Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", |
relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les | relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les |
travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux (1) | travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand |
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des | des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des |
"maatwerkbedrijven"; | "maatwerkbedrijven"; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", |
relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les | relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les |
travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux. | travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023. | Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" |
Convention collective de travail du 21 mars 2022 | Convention collective de travail du 21 mars 2022 |
Augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des | Augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des |
groupes cibles dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 15 | groupes cibles dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 15 |
juillet 2022 sous le numéro 174144/CO/327.01) | juillet 2022 sous le numéro 174144/CO/327.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant | aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant |
à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises | à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises |
de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" | de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" |
(327.01). | (327.01). |
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs des groupes cibles | Par "travailleurs", on entend : les travailleurs des groupes cibles |
tels que définis à l'article 5, § 1er du décret sur les ateliers | tels que définis à l'article 5, § 1er du décret sur les ateliers |
sociaux du 14 juillet 1998 et à l'article 3, 2° du décret relatif au | sociaux du 14 juillet 1998 et à l'article 3, 2° du décret relatif au |
travail adapté dans le cadre de l'intégration collective du 7 juin | travail adapté dans le cadre de l'intégration collective du 7 juin |
2013. | 2013. |
CHAPITRE II.- Montant de la prime de la fin d'année | CHAPITRE II.- Montant de la prime de la fin d'année |
Art. 2.En exécution de l'accord VIA du 8 juin 2018, il est prévu pour |
Art. 2.En exécution de l'accord VIA du 8 juin 2018, il est prévu pour |
les travailleurs des groupes cibles, à compter de 2020, une prime de | les travailleurs des groupes cibles, à compter de 2020, une prime de |
fin d'année brute de 100 p.c. du salaire mensuel brut individuel | fin d'année brute de 100 p.c. du salaire mensuel brut individuel |
calculé conformément à l'article 6. | calculé conformément à l'article 6. |
Art. 3.Une prime de fin d'année d'une valeur de 100 p.c. d'un salaire |
Art. 3.Une prime de fin d'année d'une valeur de 100 p.c. d'un salaire |
mensuel brut sera réalisée en 2020. Au cours des années transitoires, | mensuel brut sera réalisée en 2020. Au cours des années transitoires, |
le pourcentage du salaire mensuel brut (article 6) reste garanti à 87 | le pourcentage du salaire mensuel brut (article 6) reste garanti à 87 |
p.c. | p.c. |
Art. 4.Les systèmes locaux de prime de fin d'année existants, sous |
Art. 4.Les systèmes locaux de prime de fin d'année existants, sous |
quelque forme que ce soit, sont maintenus et cumulés avec la prime de | quelque forme que ce soit, sont maintenus et cumulés avec la prime de |
fin d'année visée à l'article 4, étant entendu que la prime de fin | fin d'année visée à l'article 4, étant entendu que la prime de fin |
d'année brute totale est plafonnée à 100 p.c. du salaire mensuel brut. | d'année brute totale est plafonnée à 100 p.c. du salaire mensuel brut. |
Par le biais des organes de concertation appropriés au niveau de | Par le biais des organes de concertation appropriés au niveau de |
l'entreprise, il y a obligation de communiquer en toute transparence | l'entreprise, il y a obligation de communiquer en toute transparence |
l'affectation des moyens dégagés au delà des 100 p.c. | l'affectation des moyens dégagés au delà des 100 p.c. |
CHAPITRE III. - Mode de calcul | CHAPITRE III. - Mode de calcul |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2020, la prime de fin d'année est |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2020, la prime de fin d'année est |
calculée comme suit : | calculée comme suit : |
100 p.c. x salaire horaire x nombre d'heures rémunérées (y compris les | 100 p.c. x salaire horaire x nombre d'heures rémunérées (y compris les |
heures prises de vacances légales et les heures de chômage temporaire, | heures prises de vacances légales et les heures de chômage temporaire, |
de décembre année N-1 à novembre année N inclus) [2] | de décembre année N-1 à novembre année N inclus) [2] |
12 | 12 |
Le salaire horaire est celui de juillet de l'année N ou, pour les | Le salaire horaire est celui de juillet de l'année N ou, pour les |
personnes qui sont sorties de service avant juillet, le salaire | personnes qui sont sorties de service avant juillet, le salaire |
horaire du dernier jour ouvré. | horaire du dernier jour ouvré. |
D'ici l'année 2020, la formule existante est conservée : | D'ici l'année 2020, la formule existante est conservée : |
87 p.c. x salaire horaire x nombre d'heures rémunérées (y compris les | 87 p.c. x salaire horaire x nombre d'heures rémunérées (y compris les |
heures prises de vacances légales et les heures de chômage temporaire, | heures prises de vacances légales et les heures de chômage temporaire, |
de décembre année N-1 à novembre année N inclus) | de décembre année N-1 à novembre année N inclus) |
12 | 12 |
CHAPITRE IV. - Modalités de paiement | CHAPITRE IV. - Modalités de paiement |
Art. 6.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre de |
Art. 6.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre de |
l'année à laquelle elle se rapporte ou lors de la sortie de service. | l'année à laquelle elle se rapporte ou lors de la sortie de service. |
Une avance de 13 p.c. du salaire mensuel de juillet est payable au | Une avance de 13 p.c. du salaire mensuel de juillet est payable au |
mois de septembre de l'année pour laquelle l'allocation de fin d'année | mois de septembre de l'année pour laquelle l'allocation de fin d'année |
est octroyée, pour les personnes qui, au 1er septembre, ont au moins 2 | est octroyée, pour les personnes qui, au 1er septembre, ont au moins 2 |
mois de prestations rémunérées ou assimilées au cours de la période de | mois de prestations rémunérées ou assimilées au cours de la période de |
référence. | référence. |
CHAPITRE V. - Modalités | CHAPITRE V. - Modalités |
Art. 7.La prime de fin d'année est accordée aux travailleurs ayant |
Art. 7.La prime de fin d'année est accordée aux travailleurs ayant |
une ancienneté de 3 mois minimum durant la période de référence. | une ancienneté de 3 mois minimum durant la période de référence. |
CHAPITRE VI. - Dérogations | CHAPITRE VI. - Dérogations |
Art. 8.Les employeurs et les travailleurs qui, au niveau de |
Art. 8.Les employeurs et les travailleurs qui, au niveau de |
l'entreprise, souhaitent déroger à l'article 5 peuvent le faire après | l'entreprise, souhaitent déroger à l'article 5 peuvent le faire après |
avoir soumis, pour notification, une convention collective de travail | avoir soumis, pour notification, une convention collective de travail |
d'entreprise à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand | d'entreprise à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand |
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des | des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des |
"maatwerkbedrijven". Les dérogations ne prennent cours qu'après preuve | "maatwerkbedrijven". Les dérogations ne prennent cours qu'après preuve |
de dépôt pour enregistrement de la convention collective de travail | de dépôt pour enregistrement de la convention collective de travail |
d'entreprise. | d'entreprise. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 22 janvier 2019 relative à | convention collective de travail du 22 janvier 2019 relative à |
l'augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des | l'augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des |
groupes cibles dans les ateliers sociaux, en exécution du Vlaams | groupes cibles dans les ateliers sociaux, en exécution du Vlaams |
Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector (Accord | Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector (Accord |
intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand) du 8 juin 2018 et | intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand) du 8 juin 2018 et |
enregistrée sous le numéro 150924/CO/327.01 elle produit ses effets à | enregistrée sous le numéro 150924/CO/327.01 elle produit ses effets à |
partir du 1er mars 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | partir du 1er mars 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, | préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, |
adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur | adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des | flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des |
"maatwerkbedrijven". | "maatwerkbedrijven". |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de | ce qui concerne la signature de la présente convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les | réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les |
membres. | membres. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
[2] N est l'année de paiement/les heures rémunérées incluent les | [2] N est l'année de paiement/les heures rémunérées incluent les |
heures de salaire garanti. | heures de salaire garanti. |