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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/01/2010
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises de construction métallique, chaudronnerie, construction en acier, acier inoxydable et coatings pour le secteur de la chimie, pétrochimie, cimenterie, sidérurgie et environnement, situées à Péruwelz et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises de construction métallique, chaudronnerie, construction en acier, acier inoxydable et coatings pour le secteur de la chimie, pétrochimie, cimenterie, sidérurgie et environnement, situées à Péruwelz et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de 26 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de
construction métallique, chaudronnerie, construction en acier, acier construction métallique, chaudronnerie, construction en acier, acier
inoxydable et coatings pour le secteur de la chimie, pétrochimie, inoxydable et coatings pour le secteur de la chimie, pétrochimie,
cimenterie, sidérurgie et environnement, situées à Péruwelz et cimenterie, sidérurgie et environnement, situées à Péruwelz et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier (1) du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 21 décembre 2009; mécanique et électrique, donné le 21 décembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques
sont très défavorables, particulièrement dans le secteur des biens sont très défavorables, particulièrement dans le secteur des biens
d'investissement; d'investissement;
Considérant que la forte et brutale réduction de production justifie Considérant que la forte et brutale réduction de production justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de
construction métallique, chaudronnerie, construction en acier, acier construction métallique, chaudronnerie, construction en acier, acier
inoxydable et coatings pour le secteur de la chimie, pétrochimie, inoxydable et coatings pour le secteur de la chimie, pétrochimie,
cimenterie, sidérurgie et environnement situées à Péruwelz et cimenterie, sidérurgie et environnement situées à Péruwelz et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de construction métallique, chaudronnerie, ouvriers des entreprises de construction métallique, chaudronnerie,
construction en acier, acier inoxydable et coatings pour le secteur de construction en acier, acier inoxydable et coatings pour le secteur de
la chimie, pétrochimie, cimenterie, sidérurgie et environnement la chimie, pétrochimie, cimenterie, sidérurgie et environnement
situées à Péruwelz et ressortissant à la Commission paritaire des situées à Péruwelz et ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique. constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue être instauré moyennant une notification par affichage dans suspendue être instauré moyennant une notification par affichage dans
les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours
à l'avance, le jour de l'affichage non compris. à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2010 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2010 et

cesse d'être en vigueur le 1er août 2011. cesse d'être en vigueur le 1er août 2011.

Art. 6.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent

Art. 6.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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