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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant le procotole d'accord pour les années 2009-2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant le procotole d'accord pour les années 2009-2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
paritaire du commerce alimentaire, concernant le procotole d'accord | paritaire du commerce alimentaire, concernant le procotole d'accord |
pour les années 2009-2010 (1) | pour les années 2009-2010 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant le procotole | Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant le procotole |
d'accord pour les années 2009-2010. | d'accord pour les années 2009-2010. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010. | Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 28 mai 2009 | Convention collective de travail du 28 mai 2009 |
Procotole d'accord pour les années 2009-2010 | Procotole d'accord pour les années 2009-2010 |
(Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93270/CO/119) | (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93270/CO/119) |
Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et | Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et |
aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la | aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire. | Commission paritaire du commerce alimentaire. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
A. POUVOIR D'ACHAT | A. POUVOIR D'ACHAT |
1. Exécution de l'AIP 2009-2010 | 1. Exécution de l'AIP 2009-2010 |
Il est octroyé des éco-chèques à chaque ouvrier occupé à temps plein : | Il est octroyé des éco-chèques à chaque ouvrier occupé à temps plein : |
- en 2009, d'une valeur de 125 EUR (prime unique); | - en 2009, d'une valeur de 125 EUR (prime unique); |
- à partir de 2010, d'une valeur de 250 EUR. | - à partir de 2010, d'une valeur de 250 EUR. |
La prime sera payée aux ouvriers à temps partiel au prorata de leurs | La prime sera payée aux ouvriers à temps partiel au prorata de leurs |
prestations. | prestations. |
Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : | Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : |
- Le 30 novembre 2009; | - Le 30 novembre 2009; |
- Le 1er juin 2010 et les années suivantes à chaque fois le 1er juin. | - Le 1er juin 2010 et les années suivantes à chaque fois le 1er juin. |
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le | La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le |
mois de mai de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris | mois de mai de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris |
le mois d'avril de l'année calendrier concernée. | le mois d'avril de l'année calendrier concernée. |
Aux ouvriers ayant une année de service incomplète, la prime sera | Aux ouvriers ayant une année de service incomplète, la prime sera |
payée selon les règles du prorata qui leur ont été appliquées pour la | payée selon les règles du prorata qui leur ont été appliquées pour la |
prime de fin d'année, sauf pour les conditions d'ancienneté. | prime de fin d'année, sauf pour les conditions d'ancienneté. |
Conversion en entreprises | Conversion en entreprises |
Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 | Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 |
octobre 2009 peut transposer les avantages de cet accord. | octobre 2009 peut transposer les avantages de cet accord. |
Le coût de cet avantage converti ne peut en aucun cas être supérieur à | Le coût de cet avantage converti ne peut en aucun cas être supérieur à |
125 EUR, en 2009, et 250 EUR, à partir de 2010, toutes charges | 125 EUR, en 2009, et 250 EUR, à partir de 2010, toutes charges |
comprises pour les employeurs. | comprises pour les employeurs. |
Avant le 31 décembre 2010, une évaluation du système supplétif des | Avant le 31 décembre 2010, une évaluation du système supplétif des |
éco-chèques sera menée en commission paritaire. On évaluera si | éco-chèques sera menée en commission paritaire. On évaluera si |
l'option des éco-chèques sera poursuivie après 2010 ou si elle doit | l'option des éco-chèques sera poursuivie après 2010 ou si elle doit |
être remplacée par un autre système. | être remplacée par un autre système. |
2. Frais de déplacement | 2. Frais de déplacement |
Conformément à la convention collective de travail n° 19octies du | Conformément à la convention collective de travail n° 19octies du |
Conseil national du travail, l'intervention pour l'utilisation des | Conseil national du travail, l'intervention pour l'utilisation des |
transports publics et transports publics combinés est portée à 75 p.c. | transports publics et transports publics combinés est portée à 75 p.c. |
en moyenne. | en moyenne. |
Une convention collective de travail sectorielle sera conclue avant le | Une convention collective de travail sectorielle sera conclue avant le |
1er juin 2009 afin de maintenir l'intervention pour l'utilisation de | 1er juin 2009 afin de maintenir l'intervention pour l'utilisation de |
moyens de transport privés à son niveau actuel. | moyens de transport privés à son niveau actuel. |
L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés est | L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés est |
adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train, chaque 1er | adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train, chaque 1er |
février. | février. |
Un groupe de travail relatif à la mobilité sera établi et doté de | Un groupe de travail relatif à la mobilité sera établi et doté de |
moyens à prévoir dans le budget emploi du fonds social. | moyens à prévoir dans le budget emploi du fonds social. |
3. Indexation des salaires | 3. Indexation des salaires |
- Dans le cadre de l'accord intersectoriel exceptionnel, un accord | - Dans le cadre de l'accord intersectoriel exceptionnel, un accord |
pour les années 2009 et 2010 est convenu, relatif à une indexation | pour les années 2009 et 2010 est convenu, relatif à une indexation |
intermédiaire. | intermédiaire. |
- Si l'inflation de l'indice-santé entre janvier 2010 et juin 2010 | - Si l'inflation de l'indice-santé entre janvier 2010 et juin 2010 |
s'élève à plus de 2 p.c., une indexation équivalant à l'inflation | s'élève à plus de 2 p.c., une indexation équivalant à l'inflation |
mentionnée diminuée de 0,50 p.c. aura lieu au 1er juillet 2010. | mentionnée diminuée de 0,50 p.c. aura lieu au 1er juillet 2010. |
- Au 1er janvier 2011, l'indexation annuelle sera appliquée après | - Au 1er janvier 2011, l'indexation annuelle sera appliquée après |
déduction de l'indexation intermédiaire éventuelle. | déduction de l'indexation intermédiaire éventuelle. |
4. Primes | 4. Primes |
Les primes suivantes sont augmentées à partir du 1er juillet 2009 sur | Les primes suivantes sont augmentées à partir du 1er juillet 2009 sur |
base de l'indexation des salaires des années 2007-2008 : | base de l'indexation des salaires des années 2007-2008 : |
- la prime d'équipe est augmentée à 0,20 EUR; | - la prime d'équipe est augmentée à 0,20 EUR; |
- la prime d'après-midi est augmentée à 0,20 EUR; | - la prime d'après-midi est augmentée à 0,20 EUR; |
- la prime vêtements de travail est augmentée à 3,42 EUR; | - la prime vêtements de travail est augmentée à 3,42 EUR; |
- la prime annuelle payable en décembre est augmentée à 106,33 EUR*; | - la prime annuelle payable en décembre est augmentée à 106,33 EUR*; |
- la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 74,43 EUR*; | - la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 74,43 EUR*; |
- la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 156,77 EUR*. | - la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 156,77 EUR*. |
* pas d'application dans les entreprises où l'avantage a été converti. | * pas d'application dans les entreprises où l'avantage a été converti. |
Définition prime d'après-midi | Définition prime d'après-midi |
La prime d'après-midi, prévue par la convention collective de travail | La prime d'après-midi, prévue par la convention collective de travail |
du 30 juin 2003, est payée dorénavant à partir de 14 heures pour des | du 30 juin 2003, est payée dorénavant à partir de 14 heures pour des |
prestations qui débutent à partir de 13 heures. | prestations qui débutent à partir de 13 heures. |
B. PREPENSION CONVENTIONNELLE | B. PREPENSION CONVENTIONNELLE |
1. Prépension conventionnelle à 58 ans | 1. Prépension conventionnelle à 58 ans |
L'âge de la prépension conventionnelle sera maintenu à 58 ans jusqu'au | L'âge de la prépension conventionnelle sera maintenu à 58 ans jusqu'au |
31 décembre 2011, tenant compte cependant des conditions légales. | 31 décembre 2011, tenant compte cependant des conditions légales. |
2. Prépension conventionnelle à 56 ans | 2. Prépension conventionnelle à 56 ans |
La convention collective de travail fixant à 56 ans l'âge de la | La convention collective de travail fixant à 56 ans l'âge de la |
prépension conventionnelle pour les travailleurs comptant 40 années de | prépension conventionnelle pour les travailleurs comptant 40 années de |
service salarié est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010, tenant compte | service salarié est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010, tenant compte |
cependant des conditions légales. | cependant des conditions légales. |
3. Prépension en cas de travail de nuit | 3. Prépension en cas de travail de nuit |
L'âge de la prépension conventionnelle pour les ouvriers ayant | L'âge de la prépension conventionnelle pour les ouvriers ayant |
accompli 33 ans de service salarié dont au moins 20 ans de travail de | accompli 33 ans de service salarié dont au moins 20 ans de travail de |
nuit, est maintenu à 56 ans jusqu'au 31 décembre 2010, tenant compte | nuit, est maintenu à 56 ans jusqu'au 31 décembre 2010, tenant compte |
cependant des conditions légales. | cependant des conditions légales. |
C. FONDS SOCIAL | C. FONDS SOCIAL |
1) Sécurité d'existence | 1) Sécurité d'existence |
- Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de | - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de |
licenciement collectif est porté à 3,45 EUR par jour à partir du 1er | licenciement collectif est porté à 3,45 EUR par jour à partir du 1er |
juillet 2009. | juillet 2009. |
- Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage | - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage |
temporaire est porté à 3,45 EUR par jour à partir du 1er juillet 2009. | temporaire est porté à 3,45 EUR par jour à partir du 1er juillet 2009. |
- Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de maladie | - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de maladie |
de longue durée est porté à 3,45 EUR par jour à partir du 1er juillet | de longue durée est porté à 3,45 EUR par jour à partir du 1er juillet |
2009. | 2009. |
- Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de fin du | - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de fin du |
contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 3,45 EUR | contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 3,45 EUR |
par jour à partir du 1er juillet 2009. | par jour à partir du 1er juillet 2009. |
2) Formation syndicale | 2) Formation syndicale |
Les organisations des travailleurs, représentées au sein de la | Les organisations des travailleurs, représentées au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront à partir de | Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront à partir de |
2010, d'un crédit de cinq jours par an et par mandat effectif dans le | 2010, d'un crédit de cinq jours par an et par mandat effectif dans le |
conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au | conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au |
travail et la délégation syndicale pour la formation syndicale. | travail et la délégation syndicale pour la formation syndicale. |
Pour les années 2009-2010, les moyens consacrés par le "Fonds social | Pour les années 2009-2010, les moyens consacrés par le "Fonds social |
et de garantie du commerce alimentaire" pour la formation syndicale | et de garantie du commerce alimentaire" pour la formation syndicale |
sont augmentés de 10 p.c. | sont augmentés de 10 p.c. |
Il est recommandé de ne pas planifier de prestations de nuit, la nuit | Il est recommandé de ne pas planifier de prestations de nuit, la nuit |
précédant une journée de formation syndicale. Cette libération de | précédant une journée de formation syndicale. Cette libération de |
prestations ne donne droit à aucune indemnité. | prestations ne donne droit à aucune indemnité. |
3) Cotisations patronales au fonds social | 3) Cotisations patronales au fonds social |
Afin d'assurer le financement de ces mesures de promotion de l'emploi, | Afin d'assurer le financement de ces mesures de promotion de l'emploi, |
les employeurs sont redevables, pour la période du 1er avril 2009 au | les employeurs sont redevables, pour la période du 1er avril 2009 au |
31 mars 2011 d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base des | 31 mars 2011 d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base des |
salaires bruts des ouvriers. Une nouvelle convention collective de | salaires bruts des ouvriers. Une nouvelle convention collective de |
travail sur les groupes à risque sera conclue avant le 30 juin 2009. | travail sur les groupes à risque sera conclue avant le 30 juin 2009. |
La cotisation de base au fonds social sera revue à la baisse après | La cotisation de base au fonds social sera revue à la baisse après |
reconstitution des réserves pour l'emploi et après décision du conseil | reconstitution des réserves pour l'emploi et après décision du conseil |
d'administration. | d'administration. |
4) Formation professionnelle | 4) Formation professionnelle |
Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires | Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires |
sociaux s'engagent à augmenter le degré de participation à la | sociaux s'engagent à augmenter le degré de participation à la |
formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur. | formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur. |
A cet effet, la convention collective de travail du 27 août 2007 | A cet effet, la convention collective de travail du 27 août 2007 |
relative à la formation professionnelle, telle que modifiée le 12 | relative à la formation professionnelle, telle que modifiée le 12 |
janvier 2009, sera prolongée jusqu'au 31 août 2011. | janvier 2009, sera prolongée jusqu'au 31 août 2011. |
Le conseil d'administration du fonds social prendra de nouvelles | Le conseil d'administration du fonds social prendra de nouvelles |
initiatives afin de soutenir les employeurs qui organisent de la | initiatives afin de soutenir les employeurs qui organisent de la |
formation professionnelle pour leurs ouvriers. | formation professionnelle pour leurs ouvriers. |
A cette fin, un accord sera recherché avec l'Institut de la formation | A cette fin, un accord sera recherché avec l'Institut de la formation |
professionnelle de l'industrie alimentaire (IFP) afin que les | professionnelle de l'industrie alimentaire (IFP) afin que les |
entreprises du secteur puissent faire appel à ses formations avec le | entreprises du secteur puissent faire appel à ses formations avec le |
soutien du fonds social du commerce alimentaire. | soutien du fonds social du commerce alimentaire. |
La liste des formations pouvant entrer en considération sera en outre | La liste des formations pouvant entrer en considération sera en outre |
examinée par un groupe de travail qui devra rendre ses conclusions | examinée par un groupe de travail qui devra rendre ses conclusions |
pour le 30 décembre 2009 au plus tard. | pour le 30 décembre 2009 au plus tard. |
Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est | Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est |
consulté sur les plans de formation. | consulté sur les plans de formation. |
D. DEUXIEME PILIER DE PENSIONS | D. DEUXIEME PILIER DE PENSIONS |
Un groupe de travail sera instauré dans le cadre du fonds social. Il | Un groupe de travail sera instauré dans le cadre du fonds social. Il |
examinera la faisabilité de la création d'un deuxième pilier de | examinera la faisabilité de la création d'un deuxième pilier de |
pensions sectoriel. Le groupe de travail rendra ses conclusions au | pensions sectoriel. Le groupe de travail rendra ses conclusions au |
plus tard pour le 31 décembre 2010. | plus tard pour le 31 décembre 2010. |
E. STATUT OUVRIER | E. STATUT OUVRIER |
Délais de préavis | Délais de préavis |
Un avis sera donné au sein de la Commission paritaire du commerce | Un avis sera donné au sein de la Commission paritaire du commerce |
alimentaire afin d'augmenter les délais de préavis selon le schéma | alimentaire afin d'augmenter les délais de préavis selon le schéma |
suivant : | suivant : |
Anciënniteit in de onderneming (gewijzigde collectieve | Anciënniteit in de onderneming (gewijzigde collectieve |
arbeidsovereenkomst)/Ancienneté dans l'entreprise (convention | arbeidsovereenkomst)/Ancienneté dans l'entreprise (convention |
collective de travail modifiée) | collective de travail modifiée) |
Opzeggingstermijn in dagen/Délai de préavis en jours | Opzeggingstermijn in dagen/Délai de préavis en jours |
-6 maanden/mois | -6 maanden/mois |
28 | 28 |
6 maanden/mois - 5 jaren/années | 6 maanden/mois - 5 jaren/années |
35 | 35 |
5-10 jaren/années | 5-10 jaren/années |
49 | 49 |
10-15 jaren/années | 10-15 jaren/années |
70 | 70 |
15-20 jaren/années | 15-20 jaren/années |
98 | 98 |
20-25 jaren/années | 20-25 jaren/années |
133 | 133 |
25 jaren en meer/années et plus | 25 jaren en meer/années et plus |
168 | 168 |
Ces délais de préavis ne sont pas applicables en cas d'un licenciement | Ces délais de préavis ne sont pas applicables en cas d'un licenciement |
en vue de la prépension. | en vue de la prépension. |
Dans ce cas, les délais de préavis applicables sont ceux prévus par | Dans ce cas, les délais de préavis applicables sont ceux prévus par |
l'article 59, deuxième tiret, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | l'article 59, deuxième tiret, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail. | contrats de travail. |
F. PAIX SOCIALE ET PROLONGATION DES ACCORDS | F. PAIX SOCIALE ET PROLONGATION DES ACCORDS |
1) Prolongation des conventions collectives de travail en cours | 1) Prolongation des conventions collectives de travail en cours |
Les conventions collectives de travail venant à expiration, qui | Les conventions collectives de travail venant à expiration, qui |
avaient été conclues pour une durée déterminée, sont prolongées sans | avaient été conclues pour une durée déterminée, sont prolongées sans |
interruption pour la période couverte par cet accord : | interruption pour la période couverte par cet accord : |
- Emploi et formation (primes à l'embauche); | - Emploi et formation (primes à l'embauche); |
- Accord vêtements de travail; | - Accord vêtements de travail; |
- Heures supplémentaires (65 heures par an); | - Heures supplémentaires (65 heures par an); |
- Dérogations à la semaine de cinq jours; | - Dérogations à la semaine de cinq jours; |
- Convention collective de travail et arrêté royal temps de repos; | - Convention collective de travail et arrêté royal temps de repos; |
- Convention collective de travail prime annuelle; | - Convention collective de travail prime annuelle; |
- Convention collective de travail sécurité d'existence. | - Convention collective de travail sécurité d'existence. |
2) Prolongation des recommandations paritaires | 2) Prolongation des recommandations paritaires |
Les recommandations suivantes restent valables : | Les recommandations suivantes restent valables : |
- La recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche; | - La recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche; |
- La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps | - La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps |
partiel; | partiel; |
- La recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d'emploi; | - La recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d'emploi; |
- La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire; | - La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire; |
- La recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures | - La recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures |
supplémentaires. | supplémentaires. |
3) Paix sociale | 3) Paix sociale |
Des négociations d'entreprise ne pourront porter qu'exclusivement sur | Des négociations d'entreprise ne pourront porter qu'exclusivement sur |
la conversion des avantages prévus au point 1 de cet accord. Ces | la conversion des avantages prévus au point 1 de cet accord. Ces |
avantages pourront être convertis en entreprise par une convention | avantages pourront être convertis en entreprise par une convention |
collective de travail conclue avant le 30 octobre 2009, en un autre | collective de travail conclue avant le 30 octobre 2009, en un autre |
avantage. | avantage. |
A défaut, on retombe automatiquement sur les dispositions du point 1 | A défaut, on retombe automatiquement sur les dispositions du point 1 |
de cet accord. | de cet accord. |
Le coût de cet avantage converti ne peut en aucun cas être supérieur à | Le coût de cet avantage converti ne peut en aucun cas être supérieur à |
125 EUR, en 2009, et 250 EUR, à partir de 2010, toutes charges | 125 EUR, en 2009, et 250 EUR, à partir de 2010, toutes charges |
comprises pour les employeurs. | comprises pour les employeurs. |
Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne | Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne |
pas déposer d'autres revendications, qui dépassent l'application de la | pas déposer d'autres revendications, qui dépassent l'application de la |
présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau | présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau |
national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et à ne | national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et à ne |
provoquer ni déclencher de conflit. | provoquer ni déclencher de conflit. |
G. DUREE DE L'ACCORD | G. DUREE DE L'ACCORD |
L'accord court du 1er avril 2009 au 30 juin 2011. | L'accord court du 1er avril 2009 au 30 juin 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |