Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/01/2007
← Retour vers "Arrêté royal portant sur les mentions complémentaires des répertoires tenus par les notaires et les huissiers de justice "
Arrêté royal portant sur les mentions complémentaires des répertoires tenus par les notaires et les huissiers de justice Arrêté royal portant sur les mentions complémentaires des répertoires tenus par les notaires et les huissiers de justice
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
26 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant sur les mentions 26 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant sur les mentions
complémentaires des répertoires tenus par les notaires et les complémentaires des répertoires tenus par les notaires et les
huissiers de justice huissiers de justice
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en
particulier l'article 177, deuxième alinéa, modifié par l'article 176 particulier l'article 177, deuxième alinéa, modifié par l'article 176
de la loi du 22 décembre 1989; de la loi du 22 décembre 1989;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en
particulier l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet particulier l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet
1989 et 4 août 1996; 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le Code des droits de timbre et ses arrêtés Considérant que le Code des droits de timbre et ses arrêtés
d'exécution ont été abrogés et les dispositions pertinentes d'exécution ont été abrogés et les dispositions pertinentes
transférées vers le Code des droits et taxes divers et que le transférées vers le Code des droits et taxes divers et que le
Règlement général du 3 mars 1927 portant sur les taxes assimilées aux Règlement général du 3 mars 1927 portant sur les taxes assimilées aux
timbres a été transformé en arrêté d'exécution du Code des droits et timbres a été transformé en arrêté d'exécution du Code des droits et
taxes divers; taxes divers;
Considérant que les actes des notaires et les actes des huissiers de Considérant que les actes des notaires et les actes des huissiers de
justice sont soumis au droit d'écriture pour lequel ces notaires et justice sont soumis au droit d'écriture pour lequel ces notaires et
huissiers de justice sont débiteurs; huissiers de justice sont débiteurs;
Considérant que le paiement par le notaire et l'huissier de justice du Considérant que le paiement par le notaire et l'huissier de justice du
droit d'écriture sur leurs actes et la surveillance de ce paiement par droit d'écriture sur leurs actes et la surveillance de ce paiement par
le Service public fédéral Finances sont réglés le plus aisément sur le Service public fédéral Finances sont réglés le plus aisément sur
base du répertoire déposé, conformément à l'article 180 et à l'article base du répertoire déposé, conformément à l'article 180 et à l'article
39 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, 39 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,
respectivement par le notaire et l'huissier de justice auprès du respectivement par le notaire et l'huissier de justice auprès du
receveur du Bureau d'enregistrement de leur résidence endéans les dix receveur du Bureau d'enregistrement de leur résidence endéans les dix
premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de
chaque année; chaque année;
Considérant que les mentions devant être reprises dans ce répertoire Considérant que les mentions devant être reprises dans ce répertoire
sont décrites par l'article 177 du Code des droits d'enregistrement, sont décrites par l'article 177 du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, mais que dans le dernier alinéa de ce même d'hypothèque et de greffe, mais que dans le dernier alinéa de ce même
article il est précisé que le Roi peut prescrire des mentions article il est précisé que le Roi peut prescrire des mentions
complémentaires; complémentaires;
Considérant qu'en vue du paiement du droit d'écriture par le notaire Considérant qu'en vue du paiement du droit d'écriture par le notaire
et l'huissier de justice et de la surveillance de ce paiement par le et l'huissier de justice et de la surveillance de ce paiement par le
Service public fédéral Finances des mentions complémentaires dans le Service public fédéral Finances des mentions complémentaires dans le
répertoire concernant ce droit d'écriture doivent être prescrites par répertoire concernant ce droit d'écriture doivent être prescrites par
le Roi; le Roi;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En application de l'article 177 du Code des droits

Article 1er.En application de l'article 177 du Code des droits

d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, une mention d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, une mention
complémentaire indiquant le montant du droit d'écriture est reprise à complémentaire indiquant le montant du droit d'écriture est reprise à
chaque article du répertoire. chaque article du répertoire.

Art. 2.En application de l'article 177 du Code des droits

Art. 2.En application de l'article 177 du Code des droits

d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lors de la production du d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lors de la production du
répertoire au receveur compétent, comme prévu par l'article 180 du répertoire au receveur compétent, comme prévu par l'article 180 du
même Code, les mentions complémentaires prescrites sont pour le même Code, les mentions complémentaires prescrites sont pour le
trimestre écoulé, le nombre d'actes soumis au droit d'écriture et le trimestre écoulé, le nombre d'actes soumis au droit d'écriture et le
montant total du droit d'écriture dû. Ces mentions sont datées et montant total du droit d'écriture dû. Ces mentions sont datées et
signées par le notaire instrumentant ou l'huissier de justice. signées par le notaire instrumentant ou l'huissier de justice.

Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 2007 et

Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 2007 et

l'article 2 entre en vigueur le 1er avril 2007. l'article 2 entre en vigueur le 1er avril 2007.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
^