← Retour vers "Arrêté royal relatif aux modalités des consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005 "
Arrêté royal relatif aux modalités des consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005 | Arrêté royal relatif aux modalités des consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
26 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités des | 26 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités des |
consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux | consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux |
communications électroniques du 13 juin 2005 | communications électroniques du 13 juin 2005 |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le présent arrêté vise à exécuter l'article 141 de la loi du 13 juin | Le présent arrêté vise à exécuter l'article 141 de la loi du 13 juin |
2005 relative aux communications électroniques. Cet article prévoit | 2005 relative aux communications électroniques. Cet article prévoit |
pour l'Institut l'obligation de consulter la Commission européenne et | pour l'Institut l'obligation de consulter la Commission européenne et |
des autorités réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union | des autorités réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union |
européenne dans les cas suivants : | européenne dans les cas suivants : |
« Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des | « Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des |
incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à : | incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à : |
1° définir un marché pertinent ou; | 1° définir un marché pertinent ou; |
2° conclure qu'un marché pertinent est concurrentiel ou non, ou; | 2° conclure qu'un marché pertinent est concurrentiel ou non, ou; |
3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur disposant d'une | 3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur disposant d'une |
puissance significative sur un marché pertinent, ou; | puissance significative sur un marché pertinent, ou; |
4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés | 4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés |
comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, | comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, |
ou; | ou; |
5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, ou; | 5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, ou; |
6° imposer la modification de l'offre de référence, ou; | 6° imposer la modification de l'offre de référence, ou; |
7° déterminer les conditions de l'accès à fournir. » | 7° déterminer les conditions de l'accès à fournir. » |
Le présent arrêté prévoit en conséquence les modalités de ces | Le présent arrêté prévoit en conséquence les modalités de ces |
consultations, leur délai, et la publicité de leurs résultats. | consultations, leur délai, et la publicité de leurs résultats. |
Afin d'avertir la Commission européenne et les autorités | Afin d'avertir la Commission européenne et les autorités |
réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union européenne, un | réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union européenne, un |
avis portant organisation d'une consultation et indiquant l'objet de | avis portant organisation d'une consultation et indiquant l'objet de |
celle-ci, sera publié sur le site Internet de l'Institut. L'avis | celle-ci, sera publié sur le site Internet de l'Institut. L'avis |
annexera copie du projet de décision soumise à consultation. | annexera copie du projet de décision soumise à consultation. |
Parallèlement et conformément à la pratique, la Commission européenne | Parallèlement et conformément à la pratique, la Commission européenne |
et les autorités réglementaires des Etats Membres de l'Union | et les autorités réglementaires des Etats Membres de l'Union |
européenne recevront un courrier électronique de l'Institut leur | européenne recevront un courrier électronique de l'Institut leur |
transmettant l'avis et le projet de décision soumis à consultation. | transmettant l'avis et le projet de décision soumis à consultation. |
La Commission européenne et les autorités réglementaires nationales | La Commission européenne et les autorités réglementaires nationales |
des Etats Membres de l'Union européenne recevront la possibilité de | des Etats Membres de l'Union européenne recevront la possibilité de |
formuler des observations écrites, dans un délai maximum de deux mois. | formuler des observations écrites, dans un délai maximum de deux mois. |
Enfin, cet arrêté organise le mode de notification des décisions du | Enfin, cet arrêté organise le mode de notification des décisions du |
Conseil de l'Institut, prises suite à la consultation. La notification | Conseil de l'Institut, prises suite à la consultation. La notification |
se fait par courrier électronique, en omettant les informations | se fait par courrier électronique, en omettant les informations |
confidentielles. La communication électronique répondant à la pratique | confidentielles. La communication électronique répondant à la pratique |
actuelle de l'Institut. | actuelle de l'Institut. |
Analyse article par article | Analyse article par article |
L'article premier n'appelle pas de commentaires | L'article premier n'appelle pas de commentaires |
L'article 2 organise la publicité de la mise en oeuvre d'une nouvelle | L'article 2 organise la publicité de la mise en oeuvre d'une nouvelle |
consultation. Une double publicité est prévue. D'une part, un avis | consultation. Une double publicité est prévue. D'une part, un avis |
portant organisation d'une consultation et indiquant l'objet de | portant organisation d'une consultation et indiquant l'objet de |
celle-ci, est publié sur le site Internet de l'Institut. L'avis annexe | celle-ci, est publié sur le site Internet de l'Institut. L'avis annexe |
copie de la décision soumise à consultation. Parallèlement et | copie de la décision soumise à consultation. Parallèlement et |
conformément à la pratique, la Commission européenne et les autorités | conformément à la pratique, la Commission européenne et les autorités |
réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union européenne | réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union européenne |
reçoivent un courrier électronique de l'Institut leur transmettant | reçoivent un courrier électronique de l'Institut leur transmettant |
l'avis et le projet de décision soumis à consultation. | l'avis et le projet de décision soumis à consultation. |
Selon l'article 3, suite à la consultation, l'Institut est amené à | Selon l'article 3, suite à la consultation, l'Institut est amené à |
prendre une décision définitive. Cette décision est notifiée à la | prendre une décision définitive. Cette décision est notifiée à la |
Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des | Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des |
autres Etats Membres de l'Union européenne, en omettant les | autres Etats Membres de l'Union européenne, en omettant les |
informations confidentielles, par courrier électronique. | informations confidentielles, par courrier électronique. |
L'article 4 n'appelle pas de commentaires. | L'article 4 n'appelle pas de commentaires. |
L'avis du Conseil d'Etat a été entièrement suivi. | L'avis du Conseil d'Etat a été entièrement suivi. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
les très respectueux, | les très respectueux, |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de |
la Politique scientifique, | la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de | La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de |
la Consommation, | la Consommation, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
AVIS 39.217/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 39.217/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi |
par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et | par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et |
de la Politique scientifique, le 4 octobre 2005, d'une demande d'avis, | de la Politique scientifique, le 4 octobre 2005, d'une demande d'avis, |
dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif | dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif |
aux modalités des consultations publiques organisées par la loi | aux modalités des consultations publiques organisées par la loi |
relative aux communications électroniques du 13 juin 2005", a donné le | relative aux communications électroniques du 13 juin 2005", a donné le |
26 octobre 2005 l'avis suivant : | 26 octobre 2005 l'avis suivant : |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel | 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel |
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. |
Observation générale | Observation générale |
Comme le fait apparaître le préambule, le projet d'arrêté est pris en | Comme le fait apparaître le préambule, le projet d'arrêté est pris en |
exécution des articles 140 et 141 de la loi du 13 juin 2005 relative | exécution des articles 140 et 141 de la loi du 13 juin 2005 relative |
aux communications électroniques. | aux communications électroniques. |
Ces deux dispositions législatives tendent à régler l'organisation, | Ces deux dispositions législatives tendent à régler l'organisation, |
par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications | par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications |
(en abrégé : "I.B.P.T. » ), de procédures de consultation. Dans | (en abrégé : "I.B.P.T. » ), de procédures de consultation. Dans |
l'hypothèse de l'article 140, il s'agit de procédures de consultation | l'hypothèse de l'article 140, il s'agit de procédures de consultation |
publique; quant à l'article 141, il a trait à la consultation de la | publique; quant à l'article 141, il a trait à la consultation de la |
Commission européenne et des autorités réglementaires nationales des | Commission européenne et des autorités réglementaires nationales des |
Etats membres. | Etats membres. |
En soi, rien ne s'oppose à ce que, comme l'envisage le projet | En soi, rien ne s'oppose à ce que, comme l'envisage le projet |
d'arrêté, ces matières soient réglées dans un seul et même arrêté. | d'arrêté, ces matières soient réglées dans un seul et même arrêté. |
Toutefois, le projet d'arrêté utilise indifféremment l'expression | Toutefois, le projet d'arrêté utilise indifféremment l'expression |
"consultations publiques" pour désigner les deux procédures indiquées, | "consultations publiques" pour désigner les deux procédures indiquées, |
alors que seule la consultation prévue par l'article 140 de la loi du | alors que seule la consultation prévue par l'article 140 de la loi du |
13 juin 2005 peut, à proprement parler, être qualifiée de "publique". | 13 juin 2005 peut, à proprement parler, être qualifiée de "publique". |
Par ailleurs, en son article 2, alinéa 1er, il prévoit que l'annonce | Par ailleurs, en son article 2, alinéa 1er, il prévoit que l'annonce |
de l'organisation des deux procédures de consultation se fait par la | de l'organisation des deux procédures de consultation se fait par la |
publication d'un avis sur le site Internet de l'I.B.P.T. Si une telle | publication d'un avis sur le site Internet de l'I.B.P.T. Si une telle |
modalité peut être considérée comme suffisant à annoncer | modalité peut être considérée comme suffisant à annoncer |
l'organisation d'une procédure de consultation publique en vertu de | l'organisation d'une procédure de consultation publique en vertu de |
l'article 140 de la loi du 13 juin 2005, elle ne suffit par contre pas | l'article 140 de la loi du 13 juin 2005, elle ne suffit par contre pas |
à avertir de manière spécifique la Commission européenne et les | à avertir de manière spécifique la Commission européenne et les |
autorités réglementaires nationales des Etats membres qui sont | autorités réglementaires nationales des Etats membres qui sont |
consultées conformément à l'article 141 de la même loi, la Commission | consultées conformément à l'article 141 de la même loi, la Commission |
européenne et ces autorités réglementaires ne pouvant par ailleurs pas | européenne et ces autorités réglementaires ne pouvant par ailleurs pas |
être considérées comme des "personnes concernées" au sens de l'article | être considérées comme des "personnes concernées" au sens de l'article |
2, alinéa 3, du projet. | 2, alinéa 3, du projet. |
Enfin, il n'apparaît pas clairement, à la lecture de l'article 3, si | Enfin, il n'apparaît pas clairement, à la lecture de l'article 3, si |
cette disposition est destinée à s'appliquer aux deux procédures en | cette disposition est destinée à s'appliquer aux deux procédures en |
question, ou seulement à la procédure de consultation publique prévue | question, ou seulement à la procédure de consultation publique prévue |
par l'article 140 de la loi du 13 juin 2005. | par l'article 140 de la loi du 13 juin 2005. |
Le texte sera revu en conséquence, en distinguant nettement, là où | Le texte sera revu en conséquence, en distinguant nettement, là où |
c'est nécessaire, les dispositions apportant exécution à l'article 140 | c'est nécessaire, les dispositions apportant exécution à l'article 140 |
et à l'article 141 de la loi précitée du 13 juin 2005. | et à l'article 141 de la loi précitée du 13 juin 2005. |
Observations particulières | Observations particulières |
Article 2 | Article 2 |
1. A l'alinéa 1er, il conviendrait que la disposition elle-même | 1. A l'alinéa 1er, il conviendrait que la disposition elle-même |
mentionne l'adresse électronique du site de l'I.B.P.T. | mentionne l'adresse électronique du site de l'I.B.P.T. |
2. Selon l'alinéa 2, l'avis annonçant l'organisation d'une | 2. Selon l'alinéa 2, l'avis annonçant l'organisation d'une |
consultation comprend l'objet de celle-ci. | consultation comprend l'objet de celle-ci. |
Il conviendrait de déterminer de manière plus précise les informations | Il conviendrait de déterminer de manière plus précise les informations |
que doit contenir l'avis. | que doit contenir l'avis. |
En outre, le texte devrait aussi être complété pour garantir et | En outre, le texte devrait aussi être complété pour garantir et |
organiser la possibilité, pour les personnes qui souhaitent participer | organiser la possibilité, pour les personnes qui souhaitent participer |
à la procédure de consultation, de prendre connaissance d'informations | à la procédure de consultation, de prendre connaissance d'informations |
utiles à cette fin. | utiles à cette fin. |
3. A l'alinéa 3, le texte doit déterminer de manière plus précise | 3. A l'alinéa 3, le texte doit déterminer de manière plus précise |
quelles sont les "personnes concernées" dont il fait état. S'il | quelles sont les "personnes concernées" dont il fait état. S'il |
s'agit, comme à l'alinéa 5, de toute personne directement et | s'agit, comme à l'alinéa 5, de toute personne directement et |
personnellement concernée par l'objet de la consultation, le texte | personnellement concernée par l'objet de la consultation, le texte |
sera rédigé en ce sens. | sera rédigé en ce sens. |
4. L'alinéa 4 charge l'I.B.P.T. de fixer cas par cas la durée des | 4. L'alinéa 4 charge l'I.B.P.T. de fixer cas par cas la durée des |
consultations, en prévoyant un maximum, fixée à deux mois pour les | consultations, en prévoyant un maximum, fixée à deux mois pour les |
consultations publiques visées à l'article 140 de la loi du 13 juin | consultations publiques visées à l'article 140 de la loi du 13 juin |
2005 et à un mois pour les consultations visées à l'article 141 de | 2005 et à un mois pour les consultations visées à l'article 141 de |
celle-ci. | celle-ci. |
En tant qu'il s'applique aux consultations publiques visées à | En tant qu'il s'applique aux consultations publiques visées à |
l'article 140 de la loi du 13 juin 2005, le texte en projet n'a | l'article 140 de la loi du 13 juin 2005, le texte en projet n'a |
d'autre objet que de rappeler des règles résultant déjà de l'alinéa 1er | d'autre objet que de rappeler des règles résultant déjà de l'alinéa 1er |
de cette disposition législative. Un tel rappel est inutile. | de cette disposition législative. Un tel rappel est inutile. |
En tant qu'il s'applique aux consultations visées à l'article 141 de | En tant qu'il s'applique aux consultations visées à l'article 141 de |
la loi du 13 juin 2005, le texte en projet s'expose à une double | la loi du 13 juin 2005, le texte en projet s'expose à une double |
critique : d'une part, il laisse à l'I.B.P.T. le soin de déterminer | critique : d'une part, il laisse à l'I.B.P.T. le soin de déterminer |
cas par cas la durée des consultations, alors qu'il résulte de | cas par cas la durée des consultations, alors qu'il résulte de |
l'article 141, alinéa 2, de ladite loi qu'il appartient au Roi de | l'article 141, alinéa 2, de ladite loi qu'il appartient au Roi de |
fixer cette durée de manière générale; d'autre part, il n'assure pas à | fixer cette durée de manière générale; d'autre part, il n'assure pas à |
suffisance la transposition de l'article 7, § 3, de la Directive | suffisance la transposition de l'article 7, § 3, de la Directive |
2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative | 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative |
à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de | à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de |
communications électroniques (directive "cadre"), dont il résulte que | communications électroniques (directive "cadre"), dont il résulte que |
le délai dans lequel les autorités réglementaires nationales et la | le délai dans lequel les autorités réglementaires nationales et la |
Commission européenne peuvent adresser des observations est, soit un | Commission européenne peuvent adresser des observations est, soit un |
délai d'un mois, soit le délai prévu pour la consultation des parties | délai d'un mois, soit le délai prévu pour la consultation des parties |
intéressées - c'est-à-dire, eu égard au régime mis en place par la loi | intéressées - c'est-à-dire, eu égard au régime mis en place par la loi |
du 13 juin 2005, la consultation publique visée à l'article 140 de | du 13 juin 2005, la consultation publique visée à l'article 140 de |
celle-ci - si ce dernier délai est plus long. | celle-ci - si ce dernier délai est plus long. |
Le texte sera revu en conséquence. | Le texte sera revu en conséquence. |
Article 4 | Article 4 |
1. Les habilitations que donnent au Roi les articles 140 et 141 de la | 1. Les habilitations que donnent au Roi les articles 140 et 141 de la |
loi du 13 juin 2005 ne l'autorisent pas à fixer le délai dans lequel | loi du 13 juin 2005 ne l'autorisent pas à fixer le délai dans lequel |
il incombe à l'I.B.P.T. de se prononcer à la suite d'une procédure de | il incombe à l'I.B.P.T. de se prononcer à la suite d'une procédure de |
consultation. | consultation. |
L'alinéa 1er est donc dépourvu de fondement légal. Partant, il sera | L'alinéa 1er est donc dépourvu de fondement légal. Partant, il sera |
omis. | omis. |
2. L'alinéa 2 ne semble pas avoir d'autre objet que de rappeler une | 2. L'alinéa 2 ne semble pas avoir d'autre objet que de rappeler une |
règle déjà exprimée par l'article 141, alinéa 3, de la loi du 13 juin | règle déjà exprimée par l'article 141, alinéa 3, de la loi du 13 juin |
2005. Un tel rappel est inutile. | 2005. Un tel rappel est inutile. |
Par contre, il conviendrait, pour se conformer à l'article 141, alinéa | Par contre, il conviendrait, pour se conformer à l'article 141, alinéa |
4, de ladite loi, que le projet d'arrêté soit complété pour fixer les | 4, de ladite loi, que le projet d'arrêté soit complété pour fixer les |
modalités de la notification de la décision définitive prise par | modalités de la notification de la décision définitive prise par |
l'I.B.P.T. | l'I.B.P.T. |
Article 5 | Article 5 |
En vertu de l'article 5, l'arrêté entre en vigueur le premier jour du | En vertu de l'article 5, l'arrêté entre en vigueur le premier jour du |
mois qui suit sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit sa publication au Moniteur belge. |
Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si | Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si |
l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne | l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne |
disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informé, | disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informé, |
délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 | délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 |
mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la | mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la |
présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes | présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes |
légaux et réglementaires. | légaux et réglementaires. |
Il y a lieu de vérifier, dans ces conditions, s'il est bien nécessaire | Il y a lieu de vérifier, dans ces conditions, s'il est bien nécessaire |
de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur. | de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre; | Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre; |
MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; | MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; |
Mme C. Gigot, greffier. | Mme C. Gigot, greffier. |
Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur chef de | Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur chef de |
section. | section. |
(...) | (...) |
Le greffier, | Le greffier, |
C. Gigot. | C. Gigot. |
Le président, | Le président, |
M.-L. Willot-Thomas. | M.-L. Willot-Thomas. |
26 JANVIER. - Arrêté royal relatif aux modalités des consultations | 26 JANVIER. - Arrêté royal relatif aux modalités des consultations |
organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications | organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications |
électroniques du 13 juin 2005 | électroniques du 13 juin 2005 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, | Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, |
notamment l'article 141; | notamment l'article 141; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2005; |
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des | Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications; | télécommunications; |
Vu l'avis 39.217/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2005. | Vu l'avis 39.217/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2005. |
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du | Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du |
Budget et de la Protection de la Consommation et du Ministre de | Budget et de la Protection de la Consommation et du Ministre de |
l'Economie, de l'Energie, du Commerce Exterieur et de la Politique | l'Economie, de l'Energie, du Commerce Exterieur et de la Politique |
scientifique, | scientifique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Section Ire. - Définitions | Section Ire. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | 1° Loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques. | électroniques. |
2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des | 2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier | télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier |
2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des | 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des |
télécommunications belges. | télécommunications belges. |
Section II. - Des consultations | Section II. - Des consultations |
Art. 2.L'Institut annonce l'organisation de consultations visées à |
Art. 2.L'Institut annonce l'organisation de consultations visées à |
l'article 141 de la Loi, par la publication d'un avis sur son site | l'article 141 de la Loi, par la publication d'un avis sur son site |
Internet à l'adresse http://www.ibpt.be | Internet à l'adresse http://www.ibpt.be |
L'avis comprend l'objet des consultations et copie du projet de | L'avis comprend l'objet des consultations et copie du projet de |
décision soumis à consultation. | décision soumis à consultation. |
Une copie de cet avis est notifiée en même temps par l'Institut aux | Une copie de cet avis est notifiée en même temps par l'Institut aux |
organismes visés à l'article 141 de la Loi, par courrier électronique. | organismes visés à l'article 141 de la Loi, par courrier électronique. |
§ 3. La durée des consultations est d'un maximum de deux mois. | § 3. La durée des consultations est d'un maximum de deux mois. |
Art. 3.§ 1er. La décision définitive par laquelle l'Institut prend en |
Art. 3.§ 1er. La décision définitive par laquelle l'Institut prend en |
considération, les observations des organismes visés à l'article 141 | considération, les observations des organismes visés à l'article 141 |
de la Loi, leur est notifiée par courrier électronique, en omettant | de la Loi, leur est notifiée par courrier électronique, en omettant |
les informations confidentielles pour celles-ci. | les informations confidentielles pour celles-ci. |
Art. 4.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce |
Art. 4.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce |
extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions est | extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006. | Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur |
et de la Politique scientifique, | et de la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget | La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget |
et de la Protection de la Consommation, | et de la Protection de la Consommation, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |