Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2020
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
26 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 26 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003
d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif
à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs
entre leur domicile et leur lieu de travail entre leur domicile et leur lieu de travail
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 8 avril 2003, l'article 162, modifié par la loi Vu la loi-programme du 8 avril 2003, l'article 162, modifié par la loi
du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ; du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la
loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données
concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et
leur lieu de travail ; leur lieu de travail ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte
des informations pour la banque de données concernant les déplacements des informations pour la banque de données concernant les déplacements
entre le domicile et le lieu du travail ; entre le domicile et le lieu du travail ;
Considérant l'avis du Conseil national du Travail et le Conseil Considérant l'avis du Conseil national du Travail et le Conseil
central de l'Economie, donné le 19 février 2020 ; central de l'Economie, donné le 19 février 2020 ;
Vu l'association des Gouvernements de régions ; Vu l'association des Gouvernements de régions ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16
décembre 2019 ; décembre 2019 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2019 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2019 ; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2019 ;
Considérant que l'article 2, alinéa 2, 4° de l'arrêté royal du 16 mai Considérant que l'article 2, alinéa 2, 4° de l'arrêté royal du 16 mai
2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003
relatif à la collecte de données concernant les déplacements des relatif à la collecte de données concernant les déplacements des
travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, tel que travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, tel que
modifié par le présent arrêté, rend une éventuelle réidentification modifié par le présent arrêté, rend une éventuelle réidentification
plus difficile et qu'indiquer un pourcentage maximum du nombre de plus difficile et qu'indiquer un pourcentage maximum du nombre de
travailleurs diminuerait la pertinence des statistiques recueillies travailleurs diminuerait la pertinence des statistiques recueillies
par certains employeurs tout en leur imposant une charge de travail par certains employeurs tout en leur imposant une charge de travail
supplémentaire ; supplémentaire ;
Vu l'avis 67.174/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en Vu l'avis 67.174/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Défense, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Défense,
de la Ministre de la Fonction publique, et du Ministre de la Mobilité, de la Ministre de la Fonction publique, et du Ministre de la Mobilité,
et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution

du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la
collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre
leur domicile et leur lieu de travail est remplacé par ce qui suit : leur domicile et leur lieu de travail est remplacé par ce qui suit :
« Arrêté royal d'exécution du chapitre XI du titre VII de la « Arrêté royal d'exécution du chapitre XI du titre VII de la
loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données
concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et
leur lieu de travail ». leur lieu de travail ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« L'état, donnant des renseignements relatifs aux déplacements des « L'état, donnant des renseignements relatifs aux déplacements des
travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, reprend, sur travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, reprend, sur
support informatique, pour chaque entreprise, pour chaque unité support informatique, pour chaque entreprise, pour chaque unité
d'établissement en son sein comportant au moins trente travailleurs, d'établissement en son sein comportant au moins trente travailleurs,
les renseignements énumérés ci-après, conformément aux modèles qui les renseignements énumérés ci-après, conformément aux modèles qui
seront définis, après consultation du Conseil national du Travail et seront définis, après consultation du Conseil national du Travail et
du Conseil central de l'Economie, par le Ministre ayant la Mobilité du Conseil central de l'Economie, par le Ministre ayant la Mobilité
dans ses attributions, ou son délégué. dans ses attributions, ou son délégué.
Les renseignements visés à l'alinéa 1er sont les suivants : Les renseignements visés à l'alinéa 1er sont les suivants :
1° L'identification de l'unité d'établissement et répartition globale 1° L'identification de l'unité d'établissement et répartition globale
des travailleurs. des travailleurs.
2° L'organisation du temps de travail dans l'unité d'établissement et 2° L'organisation du temps de travail dans l'unité d'établissement et
reprenant le nombre de travailleurs par régime de travail, à savoir reprenant le nombre de travailleurs par régime de travail, à savoir
horaire fixe, horaire flexible, travail en équipes ou horaires horaire fixe, horaire flexible, travail en équipes ou horaires
irréguliers. irréguliers.
3° Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal pour 3° Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal pour
l'ensemble des travailleurs de l'unité d'établissement. l'ensemble des travailleurs de l'unité d'établissement.
4° Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal selon 4° Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal selon
le code postal de leur domicile pour au minimum 40% du nombre total de le code postal de leur domicile pour au minimum 40% du nombre total de
travailleurs de l'unité d'établissement. travailleurs de l'unité d'établissement.
5° L'accessibilité de l'unité d'établissement et les problèmes de 5° L'accessibilité de l'unité d'établissement et les problèmes de
mobilité dans l'unité d'établissement, à savoir des informations mobilité dans l'unité d'établissement, à savoir des informations
concernant : concernant :
- les possibilités de parking en voiture, en vélo, en cyclomoteur et - les possibilités de parking en voiture, en vélo, en cyclomoteur et
en moto ; en moto ;
- les problèmes concernant l'utilisation de la voiture, du vélo et des - les problèmes concernant l'utilisation de la voiture, du vélo et des
transports en commun ; transports en commun ;
- d'autres problèmes liés à la mobilité. - d'autres problèmes liés à la mobilité.
6° Les mesures de gestion de la mobilité prises ou planifiées par 6° Les mesures de gestion de la mobilité prises ou planifiées par
l'employeur dans l'unité d'établissement, à savoir : l'employeur dans l'unité d'établissement, à savoir :
- des mesures pour le vélo, le covoiturage, les transports en commun - des mesures pour le vélo, le covoiturage, les transports en commun
et la voiture ; et la voiture ;
- le télétravail ; - le télétravail ;
- des mesures diverses. » - des mesures diverses. »

Art. 3.L'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de

Art. 3.L'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de

collecte des informations pour la banque de données concernant les collecte des informations pour la banque de données concernant les
déplacements entre le domicile et le lieu du travail est abrogé. déplacements entre le domicile et le lieu du travail est abrogé.

Art. 4.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions, le ministre

Art. 4.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions, le ministre

qui a la défense dans ses attributions, le ministre qui a la fonction qui a la défense dans ses attributions, le ministre qui a la fonction
publique dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans publique dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans
ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
Ph. GOFFIN Ph. GOFFIN
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x