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Arrêté royal modifiant l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
26 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 2, B, de l'annexe 26 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 2, B, de l'annexe
à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er,
1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi
du 12 décembre 1997; du 12 décembre 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa
réunion du 1er mars 2016; réunion du 1er mars 2016;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars
2016; 2016;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 mars Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 mars
2016; 2016;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 mars Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 mars
2016; 2016;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 14 mars 2016; national d'assurance maladie-invalidité du 14 mars 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2016;
Vu l'avis 60.640/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2017, en Vu l'avis 60.640/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé
par l'arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par par l'arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 30 novembre 2015, sont apportées les modifications l'arrêté royal du 30 novembre 2015, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° le libellé et les règles d'application de la prestation 102771 sont 1° le libellé et les règles d'application de la prestation 102771 sont
remplacés par ce qui suit : remplacés par ce qui suit :
"Gestion du dossier médical global (DMG) "Gestion du dossier médical global (DMG)
Le DMG est géré par un médecin généraliste; un médecin généraliste en Le DMG est géré par un médecin généraliste; un médecin généraliste en
formation ne peut pas être gestionnaire du DMG. formation ne peut pas être gestionnaire du DMG.
Le DMG contient les données suivantes mises à jour régulièrement : Le DMG contient les données suivantes mises à jour régulièrement :
a) les données socio-administratives; a) les données socio-administratives;
b) les antécédents; b) les antécédents;
c) les problèmes; c) les problèmes;
d) les rapports des autres dispensateurs de soins; d) les rapports des autres dispensateurs de soins;
e) les traitements chroniques; e) les traitements chroniques;
f) les mesures préventives adoptées en fonction de l'âge et du sexe du f) les mesures préventives adoptées en fonction de l'âge et du sexe du
patient et portant au minimum sur : patient et portant au minimum sur :
1. le mode de vie (alimentation, activité physique, consommation de 1. le mode de vie (alimentation, activité physique, consommation de
tabac et d'alcool); tabac et d'alcool);
2. les maladies cardiovasculaires (anamnèse, examen clinique, acide 2. les maladies cardiovasculaires (anamnèse, examen clinique, acide
acétylsalicylique pour les groupes à risque); acétylsalicylique pour les groupes à risque);
3. le dépistage du cancer colorectal, du cancer du sein et du col 3. le dépistage du cancer colorectal, du cancer du sein et du col
utérin; utérin;
4. la vaccination (diphtérie, tétanos, grippe et pneumocoque); 4. la vaccination (diphtérie, tétanos, grippe et pneumocoque);
5. les dosages biologiques : lipides (> 50 ans), glycémie (> 65 ans), 5. les dosages biologiques : lipides (> 50 ans), glycémie (> 65 ans),
créatinine et protéinurie (pour les groupes à risque); créatinine et protéinurie (pour les groupes à risque);
6. le dépistage de la dépression; 6. le dépistage de la dépression;
7. les soins bucco-dentaires; 7. les soins bucco-dentaires;
g) pour un patient de 45 à 74 ans qui bénéficie du statut affection g) pour un patient de 45 à 74 ans qui bénéficie du statut affection
chronique, diverses données cliniques et biologiques utiles à chronique, diverses données cliniques et biologiques utiles à
l'évaluation de l'état de santé du patient et à l'amélioration de la l'évaluation de l'état de santé du patient et à l'amélioration de la
qualité des soins. qualité des soins.
La gestion du DMG est réalisée à la demande du patient ou de son La gestion du DMG est réalisée à la demande du patient ou de son
mandataire dûment identifié; cette demande figure dans le dossier du mandataire dûment identifié; cette demande figure dans le dossier du
patient. patient.
La prestation pour la gestion du DMG est accordée une fois par année La prestation pour la gestion du DMG est accordée une fois par année
civile. civile.
La prestation est cumulée avec une prestation pour une consultation La prestation est cumulée avec une prestation pour une consultation
(101032, 101076) ou une visite (103132, 103412, 103434). (101032, 101076) ou une visite (103132, 103412, 103434).
La prestation est majorée de 83,33 % de l'année du 45e anniversaire La prestation est majorée de 83,33 % de l'année du 45e anniversaire
jusqu'à l'année du 75e anniversaire d'un patient qui avait le statut jusqu'à l'année du 75e anniversaire d'un patient qui avait le statut
affection chronique l'année précédente."; affection chronique l'année précédente.";
2° la prestation 102395 et les règles d'application qui la suit sont 2° la prestation 102395 et les règles d'application qui la suit sont
abrogées. abrogées.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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