Arrêté royal fixant, pour les entreprises de développement de fabrication, d'assemblage et de certification de structures aérospatiales et des systèmes associés situées à Gosselies et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de développement de fabrication, d'assemblage et de certification de structures aérospatiales et des systèmes associés situées à Gosselies et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 26 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
développement de fabrication, d'assemblage et de certification de | développement de fabrication, d'assemblage et de certification de |
structures aérospatiales et des systèmes associés situées à Gosselies | structures aérospatiales et des systèmes associés situées à Gosselies |
et ressortissant à la Commission paritaire des constructions | et ressortissant à la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans | métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans |
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques | lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques |
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, donné le 21 décembre 2009; | mécanique et électrique, donné le 21 décembre 2009; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques | Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques |
sont très défavorables dans tous les secteurs d'activité et également | sont très défavorables dans tous les secteurs d'activité et également |
dans le secteur aéronautique; | dans le secteur aéronautique; |
Considérant que la diminution importante et brutale de la production | Considérant que la diminution importante et brutale de la production |
ainsi que la faiblesse persistante du dollar américain par rapport à | ainsi que la faiblesse persistante du dollar américain par rapport à |
l'Euro et l'aggravation récente de cette faiblesse justifie | l'Euro et l'aggravation récente de cette faiblesse justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de |
développement de fabrication, d'assemblage et de certification de | développement de fabrication, d'assemblage et de certification de |
structures aérospatiales et des systèmes associés situées à Gosselies | structures aérospatiales et des systèmes associés situées à Gosselies |
et ressortissant à la Commission paritaire des constructions | et ressortissant à la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique; | métallique, mécanique et électrique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises de développement de fabrication, d'assemblage | ouvriers des entreprises de développement de fabrication, d'assemblage |
et de certification de structures aérospatiales et des systèmes | et de certification de structures aérospatiales et des systèmes |
associés situées à Gosselies et ressortissant à la Commission | associés situées à Gosselies et ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue être instauré moyennant une notification par affichage dans | suspendue être instauré moyennant une notification par affichage dans |
les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours | les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours |
à l'avance, le jour de l'affichage non compris. | à l'avance, le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension | économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension |
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2010 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2010 et |
cesse d'être en vigueur le 1er août 2011. | cesse d'être en vigueur le 1er août 2011. |
Art. 6.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent |
Art. 6.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010. | Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |