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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/02/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission
paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention
collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi
d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la
construction (1) construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 juillet 1993, conclue au Vu la convention collective de travail du 9 juillet 1993, conclue au
sein de la Commission paritaire de la construction, relative à sein de la Commission paritaire de la construction, relative à
l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la
construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994, construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994,
modifiée et prolongée dernièrement par la convention collective de modifiée et prolongée dernièrement par la convention collective de
travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 6
octobre 1999; octobre 1999;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la
convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi
d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la
construction. construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2002. Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 6 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999. Arrêté royal du 6 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 27 mai 1999 Convention collective de travail du 27 mai 1999
Modification et prolongation de la convention collective de travail du Modification et prolongation de la convention collective de travail du
9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de
chômage aux ouvriers du secteur de la construction (Convention chômage aux ouvriers du secteur de la construction (Convention
enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52839/CO/124) enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52839/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente convention collective de travail à pour but

Article 1er.La présente convention collective de travail à pour but

de prolonger la durée de validité et d'apporter des modifications à la de prolonger la durée de validité et d'apporter des modifications à la
convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi
des allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la des allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la
construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994, construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994,
modifié et prolongée successivement par les conventions collectives de modifié et prolongée successivement par les conventions collectives de
travail des 11 mai 1995 et 15 mai 1997, rendues obligatoires par les travail des 11 mai 1995 et 15 mai 1997, rendues obligatoires par les
arrêtés royaux du 23 mai 1996 et 16 décembre 1999. arrêtés royaux du 23 mai 1996 et 16 décembre 1999.
CHAPITRE II. - Dispositions de modification CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.§ 1er. Article 10, 1er alinéa, de la convention collective de

Art. 2.§ 1er. Article 10, 1er alinéa, de la convention collective de

travail du 9 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante : travail du 9 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :
« Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par « Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par
semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de
la présente convention s'élèvent à : la présente convention s'élèvent à :
237 BEF jusqu'au salaire horaire conventionnel du manoeuvre inclus; 237 BEF jusqu'au salaire horaire conventionnel du manoeuvre inclus;
285 BEF jusqu'au salaire horaire conventionnel du spécialisé inclus; 285 BEF jusqu'au salaire horaire conventionnel du spécialisé inclus;
377 BEF jusqu'au salaire horaire conventionnel du qualifié du premier 377 BEF jusqu'au salaire horaire conventionnel du qualifié du premier
échelon inclus; échelon inclus;
403 BEF jusqu'au salaire horaire conventionnel du qualifié du deuxième 403 BEF jusqu'au salaire horaire conventionnel du qualifié du deuxième
échelon inclus. » échelon inclus. »
§ 2. Article 18, 1° de la convention collective de travail du 9 § 2. Article 18, 1° de la convention collective de travail du 9
juillet 1993 jusqu'au est remplacé par la disposition suivante : juillet 1993 jusqu'au est remplacé par la disposition suivante :
« En fonction du nombre de jours de prestations prises en « En fonction du nombre de jours de prestations prises en
considération conformément à l'article 17, deux types de cartes de considération conformément à l'article 17, deux types de cartes de
légitimation sont délivrés : légitimation sont délivrés :
1° la carte de légitimation "ayant droit" donnant droit à 1° la carte de légitimation "ayant droit" donnant droit à
l'indemnité-gel et à l'indemnité-construction. l'indemnité-gel et à l'indemnité-construction.
En régime général, cette carte est octroyée : En régime général, cette carte est octroyée :
- aux ouvriers de moins de 52 ans, s'ils justifient d'au moins 200 - aux ouvriers de moins de 52 ans, s'ils justifient d'au moins 200
jours au cours de la période de référence comme prévu à l'article 4; jours au cours de la période de référence comme prévu à l'article 4;
- aux ouvriers de 52 à 56 ans, s'ils justifient au moins 175 jours au - aux ouvriers de 52 à 56 ans, s'ils justifient au moins 175 jours au
cours de la période de référence comme prévu à l'article 4; cours de la période de référence comme prévu à l'article 4;
- aux ouvriers de 57 ans et plus, s'ils justifient au moins 150 jours - aux ouvriers de 57 ans et plus, s'ils justifient au moins 150 jours
au cours de la période de référence, comme prévu à l'article 4. au cours de la période de référence, comme prévu à l'article 4.
Pour les ouvriers de moins de 57 ans détenteurs du nombre requis de Pour les ouvriers de moins de 57 ans détenteurs du nombre requis de
cartes de légitimation "ayant droit" successives, les prestations cartes de légitimation "ayant droit" successives, les prestations
minima dont question ci-dessus sont fixées, par mesure minima dont question ci-dessus sont fixées, par mesure
d'assouplissement du régime général, conformément au tableau ci-après d'assouplissement du régime général, conformément au tableau ci-après
: :
Ouvriers de moins de 52 ans Ouvriers de moins de 52 ans
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et dureé de validité CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et dureé de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 1999 et expire le 30 septembre 2001. le 1er octobre 1999 et expire le 30 septembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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