Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de | portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de |
l'industrie textile et de la bonneterie" (1) | l'industrie textile et de la bonneterie" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au | Vu la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la | sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie | bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie |
textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue | textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981; | obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie; | la bonneterie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de | portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de |
l'industrie textile et de la bonneterie". | l'industrie textile et de la bonneterie". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 février 2002. | Donné à Bruxelles, le 26 février 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 5 juin 1981, Moniteur belge du 4 juillet 1981. | Arrêté royal du 5 juin 1981, Moniteur belge du 4 juillet 1981. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie |
Convention collective de travail du 8 septembre 2000 | Convention collective de travail du 8 septembre 2000 |
Coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence pour | Coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence pour |
l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 4 | l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 4 |
décembre 2000 sous le numéro 55949/CO/120) | décembre 2000 sous le numéro 55949/CO/120) |
Article 1er.Cette convention coordonne les statuts du "Fonds de |
Article 1er.Cette convention coordonne les statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie". | sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie". |
Art. 2.Cette convention collective est conclue pour une durée |
Art. 2.Cette convention collective est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2000. | Elle produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois notifié par lettre recommandée au président de la | trois mois notifié par lettre recommandée au président de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe à la convention collective de travail du 8 septembre 2000 | Annexe à la convention collective de travail du 8 septembre 2000 |
STATUTS | STATUTS |
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social | CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social |
Article 1er.Le 1er janvier 1981 est institué un Fonds de sécurité |
Article 1er.Le 1er janvier 1981 est institué un Fonds de sécurité |
d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie | d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie |
textile et de la bonneterie". | textile et de la bonneterie". |
Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à Gand à l'adresse |
Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à Gand à l'adresse |
suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). Il peut être | suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). Il peut être |
transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie | transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie |
textile et de la bonneterie à tout autre endroit en Belgique. | textile et de la bonneterie à tout autre endroit en Belgique. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 3.Le Fonds a pour objet : |
Art. 3.Le Fonds a pour objet : |
1° de percevoir des cotisations, nécessaires à son fonctionnement; | 1° de percevoir des cotisations, nécessaires à son fonctionnement; |
2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés | 2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés |
à l'article 4; | à l'article 4; |
3° d'assurer la liquidation de ces avantages; | 3° d'assurer la liquidation de ces avantages; |
4° la prise en charge des cotisations spéciales patronales sur la | 4° la prise en charge des cotisations spéciales patronales sur la |
prépension conventionnelle à temps plein et à mi-temps; | prépension conventionnelle à temps plein et à mi-temps; |
5° de rétribuer aux organisations représentatives les charges | 5° de rétribuer aux organisations représentatives les charges |
d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages | d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages |
sociaux. | sociaux. |
CHAPITRE III. - Champ d'application | CHAPITRE III. - Champ d'application |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux |
ouvriers qu'ils occupent, ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers qu'ils occupent, ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs | l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs |
et de leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers, ainsi que de | et de leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers, ainsi que de |
ceux dont question aux litterae c) et d) insérés par l'arrêté royal du | ceux dont question aux litterae c) et d) insérés par l'arrêté royal du |
4 juin 1999 dans l'article 1er, § 1er, 1°) de l'arrêté royal du 5 | 4 juin 1999 dans l'article 1er, § 1er, 1°) de l'arrêté royal du 5 |
février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant | février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant |
leur dénomination et leur compétence. | leur dénomination et leur compétence. |
Sauf disposition contraire, il est entendu dans les présents statuts | Sauf disposition contraire, il est entendu dans les présents statuts |
par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages sociaux | CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages sociaux |
complémentaires | complémentaires |
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à des avantages |
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à des avantages |
sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant, | sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant, |
les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par | les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par |
une convention collective de travail conclue au sein de la Commission | une convention collective de travail conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue | paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue |
obligatoire par arrêté royal. | obligatoire par arrêté royal. |
Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux |
Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux |
complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur | complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur |
des cotisations qui lui incombent. | des cotisations qui lui incombent. |
CHAPITRE V. - Gestion | CHAPITRE V. - Gestion |
Art. 7.Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé |
Art. 7.Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé |
paritairement de représentants des employeurs et des ouvriers, | paritairement de représentants des employeurs et des ouvriers, |
représentés à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la | représentés à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie. Ce conseil est composé de quatorze membres, à savoir : | bonneterie. Ce conseil est composé de quatorze membres, à savoir : |
sept représentants des employeurs et sept représentants des ouvriers. | sept représentants des employeurs et sept représentants des ouvriers. |
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la | Les membres du conseil d'administration sont désignés par la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie parmi | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie parmi |
les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat | les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat |
s'achève lorsqu'ils cessent d'être membres de la Commission paritaire | s'achève lorsqu'ils cessent d'être membres de la Commission paritaire |
de l'industrie textile et de la bonneterie. Dans ce cas, ils sont | de l'industrie textile et de la bonneterie. Dans ce cas, ils sont |
remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même | remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même |
groupe que le membre dont le mandat a pris fin. | groupe que le membre dont le mandat a pris fin. |
Art. 8.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein |
Art. 8.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein |
un président et deux vice-présidents. La présidence et la première | un président et deux vice-présidents. La présidence et la première |
vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des | vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des |
employeurs et par un représentant des ouvriers. La première année, le | employeurs et par un représentant des ouvriers. La première année, le |
groupe auquel appartient le président est désigné au sort. La deuxième | groupe auquel appartient le président est désigné au sort. La deuxième |
vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des | vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des |
ouvriers. | ouvriers. |
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. Le président est tenu de convoquer le conseil | président. Le président est tenu de convoquer le conseil |
d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux | d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux |
membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les | membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les |
convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux | convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux |
sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration | sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration |
et signés par la personne qui a présidé la séance. | et signés par la personne qui a présidé la séance. |
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par | Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par |
deux administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité absolue | deux administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité absolue |
des voix des membres présents. Le vote est valable s'il est émis par | des voix des membres présents. Le vote est valable s'il est émis par |
au moins un membre de chaque groupe et à condition que le point mis | au moins un membre de chaque groupe et à condition que le point mis |
aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la | aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la |
convocation à la séance. | convocation à la séance. |
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. | et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. |
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et | Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et |
l'administration du fonds. Il agit en justice au nom du fonds et à la | l'administration du fonds. Il agit en justice au nom du fonds et à la |
poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué | poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué |
à cet effet. | à cet effet. |
Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions |
Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions |
spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour | spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour |
tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un | tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un |
mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement | mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement |
représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de | représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de |
deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces | deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces |
administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une | administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une |
autorisation. | autorisation. |
Art. 12.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution |
Art. 12.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution |
de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds | de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds |
aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. | aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. |
CHAPITRE VI. - Financement | CHAPITRE VI. - Financement |
Art. 13.Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait |
Art. 13.Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait |
comme suit : | comme suit : |
a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la période | a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la période |
1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt à charge du Ministère des | 1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt à charge du Ministère des |
Affaires economiques et par une cotisation patronale; | Affaires economiques et par une cotisation patronale; |
cette cotisation patronale couvre jusqu'au 31 décembre 1985 1 p.c. des | cette cotisation patronale couvre jusqu'au 31 décembre 1985 1 p.c. des |
dépenses annuelles et est, à partir du 1er janvier 1986, affectée au | dépenses annuelles et est, à partir du 1er janvier 1986, affectée au |
remboursement des avances sans intérêt; | remboursement des avances sans intérêt; |
b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la | b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la |
période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par le budget du | période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par le budget du |
Ministère des Affaires economiques; | Ministère des Affaires economiques; |
c) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la | c) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la |
période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation | période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation |
patronale de 0,15 p.c. des salaires bruts; | patronale de 0,15 p.c. des salaires bruts; |
d) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la | d) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la |
période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation | période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation |
patronale complémentaire de 0,10 p.c. des salaires bruts, de sorte que | patronale complémentaire de 0,10 p.c. des salaires bruts, de sorte que |
la cotisation totale prévue aux c) et d) est de 0,25 p.c.; | la cotisation totale prévue aux c) et d) est de 0,25 p.c.; |
e) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la | e) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la |
période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, par une cotisation | période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, par une cotisation |
patronale complémentaire de 0,40 p.c. des salaires bruts, de sorte que | patronale complémentaire de 0,40 p.c. des salaires bruts, de sorte que |
la cotisation totale prévue aux c), d) et e) est de 0,65 p.c.; | la cotisation totale prévue aux c), d) et e) est de 0,65 p.c.; |
f) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la | f) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la |
période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, par une cotisation | période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, par une cotisation |
patronale complémentaire de 0,25 p.c. des salaires bruts, de sorte que | patronale complémentaire de 0,25 p.c. des salaires bruts, de sorte que |
la cotisation totale prévue aux c), d), e) et f) est de 0,90 p.c.; | la cotisation totale prévue aux c), d), e) et f) est de 0,90 p.c.; |
g) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la | g) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la |
période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, par une cotisation | période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, par une cotisation |
patronale complémentaire de 0,25 p.c. des salaires bruts, de sorte que | patronale complémentaire de 0,25 p.c. des salaires bruts, de sorte que |
la cotisation totale prévue aux c), d), e), f) et g) est de 1,15 p.c.; | la cotisation totale prévue aux c), d), e), f) et g) est de 1,15 p.c.; |
h) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la | h) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la |
période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, par une cotisation | période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, par une cotisation |
patronale complémentaire de 0,30 p.c. des salaires bruts, de sorte que | patronale complémentaire de 0,30 p.c. des salaires bruts, de sorte que |
la cotisation totale prévue aux c), d), e), f), g) et h) est de 1,45 | la cotisation totale prévue aux c), d), e), f), g) et h) est de 1,45 |
p.c.; | p.c.; |
i) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la | i) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la |
période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, par une cotisation | période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, par une cotisation |
patronale complémentaire de 0,40 p.c. sur les salaires bruts, de sorte | patronale complémentaire de 0,40 p.c. sur les salaires bruts, de sorte |
que la cotisation totale prévue aux c), d), e), f), g), h) et i) est | que la cotisation totale prévue aux c), d), e), f), g), h) et i) est |
de 1,85 p.c.; | de 1,85 p.c.; |
j) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la | j) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la |
période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, par la cotisation | période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, par la cotisation |
patronale de 1,85 p.c. dont question au littera i) ci-dessus. | patronale de 1,85 p.c. dont question au littera i) ci-dessus. |
k) pour les nouveaux bénéficiaires de la prépension à temps plein et | k) pour les nouveaux bénéficiaires de la prépension à temps plein et |
de la prépension à mi-temps au cours de la période du 1er janvier 1999 | de la prépension à mi-temps au cours de la période du 1er janvier 1999 |
au 31 décembre 2000, par la cotisation dont question au littera j). | au 31 décembre 2000, par la cotisation dont question au littera j). |
Cette cotisation patronale est réduite de 0,25 p.c. à partir du 1er | Cette cotisation patronale est réduite de 0,25 p.c. à partir du 1er |
janvier 1999, de sorte que la cotisation totale s'élève à 1,60 p.c.; | janvier 1999, de sorte que la cotisation totale s'élève à 1,60 p.c.; |
l) la cotisation patronale dont question au littera k) est diminuée de | l) la cotisation patronale dont question au littera k) est diminuée de |
0,25 p.c. à partir du 1er janvier 2000, de sorte que la cotisation | 0,25 p.c. à partir du 1er janvier 2000, de sorte que la cotisation |
totale s'élèvera à 1,35 p.c. | totale s'élèvera à 1,35 p.c. |
Pour obtenir la diminution supplémentaire de 0,25 p.c. au cours de | Pour obtenir la diminution supplémentaire de 0,25 p.c. au cours de |
l'année 2000, l'employeur doit, dans le courant des mois de | l'année 2000, l'employeur doit, dans le courant des mois de |
janvier-février 2000, transmettre une attestation au fonds que les | janvier-février 2000, transmettre une attestation au fonds que les |
dispositions relatives au temps de travail sont respectées; cette | dispositions relatives au temps de travail sont respectées; cette |
attestation est visée par au moins un délégué de chaque syndicat qui | attestation est visée par au moins un délégué de chaque syndicat qui |
est représenté dans la délégation syndicale ou à défaut par le comité | est représenté dans la délégation syndicale ou à défaut par le comité |
de contact régional dont question à l'article 27 de la Convention | de contact régional dont question à l'article 27 de la Convention |
collective de travail du 10 février 1989. L'employeur qui ne délivre | collective de travail du 10 février 1989. L'employeur qui ne délivre |
pas cette attestation ne peut pas obtenir la diminution supplémentaire | pas cette attestation ne peut pas obtenir la diminution supplémentaire |
de 0,25 p.c. en l'an 2000. | de 0,25 p.c. en l'an 2000. |
Art. 14.a) Les avances sans intérêt, dont question à l'article 13, |
Art. 14.a) Les avances sans intérêt, dont question à l'article 13, |
a), sont mises trimestriellement et anticipativement sur base d'un | a), sont mises trimestriellement et anticipativement sur base d'un |
budget annuel à la disposition du fonds. Les avances sans intérêt | budget annuel à la disposition du fonds. Les avances sans intérêt |
couvrent 99 p.c. des dépenses découlant de l'exécution de la | couvrent 99 p.c. des dépenses découlant de l'exécution de la |
convention collective de travail visée à l'article 5. | convention collective de travail visée à l'article 5. |
b) Les cotisations patronales prévues à l'article 13, a) sont perçues | b) Les cotisations patronales prévues à l'article 13, a) sont perçues |
selon les dispositions de l'article 16 et sont versées annuellement | selon les dispositions de l'article 16 et sont versées annuellement |
dans le courant du mois de février sur le compte du Ministère des | dans le courant du mois de février sur le compte du Ministère des |
Affaires economiques jusqu'au moment où les avances sans intérêts | Affaires economiques jusqu'au moment où les avances sans intérêts |
seront remboursées. | seront remboursées. |
Art. 15.a) La cotisation patronale prévue à l'article 13, a) s'élève |
Art. 15.a) La cotisation patronale prévue à l'article 13, a) s'élève |
à 1 p.c. des dépenses annuelles découlant de la convention collective | à 1 p.c. des dépenses annuelles découlant de la convention collective |
de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés | de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés |
bénéficiaires désignés à l'article 13, a). Elle est à calculer sur les | bénéficiaires désignés à l'article 13, a). Elle est à calculer sur les |
salaires bruts à 100 p.c. Le taux de cotisation est fixé à 0,025 p.c. | salaires bruts à 100 p.c. Le taux de cotisation est fixé à 0,025 p.c. |
b) La cotisation de 0,025 p.c. dont question au littera a) ci-dessus | b) La cotisation de 0,025 p.c. dont question au littera a) ci-dessus |
et les cotisations dont question à l'article 13 sont perçues | et les cotisations dont question à l'article 13 sont perçues |
trimestriellement par le fonds et sont calculées sur les salaires | trimestriellement par le fonds et sont calculées sur les salaires |
bruts des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année | bruts des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année |
précédente et du premier trimestre de l'année en cours. | précédente et du premier trimestre de l'année en cours. |
Art. 16.Les cotisations sont perçues pour le compte du fonds par le |
Art. 16.Les cotisations sont perçues pour le compte du fonds par le |
"Fonds social et de garantie de l'industrie textile". | "Fonds social et de garantie de l'industrie textile". |
Elles sont dues chaque trimestre par les employeurs. Les dates | Elles sont dues chaque trimestre par les employeurs. Les dates |
d'échéance pour les trimestres de référence "deuxième, troisième et | d'échéance pour les trimestres de référence "deuxième, troisième et |
quatrième trimestre de l'année précédente" et "premier trimestre de | quatrième trimestre de l'année précédente" et "premier trimestre de |
l'année en cours" sont respectivement les 15 février, 15 mai, 15 août | l'année en cours" sont respectivement les 15 février, 15 mai, 15 août |
et 15 novembre de l'année en cours. | et 15 novembre de l'année en cours. |
Les sommes dues pour chaque trimestre doivent être versées par | Les sommes dues pour chaque trimestre doivent être versées par |
l'employeur au compte de chèques postaux du "Fonds social et de | l'employeur au compte de chèques postaux du "Fonds social et de |
garantie de l'industrie textile" ou auprès d'une banque déterminée par | garantie de l'industrie textile" ou auprès d'une banque déterminée par |
le conseil d'administration. | le conseil d'administration. |
Art. 17.Pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations |
Art. 17.Pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations |
dont question à l'article 16, l'employeur est obligé de payer une | dont question à l'article 16, l'employeur est obligé de payer une |
majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, ainsi qu'un | majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, ainsi qu'un |
intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations de | intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations de |
l'Office national de Sécurité sociale, sans qu'une mise en demeure ne | l'Office national de Sécurité sociale, sans qu'une mise en demeure ne |
soit nécessaire à cet effet. | soit nécessaire à cet effet. |
Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des | Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des |
allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui | allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui |
appliqué par l'Office national de Sécurité sociale. | appliqué par l'Office national de Sécurité sociale. |
Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
7 janvier 1958, concernant les Fonds de sécurité d'existence, le | 7 janvier 1958, concernant les Fonds de sécurité d'existence, le |
montant des cotisations ne peut être modifié que par convention | montant des cotisations ne peut être modifié que par convention |
collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de | collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par | l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par |
arrêté royal. | arrêté royal. |
CHAPITRE VII. - Budgets et comptes | CHAPITRE VII. - Budgets et comptes |
Art. 19.Les comptes du fonds seront vérifiés, annuellement et sur |
Art. 19.Les comptes du fonds seront vérifiés, annuellement et sur |
place, par l'Inspection des Finances auprès du Ministère des Affaires | place, par l'Inspection des Finances auprès du Ministère des Affaires |
économiques et par les services compétents de ce Ministère. | économiques et par les services compétents de ce Ministère. |
Le fonds soumettra chaque année avant le 28 février, la situation des | Le fonds soumettra chaque année avant le 28 février, la situation des |
comptes au Ministère des Affaires économiques. Le budget pour l'année | comptes au Ministère des Affaires économiques. Le budget pour l'année |
suivante sera soumis au Ministère des Affaires économiques avant le 31 | suivante sera soumis au Ministère des Affaires économiques avant le 31 |
décembre. Une révision du budget est possible avant le 1er juillet. | décembre. Une révision du budget est possible avant le 1er juillet. |
Art. 20.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 20.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 21.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un |
Art. 21.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un |
budget est soumis à l'approbation, pour l'année suivante, de la | budget est soumis à l'approbation, pour l'année suivante, de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. |
Art. 22.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 22.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière | La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière |
comptable. | comptable. |
CHAPITRE VIII. - Contrôle | CHAPITRE VIII. - Contrôle |
Art. 23.Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur ou |
Art. 23.Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur ou |
expert-comptable, désignés par la Commission paritaire de l'industrie | expert-comptable, désignés par la Commission paritaire de l'industrie |
textile et de la bonneterie, en application de l'article 12 de la loi | textile et de la bonneterie, en application de l'article 12 de la loi |
du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, font | du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, font |
annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de | annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de |
leur mission pendant l'année révolue. | leur mission pendant l'année révolue. |
Art. 24.Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits |
Art. 24.Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits |
visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Commission | visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Commission |
paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie pendant le mois | paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie pendant le mois |
de juin au plus tard. | de juin au plus tard. |
CHAPITRE IX. - Liquidation | CHAPITRE IX. - Liquidation |
Art. 25.Les avances sans intérêt prévues à l'article 14 sont |
Art. 25.Les avances sans intérêt prévues à l'article 14 sont |
remboursées par le fonds. Le remboursement se fera annuellement et | remboursées par le fonds. Le remboursement se fera annuellement et |
commencera après une période de cinq ans. Il sera égal au produit de | commencera après une période de cinq ans. Il sera égal au produit de |
la cotisation patronale supplémentaire qui sera prélevée à partir du 1er | la cotisation patronale supplémentaire qui sera prélevée à partir du 1er |
janvier 1986. Le taux de cette cotisation supplémentaire sera au moins | janvier 1986. Le taux de cette cotisation supplémentaire sera au moins |
égal au taux de cotisation moyen fixé pour les années 1981 jusques et | égal au taux de cotisation moyen fixé pour les années 1981 jusques et |
y compris 1985. | y compris 1985. |
CHAPITRE X. - Dissolution | CHAPITRE X. - Dissolution |
Art. 26.La dissolution du Fonds peut avoir lieu sur décision unanime |
Art. 26.La dissolution du Fonds peut avoir lieu sur décision unanime |
de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
lorsqu'il a satisfait à ses obligations résultant de l'accord | lorsqu'il a satisfait à ses obligations résultant de l'accord |
protocolaire du 17 mars 1981 entre les organisations patronales et | protocolaire du 17 mars 1981 entre les organisations patronales et |
syndicales, le Ministre des Affaires économiques et le Ministre de | syndicales, le Ministre des Affaires économiques et le Ministre de |
l'Emploi et du Travail, octroyant une indemnité complémentaire sous | l'Emploi et du Travail, octroyant une indemnité complémentaire sous |
forme d'une prépension conventionnelle, et après que les avances | forme d'une prépension conventionnelle, et après que les avances |
visées à l'article 25 ont été remboursées. | visées à l'article 25 ont été remboursées. |
Art. 27.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la |
Art. 27.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la |
dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie textile | dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie textile |
et de la bonneterie désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs | et de la bonneterie désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs |
et fixe leurs rémunérations. | et fixe leurs rémunérations. |
Les capitaux restants du Fonds sont répartis comme suit : | Les capitaux restants du Fonds sont répartis comme suit : |
Les ouvriers bénéficiaires reçoivent les avantages sociaux | Les ouvriers bénéficiaires reçoivent les avantages sociaux |
complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en | complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en |
application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la | application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la |
mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement complet des | mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement complet des |
capitaux restants du fonds. | capitaux restants du fonds. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |