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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/02/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au
transport des ouvriers (1) transport des ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier; papier;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au
transport des ouvriers. transport des ouvriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2002. Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 25 juin 2001 Convention collective de travail du 25 juin 2001
Transport des ouvriers (Convention enregistrée le 21 août 2001 sous le Transport des ouvriers (Convention enregistrée le 21 août 2001 sous le
numéro 58602/CO/142.03) numéro 58602/CO/142.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour la récupération du papier. pour la récupération du papier.
CHAPITRE II. - Frais de déplacement CHAPITRE II. - Frais de déplacement

Art. 2.L'intervention patronale dans les frais de transport des

Art. 2.L'intervention patronale dans les frais de transport des

ouvriers s'élève à 100 p.c. à l'exception des ouvriers qui se ouvriers s'élève à 100 p.c. à l'exception des ouvriers qui se
déplacent avec du matériel d'entreprise, pour lesquels des frais de déplacent avec du matériel d'entreprise, pour lesquels des frais de
déplacement ne sont pas dus. déplacement ne sont pas dus.
Cette mesure sera seulement appliquée sur les nouveaux contrats de Cette mesure sera seulement appliquée sur les nouveaux contrats de
travail, de sorte que les mesures existantes restent conservées. travail, de sorte que les mesures existantes restent conservées.

Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de

Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de

la distance, sur base du prix des cartes train. la distance, sur base du prix des cartes train.
Les tarifs en annexe sont d'application à partir du 1er février 2001. Les tarifs en annexe sont d'application à partir du 1er février 2001.
Il est bien entendu que toutes modifications apportées ultérieurement Il est bien entendu que toutes modifications apportées ultérieurement
seront d'application. seront d'application.
CHAPITRE III. - Date de remboursement CHAPITRE III. - Date de remboursement

Art. 4.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés

Art. 4.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés

par les ouvriers est payée mensuellement. par les ouvriers est payée mensuellement.
CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement

Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée

Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée

sur présentation des titres de transport délivrés par la Société sur présentation des titres de transport délivrés par la Société
nationale des chemins de fer belges et/ou par les autres sociétés de nationale des chemins de fer belges et/ou par les autres sociétés de
transport public en commun. transport public en commun.

Art. 6.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport

Art. 6.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport

autre que le transport public en commun pour se rendre de leur autre que le transport public en commun pour se rendre de leur
domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une
déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen
de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement
parcourus. parcourus.
Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute
modification de cette situation. modification de cette situation.
L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration
correspond à la réalité. correspond à la réalité.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du

30 avril 1991 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la 30 avril 1991 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la
récupération du papier fixant l'intervention de l'employeur dans les récupération du papier fixant l'intervention de l'employeur dans les
frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10
octobre 1991 (Moniteur belge du 13 novembre 1991). octobre 1991 (Moniteur belge du 13 novembre 1991).

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier. papier.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe - Cartes train (2e classe) à partir du 1er février 2001 Annexe - Cartes train (2e classe) à partir du 1er février 2001
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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