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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/02/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la prépension à partir de 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la prépension à partir de 58 ans
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la prépension Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la prépension
à partir de 58 ans (1) à partir de 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article
2; 2;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la prépension Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la prépension
à partir de 58 ans. à partir de 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2002. Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non ferreux Commission paritaire des métaux non ferreux
Convention collective de travail du 19 juin 2001 Convention collective de travail du 19 juin 2001
Prépension à partir de 58 ans Prépension à partir de 58 ans
(Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58396/CO/105) (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58396/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non
ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par « ouviers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « ouviers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'âge

Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'âge

d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de
travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national
de travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour de travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire
par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31
janvier 1975, est ramené à 58 ans. janvier 1975, est ramené à 58 ans.

Art. 3.La disposition prévue à l'article 2 ne porte pas préjudice aux

Art. 3.La disposition prévue à l'article 2 ne porte pas préjudice aux

dispositions existantes qui permettent le départ en prépension sous dispositions existantes qui permettent le départ en prépension sous
certaines conditions à partir d'un âge inférieur. certaines conditions à partir d'un âge inférieur.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2002. décembre 2002.
Elle remplace les dispositions de l'article 46 de la convention Elle remplace les dispositions de l'article 46 de la convention
collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de la collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord
sectoriel 2001-2002. sectoriel 2001-2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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