| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au |
| transport des ouvriers (1) | transport des ouvriers (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
| papier; | papier; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au |
| transport des ouvriers. | transport des ouvriers. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 février 2002. | Donné à Bruxelles, le 26 février 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
| Convention collective de travail du 25 juin 2001 | Convention collective de travail du 25 juin 2001 |
| Transport des ouvriers (Convention enregistrée le 21 août 2001 sous le | Transport des ouvriers (Convention enregistrée le 21 août 2001 sous le |
| numéro 58602/CO/142.03) | numéro 58602/CO/142.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après |
| ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
| pour la récupération du papier. | pour la récupération du papier. |
| CHAPITRE II. - Frais de déplacement | CHAPITRE II. - Frais de déplacement |
Art. 2.L'intervention patronale dans les frais de transport des |
Art. 2.L'intervention patronale dans les frais de transport des |
| ouvriers s'élève à 100 p.c. à l'exception des ouvriers qui se | ouvriers s'élève à 100 p.c. à l'exception des ouvriers qui se |
| déplacent avec du matériel d'entreprise, pour lesquels des frais de | déplacent avec du matériel d'entreprise, pour lesquels des frais de |
| déplacement ne sont pas dus. | déplacement ne sont pas dus. |
| Cette mesure sera seulement appliquée sur les nouveaux contrats de | Cette mesure sera seulement appliquée sur les nouveaux contrats de |
| travail, de sorte que les mesures existantes restent conservées. | travail, de sorte que les mesures existantes restent conservées. |
Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de |
Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de |
| la distance, sur base du prix des cartes train. | la distance, sur base du prix des cartes train. |
| Les tarifs en annexe sont d'application à partir du 1er février 2001. | Les tarifs en annexe sont d'application à partir du 1er février 2001. |
| Il est bien entendu que toutes modifications apportées ultérieurement | Il est bien entendu que toutes modifications apportées ultérieurement |
| seront d'application. | seront d'application. |
| CHAPITRE III. - Date de remboursement | CHAPITRE III. - Date de remboursement |
Art. 4.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés |
Art. 4.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés |
| par les ouvriers est payée mensuellement. | par les ouvriers est payée mensuellement. |
| CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement | CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement |
Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée |
Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée |
| sur présentation des titres de transport délivrés par la Société | sur présentation des titres de transport délivrés par la Société |
| nationale des chemins de fer belges et/ou par les autres sociétés de | nationale des chemins de fer belges et/ou par les autres sociétés de |
| transport public en commun. | transport public en commun. |
Art. 6.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport |
Art. 6.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport |
| autre que le transport public en commun pour se rendre de leur | autre que le transport public en commun pour se rendre de leur |
| domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une | domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une |
| déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen | déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen |
| de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement | de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement |
| parcourus. | parcourus. |
| Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute | Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute |
| modification de cette situation. | modification de cette situation. |
| L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration | L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration |
| correspond à la réalité. | correspond à la réalité. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du |
| 30 avril 1991 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la | 30 avril 1991 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la |
| récupération du papier fixant l'intervention de l'employeur dans les | récupération du papier fixant l'intervention de l'employeur dans les |
| frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 | frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 |
| octobre 1991 (Moniteur belge du 13 novembre 1991). | octobre 1991 (Moniteur belge du 13 novembre 1991). |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
| six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
| papier. | papier. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Annexe - Cartes train (2e classe) à partir du 1er février 2001 | Annexe - Cartes train (2e classe) à partir du 1er février 2001 |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |