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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
26 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 | 26 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 |
d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif | d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif |
à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs | à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs |
entre leur domicile et leur lieu de travail | entre leur domicile et leur lieu de travail |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 8 avril 2003, l'article 162, modifié par la loi | Vu la loi-programme du 8 avril 2003, l'article 162, modifié par la loi |
du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ; | du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ; |
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la | Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la |
loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données | loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données |
concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et | concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et |
leur lieu de travail ; | leur lieu de travail ; |
Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte | Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte |
des informations pour la banque de données concernant les déplacements | des informations pour la banque de données concernant les déplacements |
entre le domicile et le lieu du travail ; | entre le domicile et le lieu du travail ; |
Considérant l'avis du Conseil national du Travail et le Conseil | Considérant l'avis du Conseil national du Travail et le Conseil |
central de l'Economie, donné le 19 février 2020 ; | central de l'Economie, donné le 19 février 2020 ; |
Vu l'association des Gouvernements de régions ; | Vu l'association des Gouvernements de régions ; |
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 | Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 |
décembre 2019 ; | décembre 2019 ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2019 ; |
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2019 ; | Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2019 ; |
Considérant que l'article 2, alinéa 2, 4° de l'arrêté royal du 16 mai | Considérant que l'article 2, alinéa 2, 4° de l'arrêté royal du 16 mai |
2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 | 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 |
relatif à la collecte de données concernant les déplacements des | relatif à la collecte de données concernant les déplacements des |
travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, tel que | travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, tel que |
modifié par le présent arrêté, rend une éventuelle réidentification | modifié par le présent arrêté, rend une éventuelle réidentification |
plus difficile et qu'indiquer un pourcentage maximum du nombre de | plus difficile et qu'indiquer un pourcentage maximum du nombre de |
travailleurs diminuerait la pertinence des statistiques recueillies | travailleurs diminuerait la pertinence des statistiques recueillies |
par certains employeurs tout en leur imposant une charge de travail | par certains employeurs tout en leur imposant une charge de travail |
supplémentaire ; | supplémentaire ; |
Vu l'avis 67.174/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en | Vu l'avis 67.174/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Défense, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Défense, |
de la Ministre de la Fonction publique, et du Ministre de la Mobilité, | de la Ministre de la Fonction publique, et du Ministre de la Mobilité, |
et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution |
du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la | du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la |
collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre | collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre |
leur domicile et leur lieu de travail est remplacé par ce qui suit : | leur domicile et leur lieu de travail est remplacé par ce qui suit : |
« Arrêté royal d'exécution du chapitre XI du titre VII de la | « Arrêté royal d'exécution du chapitre XI du titre VII de la |
loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données | loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données |
concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et | concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et |
leur lieu de travail ». | leur lieu de travail ». |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« L'état, donnant des renseignements relatifs aux déplacements des | « L'état, donnant des renseignements relatifs aux déplacements des |
travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, reprend, sur | travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, reprend, sur |
support informatique, pour chaque entreprise, pour chaque unité | support informatique, pour chaque entreprise, pour chaque unité |
d'établissement en son sein comportant au moins trente travailleurs, | d'établissement en son sein comportant au moins trente travailleurs, |
les renseignements énumérés ci-après, conformément aux modèles qui | les renseignements énumérés ci-après, conformément aux modèles qui |
seront définis, après consultation du Conseil national du Travail et | seront définis, après consultation du Conseil national du Travail et |
du Conseil central de l'Economie, par le Ministre ayant la Mobilité | du Conseil central de l'Economie, par le Ministre ayant la Mobilité |
dans ses attributions, ou son délégué. | dans ses attributions, ou son délégué. |
Les renseignements visés à l'alinéa 1er sont les suivants : | Les renseignements visés à l'alinéa 1er sont les suivants : |
1° L'identification de l'unité d'établissement et répartition globale | 1° L'identification de l'unité d'établissement et répartition globale |
des travailleurs. | des travailleurs. |
2° L'organisation du temps de travail dans l'unité d'établissement et | 2° L'organisation du temps de travail dans l'unité d'établissement et |
reprenant le nombre de travailleurs par régime de travail, à savoir | reprenant le nombre de travailleurs par régime de travail, à savoir |
horaire fixe, horaire flexible, travail en équipes ou horaires | horaire fixe, horaire flexible, travail en équipes ou horaires |
irréguliers. | irréguliers. |
3° Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal pour | 3° Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal pour |
l'ensemble des travailleurs de l'unité d'établissement. | l'ensemble des travailleurs de l'unité d'établissement. |
4° Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal selon | 4° Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal selon |
le code postal de leur domicile pour au minimum 40% du nombre total de | le code postal de leur domicile pour au minimum 40% du nombre total de |
travailleurs de l'unité d'établissement. | travailleurs de l'unité d'établissement. |
5° L'accessibilité de l'unité d'établissement et les problèmes de | 5° L'accessibilité de l'unité d'établissement et les problèmes de |
mobilité dans l'unité d'établissement, à savoir des informations | mobilité dans l'unité d'établissement, à savoir des informations |
concernant : | concernant : |
- les possibilités de parking en voiture, en vélo, en cyclomoteur et | - les possibilités de parking en voiture, en vélo, en cyclomoteur et |
en moto ; | en moto ; |
- les problèmes concernant l'utilisation de la voiture, du vélo et des | - les problèmes concernant l'utilisation de la voiture, du vélo et des |
transports en commun ; | transports en commun ; |
- d'autres problèmes liés à la mobilité. | - d'autres problèmes liés à la mobilité. |
6° Les mesures de gestion de la mobilité prises ou planifiées par | 6° Les mesures de gestion de la mobilité prises ou planifiées par |
l'employeur dans l'unité d'établissement, à savoir : | l'employeur dans l'unité d'établissement, à savoir : |
- des mesures pour le vélo, le covoiturage, les transports en commun | - des mesures pour le vélo, le covoiturage, les transports en commun |
et la voiture ; | et la voiture ; |
- le télétravail ; | - le télétravail ; |
- des mesures diverses. » | - des mesures diverses. » |
Art. 3.L'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de |
Art. 3.L'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de |
collecte des informations pour la banque de données concernant les | collecte des informations pour la banque de données concernant les |
déplacements entre le domicile et le lieu du travail est abrogé. | déplacements entre le domicile et le lieu du travail est abrogé. |
Art. 4.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions, le ministre |
Art. 4.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions, le ministre |
qui a la défense dans ses attributions, le ministre qui a la fonction | qui a la défense dans ses attributions, le ministre qui a la fonction |
publique dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans | publique dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans |
ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
Ph. GOFFIN | Ph. GOFFIN |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Fr. BELLOT | Fr. BELLOT |