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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/01/2018
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Arrêté royal fixant la procédure de règlement de litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Arrêté royal fixant la procédure de règlement de litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
26 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant la procédure de règlement de 26 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant la procédure de règlement de
litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003
concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la
loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs
des postes et des télécommunications belges des postes et des télécommunications belges
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Généralités Généralités
L'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le L'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le
traitement des litiges à l'occasion de la loi relative au statut du traitement des litiges à l'occasion de la loi relative au statut du
régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges,
tel que modifié par la loi du 31 juillet 2017, a transféré de tel que modifié par la loi du 31 juillet 2017, a transféré de
l'Autorité belge de la concurrence à l'Institut belge des services l'Autorité belge de la concurrence à l'Institut belge des services
postaux et des télécommunications (ci-après l'IBPT) la compétence de postaux et des télécommunications (ci-après l'IBPT) la compétence de
règlement des litiges entre opérateurs de communications électroniques règlement des litiges entre opérateurs de communications électroniques
et entre opérateurs postaux. et entre opérateurs postaux.
L'objet du présent projet, dont cet article 4 constitue la base L'objet du présent projet, dont cet article 4 constitue la base
légale, consiste à arrêter la procédure de règlement des litiges légale, consiste à arrêter la procédure de règlement des litiges
devant l'IBPT. De telles dispositions n'existaient pas lorsque le devant l'IBPT. De telles dispositions n'existaient pas lorsque le
règlement de litiges était de la compétence de l'Autorité belge de la règlement de litiges était de la compétence de l'Autorité belge de la
concurrence. concurrence.
En raison du délai très court dans lequel l'IBPT doit trancher le En raison du délai très court dans lequel l'IBPT doit trancher le
litige, pour que la qualité de sa décision soit optimale, un climat de litige, pour que la qualité de sa décision soit optimale, un climat de
collaboration loyale doit régner entre les parties et le régulateur collaboration loyale doit régner entre les parties et le régulateur
ainsi qu'entre les parties entre elles. ainsi qu'entre les parties entre elles.
En dépit de son importance pratique, la question de l'emploi des En dépit de son importance pratique, la question de l'emploi des
langues n'est pas abordée dans l'arrêté puisqu'il s'agit d'une matière langues n'est pas abordée dans l'arrêté puisqu'il s'agit d'une matière
à régler par le législateur et non par le Roi. à régler par le législateur et non par le Roi.
Le législateur a clairement affirmé que la procédure de règlement des Le législateur a clairement affirmé que la procédure de règlement des
litiges devant l'IBPT est de type administratif et non juridictionnel; litiges devant l'IBPT est de type administratif et non juridictionnel;
en d'autres termes, que l'IBPT agit ici comme administration active et en d'autres termes, que l'IBPT agit ici comme administration active et
non comme juridiction administrative (1). Ce sont donc les lois non comme juridiction administrative (1). Ce sont donc les lois
coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière
administrative (ci-après « les lois coordonnées ») qui trouvent administrative (ci-après « les lois coordonnées ») qui trouvent
logiquement à s'appliquer, bien qu'elles n'aient pas expressément logiquement à s'appliquer, bien qu'elles n'aient pas expressément
prévu le cas spécifique d'une administration amenée à trancher un prévu le cas spécifique d'une administration amenée à trancher un
litige. Il faudra donc appliquer à cette situation particulière les litige. Il faudra donc appliquer à cette situation particulière les
règles générales que contiennent les lois coordonnées, et plus règles générales que contiennent les lois coordonnées, et plus
particulièrement ses articles 39 à 43ter, puisqu'à cet égard, l'IBPT particulièrement ses articles 39 à 43ter, puisqu'à cet égard, l'IBPT
doit être considéré comme un service central dont l'activité s'étend à doit être considéré comme un service central dont l'activité s'étend à
tout le pays. Ces dispositions doivent cependant être combinées à la tout le pays. Ces dispositions doivent cependant être combinées à la
jurisprudence administrative. jurisprudence administrative.
A ce propos, on peut estimer qu'en tranchant un litige entre A ce propos, on peut estimer qu'en tranchant un litige entre
opérateurs, l'IBPT répond à une demande de l'opérateur requérant (2). opérateurs, l'IBPT répond à une demande de l'opérateur requérant (2).
En outre, dans le même arrêt, le Conseil d'Etat considère également En outre, dans le même arrêt, le Conseil d'Etat considère également
que la langue de la requête « détermine non seulement la langue dans que la langue de la requête « détermine non seulement la langue dans
laquelle doit être prise la décision (...) mais également la langue de laquelle doit être prise la décision (...) mais également la langue de
l'instruction (...) » (3). C'est donc la langue de la requête qui va l'instruction (...) » (3). C'est donc la langue de la requête qui va
s'avérer déterminante pour l'emploi des langues au cours de la s'avérer déterminante pour l'emploi des langues au cours de la
procédure. procédure.
Le requérant utilise, en principe, la langue de son choix. Pour autant Le requérant utilise, en principe, la langue de son choix. Pour autant
qu'il s'agisse d'une des trois langues nationales, l'IBPT devra qu'il s'agisse d'une des trois langues nationales, l'IBPT devra
traiter l'affaire dans la langue choisie. Néanmoins, l'article 41, § traiter l'affaire dans la langue choisie. Néanmoins, l'article 41, §
2, des lois coordonnées dispose que : 2, des lois coordonnées dispose que :
« § 2. (Les services centraux) répondent cependant aux entreprises « § 2. (Les services centraux) répondent cependant aux entreprises
privées établies dans une commune sans régime spécial de la région de privées établies dans une commune sans régime spécial de la région de
langue française ou de langue néerlandaise dans la langue de cette langue française ou de langue néerlandaise dans la langue de cette
région. » région. »
Dans cette hypothèse, peu importe la langue choisie par l'entreprise. Dans cette hypothèse, peu importe la langue choisie par l'entreprise.
Si celle-ci est établie dans la région de langue française ou Si celle-ci est établie dans la région de langue française ou
néerlandaise sans régime linguistique spécial, l'IBPT se verra tenu de néerlandaise sans régime linguistique spécial, l'IBPT se verra tenu de
traiter l'affaire en français ou en néerlandais, selon le cas. traiter l'affaire en français ou en néerlandais, selon le cas.
Il peut évidemment arriver que le défendeur choisisse ou soit tenu par Il peut évidemment arriver que le défendeur choisisse ou soit tenu par
les lois coordonnées d'utiliser une langue différente de celle du les lois coordonnées d'utiliser une langue différente de celle du
requérant. Aucun principe général de droit (4) ne consacre dans ce cas requérant. Aucun principe général de droit (4) ne consacre dans ce cas
le droit pour le défendeur d'être entièrement jugé dans sa langue (5). le droit pour le défendeur d'être entièrement jugé dans sa langue (5).
Rien n'exige que la procédure devienne bilingue. Le défendeur pourra Rien n'exige que la procédure devienne bilingue. Le défendeur pourra
communiquer avec l'IBPT dans la langue qu'il a choisie, mais il ne communiquer avec l'IBPT dans la langue qu'il a choisie, mais il ne
pourra s'opposer à ce que le requérant continue à utiliser, dans les pourra s'opposer à ce que le requérant continue à utiliser, dans les
pièces déposées ou lors d'éventuelles auditions, une langue différente pièces déposées ou lors d'éventuelles auditions, une langue différente
de la sienne. Au besoin, pour une meilleure compréhension des éléments de la sienne. Au besoin, pour une meilleure compréhension des éléments
de l'instruction où cette dernière est utilisée, il pourra recourir à de l'instruction où cette dernière est utilisée, il pourra recourir à
ses frais aux services de traducteurs. ses frais aux services de traducteurs.
Il faut aussi rappeler que le règlement des litiges n'est qu'un des Il faut aussi rappeler que le règlement des litiges n'est qu'un des
différents outils dont dispose l'IBPT pour exercer sa mission de différents outils dont dispose l'IBPT pour exercer sa mission de
régulation économique. Qu'il soit saisi d'un litige par un ou régulation économique. Qu'il soit saisi d'un litige par un ou
plusieurs opérateurs n'empêche pas l'IBPT d'entamer ou de poursuivre plusieurs opérateurs n'empêche pas l'IBPT d'entamer ou de poursuivre
son action par d'autres voies, y compris dans le domaine concerné par son action par d'autres voies, y compris dans le domaine concerné par
le litige. le litige.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi. L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.
Commentaire article par article Commentaire article par article
Article 1er Article 1er
Cette disposition indique toutes les mentions qui doivent Cette disposition indique toutes les mentions qui doivent
impérativement figurer sur la requête introductive. Outre l'identité impérativement figurer sur la requête introductive. Outre l'identité
des parties, elle contiendra un court exposé des faits ayant donné des parties, elle contiendra un court exposé des faits ayant donné
lieu au litige, l'objet aussi précis que possible de celui-ci ainsi lieu au litige, l'objet aussi précis que possible de celui-ci ainsi
que les moyens développés par le requérant. Il est en effet que les moyens développés par le requérant. Il est en effet
extrêmement important que l'objet du litige soit clair le plus extrêmement important que l'objet du litige soit clair le plus
rapidement possible tant pour l'ensemble des parties que pour rapidement possible tant pour l'ensemble des parties que pour
l'autorité chargée de le trancher. Etant donné que le législateur a l'autorité chargée de le trancher. Etant donné que le législateur a
entendu privilégier la recherche d'un accord amiable entre parties au entendu privilégier la recherche d'un accord amiable entre parties au
travers de négociations préalables d'une durée d'au moins quatre mois, travers de négociations préalables d'une durée d'au moins quatre mois,
le requérant devra également indiquer la date à laquelle ces le requérant devra également indiquer la date à laquelle ces
négociations ont commencé. Pour accélérer le traitement de l'affaire négociations ont commencé. Pour accélérer le traitement de l'affaire
et pour responsabiliser le requérant, celui-ci devra également faire et pour responsabiliser le requérant, celui-ci devra également faire
une proposition concrète de règlement du litige qu'il soumet à une proposition concrète de règlement du litige qu'il soumet à
l'Institut. l'Institut.
Cette requête devra être accompagnée de tout document probant Cette requête devra être accompagnée de tout document probant
établissant la matérialité de négociations ainsi que leur durée. établissant la matérialité de négociations ainsi que leur durée.
On rappellera ici que la protection du secret des affaires est On rappellera ici que la protection du secret des affaires est
garantie par l'article 23, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 garantie par l'article 23, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges. Le cas échéant, les parties doivent donc télécommunications belges. Le cas échéant, les parties doivent donc
produire une version non-confidentielle des documents visés aux produire une version non-confidentielle des documents visés aux
articles 1er à 3. articles 1er à 3.
On attire également l'attention sur les différents modes possibles On attire également l'attention sur les différents modes possibles
d'introduction de la requête. Outre le dépôt au siège de l'IBPT contre d'introduction de la requête. Outre le dépôt au siège de l'IBPT contre
accusé de réception et l'envoi recommandé à la poste avec accusé de accusé de réception et l'envoi recommandé à la poste avec accusé de
réception, l'envoi d'un recommandé électronique permettant d'attester réception, l'envoi d'un recommandé électronique permettant d'attester
de sa date de réception est également permis, dans le respect de de sa date de réception est également permis, dans le respect de
l'article XII.25, §§ 7 et 8, du Code de droit économique. l'article XII.25, §§ 7 et 8, du Code de droit économique.
Cette observation vaut également mutatis mutandis pour la notification Cette observation vaut également mutatis mutandis pour la notification
de la requête à la partie adverse (article 2), le dépôt de la note de de la requête à la partie adverse (article 2), le dépôt de la note de
défense (article 3) et l'éventuelle convocation à l'audience (article défense (article 3) et l'éventuelle convocation à l'audience (article
9). 9).
La notion de support durable s'inspire de celle qui figure à l'article La notion de support durable s'inspire de celle qui figure à l'article
I.19, 5° du Code de droit économique. Il s'agit de tout instrument I.19, 5° du Code de droit économique. Il s'agit de tout instrument
permettant de stocker des informations d'une manière permettant de s'y permettant de stocker des informations d'une manière permettant de s'y
reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins
auxquelles les informations sont destinées et qui permet la auxquelles les informations sont destinées et qui permet la
reproduction à l'identique des informations stockées. reproduction à l'identique des informations stockées.
Article 2 Article 2
Après réception de la requête, l'Institut dispose de dix jours Après réception de la requête, l'Institut dispose de dix jours
ouvrables pour, le cas échéant, la déclarer irrecevable. ouvrables pour, le cas échéant, la déclarer irrecevable.
On rappellera en outre que le législateur a prévu la possibilité pour On rappellera en outre que le législateur a prévu la possibilité pour
les parties de demander à l'IBPT de déclarer, dans les 10 jours de les parties de demander à l'IBPT de déclarer, dans les 10 jours de
cette demande, la requête manifestement irrecevable ou manifestement cette demande, la requête manifestement irrecevable ou manifestement
non fondée. non fondée.
Par souci d'égalité de traitement, il est prévu que les parties soient Par souci d'égalité de traitement, il est prévu que les parties soient
également entendues lorsque c'est l'Institut qui est à l'initiative également entendues lorsque c'est l'Institut qui est à l'initiative
d'une décision d'irrecevabilité de la requête. d'une décision d'irrecevabilité de la requête.
A l'invitation du Conseil d'Etat, l'articulation entre les différents A l'invitation du Conseil d'Etat, l'articulation entre les différents
alinéas a été revue. alinéas a été revue.
Conformément aux Principes de technique législative du Conseil d'Etat, Conformément aux Principes de technique législative du Conseil d'Etat,
la signification des jours ouvrables a été précisée (6). la signification des jours ouvrables a été précisée (6).
Article 3 Article 3
La partie adverse dispose de quinze jours pour répliquer à la requête. La partie adverse dispose de quinze jours pour répliquer à la requête.
Article 4 Article 4
Cet article n'appelle pas de commentaire. Cet article n'appelle pas de commentaire.
Article 5 Article 5
Cet article vise à répondre au souhait du Conseil d'Etat de mieux Cet article vise à répondre au souhait du Conseil d'Etat de mieux
distinguer l'hypothèse où la demande de déclarer la requête distinguer l'hypothèse où la demande de déclarer la requête
manifestement irrecevable ou manifestement non fondée émane d'une des manifestement irrecevable ou manifestement non fondée émane d'une des
parties. parties.
Article 6 Article 6
Cet article n'appelle pas de commentaire. Cet article n'appelle pas de commentaire.
Article 7 Article 7
Cet article n'appelle pas de commentaire. Cet article n'appelle pas de commentaire.
Article 8 Article 8
Cet article envisage le premier moyen dont l'Institut dispose pour Cet article envisage le premier moyen dont l'Institut dispose pour
s'informer afin de prendre sa décision : la demande d'information s'informer afin de prendre sa décision : la demande d'information
écrite. Il devrait normalement être répondu à cette demande formelle écrite. Il devrait normalement être répondu à cette demande formelle
d'information dans un délai de cinq à dix jours ouvrables, selon la d'information dans un délai de cinq à dix jours ouvrables, selon la
complexité de la demande. complexité de la demande.
Article 9 Article 9
Aucune obligation n'est imposée à l'IBPT d'organiser l'audition des Aucune obligation n'est imposée à l'IBPT d'organiser l'audition des
parties. Les parties ont en effet eu l'occasion d'exprimer leurs parties. Les parties ont en effet eu l'occasion d'exprimer leurs
points de vue respectifs dans le dossier transmis à l'Institut ou dans points de vue respectifs dans le dossier transmis à l'Institut ou dans
leur réplique au requérant. Une jurisprudence établie précise que leur réplique au requérant. Une jurisprudence établie précise que
l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du
régulateur des postes et des télécommunications belges doit être régulateur des postes et des télécommunications belges doit être
interprété dans le sens où la personne concernée par la décision ne interprété dans le sens où la personne concernée par la décision ne
doit pas être entendue oralement, pour autant qu'elle ait pu doit pas être entendue oralement, pour autant qu'elle ait pu
valablement faire valoir son point de vue (Cass, 19 mars 2010, Pas., valablement faire valoir son point de vue (Cass, 19 mars 2010, Pas.,
903 et Cass., 25 juin 2010, C.07.0544.F., p. 21). 903 et Cass., 25 juin 2010, C.07.0544.F., p. 21).
Néanmoins, s'il l'estime utile à la résolution du litige, l'Institut Néanmoins, s'il l'estime utile à la résolution du litige, l'Institut
peut convoquer les parties ou des tiers pour être entendus, dans le peut convoquer les parties ou des tiers pour être entendus, dans le
respect du principe du contradictoire. respect du principe du contradictoire.
Article 10 Article 10
Cette disposition traite de l'éventuelle expertise judiciaire et Cette disposition traite de l'éventuelle expertise judiciaire et
n'appelle pas d'autres commentaires. n'appelle pas d'autres commentaires.
Article 11 Article 11
La sanction de la violation de cet article relève du champ pénal, plus La sanction de la violation de cet article relève du champ pénal, plus
particulièrement de l'article 458 du Code pénal. particulièrement de l'article 458 du Code pénal.
Article 12 Article 12
Cet article n'appelle pas de commentaires. Cet article n'appelle pas de commentaires.
Article 13 Article 13
Cet article n'appelle pas de commentaires. Cet article n'appelle pas de commentaires.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à
l'approbation de Votre Majesté. l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, Le Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique,
des Télécommunications et de la Poste, des Télécommunications et de la Poste,
A. DE CROO A. DE CROO
_______ _______
Notes Notes
(1) Doc. Parl., Ch., 2016-2017, n° 54-2558/001, p. 12. (1) Doc. Parl., Ch., 2016-2017, n° 54-2558/001, p. 12.
(2) Voir en ce sens : C.E., 28 juillet 1999, n° 81.945, XXX, où il est (2) Voir en ce sens : C.E., 28 juillet 1999, n° 81.945, XXX, où il est
jugé que la réponse à un recours constitue un rapport avec des jugé que la réponse à un recours constitue un rapport avec des
particuliers. Le « recours » consistait en l'espèce en une plainte (à particuliers. Le « recours » consistait en l'espèce en une plainte (à
savoir une demande de réformation) déposée devant le Commissariat savoir une demande de réformation) déposée devant le Commissariat
général aux réfugiés et aux apatrides contre une décision de refus de général aux réfugiés et aux apatrides contre une décision de refus de
séjour prise par l'Office des étrangers. séjour prise par l'Office des étrangers.
(3) C.E., 28 juillet 1999, n° 81.945, XXX, p. 4. (3) C.E., 28 juillet 1999, n° 81.945, XXX, p. 4.
(4) On songe ici aux principes du contradictoire ou du droit d'être (4) On songe ici aux principes du contradictoire ou du droit d'être
entendu. entendu.
(5) P. MARTENS (dir.), Les droits de la défense, Bruxelles, Larcier, (5) P. MARTENS (dir.), Les droits de la défense, Bruxelles, Larcier,
2014, p. 121 : « Le droit d'être entendu dans sa langue n'est consacré 2014, p. 121 : « Le droit d'être entendu dans sa langue n'est consacré
que si ce droit est compatible avec les règles qui régissent l'emploi que si ce droit est compatible avec les règles qui régissent l'emploi
des langues en matière administrative ». Voir en ce sens, les lois sur des langues en matière administrative ». Voir en ce sens, les lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 13 janvier 1973, art. 66, alinéa le Conseil d'Etat, coordonnées le 13 janvier 1973, art. 66, alinéa
1er. Cette pluralité de langues dans une même procédure est également 1er. Cette pluralité de langues dans une même procédure est également
envisagée, notamment, par le Code de droit économique, art. IV.83. envisagée, notamment, par le Code de droit économique, art. IV.83.
(6) Conseil d'Etat, Principes de technique législative, s.l., 2008, n° (6) Conseil d'Etat, Principes de technique législative, s.l., 2008, n°
95, p. 70. 95, p. 70.
AVIS 62.519/4 DU 18 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE AVIS 62.519/4 DU 18 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LA PROCEDURE DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LA PROCEDURE DE
REGLEMENT DE LITIGES MENTIONNEE A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 17 JANVIER REGLEMENT DE LITIGES MENTIONNEE A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 17 JANVIER
2003 CONCERNANT LES RECOURS ET LE TRAITEMENT DES LITIGES A L'OCCASION 2003 CONCERNANT LES RECOURS ET LE TRAITEMENT DES LITIGES A L'OCCASION
DE LA LOI DU 17 JANVIER 2003 RELATIVE AU STATUT DU REGULATEUR DES DE LA LOI DU 17 JANVIER 2003 RELATIVE AU STATUT DU REGULATEUR DES
SECTEURS DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS BELGES' SECTEURS DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS BELGES'
Le 20 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 20 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la
Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un
projet d'arrêté royal `fixant la procédure de règlement de litiges projet d'arrêté royal `fixant la procédure de règlement de litiges
mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les
recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17
janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes
et des télécommunications belges'. et des télécommunications belges'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 décembre 2017. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 décembre 2017.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre,
Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian
Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van
Geersdaele, greffier. Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 décembre 2017. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 décembre 2017.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet Examen du projet
Préambule Préambule
A l'alinéa 2, il convient de remplacer le mot « septembre » par le mot A l'alinéa 2, il convient de remplacer le mot « septembre » par le mot
« novembre ». « novembre ».
Dispositif Dispositif
Article 2 Article 2
1. Le commentaire de l'article mentionne : 1. Le commentaire de l'article mentionne :
« En plus des exigences formelles, cet examen de recevabilité portera « En plus des exigences formelles, cet examen de recevabilité portera
également sur l'examen de la qualité des parties ainsi que sur la également sur l'examen de la qualité des parties ainsi que sur la
réalité des négociations ». réalité des négociations ».
Ces précisions doivent figurer dans le dispositif lui-même. L'article Ces précisions doivent figurer dans le dispositif lui-même. L'article
2 sera modifié en conséquence. 2 sera modifié en conséquence.
2. La section de législation ne comprend pas clairement comment sont 2. La section de législation ne comprend pas clairement comment sont
supposés s'articuler les alinéas 2 et 3 de la disposition à l'examen. supposés s'articuler les alinéas 2 et 3 de la disposition à l'examen.
Il ressort du commentaire de l'article que ces deux alinéas ont pour Il ressort du commentaire de l'article que ces deux alinéas ont pour
objet de combiner deux situations différentes : celle où l'Institut objet de combiner deux situations différentes : celle où l'Institut
déclare la demande irrecevable de sa propre initiative et celle où déclare la demande irrecevable de sa propre initiative et celle où
l'Institut met en oeuvre l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 l'Institut met en oeuvre l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17
janvier 2003 `concernant les recours et le traitement des litiges à janvier 2003 `concernant les recours et le traitement des litiges à
l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du
régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges'. régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges'.
Cet article 4, alinéa 4, est rédigé comme suit : Cet article 4, alinéa 4, est rédigé comme suit :
« L'Institut peut, à la demande d'une partie, dans un délai de dix « L'Institut peut, à la demande d'une partie, dans un délai de dix
jours ouvrables après le dépôt de cette demande, rejeter par décision jours ouvrables après le dépôt de cette demande, rejeter par décision
motivée des demandes de règlement de litiges manifestement motivée des demandes de règlement de litiges manifestement
irrecevables ou manifestement non fondées. Avant de déclarer une irrecevables ou manifestement non fondées. Avant de déclarer une
demande de règlement de litiges manifestement irrecevable ou demande de règlement de litiges manifestement irrecevable ou
manifestement non fondée, l'Institut entend toutes les parties manifestement non fondée, l'Institut entend toutes les parties
concernées ». concernées ».
Il ressort que c'est uniquement à la demande d'une des parties - et Il ressort que c'est uniquement à la demande d'une des parties - et
non d'initiative - que l'Institut peut déclarer la demande non pas, au non d'initiative - que l'Institut peut déclarer la demande non pas, au
demeurant, « irrecevable » mais « manifestement irrecevable » ou « demeurant, « irrecevable » mais « manifestement irrecevable » ou «
manifestement non fondée ». manifestement non fondée ».
L'article 2 doit être revu afin de mieux distinguer les deux L'article 2 doit être revu afin de mieux distinguer les deux
hypothèses, d'une part, celle où la demande est manifestement hypothèses, d'une part, celle où la demande est manifestement
irrecevable ou manifestement non fondée, qui entre dans le champ irrecevable ou manifestement non fondée, qui entre dans le champ
d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003 d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003
et, d'autre part, celle de la demande irrecevable selon la procédure et, d'autre part, celle de la demande irrecevable selon la procédure
que le projet établit. que le projet établit.
Article 7 Article 7
Le délai de trois jours prévu au paragraphe 3, alinéa 2, n'apparait Le délai de trois jours prévu au paragraphe 3, alinéa 2, n'apparait
pas raisonnable. Il doit être revu de manière à prévoir un délai pas raisonnable. Il doit être revu de manière à prévoir un délai
raisonnable permettant aux parties de déposer utilement leur raisonnable permettant aux parties de déposer utilement leur
éventuelle note de réaction écrite. éventuelle note de réaction écrite.
Le greffier, Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele. A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Le président,
P. Liénardy. P. Liénardy.
26 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant la procédure de règlement de 26 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant la procédure de règlement de
litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003
concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la
loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs
des postes et des télécommunications belges des postes et des télécommunications belges
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement Vu la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement
des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au
statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications
belges, l'article 4, remplacé par la loi du 31 juillet 2017 ; belges, l'article 4, remplacé par la loi du 31 juillet 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2016 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2017 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2017 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 62.519/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2017, en Vu l'avis 62.519/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et de l'avis de Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Introduction de la procédure CHAPITRE 1er. - Introduction de la procédure

Article 1er.§ 1er. Toute demande de règlement d'un litige par

Article 1er.§ 1er. Toute demande de règlement d'un litige par

l'Institut belge des services postaux et des télécommunications l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
(ci-après : « l'Institut ») est introduite par une requête, notifiée (ci-après : « l'Institut ») est introduite par une requête, notifiée
par dépôt au siège de l'Institut avec un accusé de réception, par un par dépôt au siège de l'Institut avec un accusé de réception, par un
envoi postal recommandé avec accusé de réception ou par un service envoi postal recommandé avec accusé de réception ou par un service
d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la
date de réception. date de réception.
A peine d'irrecevabilité, la requête mentionne : A peine d'irrecevabilité, la requête mentionne :
1° les nom, prénom, domicile du requérant et, en cas de personne 1° les nom, prénom, domicile du requérant et, en cas de personne
morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que les nom, morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que les nom,
prénom, domicile et qualité du représentant légal. La requête est prénom, domicile et qualité du représentant légal. La requête est
signée par le requérant ou un avocat ou, s'il s'agit d'une personne signée par le requérant ou un avocat ou, s'il s'agit d'une personne
morale, par le représentant légal ou par un avocat ; morale, par le représentant légal ou par un avocat ;
2° les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ainsi que 2° les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ainsi que
son adresse ; son adresse ;
3° l'objet précis du litige et un exposé des moyens ; 3° l'objet précis du litige et un exposé des moyens ;
4° la date de la demande motivée d'ouvrir des négociations. 4° la date de la demande motivée d'ouvrir des négociations.
5° une proposition de solution du litige ; 5° une proposition de solution du litige ;
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée : A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée :
1° de la preuve de l'existence d'un litige ; 1° de la preuve de l'existence d'un litige ;
2° des statuts de la partie requérante, s'il s'agit d'une personne 2° des statuts de la partie requérante, s'il s'agit d'une personne
morale. morale.
La requête est notifiée en un original. La requête est notifiée en un original.
§ 2. La requête peut être accompagnée des pièces que la partie § 2. La requête peut être accompagnée des pièces que la partie
requérante souhaite produire. Elles sont numérotées et inventoriées. requérante souhaite produire. Elles sont numérotées et inventoriées.
Si certaines pièces sont confidentielles, il en est fait mention dans Si certaines pièces sont confidentielles, il en est fait mention dans
l'inventaire. l'inventaire.
Les pièces sont produites sur un support durable. Les pièces sont produites sur un support durable.
§ 3. A peine d'irrecevabilité de la requête, la partie requérante § 3. A peine d'irrecevabilité de la requête, la partie requérante
établit et communique avec sa requête une version non confidentielle établit et communique avec sa requête une version non confidentielle
de celle-ci et de ses pièces. de celle-ci et de ses pièces.

Art. 2.Dès sa réception, la requête est enregistrée par l'Institut et

Art. 2.Dès sa réception, la requête est enregistrée par l'Institut et

notifiée aux parties par envoi postal recommandé avec accusé de notifiée aux parties par envoi postal recommandé avec accusé de
réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié
permettant d'attester de la date de réception. La partie adverse permettant d'attester de la date de réception. La partie adverse
reçoit la version non confidentielle de la requête, ainsi que la reçoit la version non confidentielle de la requête, ainsi que la
version non confidentielle des pièces. Elle dispose de trois jours version non confidentielle des pièces. Elle dispose de trois jours
ouvrables, à compter de la notification, pour communiquer à l'Institut ouvrables, à compter de la notification, pour communiquer à l'Institut
et à la partie requérante ses observations quant à la recevabilité. et à la partie requérante ses observations quant à la recevabilité.
Dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement de Dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement de
la requête, après avoir entendu les parties, l'Institut prend une la requête, après avoir entendu les parties, l'Institut prend une
décision sur sa recevabilité. L'Institut examine les exigences décision sur sa recevabilité. L'Institut examine les exigences
formelles, la qualité des parties ainsi que la réalité des formelles, la qualité des parties ainsi que la réalité des
négociations. Cette décision est immédiatement notifiée aux parties. négociations. Cette décision est immédiatement notifiée aux parties.
Il faut entendre par jours ouvrables tous les jours, à l'exception des Il faut entendre par jours ouvrables tous les jours, à l'exception des
jours fériés légaux ainsi que des samedis et des dimanches. jours fériés légaux ainsi que des samedis et des dimanches.

Art. 3.A peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours à compter de

Art. 3.A peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours à compter de

la notification visée à l'article 2, alinéa 2, la partie adverse la notification visée à l'article 2, alinéa 2, la partie adverse
notifie sa note de défense à l'Institut, par dépôt au siège de notifie sa note de défense à l'Institut, par dépôt au siège de
l'Institut avec un accusé de réception, par un envoi postal recommandé l'Institut avec un accusé de réception, par un envoi postal recommandé
avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé
électronique qualifié permettant d'attester la date de réception. électronique qualifié permettant d'attester la date de réception.
La note de défense peut être accompagnée des pièces que la partie La note de défense peut être accompagnée des pièces que la partie
adverse souhaite produire. Elles sont numérotées et inventoriées. Si adverse souhaite produire. Elles sont numérotées et inventoriées. Si
certaines pièces sont confidentielles, il en est fait mention dans certaines pièces sont confidentielles, il en est fait mention dans
l'inventaire. l'inventaire.
Les pièces sont produites sur un support durable. Les pièces sont produites sur un support durable.
A peine d'irrecevabilité, la partie adverse notifie en même temps qu'à A peine d'irrecevabilité, la partie adverse notifie en même temps qu'à
l'Institut une version non confidentielle de sa note de défense et de l'Institut une version non confidentielle de sa note de défense et de
ses pièces à la partie requérante, par un envoi postal recommandé. ses pièces à la partie requérante, par un envoi postal recommandé.

Art. 4.L'Institut peut décider de traiter comme connexes des requêtes

Art. 4.L'Institut peut décider de traiter comme connexes des requêtes

lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a
intérêt à les instruire et à les régler ensemble, afin d'éviter des intérêt à les instruire et à les régler ensemble, afin d'éviter des
solutions contradictoires. solutions contradictoires.
La jonction d'affaires ne peut avoir pour conséquence d'entraîner un La jonction d'affaires ne peut avoir pour conséquence d'entraîner un
retard dans le règlement du litige introduit en premier lieu. retard dans le règlement du litige introduit en premier lieu.

Art. 5.En cas d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17

Art. 5.En cas d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17

janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à
l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du
régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges,
l'Institut notifie immédiatement sa décision aux parties. l'Institut notifie immédiatement sa décision aux parties.

Art. 6.En cas d'évolution ou de modification du litige en cours de

Art. 6.En cas d'évolution ou de modification du litige en cours de

procédure, la partie la plus diligente en informe immédiatement procédure, la partie la plus diligente en informe immédiatement
l'Institut. Celui-ci avertit l'autre partie et l'invite à s'expliquer l'Institut. Celui-ci avertit l'autre partie et l'invite à s'expliquer
à ce sujet, dans le délai qu'il détermine. à ce sujet, dans le délai qu'il détermine.

Art. 7.En tout temps, il peut être mis fin à la procédure avec

Art. 7.En tout temps, il peut être mis fin à la procédure avec

l'accord des parties. l'accord des parties.
CHAPITRE 2. - L'instruction CHAPITRE 2. - L'instruction

Art. 8.L'Institut peut procéder, dans le respect du principe du

Art. 8.L'Institut peut procéder, dans le respect du principe du

contradictoire, à toute mesure d'instruction. Il peut en particulier contradictoire, à toute mesure d'instruction. Il peut en particulier
inviter les parties ou des tiers à lui fournir les informations inviter les parties ou des tiers à lui fournir les informations
nécessaires à la solution du litige. L'Institut fixe le délai dans nécessaires à la solution du litige. L'Institut fixe le délai dans
lequel ces informations lui sont fournies. lequel ces informations lui sont fournies.

Art. 9.§ 1er. L'Institut peut entendre les parties et des tiers.

Art. 9.§ 1er. L'Institut peut entendre les parties et des tiers.

Les parties et les tiers sont convoqués au moins quinze jours avant la Les parties et les tiers sont convoqués au moins quinze jours avant la
date d'audience, par courrier postal recommandé avec accusé de date d'audience, par courrier postal recommandé avec accusé de
réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié
permettant d'attester de la date de réception. permettant d'attester de la date de réception.
§ 2. Les parties et les tiers peuvent se faire assister par des § 2. Les parties et les tiers peuvent se faire assister par des
avocats et des experts. avocats et des experts.
§ 3. Lorsqu'un tiers est entendu en l'absence des parties, il est § 3. Lorsqu'un tiers est entendu en l'absence des parties, il est
dressé procès-verbal de l'audition. dressé procès-verbal de l'audition.
Le procès-verbal d'audition est communiqué aux parties par courrier Le procès-verbal d'audition est communiqué aux parties par courrier
postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi
recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la date de recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la date de
réception. Les parties disposent de cinq jours pour notifier à réception. Les parties disposent de cinq jours pour notifier à
l'Institut et à la partie adverse une éventuelle note de réaction l'Institut et à la partie adverse une éventuelle note de réaction
écrite. écrite.
§ 4. Au cas où les parties, ou une des parties, ne comparaissent pas § 4. Au cas où les parties, ou une des parties, ne comparaissent pas
malgré leur convocation, l'Institut prend sa décision sur base des malgré leur convocation, l'Institut prend sa décision sur base des
éléments en sa possession. éléments en sa possession.

Art. 10.§ 1er. L'Institut peut décider d'une expertise.

Art. 10.§ 1er. L'Institut peut décider d'une expertise.

§ 2. Une partie peut solliciter une expertise. La demande spécifie le § 2. Une partie peut solliciter une expertise. La demande spécifie le
but et la nature de l'expertise. Elle peut proposer un ou plusieurs but et la nature de l'expertise. Elle peut proposer un ou plusieurs
experts. experts.
§ 3. Si l'Institut estime que la demande est fondée, il désigne le ou § 3. Si l'Institut estime que la demande est fondée, il désigne le ou
les experts de son choix. les experts de son choix.
§ 4. L'Institut définit la mission d'expertise et fixe le délai du § 4. L'Institut définit la mission d'expertise et fixe le délai du
rapport final et, le cas échéant, des rapports intermédiaires. En cas rapport final et, le cas échéant, des rapports intermédiaires. En cas
de dépassement de délai, l'expert et les parties sont entendus. Un de dépassement de délai, l'expert et les parties sont entendus. Un
autre expert peut être désigné ou les délais revus. autre expert peut être désigné ou les délais revus.
§ 5. L'expertise est effectuée contradictoirement. § 5. L'expertise est effectuée contradictoirement.
§ 6. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la § 6. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la
partie qui la demande. partie qui la demande.
Si l'expertise a été décidée à l'initiative de l'Institut, les Si l'expertise a été décidée à l'initiative de l'Institut, les
honoraires et les frais de l'expertise sont répartis en parts égales honoraires et les frais de l'expertise sont répartis en parts égales
entre les parties. entre les parties.
§ 7. Par dérogation au § 6, alinéa 1er, le partage des frais et § 7. Par dérogation au § 6, alinéa 1er, le partage des frais et
honoraires de l'expertise peut être convenu au préalable par les honoraires de l'expertise peut être convenu au préalable par les
parties. parties.
CHAPITRE 3. - Confidentialité CHAPITRE 3. - Confidentialité

Art. 11.L'Institut, les experts, les parties et leurs conseils, ainsi

Art. 11.L'Institut, les experts, les parties et leurs conseils, ainsi

que les tiers sont tenus par une obligation de confidentialité. que les tiers sont tenus par une obligation de confidentialité.
CHAPITRE 4. - Election de résidence ou de domicile CHAPITRE 4. - Election de résidence ou de domicile

Art. 12.Les parties font élection de résidence ou de domicile en

Art. 12.Les parties font élection de résidence ou de domicile en

Belgique. Belgique.
CHAPITRE 5. - Disposition finale CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 13.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses

Art. 13.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications, Le Ministre des Télécommunications,
A. DE CROO A. DE CROO
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