Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/01/2023
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les
travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux (1) travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven"; "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les relative à l'augmentation de la prime de fin d'année pour les
travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux. travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"
Convention collective de travail du 21 mars 2022 Convention collective de travail du 21 mars 2022
Augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des Augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des
groupes cibles dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 15 groupes cibles dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 15
juillet 2022 sous le numéro 174144/CO/327.01) juillet 2022 sous le numéro 174144/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant
à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises
de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"
(327.01). (327.01).
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs des groupes cibles Par "travailleurs", on entend : les travailleurs des groupes cibles
tels que définis à l'article 5, § 1er du décret sur les ateliers tels que définis à l'article 5, § 1er du décret sur les ateliers
sociaux du 14 juillet 1998 et à l'article 3, 2° du décret relatif au sociaux du 14 juillet 1998 et à l'article 3, 2° du décret relatif au
travail adapté dans le cadre de l'intégration collective du 7 juin travail adapté dans le cadre de l'intégration collective du 7 juin
2013. 2013.
CHAPITRE II.- Montant de la prime de la fin d'année CHAPITRE II.- Montant de la prime de la fin d'année

Art. 2.En exécution de l'accord VIA du 8 juin 2018, il est prévu pour

Art. 2.En exécution de l'accord VIA du 8 juin 2018, il est prévu pour

les travailleurs des groupes cibles, à compter de 2020, une prime de les travailleurs des groupes cibles, à compter de 2020, une prime de
fin d'année brute de 100 p.c. du salaire mensuel brut individuel fin d'année brute de 100 p.c. du salaire mensuel brut individuel
calculé conformément à l'article 6. calculé conformément à l'article 6.

Art. 3.Une prime de fin d'année d'une valeur de 100 p.c. d'un salaire

Art. 3.Une prime de fin d'année d'une valeur de 100 p.c. d'un salaire

mensuel brut sera réalisée en 2020. Au cours des années transitoires, mensuel brut sera réalisée en 2020. Au cours des années transitoires,
le pourcentage du salaire mensuel brut (article 6) reste garanti à 87 le pourcentage du salaire mensuel brut (article 6) reste garanti à 87
p.c. p.c.

Art. 4.Les systèmes locaux de prime de fin d'année existants, sous

Art. 4.Les systèmes locaux de prime de fin d'année existants, sous

quelque forme que ce soit, sont maintenus et cumulés avec la prime de quelque forme que ce soit, sont maintenus et cumulés avec la prime de
fin d'année visée à l'article 4, étant entendu que la prime de fin fin d'année visée à l'article 4, étant entendu que la prime de fin
d'année brute totale est plafonnée à 100 p.c. du salaire mensuel brut. d'année brute totale est plafonnée à 100 p.c. du salaire mensuel brut.
Par le biais des organes de concertation appropriés au niveau de Par le biais des organes de concertation appropriés au niveau de
l'entreprise, il y a obligation de communiquer en toute transparence l'entreprise, il y a obligation de communiquer en toute transparence
l'affectation des moyens dégagés au delà des 100 p.c. l'affectation des moyens dégagés au delà des 100 p.c.
CHAPITRE III. - Mode de calcul CHAPITRE III. - Mode de calcul

Art. 5.A partir du 1er janvier 2020, la prime de fin d'année est

Art. 5.A partir du 1er janvier 2020, la prime de fin d'année est

calculée comme suit : calculée comme suit :
100 p.c. x salaire horaire x nombre d'heures rémunérées (y compris les 100 p.c. x salaire horaire x nombre d'heures rémunérées (y compris les
heures prises de vacances légales et les heures de chômage temporaire, heures prises de vacances légales et les heures de chômage temporaire,
de décembre année N-1 à novembre année N inclus) [2] de décembre année N-1 à novembre année N inclus) [2]
12 12
Le salaire horaire est celui de juillet de l'année N ou, pour les Le salaire horaire est celui de juillet de l'année N ou, pour les
personnes qui sont sorties de service avant juillet, le salaire personnes qui sont sorties de service avant juillet, le salaire
horaire du dernier jour ouvré. horaire du dernier jour ouvré.
D'ici l'année 2020, la formule existante est conservée : D'ici l'année 2020, la formule existante est conservée :
87 p.c. x salaire horaire x nombre d'heures rémunérées (y compris les 87 p.c. x salaire horaire x nombre d'heures rémunérées (y compris les
heures prises de vacances légales et les heures de chômage temporaire, heures prises de vacances légales et les heures de chômage temporaire,
de décembre année N-1 à novembre année N inclus) de décembre année N-1 à novembre année N inclus)
12 12
CHAPITRE IV. - Modalités de paiement CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 6.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre de

Art. 6.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre de

l'année à laquelle elle se rapporte ou lors de la sortie de service. l'année à laquelle elle se rapporte ou lors de la sortie de service.
Une avance de 13 p.c. du salaire mensuel de juillet est payable au Une avance de 13 p.c. du salaire mensuel de juillet est payable au
mois de septembre de l'année pour laquelle l'allocation de fin d'année mois de septembre de l'année pour laquelle l'allocation de fin d'année
est octroyée, pour les personnes qui, au 1er septembre, ont au moins 2 est octroyée, pour les personnes qui, au 1er septembre, ont au moins 2
mois de prestations rémunérées ou assimilées au cours de la période de mois de prestations rémunérées ou assimilées au cours de la période de
référence. référence.
CHAPITRE V. - Modalités CHAPITRE V. - Modalités

Art. 7.La prime de fin d'année est accordée aux travailleurs ayant

Art. 7.La prime de fin d'année est accordée aux travailleurs ayant

une ancienneté de 3 mois minimum durant la période de référence. une ancienneté de 3 mois minimum durant la période de référence.
CHAPITRE VI. - Dérogations CHAPITRE VI. - Dérogations

Art. 8.Les employeurs et les travailleurs qui, au niveau de

Art. 8.Les employeurs et les travailleurs qui, au niveau de

l'entreprise, souhaitent déroger à l'article 5 peuvent le faire après l'entreprise, souhaitent déroger à l'article 5 peuvent le faire après
avoir soumis, pour notification, une convention collective de travail avoir soumis, pour notification, une convention collective de travail
d'entreprise à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand d'entreprise à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven". Les dérogations ne prennent cours qu'après preuve "maatwerkbedrijven". Les dérogations ne prennent cours qu'après preuve
de dépôt pour enregistrement de la convention collective de travail de dépôt pour enregistrement de la convention collective de travail
d'entreprise. d'entreprise.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 22 janvier 2019 relative à convention collective de travail du 22 janvier 2019 relative à
l'augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des l'augmentation de la prime de fin d'année pour les travailleurs des
groupes cibles dans les ateliers sociaux, en exécution du Vlaams groupes cibles dans les ateliers sociaux, en exécution du Vlaams
Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector (Accord Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector (Accord
intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand) du 8 juin 2018 et intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand) du 8 juin 2018 et
enregistrée sous le numéro 150924/CO/327.01 elle produit ses effets à enregistrée sous le numéro 150924/CO/327.01 elle produit ses effets à
partir du 1er mars 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. partir du 1er mars 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste,
adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur
flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven". "maatwerkbedrijven".
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de ce qui concerne la signature de la présente convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les
membres. membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
[2] N est l'année de paiement/les heures rémunérées incluent les [2] N est l'année de paiement/les heures rémunérées incluent les
heures de salaire garanti. heures de salaire garanti.
^