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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/01/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux primes et sursalaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux primes et sursalaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 janvier 2022, conclue au sein de la collective de travail du 28 janvier 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative aux primes et sursalaires (1) relative aux primes et sursalaires (1)
FILIP, Koning der Belgen, FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les Vu la demande de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative aux primes et sursalaires. relative aux primes et sursalaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 28 janvier 2022 Convention collective de travail du 28 janvier 2022
Primes et sursalaires (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le Primes et sursalaires (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le
numéro 173493/CO/321) numéro 173493/CO/321)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
CHAPITRE II. - Prime de fin d'année CHAPITRE II. - Prime de fin d'année
1. Conditions d'octroi 1. Conditions d'octroi

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et

ouvrières et aux employés et employées qui remplissent chacune des ouvrières et aux employés et employées qui remplissent chacune des
conditions d'octroi suivantes : conditions d'octroi suivantes :
1. avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise dans le courant 1. avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise dans le courant
de l'année; de l'année;
2. avoir au moins quatre mois de service dans l'entreprise; 2. avoir au moins quatre mois de service dans l'entreprise;
3. ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en 3. ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en
pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs
volontaires). volontaires).
En dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs qui quittent En dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs qui quittent
volontairement l'entreprise ont droit à la prime de fin d'année s'ils volontairement l'entreprise ont droit à la prime de fin d'année s'ils
avaient au moins 7 ans de service dans l'entreprise (au moment de la avaient au moins 7 ans de service dans l'entreprise (au moment de la
démission); démission);
4. ne pas être licencié pour motif grave. 4. ne pas être licencié pour motif grave.
2. Montant 2. Montant
Le montant de la prime de fin d'année est fixé : Le montant de la prime de fin d'année est fixé :
- pour les employés et employées qui ont été en service pendant toute - pour les employés et employées qui ont été en service pendant toute
l'année : au montant de la rémunération réelle du mois de décembre; l'année : au montant de la rémunération réelle du mois de décembre;
- pour les ouvriers et ouvrières qui ont été en service pendant toute - pour les ouvriers et ouvrières qui ont été en service pendant toute
l'année : à 160 fois le salaire horaire du mois de décembre. l'année : à 160 fois le salaire horaire du mois de décembre.
Pour les employés et employées et les ouvriers et ouvrières qui n'ont Pour les employés et employées et les ouvriers et ouvrières qui n'ont
pas été en service pendant toute l'année, le montant de la prime de pas été en service pendant toute l'année, le montant de la prime de
fin d'année fixé ci-avant est payé en douzième par mois entièrement fin d'année fixé ci-avant est payé en douzième par mois entièrement
presté. presté.
Le montant peut être diminué au prorata des absences qui se sont Le montant peut être diminué au prorata des absences qui se sont
produites au cours de l'année, sauf celles qui découlent de produites au cours de l'année, sauf celles qui découlent de
l'application des dispositions légales, réglementaires et l'application des dispositions légales, réglementaires et
conventionnelles relatives aux congés annuels, aux jours fériés, aux conventionnelles relatives aux congés annuels, aux jours fériés, aux
petits chômages, aux maladies professionnelles, aux accidents du petits chômages, aux maladies professionnelles, aux accidents du
travail et aux trente premiers jours de congé de maladie ou travail et aux trente premiers jours de congé de maladie ou
d'accident, congé-éducation et congé syndical, congé pré- et postnatal d'accident, congé-éducation et congé syndical, congé pré- et postnatal
avec un maximum de 15 semaines (ou 17 semaines en cas de naissances avec un maximum de 15 semaines (ou 17 semaines en cas de naissances
multiples) - ceci vaut également quand une semaine supplémentaire de multiples) - ceci vaut également quand une semaine supplémentaire de
congé postnatal est octroyée lors d'une incapacité ininterrompue à congé postnatal est octroyée lors d'une incapacité ininterrompue à
cause de maladie ou accident pendant les 6 semaines (ou 8 semaines en cause de maladie ou accident pendant les 6 semaines (ou 8 semaines en
cas de naissances multiples) précédant l'accouchement. cas de naissances multiples) précédant l'accouchement.
Les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure Les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure
COVID-19 seront assimilées à des périodes de prestations effectives COVID-19 seront assimilées à des périodes de prestations effectives
pour le calcul de la prime de fin d'année 2021. pour le calcul de la prime de fin d'année 2021.
3. Moment de paiement 3. Moment de paiement
Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient un autre Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient un autre
moment de paiement, la prime de fin d'année est payée dans le courant moment de paiement, la prime de fin d'année est payée dans le courant
du mois de décembre. du mois de décembre.
Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le
courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions
d'octroi prévues dans le présent article, la prime sera proratisée en d'octroi prévues dans le présent article, la prime sera proratisée en
fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées, fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées,
conformément à cet article. conformément à cet article.
4. Exclusion 4. Exclusion
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
- aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au - aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au
moins équivalent, quelle qu'en soit la dénomination, soit sous forme moins équivalent, quelle qu'en soit la dénomination, soit sous forme
de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;
- aux entreprises réglant à leur niveau par convention les - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les
rémunérations et autres conditions de travail de leurs employés et rémunérations et autres conditions de travail de leurs employés et
employées et leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que les employées et leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que les
avantages consentis par cette convention soient globalement au moins avantages consentis par cette convention soient globalement au moins
équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective
de travail. de travail.
CHAPITRE III. - Heures supplémentaires structurelles CHAPITRE III. - Heures supplémentaires structurelles

Art. 3.Les heures supplémentaires structurelles peuvent être

Art. 3.Les heures supplémentaires structurelles peuvent être

transposées en embauches définitives après décision du conseil transposées en embauches définitives après décision du conseil
d'entreprise. On comprend par « heures supplémentaires structurelles » d'entreprise. On comprend par « heures supplémentaires structurelles »
: les heures supplémentaires qui sont prestées au niveau d'un service : les heures supplémentaires qui sont prestées au niveau d'un service
et qui sont au moins égales à une prestation à mi-temps normale chaque et qui sont au moins égales à une prestation à mi-temps normale chaque
semaine pendant une période ininterrompue de six mois. semaine pendant une période ininterrompue de six mois.
CHAPITRE IV. - Complément CHAPITRE IV. - Complément

Art. 4.Un complément de 25 p.c. en plus du salaire normal sera payé

Art. 4.Un complément de 25 p.c. en plus du salaire normal sera payé

pour les prestations avant 6 heures 30 ou après 20 heures. pour les prestations avant 6 heures 30 ou après 20 heures.
CHAPITRE V. - Vacances annuelles CHAPITRE V. - Vacances annuelles

Art. 5.Un complément au double pécule de vacances d'un montant de

Art. 5.Un complément au double pécule de vacances d'un montant de

173,53 EUR est accordé aux travailleurs au mois de juin de chaque 173,53 EUR est accordé aux travailleurs au mois de juin de chaque
année, et ceci dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités année, et ceci dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités
d'octroi que celles prévues dans la réglementation concernant les d'octroi que celles prévues dans la réglementation concernant les
vacances annuelles des travailleurs salariés pour ce qui concerne le vacances annuelles des travailleurs salariés pour ce qui concerne le
double pécule de vacances. double pécule de vacances.
Le montant ci-dessus s'applique à un emploi à temps plein. Pour les Le montant ci-dessus s'applique à un emploi à temps plein. Pour les
travailleurs à temps partiel, un prorata basé sur le travail effectué travailleurs à temps partiel, un prorata basé sur le travail effectué
est appliqué. est appliqué.
Dans les entreprises qui accordent à leur personnel une prime de fin Dans les entreprises qui accordent à leur personnel une prime de fin
d'année ou d'autres avantages analogues et équivalents dont le montant d'année ou d'autres avantages analogues et équivalents dont le montant
est plus élevé que la rémunération du mois de décembre, ces avantages est plus élevé que la rémunération du mois de décembre, ces avantages
peuvent être déduits du complément au double pécule de vacances. peuvent être déduits du complément au double pécule de vacances.
CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence

Art. 6.Les employeurs paieront à leurs ouvriers qui ont été licenciés

Art. 6.Les employeurs paieront à leurs ouvriers qui ont été licenciés

et qui perçoivent de ce fait des allocations de chômage en application et qui perçoivent de ce fait des allocations de chômage en application
de la législation sur l'assurance-chômage, une allocation de chômage de la législation sur l'assurance-chômage, une allocation de chômage
complémentaire s'élevant à 5 EUR par jour (dans le régime cinq complémentaire s'élevant à 5 EUR par jour (dans le régime cinq
jours/semaine) durant un mois s'ils ont une ancienneté d'au moins dix jours/semaine) durant un mois s'ils ont une ancienneté d'au moins dix
ans dans l'entreprise ou durant deux mois s'ils ont une ancienneté ans dans l'entreprise ou durant deux mois s'ils ont une ancienneté
d'au moins vingt ans dans l'entreprise. Le régime n'est pas d'au moins vingt ans dans l'entreprise. Le régime n'est pas
d'application en cas de mise à la prépension. d'application en cas de mise à la prépension.
CHAPITRE VII. - Vêtements de travail CHAPITRE VII. - Vêtements de travail

Art. 7.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de

Art. 7.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de

laboratoire occupé dans les mêmes conditions de travail que les laboratoire occupé dans les mêmes conditions de travail que les
ouvriers et ouvrières, à qui un vêtement de travail est octroyé, ouvriers et ouvrières, à qui un vêtement de travail est octroyé,
bénéficient également d'un tel vêtement. bénéficient également d'un tel vêtement.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 26 novembre 2019 relative aux convention collective de travail du 26 novembre 2019 relative aux
primes et sursalaires (n° 156433/CO/321). primes et sursalaires (n° 156433/CO/321).

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée et le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée et
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de
trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission
paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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