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| Arrêté royal modifiant l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 26 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 2, B, de l'annexe | 26 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 2, B, de l'annexe |
| à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des | à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des |
| prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
| et indemnités | et indemnités |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, |
| 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi | 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi |
| du 12 décembre 1997; | du 12 décembre 1997; |
| Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
| nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités; | obligatoire soins de santé et indemnités; |
| Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa | Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa |
| réunion du 1er mars 2016; | réunion du 1er mars 2016; |
| Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de | Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de |
| l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars |
| 2016; | 2016; |
| Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 mars | Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 mars |
| 2016; | 2016; |
| Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 mars | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 mars |
| 2016; | 2016; |
| Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
| national d'assurance maladie-invalidité du 14 mars 2016; | national d'assurance maladie-invalidité du 14 mars 2016; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2016; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2016; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2016; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2016; |
| Vu l'avis 60.640/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2017, en | Vu l'avis 60.640/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2017, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.A l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
| septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
| matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé |
| par l'arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par | par l'arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par |
| l'arrêté royal du 30 novembre 2015, sont apportées les modifications | l'arrêté royal du 30 novembre 2015, sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° le libellé et les règles d'application de la prestation 102771 sont | 1° le libellé et les règles d'application de la prestation 102771 sont |
| remplacés par ce qui suit : | remplacés par ce qui suit : |
| "Gestion du dossier médical global (DMG) | "Gestion du dossier médical global (DMG) |
| Le DMG est géré par un médecin généraliste; un médecin généraliste en | Le DMG est géré par un médecin généraliste; un médecin généraliste en |
| formation ne peut pas être gestionnaire du DMG. | formation ne peut pas être gestionnaire du DMG. |
| Le DMG contient les données suivantes mises à jour régulièrement : | Le DMG contient les données suivantes mises à jour régulièrement : |
| a) les données socio-administratives; | a) les données socio-administratives; |
| b) les antécédents; | b) les antécédents; |
| c) les problèmes; | c) les problèmes; |
| d) les rapports des autres dispensateurs de soins; | d) les rapports des autres dispensateurs de soins; |
| e) les traitements chroniques; | e) les traitements chroniques; |
| f) les mesures préventives adoptées en fonction de l'âge et du sexe du | f) les mesures préventives adoptées en fonction de l'âge et du sexe du |
| patient et portant au minimum sur : | patient et portant au minimum sur : |
| 1. le mode de vie (alimentation, activité physique, consommation de | 1. le mode de vie (alimentation, activité physique, consommation de |
| tabac et d'alcool); | tabac et d'alcool); |
| 2. les maladies cardiovasculaires (anamnèse, examen clinique, acide | 2. les maladies cardiovasculaires (anamnèse, examen clinique, acide |
| acétylsalicylique pour les groupes à risque); | acétylsalicylique pour les groupes à risque); |
| 3. le dépistage du cancer colorectal, du cancer du sein et du col | 3. le dépistage du cancer colorectal, du cancer du sein et du col |
| utérin; | utérin; |
| 4. la vaccination (diphtérie, tétanos, grippe et pneumocoque); | 4. la vaccination (diphtérie, tétanos, grippe et pneumocoque); |
| 5. les dosages biologiques : lipides (> 50 ans), glycémie (> 65 ans), | 5. les dosages biologiques : lipides (> 50 ans), glycémie (> 65 ans), |
| créatinine et protéinurie (pour les groupes à risque); | créatinine et protéinurie (pour les groupes à risque); |
| 6. le dépistage de la dépression; | 6. le dépistage de la dépression; |
| 7. les soins bucco-dentaires; | 7. les soins bucco-dentaires; |
| g) pour un patient de 45 à 74 ans qui bénéficie du statut affection | g) pour un patient de 45 à 74 ans qui bénéficie du statut affection |
| chronique, diverses données cliniques et biologiques utiles à | chronique, diverses données cliniques et biologiques utiles à |
| l'évaluation de l'état de santé du patient et à l'amélioration de la | l'évaluation de l'état de santé du patient et à l'amélioration de la |
| qualité des soins. | qualité des soins. |
| La gestion du DMG est réalisée à la demande du patient ou de son | La gestion du DMG est réalisée à la demande du patient ou de son |
| mandataire dûment identifié; cette demande figure dans le dossier du | mandataire dûment identifié; cette demande figure dans le dossier du |
| patient. | patient. |
| La prestation pour la gestion du DMG est accordée une fois par année | La prestation pour la gestion du DMG est accordée une fois par année |
| civile. | civile. |
| La prestation est cumulée avec une prestation pour une consultation | La prestation est cumulée avec une prestation pour une consultation |
| (101032, 101076) ou une visite (103132, 103412, 103434). | (101032, 101076) ou une visite (103132, 103412, 103434). |
| La prestation est majorée de 83,33 % de l'année du 45e anniversaire | La prestation est majorée de 83,33 % de l'année du 45e anniversaire |
| jusqu'à l'année du 75e anniversaire d'un patient qui avait le statut | jusqu'à l'année du 75e anniversaire d'un patient qui avait le statut |
| affection chronique l'année précédente."; | affection chronique l'année précédente."; |
| 2° la prestation 102395 et les règles d'application qui la suit sont | 2° la prestation 102395 et les règles d'application qui la suit sont |
| abrogées. | abrogées. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |