Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
26 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre | 26 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre |
1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat | 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 17, §§ 4bis et 4ter, inséré par la loi du 4 août | notamment l'article 17, §§ 4bis et 4ter, inséré par la loi du 4 août |
1996; | 1996; |
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en | Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en |
référé devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 15bis et | référé devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 15bis et |
15ter, insérés par l'arrêté royal du 19 décembre 1996; | 15ter, insérés par l'arrêté royal du 19 décembre 1996; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 1999; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 1999; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 janvier 2000, sur | Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 janvier 2000, sur |
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2000, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2000, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat; | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de |
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 |
Article 1er.L'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 |
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, inséré | déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, inséré |
par l'arrêté royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la | par l'arrêté royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 15bis.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné la |
« Art. 15bis.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné la |
suspension ou ayant confirmé la suspension provisoire de l'exécution | suspension ou ayant confirmé la suspension provisoire de l'exécution |
d'un acte ou d'un règlement, la partie adverse ou celui qui a intérêt | d'un acte ou d'un règlement, la partie adverse ou celui qui a intérêt |
à la solution de l'affaire n'introduit pas, par lettre recommandée à | à la solution de l'affaire n'introduit pas, par lettre recommandée à |
la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu | la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu |
par l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées, le greffier en chef, à | par l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées, le greffier en chef, à |
la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que | la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que |
la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont | la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont |
la suspension a été ordonnée. Les parties disposent d'un délai de | la suspension a été ordonnée. Les parties disposent d'un délai de |
quinze jours, à partir de la notification, pour demander à être | quinze jours, à partir de la notification, pour demander à être |
entendues. | entendues. |
Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre peut, en | Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre peut, en |
leur absence, annuler l'acte ou le règlement. | leur absence, annuler l'acte ou le règlement. |
Si une partie demande à être entendue, le président convoque les | Si une partie demande à être entendue, le président convoque les |
parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre | parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre |
de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur | de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur |
l'annulation. | l'annulation. |
Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe | Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe |
pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président. | pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président. |
§ 2. Lorsqu'il notifie aux parties que la chambre va statuer sur | § 2. Lorsqu'il notifie aux parties que la chambre va statuer sur |
l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été | l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été |
ordonnée, le greffier en chef fait mention du texte de l'article 17, § | ordonnée, le greffier en chef fait mention du texte de l'article 17, § |
4bis, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent | 4bis, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent |
article. ». | article. ». |
Art. 2.L'article 15ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté |
Art. 2.L'article 15ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté |
royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : | royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 15ter.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une |
« Art. 15ter.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une |
demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, la partie | demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, la partie |
requérante n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une | requérante n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une |
demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article | demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article |
17, § 4ter, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du | 17, § 4ter, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du |
membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la | membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la |
chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un | chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un |
délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue. | délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue. |
Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre | Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre |
décrète le désistement d'instance. | décrète le désistement d'instance. |
Si la partie requérante demande à être entendue, le président convoque | Si la partie requérante demande à être entendue, le président convoque |
les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le | les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le |
membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans | membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans |
délai sur le désistement d'instance. | délai sur le désistement d'instance. |
Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe | Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe |
pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président. | pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président. |
Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et | Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et |
une requête en annulation qui leur sont communes et où une demande de | une requête en annulation qui leur sont communes et où une demande de |
poursuite de la procédure n'est introduite que par certains d'entre | poursuite de la procédure n'est introduite que par certains d'entre |
eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arrêt | eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arrêt |
rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement | rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement |
de ceux qui omettent d'introduire une demande de poursuite de la | de ceux qui omettent d'introduire une demande de poursuite de la |
procédure. | procédure. |
§ 2. Lorsqu'il notifie à la partie requérante que la chambre va | § 2. Lorsqu'il notifie à la partie requérante que la chambre va |
décréter le désistement d'instance à moins que cette partie ne demande | décréter le désistement d'instance à moins que cette partie ne demande |
à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, § | à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, § |
4ter, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent | 4ter, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent |
article. ». | article. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. | suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |