l'article 110, lorsqu'un
médicament qui appartient aux classe s ATC J01 ou J02 est prescrit, médicament qui appartient aux classe s ATC J01 ou J02 est prescrit,
l'assurance n'intervient que si le pharmacien délivre un ou plusieurs l'assurance n'intervient que si le pharmacien délivre un ou plusieurs
conditionnements de spécialités qui figurent dans la liste et conditionnements de spécialités qui figurent dans la liste et
conformément aux dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015 conformément aux dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015
relative à l'exercice des professions des soins de santé. relative à l'exercice des professions des soins de santé.
A l'exception des prescriptions pour : A l'exception des prescriptions pour :
- les substances stupéfiantes et les substances psychotrope, telles - les substances stupéfiantes et les substances psychotrope, telles
que définies par l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les que définies par l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les
substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques, substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques,
- les médicaments qui appartiennent à la classe ATC J01, le pharmacien - les médicaments qui appartiennent à la classe ATC J01, le pharmacien
peut à cet effet délivrer une spécialité appartenant au groupe peut à cet effet délivrer une spécialité appartenant au groupe
constitué des conditionnements regroupés comme suit : constitué des conditionnements regroupés comme suit :
- 28-30 unités, - 28-30 unités,
- 31-60 unités, - 31-60 unités,
- 61-90 unités, - 61-90 unités,
- 91-120 unités. - 91-120 unités.
§ 2. Lorsque plusieurs spécialités qui sont délivrables du fait § 2. Lorsque plusieurs spécialités qui sont délivrables du fait
qu'elles répondent aux conditions figurant au paragraphe 1er, font qu'elles répondent aux conditions figurant au paragraphe 1er, font
partie d'un groupe de spécialités tombant sous l'application de partie d'un groupe de spécialités tombant sous l'application de
l'article 35ter de la Loi, l'assurance n'intervient que si le l'article 35ter de la Loi, l'assurance n'intervient que si le
pharmacien délivre à chaque fois une spécialité qui est de surcroît pharmacien délivre à chaque fois une spécialité qui est de surcroît
désignée : désignée :
a) soit par la lettre "G" dans la colonne "Observations" de la liste a) soit par la lettre "G" dans la colonne "Observations" de la liste
conformément aux dispositions de l'article 8, § 3 du présent arrêté; conformément aux dispositions de l'article 8, § 3 du présent arrêté;
b) soit par la lettre "R" dans la colonne "Observations" de la liste b) soit par la lettre "R" dans la colonne "Observations" de la liste
conformément aux dispositions de l'article 120, § 2, du présent conformément aux dispositions de l'article 120, § 2, du présent
arrêté, soit par la lettre "r" dans la colonne "Observations" de la arrêté, soit par la lettre "r" dans la colonne "Observations" de la
liste conformément aux dispositions de l'article 77, § 6, dernière liste conformément aux dispositions de l'article 77, § 6, dernière
alinéa du présent arrêté; alinéa du présent arrêté;
c) soit par les lettres "CR" ou "Cr" dans la colonne "Observations" de c) soit par les lettres "CR" ou "Cr" dans la colonne "Observations" de
la liste conformément aux dispositions de l'article 79 du présent la liste conformément aux dispositions de l'article 79 du présent
arrêté » arrêté »
2° dans le paragraphe 5, les mots « et/ou » sont chaque fois remplacés 2° dans le paragraphe 5, les mots « et/ou » sont chaque fois remplacés
par le mot « et »; par le mot « et »;
3° dans le paragraphe 6, les mots « et/ou » sont chaque fois remplacés 3° dans le paragraphe 6, les mots « et/ou » sont chaque fois remplacés
par le mot « et ». par le mot « et ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
La Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, La Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,
N. MUYLLE N. MUYLLE
^