Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux primes et sursalaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux primes et sursalaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 janvier 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 28 janvier 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative aux primes et sursalaires (1) | relative aux primes et sursalaires (1) |
FILIP, Koning der Belgen, | FILIP, Koning der Belgen, |
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. | Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative aux primes et sursalaires. | relative aux primes et sursalaires. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023. | Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
Convention collective de travail du 28 janvier 2022 | Convention collective de travail du 28 janvier 2022 |
Primes et sursalaires (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le | Primes et sursalaires (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le |
numéro 173493/CO/321) | numéro 173493/CO/321) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. |
CHAPITRE II. - Prime de fin d'année | CHAPITRE II. - Prime de fin d'année |
1. Conditions d'octroi | 1. Conditions d'octroi |
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et |
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et |
ouvrières et aux employés et employées qui remplissent chacune des | ouvrières et aux employés et employées qui remplissent chacune des |
conditions d'octroi suivantes : | conditions d'octroi suivantes : |
1. avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise dans le courant | 1. avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise dans le courant |
de l'année; | de l'année; |
2. avoir au moins quatre mois de service dans l'entreprise; | 2. avoir au moins quatre mois de service dans l'entreprise; |
3. ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en | 3. ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en |
pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs | pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs |
volontaires). | volontaires). |
En dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs qui quittent | En dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs qui quittent |
volontairement l'entreprise ont droit à la prime de fin d'année s'ils | volontairement l'entreprise ont droit à la prime de fin d'année s'ils |
avaient au moins 7 ans de service dans l'entreprise (au moment de la | avaient au moins 7 ans de service dans l'entreprise (au moment de la |
démission); | démission); |
4. ne pas être licencié pour motif grave. | 4. ne pas être licencié pour motif grave. |
2. Montant | 2. Montant |
Le montant de la prime de fin d'année est fixé : | Le montant de la prime de fin d'année est fixé : |
- pour les employés et employées qui ont été en service pendant toute | - pour les employés et employées qui ont été en service pendant toute |
l'année : au montant de la rémunération réelle du mois de décembre; | l'année : au montant de la rémunération réelle du mois de décembre; |
- pour les ouvriers et ouvrières qui ont été en service pendant toute | - pour les ouvriers et ouvrières qui ont été en service pendant toute |
l'année : à 160 fois le salaire horaire du mois de décembre. | l'année : à 160 fois le salaire horaire du mois de décembre. |
Pour les employés et employées et les ouvriers et ouvrières qui n'ont | Pour les employés et employées et les ouvriers et ouvrières qui n'ont |
pas été en service pendant toute l'année, le montant de la prime de | pas été en service pendant toute l'année, le montant de la prime de |
fin d'année fixé ci-avant est payé en douzième par mois entièrement | fin d'année fixé ci-avant est payé en douzième par mois entièrement |
presté. | presté. |
Le montant peut être diminué au prorata des absences qui se sont | Le montant peut être diminué au prorata des absences qui se sont |
produites au cours de l'année, sauf celles qui découlent de | produites au cours de l'année, sauf celles qui découlent de |
l'application des dispositions légales, réglementaires et | l'application des dispositions légales, réglementaires et |
conventionnelles relatives aux congés annuels, aux jours fériés, aux | conventionnelles relatives aux congés annuels, aux jours fériés, aux |
petits chômages, aux maladies professionnelles, aux accidents du | petits chômages, aux maladies professionnelles, aux accidents du |
travail et aux trente premiers jours de congé de maladie ou | travail et aux trente premiers jours de congé de maladie ou |
d'accident, congé-éducation et congé syndical, congé pré- et postnatal | d'accident, congé-éducation et congé syndical, congé pré- et postnatal |
avec un maximum de 15 semaines (ou 17 semaines en cas de naissances | avec un maximum de 15 semaines (ou 17 semaines en cas de naissances |
multiples) - ceci vaut également quand une semaine supplémentaire de | multiples) - ceci vaut également quand une semaine supplémentaire de |
congé postnatal est octroyée lors d'une incapacité ininterrompue à | congé postnatal est octroyée lors d'une incapacité ininterrompue à |
cause de maladie ou accident pendant les 6 semaines (ou 8 semaines en | cause de maladie ou accident pendant les 6 semaines (ou 8 semaines en |
cas de naissances multiples) précédant l'accouchement. | cas de naissances multiples) précédant l'accouchement. |
Les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure | Les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure |
COVID-19 seront assimilées à des périodes de prestations effectives | COVID-19 seront assimilées à des périodes de prestations effectives |
pour le calcul de la prime de fin d'année 2021. | pour le calcul de la prime de fin d'année 2021. |
3. Moment de paiement | 3. Moment de paiement |
Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient un autre | Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient un autre |
moment de paiement, la prime de fin d'année est payée dans le courant | moment de paiement, la prime de fin d'année est payée dans le courant |
du mois de décembre. | du mois de décembre. |
Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le | Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le |
courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions | courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions |
d'octroi prévues dans le présent article, la prime sera proratisée en | d'octroi prévues dans le présent article, la prime sera proratisée en |
fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées, | fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées, |
conformément à cet article. | conformément à cet article. |
4. Exclusion | 4. Exclusion |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : | Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : |
- aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au | - aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au |
moins équivalent, quelle qu'en soit la dénomination, soit sous forme | moins équivalent, quelle qu'en soit la dénomination, soit sous forme |
de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; | de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; |
- aux entreprises réglant à leur niveau par convention les | - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les |
rémunérations et autres conditions de travail de leurs employés et | rémunérations et autres conditions de travail de leurs employés et |
employées et leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que les | employées et leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que les |
avantages consentis par cette convention soient globalement au moins | avantages consentis par cette convention soient globalement au moins |
équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective | équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
CHAPITRE III. - Heures supplémentaires structurelles | CHAPITRE III. - Heures supplémentaires structurelles |
Art. 3.Les heures supplémentaires structurelles peuvent être |
Art. 3.Les heures supplémentaires structurelles peuvent être |
transposées en embauches définitives après décision du conseil | transposées en embauches définitives après décision du conseil |
d'entreprise. On comprend par « heures supplémentaires structurelles » | d'entreprise. On comprend par « heures supplémentaires structurelles » |
: les heures supplémentaires qui sont prestées au niveau d'un service | : les heures supplémentaires qui sont prestées au niveau d'un service |
et qui sont au moins égales à une prestation à mi-temps normale chaque | et qui sont au moins égales à une prestation à mi-temps normale chaque |
semaine pendant une période ininterrompue de six mois. | semaine pendant une période ininterrompue de six mois. |
CHAPITRE IV. - Complément | CHAPITRE IV. - Complément |
Art. 4.Un complément de 25 p.c. en plus du salaire normal sera payé |
Art. 4.Un complément de 25 p.c. en plus du salaire normal sera payé |
pour les prestations avant 6 heures 30 ou après 20 heures. | pour les prestations avant 6 heures 30 ou après 20 heures. |
CHAPITRE V. - Vacances annuelles | CHAPITRE V. - Vacances annuelles |
Art. 5.Un complément au double pécule de vacances d'un montant de |
Art. 5.Un complément au double pécule de vacances d'un montant de |
173,53 EUR est accordé aux travailleurs au mois de juin de chaque | 173,53 EUR est accordé aux travailleurs au mois de juin de chaque |
année, et ceci dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités | année, et ceci dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités |
d'octroi que celles prévues dans la réglementation concernant les | d'octroi que celles prévues dans la réglementation concernant les |
vacances annuelles des travailleurs salariés pour ce qui concerne le | vacances annuelles des travailleurs salariés pour ce qui concerne le |
double pécule de vacances. | double pécule de vacances. |
Le montant ci-dessus s'applique à un emploi à temps plein. Pour les | Le montant ci-dessus s'applique à un emploi à temps plein. Pour les |
travailleurs à temps partiel, un prorata basé sur le travail effectué | travailleurs à temps partiel, un prorata basé sur le travail effectué |
est appliqué. | est appliqué. |
Dans les entreprises qui accordent à leur personnel une prime de fin | Dans les entreprises qui accordent à leur personnel une prime de fin |
d'année ou d'autres avantages analogues et équivalents dont le montant | d'année ou d'autres avantages analogues et équivalents dont le montant |
est plus élevé que la rémunération du mois de décembre, ces avantages | est plus élevé que la rémunération du mois de décembre, ces avantages |
peuvent être déduits du complément au double pécule de vacances. | peuvent être déduits du complément au double pécule de vacances. |
CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence | CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence |
Art. 6.Les employeurs paieront à leurs ouvriers qui ont été licenciés |
Art. 6.Les employeurs paieront à leurs ouvriers qui ont été licenciés |
et qui perçoivent de ce fait des allocations de chômage en application | et qui perçoivent de ce fait des allocations de chômage en application |
de la législation sur l'assurance-chômage, une allocation de chômage | de la législation sur l'assurance-chômage, une allocation de chômage |
complémentaire s'élevant à 5 EUR par jour (dans le régime cinq | complémentaire s'élevant à 5 EUR par jour (dans le régime cinq |
jours/semaine) durant un mois s'ils ont une ancienneté d'au moins dix | jours/semaine) durant un mois s'ils ont une ancienneté d'au moins dix |
ans dans l'entreprise ou durant deux mois s'ils ont une ancienneté | ans dans l'entreprise ou durant deux mois s'ils ont une ancienneté |
d'au moins vingt ans dans l'entreprise. Le régime n'est pas | d'au moins vingt ans dans l'entreprise. Le régime n'est pas |
d'application en cas de mise à la prépension. | d'application en cas de mise à la prépension. |
CHAPITRE VII. - Vêtements de travail | CHAPITRE VII. - Vêtements de travail |
Art. 7.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de |
Art. 7.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de |
laboratoire occupé dans les mêmes conditions de travail que les | laboratoire occupé dans les mêmes conditions de travail que les |
ouvriers et ouvrières, à qui un vêtement de travail est octroyé, | ouvriers et ouvrières, à qui un vêtement de travail est octroyé, |
bénéficient également d'un tel vêtement. | bénéficient également d'un tel vêtement. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 26 novembre 2019 relative aux | convention collective de travail du 26 novembre 2019 relative aux |
primes et sursalaires (n° 156433/CO/321). | primes et sursalaires (n° 156433/CO/321). |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée et | le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée et |
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de | peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de |
trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission | trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission |
paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. | paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |