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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/01/1998
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Arrêté royal octroyant une subvention de 2.000.000 BEF à l'Institut africain Arrêté royal octroyant une subvention de 2.000.000 BEF à l'Institut africain
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
26 JANVIER 1998. Arrêté royal octroyant une subvention de 2.000.000 26 JANVIER 1998. Arrêté royal octroyant une subvention de 2.000.000
BEF (deux millions) à l'Institut africain BEF (deux millions) à l'Institut africain
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991, notamment les articles 46 et 55 à 58; 1991, notamment les articles 46 et 55 à 58;
Vu la loi du 16 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 16 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 1997, Section 15 : Coopération au pour l'année budgétaire 1997, Section 15 : Coopération au
Développement; Développement;
Vu la loi du 26 janvier 1997 portant seizième ajustement du Budget Vu la loi du 26 janvier 1997 portant seizième ajustement du Budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 1997. - Section 15 : général des dépenses pour l'année budgétaire 1997. - Section 15 :
Coopération au Développement; Coopération au Développement;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle budgétaire Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle budgétaire
et administratif, notamment l'article 15, § 1er, 4°; et administratif, notamment l'article 15, § 1er, 4°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 décembre 1997. Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 décembre 1997.
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au
Développement, Développement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. A charge du budget administratif de la Coopération

Article 1er.§ 1er. A charge du budget administratif de la Coopération

au Développement pour l'année budgétaire 1997, division organique 54, au Développement pour l'année budgétaire 1997, division organique 54,
allocation de base 23.33.30.56, une subvention de 2.000.000 BEF (deux allocation de base 23.33.30.56, une subvention de 2.000.000 BEF (deux
millions) est allouée à l'Institut africain, dont le siège est sis millions) est allouée à l'Institut africain, dont le siège est sis
chaussée de Louvain 13, 3080 Tervuren. chaussée de Louvain 13, 3080 Tervuren.
§ 2. Cette subvention couvre la deuxième et dernière tranche des frais § 2. Cette subvention couvre la deuxième et dernière tranche des frais
encourus pour la réalisation d'une étude concernant l'expertise encourus pour la réalisation d'une étude concernant l'expertise
africaine en Belgique. africaine en Belgique.
§ 3. La liquidation de cette subvention se fera par virement au compte § 3. La liquidation de cette subvention se fera par virement au compte
numéro 310-1047624-13. numéro 310-1047624-13.

Art. 2.L'emploi de la subvention prévue à l'article 1er, sera

Art. 2.L'emploi de la subvention prévue à l'article 1er, sera

justifié par la production du compte complet et détaillé de toutes les justifié par la production du compte complet et détaillé de toutes les
dépenses ayant trait à l'emploi de la subvention dont question à dépenses ayant trait à l'emploi de la subvention dont question à
l'article 1er. Il sera certifié sincère et complet par la personne l'article 1er. Il sera certifié sincère et complet par la personne
physique habilitée pour signer au nom de l'Institut africain. physique habilitée pour signer au nom de l'Institut africain.

Art. 3.§ 1er. Le compte dont question à l'article 2, accompagné des

Art. 3.§ 1er. Le compte dont question à l'article 2, accompagné des

pièces justificatives à concurrence du montant de la subvention, doit pièces justificatives à concurrence du montant de la subvention, doit
être introduit à l'Administration générale de la Coopération au être introduit à l'Administration générale de la Coopération au
Développement, rue Bréderode 6, 1000 Bruxelles, le 30 juin 1998 au Développement, rue Bréderode 6, 1000 Bruxelles, le 30 juin 1998 au
plus tard. plus tard.
§ 2. La comptabilité complète y afférente sera, par ailleurs, tenue à § 2. La comptabilité complète y afférente sera, par ailleurs, tenue à
la disposition de la Cour des Comptes et de l'Administration pour la disposition de la Cour des Comptes et de l'Administration pour
contrôle au siège dudit institut. contrôle au siège dudit institut.

Art. 4.Deux exemplaires (français et néerlandais) seront remis à

Art. 4.Deux exemplaires (français et néerlandais) seront remis à

l'Administration générale de la Coopération au Développement. l'Administration générale de la Coopération au Développement.

Art. 5.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est

Art. 5.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
R. MOREELS R. MOREELS
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