Arrêté royal fixant la procédure de règlement de litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges | Arrêté royal fixant la procédure de règlement de litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
26 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant la procédure de règlement de | 26 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant la procédure de règlement de |
litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 | litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 |
concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la | concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la |
loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs | loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs |
des postes et des télécommunications belges | des postes et des télécommunications belges |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Généralités | Généralités |
L'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le | L'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le |
traitement des litiges à l'occasion de la loi relative au statut du | traitement des litiges à l'occasion de la loi relative au statut du |
régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, | régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, |
tel que modifié par la loi du 31 juillet 2017, a transféré de | tel que modifié par la loi du 31 juillet 2017, a transféré de |
l'Autorité belge de la concurrence à l'Institut belge des services | l'Autorité belge de la concurrence à l'Institut belge des services |
postaux et des télécommunications (ci-après l'IBPT) la compétence de | postaux et des télécommunications (ci-après l'IBPT) la compétence de |
règlement des litiges entre opérateurs de communications électroniques | règlement des litiges entre opérateurs de communications électroniques |
et entre opérateurs postaux. | et entre opérateurs postaux. |
L'objet du présent projet, dont cet article 4 constitue la base | L'objet du présent projet, dont cet article 4 constitue la base |
légale, consiste à arrêter la procédure de règlement des litiges | légale, consiste à arrêter la procédure de règlement des litiges |
devant l'IBPT. De telles dispositions n'existaient pas lorsque le | devant l'IBPT. De telles dispositions n'existaient pas lorsque le |
règlement de litiges était de la compétence de l'Autorité belge de la | règlement de litiges était de la compétence de l'Autorité belge de la |
concurrence. | concurrence. |
En raison du délai très court dans lequel l'IBPT doit trancher le | En raison du délai très court dans lequel l'IBPT doit trancher le |
litige, pour que la qualité de sa décision soit optimale, un climat de | litige, pour que la qualité de sa décision soit optimale, un climat de |
collaboration loyale doit régner entre les parties et le régulateur | collaboration loyale doit régner entre les parties et le régulateur |
ainsi qu'entre les parties entre elles. | ainsi qu'entre les parties entre elles. |
En dépit de son importance pratique, la question de l'emploi des | En dépit de son importance pratique, la question de l'emploi des |
langues n'est pas abordée dans l'arrêté puisqu'il s'agit d'une matière | langues n'est pas abordée dans l'arrêté puisqu'il s'agit d'une matière |
à régler par le législateur et non par le Roi. | à régler par le législateur et non par le Roi. |
Le législateur a clairement affirmé que la procédure de règlement des | Le législateur a clairement affirmé que la procédure de règlement des |
litiges devant l'IBPT est de type administratif et non juridictionnel; | litiges devant l'IBPT est de type administratif et non juridictionnel; |
en d'autres termes, que l'IBPT agit ici comme administration active et | en d'autres termes, que l'IBPT agit ici comme administration active et |
non comme juridiction administrative (1). Ce sont donc les lois | non comme juridiction administrative (1). Ce sont donc les lois |
coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière | coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière |
administrative (ci-après « les lois coordonnées ») qui trouvent | administrative (ci-après « les lois coordonnées ») qui trouvent |
logiquement à s'appliquer, bien qu'elles n'aient pas expressément | logiquement à s'appliquer, bien qu'elles n'aient pas expressément |
prévu le cas spécifique d'une administration amenée à trancher un | prévu le cas spécifique d'une administration amenée à trancher un |
litige. Il faudra donc appliquer à cette situation particulière les | litige. Il faudra donc appliquer à cette situation particulière les |
règles générales que contiennent les lois coordonnées, et plus | règles générales que contiennent les lois coordonnées, et plus |
particulièrement ses articles 39 à 43ter, puisqu'à cet égard, l'IBPT | particulièrement ses articles 39 à 43ter, puisqu'à cet égard, l'IBPT |
doit être considéré comme un service central dont l'activité s'étend à | doit être considéré comme un service central dont l'activité s'étend à |
tout le pays. Ces dispositions doivent cependant être combinées à la | tout le pays. Ces dispositions doivent cependant être combinées à la |
jurisprudence administrative. | jurisprudence administrative. |
A ce propos, on peut estimer qu'en tranchant un litige entre | A ce propos, on peut estimer qu'en tranchant un litige entre |
opérateurs, l'IBPT répond à une demande de l'opérateur requérant (2). | opérateurs, l'IBPT répond à une demande de l'opérateur requérant (2). |
En outre, dans le même arrêt, le Conseil d'Etat considère également | En outre, dans le même arrêt, le Conseil d'Etat considère également |
que la langue de la requête « détermine non seulement la langue dans | que la langue de la requête « détermine non seulement la langue dans |
laquelle doit être prise la décision (...) mais également la langue de | laquelle doit être prise la décision (...) mais également la langue de |
l'instruction (...) » (3). C'est donc la langue de la requête qui va | l'instruction (...) » (3). C'est donc la langue de la requête qui va |
s'avérer déterminante pour l'emploi des langues au cours de la | s'avérer déterminante pour l'emploi des langues au cours de la |
procédure. | procédure. |
Le requérant utilise, en principe, la langue de son choix. Pour autant | Le requérant utilise, en principe, la langue de son choix. Pour autant |
qu'il s'agisse d'une des trois langues nationales, l'IBPT devra | qu'il s'agisse d'une des trois langues nationales, l'IBPT devra |
traiter l'affaire dans la langue choisie. Néanmoins, l'article 41, § | traiter l'affaire dans la langue choisie. Néanmoins, l'article 41, § |
2, des lois coordonnées dispose que : | 2, des lois coordonnées dispose que : |
« § 2. (Les services centraux) répondent cependant aux entreprises | « § 2. (Les services centraux) répondent cependant aux entreprises |
privées établies dans une commune sans régime spécial de la région de | privées établies dans une commune sans régime spécial de la région de |
langue française ou de langue néerlandaise dans la langue de cette | langue française ou de langue néerlandaise dans la langue de cette |
région. » | région. » |
Dans cette hypothèse, peu importe la langue choisie par l'entreprise. | Dans cette hypothèse, peu importe la langue choisie par l'entreprise. |
Si celle-ci est établie dans la région de langue française ou | Si celle-ci est établie dans la région de langue française ou |
néerlandaise sans régime linguistique spécial, l'IBPT se verra tenu de | néerlandaise sans régime linguistique spécial, l'IBPT se verra tenu de |
traiter l'affaire en français ou en néerlandais, selon le cas. | traiter l'affaire en français ou en néerlandais, selon le cas. |
Il peut évidemment arriver que le défendeur choisisse ou soit tenu par | Il peut évidemment arriver que le défendeur choisisse ou soit tenu par |
les lois coordonnées d'utiliser une langue différente de celle du | les lois coordonnées d'utiliser une langue différente de celle du |
requérant. Aucun principe général de droit (4) ne consacre dans ce cas | requérant. Aucun principe général de droit (4) ne consacre dans ce cas |
le droit pour le défendeur d'être entièrement jugé dans sa langue (5). | le droit pour le défendeur d'être entièrement jugé dans sa langue (5). |
Rien n'exige que la procédure devienne bilingue. Le défendeur pourra | Rien n'exige que la procédure devienne bilingue. Le défendeur pourra |
communiquer avec l'IBPT dans la langue qu'il a choisie, mais il ne | communiquer avec l'IBPT dans la langue qu'il a choisie, mais il ne |
pourra s'opposer à ce que le requérant continue à utiliser, dans les | pourra s'opposer à ce que le requérant continue à utiliser, dans les |
pièces déposées ou lors d'éventuelles auditions, une langue différente | pièces déposées ou lors d'éventuelles auditions, une langue différente |
de la sienne. Au besoin, pour une meilleure compréhension des éléments | de la sienne. Au besoin, pour une meilleure compréhension des éléments |
de l'instruction où cette dernière est utilisée, il pourra recourir à | de l'instruction où cette dernière est utilisée, il pourra recourir à |
ses frais aux services de traducteurs. | ses frais aux services de traducteurs. |
Il faut aussi rappeler que le règlement des litiges n'est qu'un des | Il faut aussi rappeler que le règlement des litiges n'est qu'un des |
différents outils dont dispose l'IBPT pour exercer sa mission de | différents outils dont dispose l'IBPT pour exercer sa mission de |
régulation économique. Qu'il soit saisi d'un litige par un ou | régulation économique. Qu'il soit saisi d'un litige par un ou |
plusieurs opérateurs n'empêche pas l'IBPT d'entamer ou de poursuivre | plusieurs opérateurs n'empêche pas l'IBPT d'entamer ou de poursuivre |
son action par d'autres voies, y compris dans le domaine concerné par | son action par d'autres voies, y compris dans le domaine concerné par |
le litige. | le litige. |
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi. | L'avis du Conseil d'Etat a été suivi. |
Commentaire article par article | Commentaire article par article |
Article 1er | Article 1er |
Cette disposition indique toutes les mentions qui doivent | Cette disposition indique toutes les mentions qui doivent |
impérativement figurer sur la requête introductive. Outre l'identité | impérativement figurer sur la requête introductive. Outre l'identité |
des parties, elle contiendra un court exposé des faits ayant donné | des parties, elle contiendra un court exposé des faits ayant donné |
lieu au litige, l'objet aussi précis que possible de celui-ci ainsi | lieu au litige, l'objet aussi précis que possible de celui-ci ainsi |
que les moyens développés par le requérant. Il est en effet | que les moyens développés par le requérant. Il est en effet |
extrêmement important que l'objet du litige soit clair le plus | extrêmement important que l'objet du litige soit clair le plus |
rapidement possible tant pour l'ensemble des parties que pour | rapidement possible tant pour l'ensemble des parties que pour |
l'autorité chargée de le trancher. Etant donné que le législateur a | l'autorité chargée de le trancher. Etant donné que le législateur a |
entendu privilégier la recherche d'un accord amiable entre parties au | entendu privilégier la recherche d'un accord amiable entre parties au |
travers de négociations préalables d'une durée d'au moins quatre mois, | travers de négociations préalables d'une durée d'au moins quatre mois, |
le requérant devra également indiquer la date à laquelle ces | le requérant devra également indiquer la date à laquelle ces |
négociations ont commencé. Pour accélérer le traitement de l'affaire | négociations ont commencé. Pour accélérer le traitement de l'affaire |
et pour responsabiliser le requérant, celui-ci devra également faire | et pour responsabiliser le requérant, celui-ci devra également faire |
une proposition concrète de règlement du litige qu'il soumet à | une proposition concrète de règlement du litige qu'il soumet à |
l'Institut. | l'Institut. |
Cette requête devra être accompagnée de tout document probant | Cette requête devra être accompagnée de tout document probant |
établissant la matérialité de négociations ainsi que leur durée. | établissant la matérialité de négociations ainsi que leur durée. |
On rappellera ici que la protection du secret des affaires est | On rappellera ici que la protection du secret des affaires est |
garantie par l'article 23, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 | garantie par l'article 23, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 |
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des | relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des |
télécommunications belges. Le cas échéant, les parties doivent donc | télécommunications belges. Le cas échéant, les parties doivent donc |
produire une version non-confidentielle des documents visés aux | produire une version non-confidentielle des documents visés aux |
articles 1er à 3. | articles 1er à 3. |
On attire également l'attention sur les différents modes possibles | On attire également l'attention sur les différents modes possibles |
d'introduction de la requête. Outre le dépôt au siège de l'IBPT contre | d'introduction de la requête. Outre le dépôt au siège de l'IBPT contre |
accusé de réception et l'envoi recommandé à la poste avec accusé de | accusé de réception et l'envoi recommandé à la poste avec accusé de |
réception, l'envoi d'un recommandé électronique permettant d'attester | réception, l'envoi d'un recommandé électronique permettant d'attester |
de sa date de réception est également permis, dans le respect de | de sa date de réception est également permis, dans le respect de |
l'article XII.25, §§ 7 et 8, du Code de droit économique. | l'article XII.25, §§ 7 et 8, du Code de droit économique. |
Cette observation vaut également mutatis mutandis pour la notification | Cette observation vaut également mutatis mutandis pour la notification |
de la requête à la partie adverse (article 2), le dépôt de la note de | de la requête à la partie adverse (article 2), le dépôt de la note de |
défense (article 3) et l'éventuelle convocation à l'audience (article | défense (article 3) et l'éventuelle convocation à l'audience (article |
9). | 9). |
La notion de support durable s'inspire de celle qui figure à l'article | La notion de support durable s'inspire de celle qui figure à l'article |
I.19, 5° du Code de droit économique. Il s'agit de tout instrument | I.19, 5° du Code de droit économique. Il s'agit de tout instrument |
permettant de stocker des informations d'une manière permettant de s'y | permettant de stocker des informations d'une manière permettant de s'y |
reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins | reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins |
auxquelles les informations sont destinées et qui permet la | auxquelles les informations sont destinées et qui permet la |
reproduction à l'identique des informations stockées. | reproduction à l'identique des informations stockées. |
Article 2 | Article 2 |
Après réception de la requête, l'Institut dispose de dix jours | Après réception de la requête, l'Institut dispose de dix jours |
ouvrables pour, le cas échéant, la déclarer irrecevable. | ouvrables pour, le cas échéant, la déclarer irrecevable. |
On rappellera en outre que le législateur a prévu la possibilité pour | On rappellera en outre que le législateur a prévu la possibilité pour |
les parties de demander à l'IBPT de déclarer, dans les 10 jours de | les parties de demander à l'IBPT de déclarer, dans les 10 jours de |
cette demande, la requête manifestement irrecevable ou manifestement | cette demande, la requête manifestement irrecevable ou manifestement |
non fondée. | non fondée. |
Par souci d'égalité de traitement, il est prévu que les parties soient | Par souci d'égalité de traitement, il est prévu que les parties soient |
également entendues lorsque c'est l'Institut qui est à l'initiative | également entendues lorsque c'est l'Institut qui est à l'initiative |
d'une décision d'irrecevabilité de la requête. | d'une décision d'irrecevabilité de la requête. |
A l'invitation du Conseil d'Etat, l'articulation entre les différents | A l'invitation du Conseil d'Etat, l'articulation entre les différents |
alinéas a été revue. | alinéas a été revue. |
Conformément aux Principes de technique législative du Conseil d'Etat, | Conformément aux Principes de technique législative du Conseil d'Etat, |
la signification des jours ouvrables a été précisée (6). | la signification des jours ouvrables a été précisée (6). |
Article 3 | Article 3 |
La partie adverse dispose de quinze jours pour répliquer à la requête. | La partie adverse dispose de quinze jours pour répliquer à la requête. |
Article 4 | Article 4 |
Cet article n'appelle pas de commentaire. | Cet article n'appelle pas de commentaire. |
Article 5 | Article 5 |
Cet article vise à répondre au souhait du Conseil d'Etat de mieux | Cet article vise à répondre au souhait du Conseil d'Etat de mieux |
distinguer l'hypothèse où la demande de déclarer la requête | distinguer l'hypothèse où la demande de déclarer la requête |
manifestement irrecevable ou manifestement non fondée émane d'une des | manifestement irrecevable ou manifestement non fondée émane d'une des |
parties. | parties. |
Article 6 | Article 6 |
Cet article n'appelle pas de commentaire. | Cet article n'appelle pas de commentaire. |
Article 7 | Article 7 |
Cet article n'appelle pas de commentaire. | Cet article n'appelle pas de commentaire. |
Article 8 | Article 8 |
Cet article envisage le premier moyen dont l'Institut dispose pour | Cet article envisage le premier moyen dont l'Institut dispose pour |
s'informer afin de prendre sa décision : la demande d'information | s'informer afin de prendre sa décision : la demande d'information |
écrite. Il devrait normalement être répondu à cette demande formelle | écrite. Il devrait normalement être répondu à cette demande formelle |
d'information dans un délai de cinq à dix jours ouvrables, selon la | d'information dans un délai de cinq à dix jours ouvrables, selon la |
complexité de la demande. | complexité de la demande. |
Article 9 | Article 9 |
Aucune obligation n'est imposée à l'IBPT d'organiser l'audition des | Aucune obligation n'est imposée à l'IBPT d'organiser l'audition des |
parties. Les parties ont en effet eu l'occasion d'exprimer leurs | parties. Les parties ont en effet eu l'occasion d'exprimer leurs |
points de vue respectifs dans le dossier transmis à l'Institut ou dans | points de vue respectifs dans le dossier transmis à l'Institut ou dans |
leur réplique au requérant. Une jurisprudence établie précise que | leur réplique au requérant. Une jurisprudence établie précise que |
l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du | l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du |
régulateur des postes et des télécommunications belges doit être | régulateur des postes et des télécommunications belges doit être |
interprété dans le sens où la personne concernée par la décision ne | interprété dans le sens où la personne concernée par la décision ne |
doit pas être entendue oralement, pour autant qu'elle ait pu | doit pas être entendue oralement, pour autant qu'elle ait pu |
valablement faire valoir son point de vue (Cass, 19 mars 2010, Pas., | valablement faire valoir son point de vue (Cass, 19 mars 2010, Pas., |
903 et Cass., 25 juin 2010, C.07.0544.F., p. 21). | 903 et Cass., 25 juin 2010, C.07.0544.F., p. 21). |
Néanmoins, s'il l'estime utile à la résolution du litige, l'Institut | Néanmoins, s'il l'estime utile à la résolution du litige, l'Institut |
peut convoquer les parties ou des tiers pour être entendus, dans le | peut convoquer les parties ou des tiers pour être entendus, dans le |
respect du principe du contradictoire. | respect du principe du contradictoire. |
Article 10 | Article 10 |
Cette disposition traite de l'éventuelle expertise judiciaire et | Cette disposition traite de l'éventuelle expertise judiciaire et |
n'appelle pas d'autres commentaires. | n'appelle pas d'autres commentaires. |
Article 11 | Article 11 |
La sanction de la violation de cet article relève du champ pénal, plus | La sanction de la violation de cet article relève du champ pénal, plus |
particulièrement de l'article 458 du Code pénal. | particulièrement de l'article 458 du Code pénal. |
Article 12 | Article 12 |
Cet article n'appelle pas de commentaires. | Cet article n'appelle pas de commentaires. |
Article 13 | Article 13 |
Cet article n'appelle pas de commentaires. | Cet article n'appelle pas de commentaires. |
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à | Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à |
l'approbation de Votre Majesté. | l'approbation de Votre Majesté. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, | Le Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, |
des Télécommunications et de la Poste, | des Télécommunications et de la Poste, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Doc. Parl., Ch., 2016-2017, n° 54-2558/001, p. 12. | (1) Doc. Parl., Ch., 2016-2017, n° 54-2558/001, p. 12. |
(2) Voir en ce sens : C.E., 28 juillet 1999, n° 81.945, XXX, où il est | (2) Voir en ce sens : C.E., 28 juillet 1999, n° 81.945, XXX, où il est |
jugé que la réponse à un recours constitue un rapport avec des | jugé que la réponse à un recours constitue un rapport avec des |
particuliers. Le « recours » consistait en l'espèce en une plainte (à | particuliers. Le « recours » consistait en l'espèce en une plainte (à |
savoir une demande de réformation) déposée devant le Commissariat | savoir une demande de réformation) déposée devant le Commissariat |
général aux réfugiés et aux apatrides contre une décision de refus de | général aux réfugiés et aux apatrides contre une décision de refus de |
séjour prise par l'Office des étrangers. | séjour prise par l'Office des étrangers. |
(3) C.E., 28 juillet 1999, n° 81.945, XXX, p. 4. | (3) C.E., 28 juillet 1999, n° 81.945, XXX, p. 4. |
(4) On songe ici aux principes du contradictoire ou du droit d'être | (4) On songe ici aux principes du contradictoire ou du droit d'être |
entendu. | entendu. |
(5) P. MARTENS (dir.), Les droits de la défense, Bruxelles, Larcier, | (5) P. MARTENS (dir.), Les droits de la défense, Bruxelles, Larcier, |
2014, p. 121 : « Le droit d'être entendu dans sa langue n'est consacré | 2014, p. 121 : « Le droit d'être entendu dans sa langue n'est consacré |
que si ce droit est compatible avec les règles qui régissent l'emploi | que si ce droit est compatible avec les règles qui régissent l'emploi |
des langues en matière administrative ». Voir en ce sens, les lois sur | des langues en matière administrative ». Voir en ce sens, les lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 13 janvier 1973, art. 66, alinéa | le Conseil d'Etat, coordonnées le 13 janvier 1973, art. 66, alinéa |
1er. Cette pluralité de langues dans une même procédure est également | 1er. Cette pluralité de langues dans une même procédure est également |
envisagée, notamment, par le Code de droit économique, art. IV.83. | envisagée, notamment, par le Code de droit économique, art. IV.83. |
(6) Conseil d'Etat, Principes de technique législative, s.l., 2008, n° | (6) Conseil d'Etat, Principes de technique législative, s.l., 2008, n° |
95, p. 70. | 95, p. 70. |
AVIS 62.519/4 DU 18 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE | AVIS 62.519/4 DU 18 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE |
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LA PROCEDURE DE | LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LA PROCEDURE DE |
REGLEMENT DE LITIGES MENTIONNEE A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 17 JANVIER | REGLEMENT DE LITIGES MENTIONNEE A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 17 JANVIER |
2003 CONCERNANT LES RECOURS ET LE TRAITEMENT DES LITIGES A L'OCCASION | 2003 CONCERNANT LES RECOURS ET LE TRAITEMENT DES LITIGES A L'OCCASION |
DE LA LOI DU 17 JANVIER 2003 RELATIVE AU STATUT DU REGULATEUR DES | DE LA LOI DU 17 JANVIER 2003 RELATIVE AU STATUT DU REGULATEUR DES |
SECTEURS DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS BELGES' | SECTEURS DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS BELGES' |
Le 20 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 20 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au | invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au |
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la | développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la |
Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un | Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un |
projet d'arrêté royal `fixant la procédure de règlement de litiges | projet d'arrêté royal `fixant la procédure de règlement de litiges |
mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les | mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les |
recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 | recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 |
janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes | janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes |
et des télécommunications belges'. | et des télécommunications belges'. |
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 décembre 2017. | Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 décembre 2017. |
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, | La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, |
Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian | Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian |
Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van | Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van |
Geersdaele, greffier. | Geersdaele, greffier. |
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. | Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. | été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 décembre 2017. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 décembre 2017. |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le |
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au | 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au |
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte | fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte |
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à | ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à |
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. | l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. |
Examen du projet | Examen du projet |
Préambule | Préambule |
A l'alinéa 2, il convient de remplacer le mot « septembre » par le mot | A l'alinéa 2, il convient de remplacer le mot « septembre » par le mot |
« novembre ». | « novembre ». |
Dispositif | Dispositif |
Article 2 | Article 2 |
1. Le commentaire de l'article mentionne : | 1. Le commentaire de l'article mentionne : |
« En plus des exigences formelles, cet examen de recevabilité portera | « En plus des exigences formelles, cet examen de recevabilité portera |
également sur l'examen de la qualité des parties ainsi que sur la | également sur l'examen de la qualité des parties ainsi que sur la |
réalité des négociations ». | réalité des négociations ». |
Ces précisions doivent figurer dans le dispositif lui-même. L'article | Ces précisions doivent figurer dans le dispositif lui-même. L'article |
2 sera modifié en conséquence. | 2 sera modifié en conséquence. |
2. La section de législation ne comprend pas clairement comment sont | 2. La section de législation ne comprend pas clairement comment sont |
supposés s'articuler les alinéas 2 et 3 de la disposition à l'examen. | supposés s'articuler les alinéas 2 et 3 de la disposition à l'examen. |
Il ressort du commentaire de l'article que ces deux alinéas ont pour | Il ressort du commentaire de l'article que ces deux alinéas ont pour |
objet de combiner deux situations différentes : celle où l'Institut | objet de combiner deux situations différentes : celle où l'Institut |
déclare la demande irrecevable de sa propre initiative et celle où | déclare la demande irrecevable de sa propre initiative et celle où |
l'Institut met en oeuvre l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 | l'Institut met en oeuvre l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 |
janvier 2003 `concernant les recours et le traitement des litiges à | janvier 2003 `concernant les recours et le traitement des litiges à |
l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du | l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du |
régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges'. | régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges'. |
Cet article 4, alinéa 4, est rédigé comme suit : | Cet article 4, alinéa 4, est rédigé comme suit : |
« L'Institut peut, à la demande d'une partie, dans un délai de dix | « L'Institut peut, à la demande d'une partie, dans un délai de dix |
jours ouvrables après le dépôt de cette demande, rejeter par décision | jours ouvrables après le dépôt de cette demande, rejeter par décision |
motivée des demandes de règlement de litiges manifestement | motivée des demandes de règlement de litiges manifestement |
irrecevables ou manifestement non fondées. Avant de déclarer une | irrecevables ou manifestement non fondées. Avant de déclarer une |
demande de règlement de litiges manifestement irrecevable ou | demande de règlement de litiges manifestement irrecevable ou |
manifestement non fondée, l'Institut entend toutes les parties | manifestement non fondée, l'Institut entend toutes les parties |
concernées ». | concernées ». |
Il ressort que c'est uniquement à la demande d'une des parties - et | Il ressort que c'est uniquement à la demande d'une des parties - et |
non d'initiative - que l'Institut peut déclarer la demande non pas, au | non d'initiative - que l'Institut peut déclarer la demande non pas, au |
demeurant, « irrecevable » mais « manifestement irrecevable » ou « | demeurant, « irrecevable » mais « manifestement irrecevable » ou « |
manifestement non fondée ». | manifestement non fondée ». |
L'article 2 doit être revu afin de mieux distinguer les deux | L'article 2 doit être revu afin de mieux distinguer les deux |
hypothèses, d'une part, celle où la demande est manifestement | hypothèses, d'une part, celle où la demande est manifestement |
irrecevable ou manifestement non fondée, qui entre dans le champ | irrecevable ou manifestement non fondée, qui entre dans le champ |
d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003 | d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003 |
et, d'autre part, celle de la demande irrecevable selon la procédure | et, d'autre part, celle de la demande irrecevable selon la procédure |
que le projet établit. | que le projet établit. |
Article 7 | Article 7 |
Le délai de trois jours prévu au paragraphe 3, alinéa 2, n'apparait | Le délai de trois jours prévu au paragraphe 3, alinéa 2, n'apparait |
pas raisonnable. Il doit être revu de manière à prévoir un délai | pas raisonnable. Il doit être revu de manière à prévoir un délai |
raisonnable permettant aux parties de déposer utilement leur | raisonnable permettant aux parties de déposer utilement leur |
éventuelle note de réaction écrite. | éventuelle note de réaction écrite. |
Le greffier, | Le greffier, |
A.-C. Van Geersdaele. | A.-C. Van Geersdaele. |
Le président, | Le président, |
P. Liénardy. | P. Liénardy. |
26 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant la procédure de règlement de | 26 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant la procédure de règlement de |
litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 | litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 |
concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la | concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la |
loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs | loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs |
des postes et des télécommunications belges | des postes et des télécommunications belges |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement | Vu la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement |
des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au | des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au |
statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications | statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications |
belges, l'article 4, remplacé par la loi du 31 juillet 2017 ; | belges, l'article 4, remplacé par la loi du 31 juillet 2017 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2016 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2016 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2017 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2017 ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; |
Vu l'avis 62.519/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2017, en | Vu l'avis 62.519/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et de l'avis de | Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et de l'avis de |
Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, | Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Introduction de la procédure | CHAPITRE 1er. - Introduction de la procédure |
Article 1er.§ 1er. Toute demande de règlement d'un litige par |
Article 1er.§ 1er. Toute demande de règlement d'un litige par |
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications | l'Institut belge des services postaux et des télécommunications |
(ci-après : « l'Institut ») est introduite par une requête, notifiée | (ci-après : « l'Institut ») est introduite par une requête, notifiée |
par dépôt au siège de l'Institut avec un accusé de réception, par un | par dépôt au siège de l'Institut avec un accusé de réception, par un |
envoi postal recommandé avec accusé de réception ou par un service | envoi postal recommandé avec accusé de réception ou par un service |
d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la | d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la |
date de réception. | date de réception. |
A peine d'irrecevabilité, la requête mentionne : | A peine d'irrecevabilité, la requête mentionne : |
1° les nom, prénom, domicile du requérant et, en cas de personne | 1° les nom, prénom, domicile du requérant et, en cas de personne |
morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que les nom, | morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que les nom, |
prénom, domicile et qualité du représentant légal. La requête est | prénom, domicile et qualité du représentant légal. La requête est |
signée par le requérant ou un avocat ou, s'il s'agit d'une personne | signée par le requérant ou un avocat ou, s'il s'agit d'une personne |
morale, par le représentant légal ou par un avocat ; | morale, par le représentant légal ou par un avocat ; |
2° les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ainsi que | 2° les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ainsi que |
son adresse ; | son adresse ; |
3° l'objet précis du litige et un exposé des moyens ; | 3° l'objet précis du litige et un exposé des moyens ; |
4° la date de la demande motivée d'ouvrir des négociations. | 4° la date de la demande motivée d'ouvrir des négociations. |
5° une proposition de solution du litige ; | 5° une proposition de solution du litige ; |
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée : | A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée : |
1° de la preuve de l'existence d'un litige ; | 1° de la preuve de l'existence d'un litige ; |
2° des statuts de la partie requérante, s'il s'agit d'une personne | 2° des statuts de la partie requérante, s'il s'agit d'une personne |
morale. | morale. |
La requête est notifiée en un original. | La requête est notifiée en un original. |
§ 2. La requête peut être accompagnée des pièces que la partie | § 2. La requête peut être accompagnée des pièces que la partie |
requérante souhaite produire. Elles sont numérotées et inventoriées. | requérante souhaite produire. Elles sont numérotées et inventoriées. |
Si certaines pièces sont confidentielles, il en est fait mention dans | Si certaines pièces sont confidentielles, il en est fait mention dans |
l'inventaire. | l'inventaire. |
Les pièces sont produites sur un support durable. | Les pièces sont produites sur un support durable. |
§ 3. A peine d'irrecevabilité de la requête, la partie requérante | § 3. A peine d'irrecevabilité de la requête, la partie requérante |
établit et communique avec sa requête une version non confidentielle | établit et communique avec sa requête une version non confidentielle |
de celle-ci et de ses pièces. | de celle-ci et de ses pièces. |
Art. 2.Dès sa réception, la requête est enregistrée par l'Institut et |
Art. 2.Dès sa réception, la requête est enregistrée par l'Institut et |
notifiée aux parties par envoi postal recommandé avec accusé de | notifiée aux parties par envoi postal recommandé avec accusé de |
réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié | réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié |
permettant d'attester de la date de réception. La partie adverse | permettant d'attester de la date de réception. La partie adverse |
reçoit la version non confidentielle de la requête, ainsi que la | reçoit la version non confidentielle de la requête, ainsi que la |
version non confidentielle des pièces. Elle dispose de trois jours | version non confidentielle des pièces. Elle dispose de trois jours |
ouvrables, à compter de la notification, pour communiquer à l'Institut | ouvrables, à compter de la notification, pour communiquer à l'Institut |
et à la partie requérante ses observations quant à la recevabilité. | et à la partie requérante ses observations quant à la recevabilité. |
Dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement de | Dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement de |
la requête, après avoir entendu les parties, l'Institut prend une | la requête, après avoir entendu les parties, l'Institut prend une |
décision sur sa recevabilité. L'Institut examine les exigences | décision sur sa recevabilité. L'Institut examine les exigences |
formelles, la qualité des parties ainsi que la réalité des | formelles, la qualité des parties ainsi que la réalité des |
négociations. Cette décision est immédiatement notifiée aux parties. | négociations. Cette décision est immédiatement notifiée aux parties. |
Il faut entendre par jours ouvrables tous les jours, à l'exception des | Il faut entendre par jours ouvrables tous les jours, à l'exception des |
jours fériés légaux ainsi que des samedis et des dimanches. | jours fériés légaux ainsi que des samedis et des dimanches. |
Art. 3.A peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours à compter de |
Art. 3.A peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours à compter de |
la notification visée à l'article 2, alinéa 2, la partie adverse | la notification visée à l'article 2, alinéa 2, la partie adverse |
notifie sa note de défense à l'Institut, par dépôt au siège de | notifie sa note de défense à l'Institut, par dépôt au siège de |
l'Institut avec un accusé de réception, par un envoi postal recommandé | l'Institut avec un accusé de réception, par un envoi postal recommandé |
avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé | avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé |
électronique qualifié permettant d'attester la date de réception. | électronique qualifié permettant d'attester la date de réception. |
La note de défense peut être accompagnée des pièces que la partie | La note de défense peut être accompagnée des pièces que la partie |
adverse souhaite produire. Elles sont numérotées et inventoriées. Si | adverse souhaite produire. Elles sont numérotées et inventoriées. Si |
certaines pièces sont confidentielles, il en est fait mention dans | certaines pièces sont confidentielles, il en est fait mention dans |
l'inventaire. | l'inventaire. |
Les pièces sont produites sur un support durable. | Les pièces sont produites sur un support durable. |
A peine d'irrecevabilité, la partie adverse notifie en même temps qu'à | A peine d'irrecevabilité, la partie adverse notifie en même temps qu'à |
l'Institut une version non confidentielle de sa note de défense et de | l'Institut une version non confidentielle de sa note de défense et de |
ses pièces à la partie requérante, par un envoi postal recommandé. | ses pièces à la partie requérante, par un envoi postal recommandé. |
Art. 4.L'Institut peut décider de traiter comme connexes des requêtes |
Art. 4.L'Institut peut décider de traiter comme connexes des requêtes |
lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a | lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a |
intérêt à les instruire et à les régler ensemble, afin d'éviter des | intérêt à les instruire et à les régler ensemble, afin d'éviter des |
solutions contradictoires. | solutions contradictoires. |
La jonction d'affaires ne peut avoir pour conséquence d'entraîner un | La jonction d'affaires ne peut avoir pour conséquence d'entraîner un |
retard dans le règlement du litige introduit en premier lieu. | retard dans le règlement du litige introduit en premier lieu. |
Art. 5.En cas d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 |
Art. 5.En cas d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 |
janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à | janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à |
l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du | l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du |
régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, | régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, |
l'Institut notifie immédiatement sa décision aux parties. | l'Institut notifie immédiatement sa décision aux parties. |
Art. 6.En cas d'évolution ou de modification du litige en cours de |
Art. 6.En cas d'évolution ou de modification du litige en cours de |
procédure, la partie la plus diligente en informe immédiatement | procédure, la partie la plus diligente en informe immédiatement |
l'Institut. Celui-ci avertit l'autre partie et l'invite à s'expliquer | l'Institut. Celui-ci avertit l'autre partie et l'invite à s'expliquer |
à ce sujet, dans le délai qu'il détermine. | à ce sujet, dans le délai qu'il détermine. |
Art. 7.En tout temps, il peut être mis fin à la procédure avec |
Art. 7.En tout temps, il peut être mis fin à la procédure avec |
l'accord des parties. | l'accord des parties. |
CHAPITRE 2. - L'instruction | CHAPITRE 2. - L'instruction |
Art. 8.L'Institut peut procéder, dans le respect du principe du |
Art. 8.L'Institut peut procéder, dans le respect du principe du |
contradictoire, à toute mesure d'instruction. Il peut en particulier | contradictoire, à toute mesure d'instruction. Il peut en particulier |
inviter les parties ou des tiers à lui fournir les informations | inviter les parties ou des tiers à lui fournir les informations |
nécessaires à la solution du litige. L'Institut fixe le délai dans | nécessaires à la solution du litige. L'Institut fixe le délai dans |
lequel ces informations lui sont fournies. | lequel ces informations lui sont fournies. |
Art. 9.§ 1er. L'Institut peut entendre les parties et des tiers. |
Art. 9.§ 1er. L'Institut peut entendre les parties et des tiers. |
Les parties et les tiers sont convoqués au moins quinze jours avant la | Les parties et les tiers sont convoqués au moins quinze jours avant la |
date d'audience, par courrier postal recommandé avec accusé de | date d'audience, par courrier postal recommandé avec accusé de |
réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié | réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié |
permettant d'attester de la date de réception. | permettant d'attester de la date de réception. |
§ 2. Les parties et les tiers peuvent se faire assister par des | § 2. Les parties et les tiers peuvent se faire assister par des |
avocats et des experts. | avocats et des experts. |
§ 3. Lorsqu'un tiers est entendu en l'absence des parties, il est | § 3. Lorsqu'un tiers est entendu en l'absence des parties, il est |
dressé procès-verbal de l'audition. | dressé procès-verbal de l'audition. |
Le procès-verbal d'audition est communiqué aux parties par courrier | Le procès-verbal d'audition est communiqué aux parties par courrier |
postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi | postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi |
recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la date de | recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la date de |
réception. Les parties disposent de cinq jours pour notifier à | réception. Les parties disposent de cinq jours pour notifier à |
l'Institut et à la partie adverse une éventuelle note de réaction | l'Institut et à la partie adverse une éventuelle note de réaction |
écrite. | écrite. |
§ 4. Au cas où les parties, ou une des parties, ne comparaissent pas | § 4. Au cas où les parties, ou une des parties, ne comparaissent pas |
malgré leur convocation, l'Institut prend sa décision sur base des | malgré leur convocation, l'Institut prend sa décision sur base des |
éléments en sa possession. | éléments en sa possession. |
Art. 10.§ 1er. L'Institut peut décider d'une expertise. |
Art. 10.§ 1er. L'Institut peut décider d'une expertise. |
§ 2. Une partie peut solliciter une expertise. La demande spécifie le | § 2. Une partie peut solliciter une expertise. La demande spécifie le |
but et la nature de l'expertise. Elle peut proposer un ou plusieurs | but et la nature de l'expertise. Elle peut proposer un ou plusieurs |
experts. | experts. |
§ 3. Si l'Institut estime que la demande est fondée, il désigne le ou | § 3. Si l'Institut estime que la demande est fondée, il désigne le ou |
les experts de son choix. | les experts de son choix. |
§ 4. L'Institut définit la mission d'expertise et fixe le délai du | § 4. L'Institut définit la mission d'expertise et fixe le délai du |
rapport final et, le cas échéant, des rapports intermédiaires. En cas | rapport final et, le cas échéant, des rapports intermédiaires. En cas |
de dépassement de délai, l'expert et les parties sont entendus. Un | de dépassement de délai, l'expert et les parties sont entendus. Un |
autre expert peut être désigné ou les délais revus. | autre expert peut être désigné ou les délais revus. |
§ 5. L'expertise est effectuée contradictoirement. | § 5. L'expertise est effectuée contradictoirement. |
§ 6. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la | § 6. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la |
partie qui la demande. | partie qui la demande. |
Si l'expertise a été décidée à l'initiative de l'Institut, les | Si l'expertise a été décidée à l'initiative de l'Institut, les |
honoraires et les frais de l'expertise sont répartis en parts égales | honoraires et les frais de l'expertise sont répartis en parts égales |
entre les parties. | entre les parties. |
§ 7. Par dérogation au § 6, alinéa 1er, le partage des frais et | § 7. Par dérogation au § 6, alinéa 1er, le partage des frais et |
honoraires de l'expertise peut être convenu au préalable par les | honoraires de l'expertise peut être convenu au préalable par les |
parties. | parties. |
CHAPITRE 3. - Confidentialité | CHAPITRE 3. - Confidentialité |
Art. 11.L'Institut, les experts, les parties et leurs conseils, ainsi |
Art. 11.L'Institut, les experts, les parties et leurs conseils, ainsi |
que les tiers sont tenus par une obligation de confidentialité. | que les tiers sont tenus par une obligation de confidentialité. |
CHAPITRE 4. - Election de résidence ou de domicile | CHAPITRE 4. - Election de résidence ou de domicile |
Art. 12.Les parties font élection de résidence ou de domicile en |
Art. 12.Les parties font élection de résidence ou de domicile en |
Belgique. | Belgique. |
CHAPITRE 5. - Disposition finale | CHAPITRE 5. - Disposition finale |
Art. 13.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses |
Art. 13.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Télécommunications, | Le Ministre des Télécommunications, |
A. DE CROO | A. DE CROO |