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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/01/2006
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Arrêté royal relatif aux modalités des consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005 Arrêté royal relatif aux modalités des consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
26 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités des 26 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités des
consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux
communications électroniques du 13 juin 2005 communications électroniques du 13 juin 2005
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent arrêté vise à exécuter l'article 141 de la loi du 13 juin Le présent arrêté vise à exécuter l'article 141 de la loi du 13 juin
2005 relative aux communications électroniques. Cet article prévoit 2005 relative aux communications électroniques. Cet article prévoit
pour l'Institut l'obligation de consulter la Commission européenne et pour l'Institut l'obligation de consulter la Commission européenne et
des autorités réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union des autorités réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union
européenne dans les cas suivants : européenne dans les cas suivants :
« Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des « Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des
incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à : incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à :
1° définir un marché pertinent ou; 1° définir un marché pertinent ou;
2° conclure qu'un marché pertinent est concurrentiel ou non, ou; 2° conclure qu'un marché pertinent est concurrentiel ou non, ou;
3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur disposant d'une 3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur disposant d'une
puissance significative sur un marché pertinent, ou; puissance significative sur un marché pertinent, ou;
4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés 4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés
comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent,
ou; ou;
5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, ou; 5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, ou;
6° imposer la modification de l'offre de référence, ou; 6° imposer la modification de l'offre de référence, ou;
7° déterminer les conditions de l'accès à fournir. » 7° déterminer les conditions de l'accès à fournir. »
Le présent arrêté prévoit en conséquence les modalités de ces Le présent arrêté prévoit en conséquence les modalités de ces
consultations, leur délai, et la publicité de leurs résultats. consultations, leur délai, et la publicité de leurs résultats.
Afin d'avertir la Commission européenne et les autorités Afin d'avertir la Commission européenne et les autorités
réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union européenne, un réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union européenne, un
avis portant organisation d'une consultation et indiquant l'objet de avis portant organisation d'une consultation et indiquant l'objet de
celle-ci, sera publié sur le site Internet de l'Institut. L'avis celle-ci, sera publié sur le site Internet de l'Institut. L'avis
annexera copie du projet de décision soumise à consultation. annexera copie du projet de décision soumise à consultation.
Parallèlement et conformément à la pratique, la Commission européenne Parallèlement et conformément à la pratique, la Commission européenne
et les autorités réglementaires des Etats Membres de l'Union et les autorités réglementaires des Etats Membres de l'Union
européenne recevront un courrier électronique de l'Institut leur européenne recevront un courrier électronique de l'Institut leur
transmettant l'avis et le projet de décision soumis à consultation. transmettant l'avis et le projet de décision soumis à consultation.
La Commission européenne et les autorités réglementaires nationales La Commission européenne et les autorités réglementaires nationales
des Etats Membres de l'Union européenne recevront la possibilité de des Etats Membres de l'Union européenne recevront la possibilité de
formuler des observations écrites, dans un délai maximum de deux mois. formuler des observations écrites, dans un délai maximum de deux mois.
Enfin, cet arrêté organise le mode de notification des décisions du Enfin, cet arrêté organise le mode de notification des décisions du
Conseil de l'Institut, prises suite à la consultation. La notification Conseil de l'Institut, prises suite à la consultation. La notification
se fait par courrier électronique, en omettant les informations se fait par courrier électronique, en omettant les informations
confidentielles. La communication électronique répondant à la pratique confidentielles. La communication électronique répondant à la pratique
actuelle de l'Institut. actuelle de l'Institut.
Analyse article par article Analyse article par article
L'article premier n'appelle pas de commentaires L'article premier n'appelle pas de commentaires
L'article 2 organise la publicité de la mise en oeuvre d'une nouvelle L'article 2 organise la publicité de la mise en oeuvre d'une nouvelle
consultation. Une double publicité est prévue. D'une part, un avis consultation. Une double publicité est prévue. D'une part, un avis
portant organisation d'une consultation et indiquant l'objet de portant organisation d'une consultation et indiquant l'objet de
celle-ci, est publié sur le site Internet de l'Institut. L'avis annexe celle-ci, est publié sur le site Internet de l'Institut. L'avis annexe
copie de la décision soumise à consultation. Parallèlement et copie de la décision soumise à consultation. Parallèlement et
conformément à la pratique, la Commission européenne et les autorités conformément à la pratique, la Commission européenne et les autorités
réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union européenne réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union européenne
reçoivent un courrier électronique de l'Institut leur transmettant reçoivent un courrier électronique de l'Institut leur transmettant
l'avis et le projet de décision soumis à consultation. l'avis et le projet de décision soumis à consultation.
Selon l'article 3, suite à la consultation, l'Institut est amené à Selon l'article 3, suite à la consultation, l'Institut est amené à
prendre une décision définitive. Cette décision est notifiée à la prendre une décision définitive. Cette décision est notifiée à la
Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des
autres Etats Membres de l'Union européenne, en omettant les autres Etats Membres de l'Union européenne, en omettant les
informations confidentielles, par courrier électronique. informations confidentielles, par courrier électronique.
L'article 4 n'appelle pas de commentaires. L'article 4 n'appelle pas de commentaires.
L'avis du Conseil d'Etat a été entièrement suivi. L'avis du Conseil d'Etat a été entièrement suivi.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
les très respectueux, les très respectueux,
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique, la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de
la Consommation, la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
AVIS 39.217/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 39.217/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi
par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et
de la Politique scientifique, le 4 octobre 2005, d'une demande d'avis, de la Politique scientifique, le 4 octobre 2005, d'une demande d'avis,
dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif
aux modalités des consultations publiques organisées par la loi aux modalités des consultations publiques organisées par la loi
relative aux communications électroniques du 13 juin 2005", a donné le relative aux communications électroniques du 13 juin 2005", a donné le
26 octobre 2005 l'avis suivant : 26 octobre 2005 l'avis suivant :
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation générale Observation générale
Comme le fait apparaître le préambule, le projet d'arrêté est pris en Comme le fait apparaître le préambule, le projet d'arrêté est pris en
exécution des articles 140 et 141 de la loi du 13 juin 2005 relative exécution des articles 140 et 141 de la loi du 13 juin 2005 relative
aux communications électroniques. aux communications électroniques.
Ces deux dispositions législatives tendent à régler l'organisation, Ces deux dispositions législatives tendent à régler l'organisation,
par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
(en abrégé : "I.B.P.T. » ), de procédures de consultation. Dans (en abrégé : "I.B.P.T. » ), de procédures de consultation. Dans
l'hypothèse de l'article 140, il s'agit de procédures de consultation l'hypothèse de l'article 140, il s'agit de procédures de consultation
publique; quant à l'article 141, il a trait à la consultation de la publique; quant à l'article 141, il a trait à la consultation de la
Commission européenne et des autorités réglementaires nationales des Commission européenne et des autorités réglementaires nationales des
Etats membres. Etats membres.
En soi, rien ne s'oppose à ce que, comme l'envisage le projet En soi, rien ne s'oppose à ce que, comme l'envisage le projet
d'arrêté, ces matières soient réglées dans un seul et même arrêté. d'arrêté, ces matières soient réglées dans un seul et même arrêté.
Toutefois, le projet d'arrêté utilise indifféremment l'expression Toutefois, le projet d'arrêté utilise indifféremment l'expression
"consultations publiques" pour désigner les deux procédures indiquées, "consultations publiques" pour désigner les deux procédures indiquées,
alors que seule la consultation prévue par l'article 140 de la loi du alors que seule la consultation prévue par l'article 140 de la loi du
13 juin 2005 peut, à proprement parler, être qualifiée de "publique". 13 juin 2005 peut, à proprement parler, être qualifiée de "publique".
Par ailleurs, en son article 2, alinéa 1er, il prévoit que l'annonce Par ailleurs, en son article 2, alinéa 1er, il prévoit que l'annonce
de l'organisation des deux procédures de consultation se fait par la de l'organisation des deux procédures de consultation se fait par la
publication d'un avis sur le site Internet de l'I.B.P.T. Si une telle publication d'un avis sur le site Internet de l'I.B.P.T. Si une telle
modalité peut être considérée comme suffisant à annoncer modalité peut être considérée comme suffisant à annoncer
l'organisation d'une procédure de consultation publique en vertu de l'organisation d'une procédure de consultation publique en vertu de
