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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/01/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin 2011 relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin 2011 relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin
2011 relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée 2011 relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée
antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013 antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie; textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin
2011 relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée 2011 relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée
antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013. antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie bonneterie
Convention collective de travail du 24 juin 2013 Convention collective de travail du 24 juin 2013
Prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 2011 Prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 2011
relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée
antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013 antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013
(Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro
116245/CO/214) 116245/CO/214)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises et aux employés y occupés, qui relèvent de la toutes les entreprises et aux employés y occupés, qui relèvent de la
compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie. textile et de la bonneterie.

Art. 2.La convention collective de travail du 27 juin 2011 relative

Art. 2.La convention collective de travail du 27 juin 2011 relative

aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée antérieurement aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée antérieurement
par la convention collective de travail du 4 mars 2013, est une par la convention collective de travail du 4 mars 2013, est une
nouvelle fois prolongée pour la période du 1er juillet 2013 au 31 nouvelle fois prolongée pour la période du 1er juillet 2013 au 31
décembre 2013 inclus. décembre 2013 inclus.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2013 et est conclue pour la période du 1er juillet 2013 le 1er juillet 2013 et est conclue pour la période du 1er juillet 2013
au 31 décembre 2013 inclus. au 31 décembre 2013 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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