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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/07/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2006 relatif à la délimitation des lieux, faisant partie de l'infrastructure exploitée par les sociétés publiques de transports en commun, auxquels s'appliquent les dispositions visées au chapitre IIIbis de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2006 relatif à la délimitation des lieux, faisant partie de l'infrastructure exploitée par les sociétés publiques de transports en commun, auxquels s'appliquent les dispositions visées au chapitre IIIbis de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
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26 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 26 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril
2006 relatif à la délimitation des lieux, faisant partie de 2006 relatif à la délimitation des lieux, faisant partie de
l'infrastructure exploitée par les sociétés publiques de transports en l'infrastructure exploitée par les sociétés publiques de transports en
commun, auxquels s'appliquent les dispositions visées au chapitre commun, auxquels s'appliquent les dispositions visées au chapitre
IIIbis de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et IIIbis de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière. particulière.
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière, notamment l'article 13.1, 2°, inséré par la loi du 27 particulière, notamment l'article 13.1, 2°, inséré par la loi du 27
décembre 2004; décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2007;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 2006 relatif à la délimitation des lieux, Vu l'arrêté royal du 4 avril 2006 relatif à la délimitation des lieux,
faisant partie de l'infrastructure exploitée par les sociétés faisant partie de l'infrastructure exploitée par les sociétés
publiques de transports en commun, auxquels s'appliquent les publiques de transports en commun, auxquels s'appliquent les
dispositions visées au chapitre IIIbis de la loi du 10 avril 1990 dispositions visées au chapitre IIIbis de la loi du 10 avril 1990
réglementant la sécurité privée et particulière. réglementant la sécurité privée et particulière.
Vu l'avis 43.222/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2007 en Vu l'avis 43.222/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2007 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2006 relatif à

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2006 relatif à

la délimitation des lieux, faisant partie de l'infrastructure la délimitation des lieux, faisant partie de l'infrastructure
exploitée par les sociétés publiques de transports en commun, auxquels exploitée par les sociétés publiques de transports en commun, auxquels
s'appliquent les dispositions visées au chapitre IIIbis de la loi du s'appliquent les dispositions visées au chapitre IIIbis de la loi du
10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, est 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, est
complété par un point 3, rédigé comme suit : complété par un point 3, rédigé comme suit :
« 3° en ce qui concerne les sociétés publiques de transports en commun « 3° en ce qui concerne les sociétés publiques de transports en commun
qui organisent des services de métro, tram et bus : tous les lieux qui organisent des services de métro, tram et bus : tous les lieux
accessibles au public, appartenant à la Vlaamse Vervoermaatschappij - accessibles au public, appartenant à la Vlaamse Vervoermaatschappij -
De Lijn : De Lijn :
a) y compris les gares de trams et bus que De Lijn définit comme étant a) y compris les gares de trams et bus que De Lijn définit comme étant
situées en surface et les gares de pré-metro souterrains; situées en surface et les gares de pré-metro souterrains;
b) à l'exception de l'infrastructure donnée en concession à des tiers, b) à l'exception de l'infrastructure donnée en concession à des tiers,
autre que les véhicules utilisés sur ordre et pour le compte de De autre que les véhicules utilisés sur ordre et pour le compte de De
Lijn; Lijn;
c) à l'exception des parkings; c) à l'exception des parkings;
d) à l'exception des infrastructures de surface accessibles au public, d) à l'exception des infrastructures de surface accessibles au public,
autres que celles visées sous a). » autres que celles visées sous a). »

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007. Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
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