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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances
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26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril
2006 relatif au Conseil supérieur des Finances 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre
Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au
Conseil supérieur des Finances pour apporter les adaptations Conseil supérieur des Finances pour apporter les adaptations
nécessaires concernant le fonctionnement du Conseil supérieur des nécessaires concernant le fonctionnement du Conseil supérieur des
Finances afin de mieux refléter son domaine d'action, et pour charger Finances afin de mieux refléter son domaine d'action, et pour charger
la section permanente "Fiscalité et Parafiscalité" d'une nouvelle la section permanente "Fiscalité et Parafiscalité" d'une nouvelle
tâche de rapportage en matière de lutte contre la fraude. tâche de rapportage en matière de lutte contre la fraude.
Le Conseil supérieur des Finances trouve son origine dans l'arrêté Le Conseil supérieur des Finances trouve son origine dans l'arrêté
royal du 31 janvier 1936 instituant un Conseil supérieur des Finances. royal du 31 janvier 1936 instituant un Conseil supérieur des Finances.
Cet arrêté avait pour but de fondre en un seul organe consultatif les Cet arrêté avait pour but de fondre en un seul organe consultatif les
nombreuses commissions fonctionnant auprès du Ministère des Finances. nombreuses commissions fonctionnant auprès du Ministère des Finances.
Après la seconde guerre mondiale ce Conseil ne fonctionnait Après la seconde guerre mondiale ce Conseil ne fonctionnait
pratiquement plus et, après que le Rapport du 31 mars 1962 de la pratiquement plus et, après que le Rapport du 31 mars 1962 de la
Commission gouvernementale pour l'étude des problèmes financiers de Commission gouvernementale pour l'étude des problèmes financiers de
l'expansion économique ait conseillé une réforme fondamentale du l'expansion économique ait conseillé une réforme fondamentale du
Conseil supérieur des Finances, une réorganisation a été mise en Conseil supérieur des Finances, une réorganisation a été mise en
oeuvre par l'arrêté royal n° 17 du 23 mai 1967; par la suite un arrêté oeuvre par l'arrêté royal n° 17 du 23 mai 1967; par la suite un arrêté
royal du 30 janvier 1969 a procédé à la nomination de ses membres. Une royal du 30 janvier 1969 a procédé à la nomination de ses membres. Une
nouvelle réorganisation a suivi suite à l'arrêté royal du 16 avril nouvelle réorganisation a suivi suite à l'arrêté royal du 16 avril
1981 qui a étendu la composition du Conseil à de nouveaux membres 1981 qui a étendu la composition du Conseil à de nouveaux membres
compétents et expérimentés en provenance surtout des milieux compétents et expérimentés en provenance surtout des milieux
académiques. La compétence d'avis dans les domaines fiscal, économique académiques. La compétence d'avis dans les domaines fiscal, économique
et financier du Conseil a été étendue à la politique budgétaire au et financier du Conseil a été étendue à la politique budgétaire au
sens large. sens large.
Le Conseil supérieur des Finances a été modifié en dernier lieu par Le Conseil supérieur des Finances a été modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 3 avril 2006 pour étendre ses tâches au contrôle du l'arrêté royal du 3 avril 2006 pour étendre ses tâches au contrôle du
transfert aux pouvoirs locaux des recettes fiscales perçues par le transfert aux pouvoirs locaux des recettes fiscales perçues par le
gouvernement fédéral et pour impliquer davantage ces pouvoirs locaux gouvernement fédéral et pour impliquer davantage ces pouvoirs locaux
dans ses activités. En outre, ont été prévues une extension logistique dans ses activités. En outre, ont été prévues une extension logistique
du Secrétariat du Conseil et la possibilité de consulter des experts du Secrétariat du Conseil et la possibilité de consulter des experts
externes. externes.
Commentaires des articles Commentaires des articles

Article 1er.Les dispositions concernant la présidence de la section

Article 1er.Les dispositions concernant la présidence de la section

permanente "Besoins de financement des pouvoirs publics", du Conseil permanente "Besoins de financement des pouvoirs publics", du Conseil
supérieur des Finances prévu à l'article 9 est modifié. Le président supérieur des Finances prévu à l'article 9 est modifié. Le président
proviendra désormais toujours de la Banque nationale de Belgique. Il proviendra désormais toujours de la Banque nationale de Belgique. Il
s'agira d'un des membres visés à l'article 5, 1°, a), ou de tout autre s'agira d'un des membres visés à l'article 5, 1°, a), ou de tout autre
membre issu de la Banque Nationale de Belgique. Il sera proposé membre issu de la Banque Nationale de Belgique. Il sera proposé
conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget, conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget,
après avis des Ministres régionaux et communautaires du Budget et des après avis des Ministres régionaux et communautaires du Budget et des
Finances. Des experts en matière de finances des pouvoirs locaux, Finances. Des experts en matière de finances des pouvoirs locaux,
assistent à la réunion de la section "Besoins de financement des assistent à la réunion de la section "Besoins de financement des
pouvoirs publics" pour des questions qui concernent les pouvoirs pouvoirs publics" pour des questions qui concernent les pouvoirs
locaux. locaux.
Dans son avis 56.462/2 du 2 juillet 2014, le Conseil d'Etat a stipulé Dans son avis 56.462/2 du 2 juillet 2014, le Conseil d'Etat a stipulé
: "Par ailleurs, l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier : "Par ailleurs, l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier
1989 `relative au financement des Communautés et des Régions' prévoit 1989 `relative au financement des Communautés et des Régions' prévoit
que le Roi règle la composition et le fonctionnement de la section que le Roi règle la composition et le fonctionnement de la section
"Besoins de financement des pouvoirs publics" "du Conseil supérieur "Besoins de financement des pouvoirs publics" "du Conseil supérieur
des Finances", "après avis des gouvernements". Par conséquent, le Roi des Finances", "après avis des gouvernements". Par conséquent, le Roi
ne peut prévoir unilatéralement dans un arrêté que le président de la ne peut prévoir unilatéralement dans un arrêté que le président de la
section est nommé non pas sur avis des gouvernements, mais « en accord section est nommé non pas sur avis des gouvernements, mais « en accord
avec les Ministres communautaires et régionaux du Budget et des avec les Ministres communautaires et régionaux du Budget et des
Finances, ni qu'à défaut d'accord, la décision sera prise par le Finances, ni qu'à défaut d'accord, la décision sera prise par le
comité de concertation.". En effet, l'article 49, § 6, de la loi comité de concertation.". En effet, l'article 49, § 6, de la loi
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et
des Régions, parle de "après avis" et non de "après accord" et le des Régions, parle de "après avis" et non de "après accord" et le
préambule de l'arrêté fait apparaître par l'énumération des avis que préambule de l'arrêté fait apparaître par l'énumération des avis que
lors des contacts avec les différents gouvernements, on a toujours agi lors des contacts avec les différents gouvernements, on a toujours agi
en fonction d'un avis. Le texte de l'article 1er est dès lors adapté à en fonction d'un avis. Le texte de l'article 1er est dès lors adapté à
l'avis sur ce point. l'avis sur ce point.

Article 2.En outre, l'article 10 prévoit également une nouvelle tâche

Article 2.En outre, l'article 10 prévoit également une nouvelle tâche

pour la section permanente "Fiscalité et Parafiscalité". La section pour la section permanente "Fiscalité et Parafiscalité". La section
est chargée de la collecte, la centralisation, la gestion, le est chargée de la collecte, la centralisation, la gestion, le
transfert et l'analyse des informations relatives à l'économie transfert et l'analyse des informations relatives à l'économie
souterraine. La section publie chaque année un rapport en souterraine. La section publie chaque année un rapport en
collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la
fraude. Le rapport annuel doit comporter au moins : fraude. Le rapport annuel doit comporter au moins :
1° l'ampleur et l'évolution de l'économie informelle dans son 1° l'ampleur et l'évolution de l'économie informelle dans son
ensemble, et ventilée par région et par secteur; ensemble, et ventilée par région et par secteur;
2° le produit direct et indirect, et l'impact de la lutte contre la 2° le produit direct et indirect, et l'impact de la lutte contre la
fraude fiscale et sociale; fraude fiscale et sociale;
3° l'évaluation du rendement des investissements dans la lutte contre 3° l'évaluation du rendement des investissements dans la lutte contre
la fraude. la fraude.

Article 3.Une modification est encore apportée à l'article 12.

Article 3.Une modification est encore apportée à l'article 12.

