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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2000
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
26 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 26 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre
1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 17, §§ 4bis et 4ter, inséré par la loi du 4 août notamment l'article 17, §§ 4bis et 4ter, inséré par la loi du 4 août
1996; 1996;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en
référé devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 15bis et référé devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 15bis et
15ter, insérés par l'arrêté royal du 19 décembre 1996; 15ter, insérés par l'arrêté royal du 19 décembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 janvier 2000, sur Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 janvier 2000, sur
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2000, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2000, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat; l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991

Article 1er.L'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, inséré déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, inséré
par l'arrêté royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la par l'arrêté royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 15bis.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné la

«

Art. 15bis.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné la

suspension ou ayant confirmé la suspension provisoire de l'exécution suspension ou ayant confirmé la suspension provisoire de l'exécution
d'un acte ou d'un règlement, la partie adverse ou celui qui a intérêt d'un acte ou d'un règlement, la partie adverse ou celui qui a intérêt
à la solution de l'affaire n'introduit pas, par lettre recommandée à à la solution de l'affaire n'introduit pas, par lettre recommandée à
la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu
par l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées, le greffier en chef, à par l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées, le greffier en chef, à
la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que
la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont
la suspension a été ordonnée. Les parties disposent d'un délai de la suspension a été ordonnée. Les parties disposent d'un délai de
quinze jours, à partir de la notification, pour demander à être quinze jours, à partir de la notification, pour demander à être
entendues. entendues.
Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre peut, en Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre peut, en
leur absence, annuler l'acte ou le règlement. leur absence, annuler l'acte ou le règlement.
Si une partie demande à être entendue, le président convoque les Si une partie demande à être entendue, le président convoque les
parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre
de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur
l'annulation. l'annulation.
Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe
pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président. pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.
§ 2. Lorsqu'il notifie aux parties que la chambre va statuer sur § 2. Lorsqu'il notifie aux parties que la chambre va statuer sur
l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été
ordonnée, le greffier en chef fait mention du texte de l'article 17, § ordonnée, le greffier en chef fait mention du texte de l'article 17, §
4bis, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent 4bis, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent
article. ». article. ».

Art. 2.L'article 15ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté

Art. 2.L'article 15ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté

royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 15ter.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une

«

Art. 15ter.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une

demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, la partie demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, la partie
requérante n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une requérante n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une
demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article
17, § 4ter, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du 17, § 4ter, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du
membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la
chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un
délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue. délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue.
Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre
décrète le désistement d'instance. décrète le désistement d'instance.
Si la partie requérante demande à être entendue, le président convoque Si la partie requérante demande à être entendue, le président convoque
les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le
membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans
délai sur le désistement d'instance. délai sur le désistement d'instance.
Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe
pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président. pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.
Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et
une requête en annulation qui leur sont communes et où une demande de une requête en annulation qui leur sont communes et où une demande de
poursuite de la procédure n'est introduite que par certains d'entre poursuite de la procédure n'est introduite que par certains d'entre
eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arrêt eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arrêt
rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement
de ceux qui omettent d'introduire une demande de poursuite de la de ceux qui omettent d'introduire une demande de poursuite de la
procédure. procédure.
§ 2. Lorsqu'il notifie à la partie requérante que la chambre va § 2. Lorsqu'il notifie à la partie requérante que la chambre va
décréter le désistement d'instance à moins que cette partie ne demande décréter le désistement d'instance à moins que cette partie ne demande
à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, § à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, §
4ter, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent 4ter, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent
article. ». article. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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