l'article 140 de la loi du 13 juin 2005, elle ne suffit par contre pas l'article 140 de la loi du 13 juin 2005, elle ne suffit par contre pas
à avertir de manière spécifique la Commission européenne et les à avertir de manière spécifique la Commission européenne et les
autorités réglementaires nationales des Etats membres qui sont autorités réglementaires nationales des Etats membres qui sont
consultées conformément à l'article 141 de la même loi, la Commission consultées conformément à l'article 141 de la même loi, la Commission
européenne et ces autorités réglementaires ne pouvant par ailleurs pas européenne et ces autorités réglementaires ne pouvant par ailleurs pas
être considérées comme des "personnes concernées" au sens de l'article être considérées comme des "personnes concernées" au sens de l'article
2, alinéa 3, du projet. 2, alinéa 3, du projet.
Enfin, il n'apparaît pas clairement, à la lecture de l'article 3, si Enfin, il n'apparaît pas clairement, à la lecture de l'article 3, si
cette disposition est destinée à s'appliquer aux deux procédures en cette disposition est destinée à s'appliquer aux deux procédures en
question, ou seulement à la procédure de consultation publique prévue question, ou seulement à la procédure de consultation publique prévue
par l'article 140 de la loi du 13 juin 2005. par l'article 140 de la loi du 13 juin 2005.
Le texte sera revu en conséquence, en distinguant nettement, là où Le texte sera revu en conséquence, en distinguant nettement, là où
c'est nécessaire, les dispositions apportant exécution à l'article 140 c'est nécessaire, les dispositions apportant exécution à l'article 140
et à l'article 141 de la loi précitée du 13 juin 2005. et à l'article 141 de la loi précitée du 13 juin 2005.
Observations particulières Observations particulières
Article 2 Article 2
1. A l'alinéa 1er, il conviendrait que la disposition elle-même 1. A l'alinéa 1er, il conviendrait que la disposition elle-même
mentionne l'adresse électronique du site de l'I.B.P.T. mentionne l'adresse électronique du site de l'I.B.P.T.
2. Selon l'alinéa 2, l'avis annonçant l'organisation d'une 2. Selon l'alinéa 2, l'avis annonçant l'organisation d'une
consultation comprend l'objet de celle-ci. consultation comprend l'objet de celle-ci.
Il conviendrait de déterminer de manière plus précise les informations Il conviendrait de déterminer de manière plus précise les informations
que doit contenir l'avis. que doit contenir l'avis.
En outre, le texte devrait aussi être complété pour garantir et En outre, le texte devrait aussi être complété pour garantir et
organiser la possibilité, pour les personnes qui souhaitent participer organiser la possibilité, pour les personnes qui souhaitent participer
à la procédure de consultation, de prendre connaissance d'informations à la procédure de consultation, de prendre connaissance d'informations
utiles à cette fin. utiles à cette fin.
3. A l'alinéa 3, le texte doit déterminer de manière plus précise 3. A l'alinéa 3, le texte doit déterminer de manière plus précise
quelles sont les "personnes concernées" dont il fait état. S'il quelles sont les "personnes concernées" dont il fait état. S'il
s'agit, comme à l'alinéa 5, de toute personne directement et s'agit, comme à l'alinéa 5, de toute personne directement et
personnellement concernée par l'objet de la consultation, le texte personnellement concernée par l'objet de la consultation, le texte
sera rédigé en ce sens. sera rédigé en ce sens.
4. L'alinéa 4 charge l'I.B.P.T. de fixer cas par cas la durée des 4. L'alinéa 4 charge l'I.B.P.T. de fixer cas par cas la durée des
consultations, en prévoyant un maximum, fixée à deux mois pour les consultations, en prévoyant un maximum, fixée à deux mois pour les
consultations publiques visées à l'article 140 de la loi du 13 juin consultations publiques visées à l'article 140 de la loi du 13 juin
2005 et à un mois pour les consultations visées à l'article 141 de 2005 et à un mois pour les consultations visées à l'article 141 de
celle-ci. celle-ci.
En tant qu'il s'applique aux consultations publiques visées à En tant qu'il s'applique aux consultations publiques visées à
l'article 140 de la loi du 13 juin 2005, le texte en projet n'a l'article 140 de la loi du 13 juin 2005, le texte en projet n'a
d'autre objet que de rappeler des règles résultant déjà de l'alinéa 1er d'autre objet que de rappeler des règles résultant déjà de l'alinéa 1er
de cette disposition législative. Un tel rappel est inutile. de cette disposition législative. Un tel rappel est inutile.
En tant qu'il s'applique aux consultations visées à l'article 141 de En tant qu'il s'applique aux consultations visées à l'article 141 de
la loi du 13 juin 2005, le texte en projet s'expose à une double la loi du 13 juin 2005, le texte en projet s'expose à une double
critique : d'une part, il laisse à l'I.B.P.T. le soin de déterminer critique : d'une part, il laisse à l'I.B.P.T. le soin de déterminer
cas par cas la durée des consultations, alors qu'il résulte de cas par cas la durée des consultations, alors qu'il résulte de
l'article 141, alinéa 2, de ladite loi qu'il appartient au Roi de l'article 141, alinéa 2, de ladite loi qu'il appartient au Roi de
fixer cette durée de manière générale; d'autre part, il n'assure pas à fixer cette durée de manière générale; d'autre part, il n'assure pas à
suffisance la transposition de l'article 7, § 3, de la Directive suffisance la transposition de l'article 7, § 3, de la Directive
2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative
à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de
communications électroniques (directive "cadre"), dont il résulte que communications électroniques (directive "cadre"), dont il résulte que
le délai dans lequel les autorités réglementaires nationales et la le délai dans lequel les autorités réglementaires nationales et la
Commission européenne peuvent adresser des observations est, soit un Commission européenne peuvent adresser des observations est, soit un
délai d'un mois, soit le délai prévu pour la consultation des parties délai d'un mois, soit le délai prévu pour la consultation des parties
intéressées - c'est-à-dire, eu égard au régime mis en place par la loi intéressées - c'est-à-dire, eu égard au régime mis en place par la loi
du 13 juin 2005, la consultation publique visée à l'article 140 de du 13 juin 2005, la consultation publique visée à l'article 140 de
celle-ci - si ce dernier délai est plus long. celle-ci - si ce dernier délai est plus long.
Le texte sera revu en conséquence. Le texte sera revu en conséquence.
Article 4 Article 4
1. Les habilitations que donnent au Roi les articles 140 et 141 de la 1. Les habilitations que donnent au Roi les articles 140 et 141 de la
loi du 13 juin 2005 ne l'autorisent pas à fixer le délai dans lequel loi du 13 juin 2005 ne l'autorisent pas à fixer le délai dans lequel
il incombe à l'I.B.P.T. de se prononcer à la suite d'une procédure de il incombe à l'I.B.P.T. de se prononcer à la suite d'une procédure de
consultation. consultation.
L'alinéa 1er est donc dépourvu de fondement légal. Partant, il sera L'alinéa 1er est donc dépourvu de fondement légal. Partant, il sera
omis. omis.
2. L'alinéa 2 ne semble pas avoir d'autre objet que de rappeler une 2. L'alinéa 2 ne semble pas avoir d'autre objet que de rappeler une
règle déjà exprimée par l'article 141, alinéa 3, de la loi du 13 juin règle déjà exprimée par l'article 141, alinéa 3, de la loi du 13 juin
2005. Un tel rappel est inutile. 2005. Un tel rappel est inutile.
Par contre, il conviendrait, pour se conformer à l'article 141, alinéa Par contre, il conviendrait, pour se conformer à l'article 141, alinéa
4, de ladite loi, que le projet d'arrêté soit complété pour fixer les 4, de ladite loi, que le projet d'arrêté soit complété pour fixer les
modalités de la notification de la décision définitive prise par modalités de la notification de la décision définitive prise par
l'I.B.P.T. l'I.B.P.T.
Article 5 Article 5
En vertu de l'article 5, l'arrêté entre en vigueur le premier jour du En vertu de l'article 5, l'arrêté entre en vigueur le premier jour du
mois qui suit sa publication au Moniteur belge. mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si
l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne
disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informé, disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informé,
délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31
mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la
présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes
légaux et réglementaires. légaux et réglementaires.
Il y a lieu de vérifier, dans ces conditions, s'il est bien nécessaire Il y a lieu de vérifier, dans ces conditions, s'il est bien nécessaire
de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur. de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre; Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier. Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur chef de Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur chef de
section. section.
(...) (...)
Le greffier, Le greffier,
C. Gigot. C. Gigot.
Le président, Le président,
M.-L. Willot-Thomas. M.-L. Willot-Thomas.
26 JANVIER. - Arrêté royal relatif aux modalités des consultations 26 JANVIER. - Arrêté royal relatif aux modalités des consultations
organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications
électroniques du 13 juin 2005 électroniques du 13 juin 2005
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques,
notamment l'article 141; notamment l'article 141;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications; télécommunications;
Vu l'avis 39.217/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2005. Vu l'avis 39.217/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2005.
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du
Budget et de la Protection de la Consommation et du Ministre de Budget et de la Protection de la Consommation et du Ministre de
l'Economie, de l'Energie, du Commerce Exterieur et de la Politique l'Economie, de l'Energie, du Commerce Exterieur et de la Politique
scientifique, scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section Ire. - Définitions Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 1° Loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques. électroniques.
2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des 2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier
2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges. télécommunications belges.
Section II. - Des consultations Section II. - Des consultations

Art. 2.L'Institut annonce l'organisation de consultations visées à

Art. 2.L'Institut annonce l'organisation de consultations visées à

l'article 141 de la Loi, par la publication d'un avis sur son site l'article 141 de la Loi, par la publication d'un avis sur son site
Internet à l'adresse http://www.ibpt.be Internet à l'adresse http://www.ibpt.be
L'avis comprend l'objet des consultations et copie du projet de L'avis comprend l'objet des consultations et copie du projet de
décision soumis à consultation. décision soumis à consultation.
Une copie de cet avis est notifiée en même temps par l'Institut aux Une copie de cet avis est notifiée en même temps par l'Institut aux
organismes visés à l'article 141 de la Loi, par courrier électronique. organismes visés à l'article 141 de la Loi, par courrier électronique.
§ 3. La durée des consultations est d'un maximum de deux mois. § 3. La durée des consultations est d'un maximum de deux mois.

Art. 3.§ 1er. La décision définitive par laquelle l'Institut prend en

Art. 3.§ 1er. La décision définitive par laquelle l'Institut prend en

considération, les observations des organismes visés à l'article 141 considération, les observations des organismes visés à l'article 141
de la Loi, leur est notifiée par courrier électronique, en omettant de la Loi, leur est notifiée par courrier électronique, en omettant
les informations confidentielles pour celles-ci. les informations confidentielles pour celles-ci.

Art. 4.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce

Art. 4.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce

extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions est extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions est
chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur
et de la Politique scientifique, et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget
et de la Protection de la Consommation, et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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