En effet, il est prévu que, pour les activités de la section "Besoins En effet, il est prévu que, pour les activités de la section "Besoins
de financement des pouvoirs publics", le secrétariat comprendra douze de financement des pouvoirs publics", le secrétariat comprendra douze
membres. Six membres sont choisis parmi le personnel du Service membres. Six membres sont choisis parmi le personnel du Service
d'encadrement expertise et support stratégiques du Service Public d'encadrement expertise et support stratégiques du Service Public
Fédéral Finances et parmi le personnel du Service Public Fédéral Fédéral Finances et parmi le personnel du Service Public Fédéral
Budget et Contrôle de la Gestion. Les six autres membres sont choisis Budget et Contrôle de la Gestion. Les six autres membres sont choisis
parmi le personnel des administrations respectives des Régions et parmi le personnel des administrations respectives des Régions et
Communautés représentées dans le Conseil supérieur des Finances. Il Communautés représentées dans le Conseil supérieur des Finances. Il
s'agit de deux fonctionnaires de la Communauté flamande, un de la s'agit de deux fonctionnaires de la Communauté flamande, un de la
Communauté française, un de la Région wallonne et deux de la Région de Communauté française, un de la Région wallonne et deux de la Région de
Bruxelles-Capitale après concertation avec le Collège Réuni de la Bruxelles-Capitale après concertation avec le Collège Réuni de la
Commission communautaire commune et le Collège de la Commission Commission communautaire commune et le Collège de la Commission
communautaire française. La parité linguistique entre les membres du communautaire française. La parité linguistique entre les membres du
Secrétariat doit être respectée par groupe de six membres. Les Secrétariat doit être respectée par groupe de six membres. Les
différences éventuelles entre les projections budgétaires à politique différences éventuelles entre les projections budgétaires à politique
inchangée du Bureau fédéral du Plan et les projections des inchangée du Bureau fédéral du Plan et les projections des
gouvernements respectifs des entités sont clarifiées au sein du gouvernements respectifs des entités sont clarifiées au sein du
Secrétariat. Secrétariat.
Le Conseil d'Etat stipule dans son avis 56.462/2 du 2 juillet 2014 que Le Conseil d'Etat stipule dans son avis 56.462/2 du 2 juillet 2014 que
: "Il ne peut davantage prévoir que le secrétariat de la section : "Il ne peut davantage prévoir que le secrétariat de la section
comprendra des représentants des communautés et des régions désignés comprendra des représentants des communautés et des régions désignés
par leurs gouvernements respectifs. ... La représentation des par leurs gouvernements respectifs. ... La représentation des
communautés et des régions dans le secrétariat pourrait également, le communautés et des régions dans le secrétariat pourrait également, le
cas échéant, faire l'objet d'un arrêté royal pris "de l'accord des cas échéant, faire l'objet d'un arrêté royal pris "de l'accord des
gouvernements compétents" conformément à l'article 92ter de la loi gouvernements compétents" conformément à l'article 92ter de la loi
spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'.". spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'.".
En plus, le Conseil d'Etat stipule, dans le même avis, que l'emploi de En plus, le Conseil d'Etat stipule, dans le même avis, que l'emploi de
la terminologie "Entité I" et "Entité II" n'est pas correct. la terminologie "Entité I" et "Entité II" n'est pas correct.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi en adaptant le projet L'avis du Conseil d'Etat a été suivi en adaptant le projet
conformément à la procédure de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 conformément à la procédure de l'article 92ter de la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles. août 1980 de réformes institutionnelles.
Enfin, une correction technique est apportée, dans l'article 12, à la Enfin, une correction technique est apportée, dans l'article 12, à la
dénomination actuelle de l'autorité compétente au sein du SPF Finances dénomination actuelle de l'autorité compétente au sein du SPF Finances
dont le personnel assure le secrétariat du Conseil. dont le personnel assure le secrétariat du Conseil.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
AVIS 56.462/2 DU 2 JUILLET 2014 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL AVIS 56.462/2 DU 2 JUILLET 2014 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL
"MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 3 AVRIL 2006 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 3 AVRIL 2006 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR
DES FINANCES" DES FINANCES"
Le 6 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 6 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant
l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des
Finances". Finances".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 juillet 2014 . Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 juillet 2014 .
La chambre était composée de Jacques Jaumotte, conseiller d'Etat, La chambre était composée de Jacques Jaumotte, conseiller d'Etat,
président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat,
Sébastien Van Drooghenbroeck /h /r 1, assesseur, et Bernadette Sébastien Van Drooghenbroeck /h /r 1, assesseur, et Bernadette
Vigneron, greffier. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Raphaël Born, auditeur . Le rapport a été présenté par Raphaël Born, auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte . été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 juillet 2014 . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 juillet 2014 .
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat
attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du
Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la
section de législation limite son examen au fondement juridique du section de législation limite son examen au fondement juridique du
projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à
l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article
84, § 3, des lois coordonnées précitées. 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Examen du projet Examen du projet
Préambule Préambule
1. Aux alinéas 1er et 2, il convient de supprimer le mot "notamment" 1. Aux alinéas 1er et 2, il convient de supprimer le mot "notamment"
(1). (1).
2. L'alinéa 3 doit être supprimé. En effet, l'article 10 de la loi du 2. L'alinéa 3 doit être supprimé. En effet, l'article 10 de la loi du
5 septembre 2001 "portant garantie d'une réduction continue de la 5 septembre 2001 "portant garantie d'une réduction continue de la
dette publique et création d'un Fonds de vieillissement" sert de dette publique et création d'un Fonds de vieillissement" sert de
fondement à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 avril 2006 "relatif au fondement à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 avril 2006 "relatif au
Conseil supérieur des Finances", lequel n'est pas modifié par le Conseil supérieur des Finances", lequel n'est pas modifié par le
projet d'arrêté. Aucun autre article de cette loi ne procure par projet d'arrêté. Aucun autre article de cette loi ne procure par
ailleurs un fondement légal à un article de cet arrêté royal qui ailleurs un fondement légal à un article de cet arrêté royal qui
serait modifié par l'arrêté en projet. serait modifié par l'arrêté en projet.
3. Il convient de viser la date de l'accord de coopération comme suit 3. Il convient de viser la date de l'accord de coopération comme suit
: "13 décembre 2013". : "13 décembre 2013".
Par ailleurs, dès lors que cet accord de coopération ne procure pas de Par ailleurs, dès lors que cet accord de coopération ne procure pas de
fondement légal à l'arrêté en projet, il est préférable de le fondement légal à l'arrêté en projet, il est préférable de le
mentionner dans le préambule sous la forme d'un considérant. mentionner dans le préambule sous la forme d'un considérant.
4. Dans les visas du préambule, l'accord du Ministre du Budget, donné 4. Dans les visas du préambule, l'accord du Ministre du Budget, donné
le 26 février 2014, doit être mentionné. le 26 février 2014, doit être mentionné.
5. De même, si, comme l'a indiqué la déléguée du ministre, l'auteur du 5. De même, si, comme l'a indiqué la déléguée du ministre, l'auteur du
projet pouvait se dispenser de mener l'analyse d'impact de la projet pouvait se dispenser de mener l'analyse d'impact de la
réglementation, en application de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du réglementation, en application de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du
15 décembre 2013 "portant des dispositions diverses concernant la 15 décembre 2013 "portant des dispositions diverses concernant la
simplification administrative", il n'en demeure pas moins qu'en simplification administrative", il n'en demeure pas moins qu'en
application de l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 application de l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013
"portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre "portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre
2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification
administrative", le motif de la dispense visée à l'article 8 de cette administrative", le motif de la dispense visée à l'article 8 de cette
loi doit être mentionné dans le préambule de l'arrêté en projet, loi doit être mentionné dans le préambule de l'arrêté en projet,
lequel sera complété en ce sens. lequel sera complété en ce sens.
6. Il est recommandé de citer les formalités obligatoires dans l'ordre 6. Il est recommandé de citer les formalités obligatoires dans l'ordre
chronologique en commençant par la plus ancienne (2). chronologique en commençant par la plus ancienne (2).
Dispositif Dispositif
Articles 1er et 3, 2° Articles 1er et 3, 2°
En vertu des articles 39, 127 et 128 de la Constitution, c'est au En vertu des articles 39, 127 et 128 de la Constitution, c'est au
législateur spécial qu'il appartient régler la coopération entre législateur spécial qu'il appartient régler la coopération entre
l'Etat fédéral, les communautés et les régions. l'Etat fédéral, les communautés et les régions.
Les procédures d'association, de concertation, d'accords, d'avis, Les procédures d'association, de concertation, d'accords, d'avis,
etc., entre l'Etat fédéral et les régions et les communautés sont des etc., entre l'Etat fédéral et les régions et les communautés sont des
formes de coopération qu'il appartient au législateur spécial de formes de coopération qu'il appartient au législateur spécial de
prévoir. prévoir.
Par ailleurs, l'article 49, § 6 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 Par ailleurs, l'article 49, § 6 de la loi spéciale du 16 janvier 1989
"relative au financement des Communautés et des Régions" prévoit que "relative au financement des Communautés et des Régions" prévoit que
le Roi règle la composition et le fonctionnement de la section le Roi règle la composition et le fonctionnement de la section
"Besoins de financement des pouvoirs publics" "du Conseil supérieur "Besoins de financement des pouvoirs publics" "du Conseil supérieur
des Finances", "après avis des gouvernements". des Finances", "après avis des gouvernements".
Par conséquent, le Roi ne peut prévoir unilatéralement dans un arrêté Par conséquent, le Roi ne peut prévoir unilatéralement dans un arrêté
que le président de la section est nommé non pas sur avis des que le président de la section est nommé non pas sur avis des
gouvernements, mais "en accord avec les Ministres communautaires et gouvernements, mais "en accord avec les Ministres communautaires et
régionaux du Budget et des Finances", ni qu'à défaut d'accord, la régionaux du Budget et des Finances", ni qu'à défaut d'accord, la
décision sera prise par le comité de concertation. Il ne peut décision sera prise par le comité de concertation. Il ne peut
davantage prévoir que le secrétariat de la section comprendra des davantage prévoir que le secrétariat de la section comprendra des
représentants des communautés et des régions désignés par leurs représentants des communautés et des régions désignés par leurs
gouvernements respectifs (3). gouvernements respectifs (3).
De telles dispositions pourraient toutefois être prévues par un accord De telles dispositions pourraient toutefois être prévues par un accord
de coopération, dès lors que, comme le Conseil d'Etat l'a par ailleurs de coopération, dès lors que, comme le Conseil d'Etat l'a par ailleurs
relevé dans de précédents avis (4), la section Besoins de financement relevé dans de précédents avis (4), la section Besoins de financement
des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances peut être des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances peut être
considérée comme une institution commune à ces différents niveaux de considérée comme une institution commune à ces différents niveaux de
pouvoir. pouvoir.
La représentation des communautés et des régions dans le secrétariat La représentation des communautés et des régions dans le secrétariat
pourrait également, le cas échéant, faire l'objet d'un arrêté royal pourrait également, le cas échéant, faire l'objet d'un arrêté royal
pris "de l'accord des gouvernements compétents" conformément à pris "de l'accord des gouvernements compétents" conformément à
l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 "de réformes l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 "de réformes
institutionnelles". institutionnelles".
Le greffier, Le greffier,
B. Vigneron. B. Vigneron.
Le Président, Le Président,
J. Jaumotte. J. Jaumotte.
_______ _______
Notes Notes
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes
législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet
"Technique législative", recommandation n° 27. "Technique législative", recommandation n° 27.
(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes
législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet
"Technique législative", recommandation n° 34 et formules F 3-4-1 à F "Technique législative", recommandation n° 34 et formules F 3-4-1 à F
3-4-7. 3-4-7.
(3) Si l'on se réfère au rapport au Roi qui précise que les (3) Si l'on se réfère au rapport au Roi qui précise que les
fonctionnaires seront désignés par les Gouvernements de la Communauté fonctionnaires seront désignés par les Gouvernements de la Communauté
flamande, de la Communauté française, de la Région wallonne et de la flamande, de la Communauté française, de la Région wallonne et de la
Région de Bruxelles-Capitale, le texte du dispositif de l'article 12, Région de Bruxelles-Capitale, le texte du dispositif de l'article 12,
alinéa 2, en projet (article 3, 2°, du projet), qui prévoit "six alinéa 2, en projet (article 3, 2°, du projet), qui prévoit "six
représentants de l'Entité II, chaque représentant étant désigné par représentants de l'Entité II, chaque représentant étant désigné par
son autorité tutelle (sic)" est à cet égard à la fois imprécis et son autorité tutelle (sic)" est à cet égard à la fois imprécis et
incorrect : d'une part, "l'Entité II", notion qui n'est pas définie incorrect : d'une part, "l'Entité II", notion qui n'est pas définie
dans l'arrêté modifié, est généralement entendue comme recouvrant non dans l'arrêté modifié, est généralement entendue comme recouvrant non
seulement les communautés et les régions, mais également les pouvoirs seulement les communautés et les régions, mais également les pouvoirs
locaux (voir la circulaire du 23 juillet 2013 "relative aux mesures locaux (voir la circulaire du 23 juillet 2013 "relative aux mesures
prises par l'Union européenne dans le cadre du contrôle et de la prises par l'Union européenne dans le cadre du contrôle et de la
publicité des données budgétaires et comptables. - Traduction des publicité des données budgétaires et comptables. - Traduction des
données comptables et budgétaires des pouvoirs locaux en SEC95", données comptables et budgétaires des pouvoirs locaux en SEC95",
Moniteur belge, 16 septembre 2013, p. 65495); d'autre part, les Moniteur belge, 16 septembre 2013, p. 65495); d'autre part, les
fonctionnaires ne sont pas sous la "tutelle" mais sous le contrôle fonctionnaires ne sont pas sous la "tutelle" mais sous le contrôle
hiérarchique des gouvernements dont ils relèvent. hiérarchique des gouvernements dont ils relèvent.
(4) Avis 55.331/4 donné le 17 février 2014 sur un avant-projet devenu (4) Avis 55.331/4 donné le 17 février 2014 sur un avant-projet devenu
la loi du 10 avril 2014 "modifiant, en vue de transposer partiellement la loi du 10 avril 2014 "modifiant, en vue de transposer partiellement
la directive 2011/85/UE, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation la directive 2011/85/UE, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation
du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des
dispositions diverses en matière de fonds budgétaires" (Doc. parl., dispositions diverses en matière de fonds budgétaires" (Doc. parl.,
Chambre, 2013-2014, n° 3408/1, pp. 25-29) (Observation sous article Chambre, 2013-2014, n° 3408/1, pp. 25-29) (Observation sous article
11). Voir également, dans le même sens, l'avis 55.332/4 donné le 17 11). Voir également, dans le même sens, l'avis 55.332/4 donné le 17
février 2014 sur un avant-projet devenu la loi du 10 avril 2014 février 2014 sur un avant-projet devenu la loi du 10 avril 2014
"`modifiant, en vue de transposer partiellement la directive "`modifiant, en vue de transposer partiellement la directive
2011/85/UE, [de] la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions 2011/85/UE, [de] la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions
générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la
comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation
de la Cour des comptes" (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 3409/1, de la Cour des comptes" (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 3409/1,
pp. 34-36) (Observation sous article 9). pp. 34-36) (Observation sous article 9).
26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril
2006 relatif au Conseil supérieur des Finances 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 92ter; article 92ter;
Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions
fiscales et financières, l'article 28; fiscales et financières, l'article 28;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, l'article 49, § 6; Communautés et des Régions, l'article 49, § 6;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Vu l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des
Finances; Finances;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2014;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 26 février 2014; Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 26 février 2014;
Vu l'avis du 16 juillet 2015 du Collège de la Commission communautaire Vu l'avis du 16 juillet 2015 du Collège de la Commission communautaire
française; française;
Vu l'avis du 17 juillet 2015 du Gouvernement flamand; Vu l'avis du 17 juillet 2015 du Gouvernement flamand;
Vu l'avis du 29 juillet 2015 du Gouvernement de la Région de Vu l'avis du 29 juillet 2015 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis du 26 août 2015 du Gouvernement de la Communauté française; Vu l'avis du 26 août 2015 du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'avis du 27 août 2015 du Gouvernement wallon; Vu l'avis du 27 août 2015 du Gouvernement wallon;
Vu l'avis du 3 septembre 2015 du Gouvernement de la Communauté Vu l'avis du 3 septembre 2015 du Gouvernement de la Communauté
germanophone; germanophone;
Vu l'avis du 29 octobre 2015 du Collège Réuni de la Commission Vu l'avis du 29 octobre 2015 du Collège Réuni de la Commission
communautaire commune; communautaire commune;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative, le présent diverses en matière de simplification administrative, le présent
arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation,
s'agissant de dispositions d'autorégulation ; s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Vu l'avis n° 56.462/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2014 en Vu l'avis n° 56.462/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2014 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'Accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Etat Considérant l'Accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Etat
fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions
communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de
l'Union économique et monétaire; l'Union économique et monétaire;
Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres
qui en ont délibéré en Conseil, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 3 avril 2006

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 3 avril 2006

relatif au Conseil supérieur des Finances, le § 1er est remplacé par relatif au Conseil supérieur des Finances, le § 1er est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
" § 1er. La section permanente `Besoins de financement des pouvoirs " § 1er. La section permanente `Besoins de financement des pouvoirs
publics' est composée de douze membres dont un président, nommés par publics' est composée de douze membres dont un président, nommés par
Nous sur proposition des Ministres des Finances et du Budget. Nous sur proposition des Ministres des Finances et du Budget.
Les douze membres visés au présent paragraphe sont les membres visés à Les douze membres visés au présent paragraphe sont les membres visés à
l'article 5, 1° et 2°. l'article 5, 1° et 2°.
La moitié des membres visés au présent paragraphe est d'expression La moitié des membres visés au présent paragraphe est d'expression
française, l'autre moitié d'expression néerlandaise. française, l'autre moitié d'expression néerlandaise.
Le président est proposé conjointement par le Ministre des Finances et Le président est proposé conjointement par le Ministre des Finances et
le Ministre du Budget, après avis des Ministres communautaires et le Ministre du Budget, après avis des Ministres communautaires et
régionaux du Budget et des Finances, parmi les membres du Conseil régionaux du Budget et des Finances, parmi les membres du Conseil
Supérieur des Finances issus de la Banque Nationale de Belgique.". Supérieur des Finances issus de la Banque Nationale de Belgique.".

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté royal, il est inséré un § 4/1

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté royal, il est inséré un § 4/1

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
" § 4/1. La section est chargée de la collecte, la centralisation, la " § 4/1. La section est chargée de la collecte, la centralisation, la
gestion, le transfert et l'analyse des informations relatives à gestion, le transfert et l'analyse des informations relatives à
l'économie souterraine. La section publie chaque année un rapport en l'économie souterraine. La section publie chaque année un rapport en
collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la
fraude. Le rapport annuel doit comporter au moins : fraude. Le rapport annuel doit comporter au moins :
1° l'ampleur et l'évolution de l'économie informelle dans son 1° l'ampleur et l'évolution de l'économie informelle dans son
ensemble, et ventilée par région et par secteur; ensemble, et ventilée par région et par secteur;
2° le produit direct et indirect, et l'impact de la lutte contre la 2° le produit direct et indirect, et l'impact de la lutte contre la
fraude fiscale et sociale; fraude fiscale et sociale;
3° l'évaluation du rendement des investissements dans la lutte contre 3° l'évaluation du rendement des investissements dans la lutte contre
la fraude.". la fraude.".

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté royal, les modifications

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté royal, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° les mots "Service d'Etudes et de Documentation" sont remplacés par 1° les mots "Service d'Etudes et de Documentation" sont remplacés par
les mots "Service d'Encadrement Expertise et support stratégiques" et les mots "Service d'Encadrement Expertise et support stratégiques" et
les mots " Directeur général du Service d'Etudes et de Documentation les mots " Directeur général du Service d'Etudes et de Documentation
du Secrétariat général" sont remplacés par les mots "Directeur du du Secrétariat général" sont remplacés par les mots "Directeur du
Service d'encadrement expertise et support stratégiques"; Service d'encadrement expertise et support stratégiques";
2° le texte est complété par l'alinéa suivant : 2° le texte est complété par l'alinéa suivant :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les activités de la section "Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les activités de la section
"Besoins de financement des pouvoirs publics", le secrétariat comprend "Besoins de financement des pouvoirs publics", le secrétariat comprend
douze membres. Six membres sont choisis parmi le personnel du Service douze membres. Six membres sont choisis parmi le personnel du Service
d'encadrement expertise et support stratégiques du Service Public d'encadrement expertise et support stratégiques du Service Public
Fédéral Finances et parmi le personnel du Service Public Fédéral Fédéral Finances et parmi le personnel du Service Public Fédéral
Budget et Contrôle de la Gestion. Les six autres membres sont choisis Budget et Contrôle de la Gestion. Les six autres membres sont choisis
parmi les fonctionnaires des administrations des Régions et parmi les fonctionnaires des administrations des Régions et
Communautés représentées dans le Conseil. La parité linguistique entre Communautés représentées dans le Conseil. La parité linguistique entre
les membres du Secrétariat est respectée dans les deux groupes de six les membres du Secrétariat est respectée dans les deux groupes de six
membres.". membres.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2016. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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