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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/02/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie"
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie textile et de la bonneterie" (1) l'industrie textile et de la bonneterie" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au Vu la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981; obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie textile et de la bonneterie". l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2002. Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 juin 1981, Moniteur belge du 4 juillet 1981. Arrêté royal du 5 juin 1981, Moniteur belge du 4 juillet 1981.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 8 septembre 2000 Convention collective de travail du 8 septembre 2000
Coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence pour Coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence pour
l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 4 l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 4
décembre 2000 sous le numéro 55949/CO/120) décembre 2000 sous le numéro 55949/CO/120)

Article 1er.Cette convention coordonne les statuts du "Fonds de

Article 1er.Cette convention coordonne les statuts du "Fonds de

sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie". sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Cette convention collective est conclue pour une durée

Art. 2.Cette convention collective est conclue pour une durée

indéterminée. indéterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2000. Elle produit ses effets le 1er janvier 2000.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois notifié par lettre recommandée au président de la trois mois notifié par lettre recommandée au président de la
commission paritaire. commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 8 septembre 2000 Annexe à la convention collective de travail du 8 septembre 2000
STATUTS STATUTS
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Article 1er.Le 1er janvier 1981 est institué un Fonds de sécurité

Article 1er.Le 1er janvier 1981 est institué un Fonds de sécurité

d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile et de la bonneterie". textile et de la bonneterie".

Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à Gand à l'adresse

Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à Gand à l'adresse

suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). Il peut être suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). Il peut être
transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie
textile et de la bonneterie à tout autre endroit en Belgique. textile et de la bonneterie à tout autre endroit en Belgique.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Le Fonds a pour objet :

Art. 3.Le Fonds a pour objet :

1° de percevoir des cotisations, nécessaires à son fonctionnement; 1° de percevoir des cotisations, nécessaires à son fonctionnement;
2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés 2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés
à l'article 4; à l'article 4;
3° d'assurer la liquidation de ces avantages; 3° d'assurer la liquidation de ces avantages;
4° la prise en charge des cotisations spéciales patronales sur la 4° la prise en charge des cotisations spéciales patronales sur la
prépension conventionnelle à temps plein et à mi-temps; prépension conventionnelle à temps plein et à mi-temps;
5° de rétribuer aux organisations représentatives les charges 5° de rétribuer aux organisations représentatives les charges
d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages
sociaux. sociaux.
CHAPITRE III. - Champ d'application CHAPITRE III. - Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux

ouvriers qu'ils occupent, ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers qu'ils occupent, ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs
et de leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers, ainsi que de et de leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers, ainsi que de
ceux dont question aux litterae c) et d) insérés par l'arrêté royal du ceux dont question aux litterae c) et d) insérés par l'arrêté royal du
4 juin 1999 dans l'article 1er, § 1er, 1°) de l'arrêté royal du 5 4 juin 1999 dans l'article 1er, § 1er, 1°) de l'arrêté royal du 5
février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant
leur dénomination et leur compétence. leur dénomination et leur compétence.
Sauf disposition contraire, il est entendu dans les présents statuts Sauf disposition contraire, il est entendu dans les présents statuts
par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages sociaux CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages sociaux
complémentaires complémentaires

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à des avantages

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à des avantages

sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant, sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant,
les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par
une convention collective de travail conclue au sein de la Commission une convention collective de travail conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue
obligatoire par arrêté royal. obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux

Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux

complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur
des cotisations qui lui incombent. des cotisations qui lui incombent.
CHAPITRE V. - Gestion CHAPITRE V. - Gestion

Art. 7.Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé

Art. 7.Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé

paritairement de représentants des employeurs et des ouvriers, paritairement de représentants des employeurs et des ouvriers,
représentés à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la représentés à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie. Ce conseil est composé de quatorze membres, à savoir : bonneterie. Ce conseil est composé de quatorze membres, à savoir :
sept représentants des employeurs et sept représentants des ouvriers. sept représentants des employeurs et sept représentants des ouvriers.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Les membres du conseil d'administration sont désignés par la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie parmi Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie parmi
les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat
s'achève lorsqu'ils cessent d'être membres de la Commission paritaire s'achève lorsqu'ils cessent d'être membres de la Commission paritaire
de l'industrie textile et de la bonneterie. Dans ce cas, ils sont de l'industrie textile et de la bonneterie. Dans ce cas, ils sont
remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même
groupe que le membre dont le mandat a pris fin. groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 8.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein

Art. 8.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein

un président et deux vice-présidents. La présidence et la première un président et deux vice-présidents. La présidence et la première
vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des
employeurs et par un représentant des ouvriers. La première année, le employeurs et par un représentant des ouvriers. La première année, le
groupe auquel appartient le président est désigné au sort. La deuxième groupe auquel appartient le président est désigné au sort. La deuxième
vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des
ouvriers. ouvriers.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de convoquer le conseil président. Le président est tenu de convoquer le conseil
d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux
membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les
convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux
sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration
et signés par la personne qui a présidé la séance. et signés par la personne qui a présidé la séance.
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par
deux administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité absolue deux administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité absolue
des voix des membres présents. Le vote est valable s'il est émis par des voix des membres présents. Le vote est valable s'il est émis par
au moins un membre de chaque groupe et à condition que le point mis au moins un membre de chaque groupe et à condition que le point mis
aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la
convocation à la séance. convocation à la séance.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et
l'administration du fonds. Il agit en justice au nom du fonds et à la l'administration du fonds. Il agit en justice au nom du fonds et à la
poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué
à cet effet. à cet effet.

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions

spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour
tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un
mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement
représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de
deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces
administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une
autorisation. autorisation.

Art. 12.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution

Art. 12.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution

de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds
aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. aucune responsabilité personnelle de par leur gestion.
CHAPITRE VI. - Financement CHAPITRE VI. - Financement

Art. 13.Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait

Art. 13.Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait

comme suit : comme suit :
a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la période a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la période
1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt à charge du Ministère des 1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt à charge du Ministère des
Affaires economiques et par une cotisation patronale; Affaires economiques et par une cotisation patronale;
cette cotisation patronale couvre jusqu'au 31 décembre 1985 1 p.c. des cette cotisation patronale couvre jusqu'au 31 décembre 1985 1 p.c. des
dépenses annuelles et est, à partir du 1er janvier 1986, affectée au dépenses annuelles et est, à partir du 1er janvier 1986, affectée au
remboursement des avances sans intérêt; remboursement des avances sans intérêt;
b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la
période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par le budget du période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par le budget du
Ministère des Affaires economiques; Ministère des Affaires economiques;
c) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la c) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la
période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation
patronale de 0,15 p.c. des salaires bruts; patronale de 0,15 p.c. des salaires bruts;
d) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la d) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la
période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation
patronale complémentaire de 0,10 p.c. des salaires bruts, de sorte que patronale complémentaire de 0,10 p.c. des salaires bruts, de sorte que
la cotisation totale prévue aux c) et d) est de 0,25 p.c.; la cotisation totale prévue aux c) et d) est de 0,25 p.c.;
e) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la e) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la
période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, par une cotisation période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, par une cotisation
patronale complémentaire de 0,40 p.c. des salaires bruts, de sorte que patronale complémentaire de 0,40 p.c. des salaires bruts, de sorte que
la cotisation totale prévue aux c), d) et e) est de 0,65 p.c.; la cotisation totale prévue aux c), d) et e) est de 0,65 p.c.;
f) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la f) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la
période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, par une cotisation période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, par une cotisation
patronale complémentaire de 0,25 p.c. des salaires bruts, de sorte que patronale complémentaire de 0,25 p.c. des salaires bruts, de sorte que
la cotisation totale prévue aux c), d), e) et f) est de 0,90 p.c.; la cotisation totale prévue aux c), d), e) et f) est de 0,90 p.c.;
g) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la g) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la
période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, par une cotisation période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, par une cotisation
patronale complémentaire de 0,25 p.c. des salaires bruts, de sorte que patronale complémentaire de 0,25 p.c. des salaires bruts, de sorte que
la cotisation totale prévue aux c), d), e), f) et g) est de 1,15 p.c.; la cotisation totale prévue aux c), d), e), f) et g) est de 1,15 p.c.;
h) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la h) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la
période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, par une cotisation période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, par une cotisation
patronale complémentaire de 0,30 p.c. des salaires bruts, de sorte que patronale complémentaire de 0,30 p.c. des salaires bruts, de sorte que
la cotisation totale prévue aux c), d), e), f), g) et h) est de 1,45 la cotisation totale prévue aux c), d), e), f), g) et h) est de 1,45
p.c.; p.c.;
i) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la i) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la
période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, par une cotisation période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, par une cotisation
patronale complémentaire de 0,40 p.c. sur les salaires bruts, de sorte patronale complémentaire de 0,40 p.c. sur les salaires bruts, de sorte
que la cotisation totale prévue aux c), d), e), f), g), h) et i) est que la cotisation totale prévue aux c), d), e), f), g), h) et i) est
de 1,85 p.c.; de 1,85 p.c.;
j) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la j) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la
période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, par la cotisation période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, par la cotisation
patronale de 1,85 p.c. dont question au littera i) ci-dessus. patronale de 1,85 p.c. dont question au littera i) ci-dessus.
k) pour les nouveaux bénéficiaires de la prépension à temps plein et k) pour les nouveaux bénéficiaires de la prépension à temps plein et
de la prépension à mi-temps au cours de la période du 1er janvier 1999 de la prépension à mi-temps au cours de la période du 1er janvier 1999
au 31 décembre 2000, par la cotisation dont question au littera j). au 31 décembre 2000, par la cotisation dont question au littera j).
Cette cotisation patronale est réduite de 0,25 p.c. à partir du 1er Cette cotisation patronale est réduite de 0,25 p.c. à partir du 1er
janvier 1999, de sorte que la cotisation totale s'élève à 1,60 p.c.; janvier 1999, de sorte que la cotisation totale s'élève à 1,60 p.c.;
l) la cotisation patronale dont question au littera k) est diminuée de l) la cotisation patronale dont question au littera k) est diminuée de
0,25 p.c. à partir du 1er janvier 2000, de sorte que la cotisation 0,25 p.c. à partir du 1er janvier 2000, de sorte que la cotisation
totale s'élèvera à 1,35 p.c. totale s'élèvera à 1,35 p.c.
Pour obtenir la diminution supplémentaire de 0,25 p.c. au cours de Pour obtenir la diminution supplémentaire de 0,25 p.c. au cours de
l'année 2000, l'employeur doit, dans le courant des mois de l'année 2000, l'employeur doit, dans le courant des mois de
janvier-février 2000, transmettre une attestation au fonds que les janvier-février 2000, transmettre une attestation au fonds que les
dispositions relatives au temps de travail sont respectées; cette dispositions relatives au temps de travail sont respectées; cette
attestation est visée par au moins un délégué de chaque syndicat qui attestation est visée par au moins un délégué de chaque syndicat qui
est représenté dans la délégation syndicale ou à défaut par le comité est représenté dans la délégation syndicale ou à défaut par le comité
de contact régional dont question à l'article 27 de la Convention de contact régional dont question à l'article 27 de la Convention
collective de travail du 10 février 1989. L'employeur qui ne délivre collective de travail du 10 février 1989. L'employeur qui ne délivre
pas cette attestation ne peut pas obtenir la diminution supplémentaire pas cette attestation ne peut pas obtenir la diminution supplémentaire
de 0,25 p.c. en l'an 2000. de 0,25 p.c. en l'an 2000.

Art. 14.a) Les avances sans intérêt, dont question à l'article 13,

Art. 14.a) Les avances sans intérêt, dont question à l'article 13,

a), sont mises trimestriellement et anticipativement sur base d'un a), sont mises trimestriellement et anticipativement sur base d'un
budget annuel à la disposition du fonds. Les avances sans intérêt budget annuel à la disposition du fonds. Les avances sans intérêt
couvrent 99 p.c. des dépenses découlant de l'exécution de la couvrent 99 p.c. des dépenses découlant de l'exécution de la
convention collective de travail visée à l'article 5. convention collective de travail visée à l'article 5.
b) Les cotisations patronales prévues à l'article 13, a) sont perçues b) Les cotisations patronales prévues à l'article 13, a) sont perçues
selon les dispositions de l'article 16 et sont versées annuellement selon les dispositions de l'article 16 et sont versées annuellement
dans le courant du mois de février sur le compte du Ministère des dans le courant du mois de février sur le compte du Ministère des
Affaires economiques jusqu'au moment où les avances sans intérêts Affaires economiques jusqu'au moment où les avances sans intérêts
seront remboursées. seront remboursées.

Art. 15.a) La cotisation patronale prévue à l'article 13, a) s'élève

Art. 15.a) La cotisation patronale prévue à l'article 13, a) s'élève

à 1 p.c. des dépenses annuelles découlant de la convention collective à 1 p.c. des dépenses annuelles découlant de la convention collective
de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés
bénéficiaires désignés à l'article 13, a). Elle est à calculer sur les bénéficiaires désignés à l'article 13, a). Elle est à calculer sur les
salaires bruts à 100 p.c. Le taux de cotisation est fixé à 0,025 p.c. salaires bruts à 100 p.c. Le taux de cotisation est fixé à 0,025 p.c.
b) La cotisation de 0,025 p.c. dont question au littera a) ci-dessus b) La cotisation de 0,025 p.c. dont question au littera a) ci-dessus
et les cotisations dont question à l'article 13 sont perçues et les cotisations dont question à l'article 13 sont perçues
trimestriellement par le fonds et sont calculées sur les salaires trimestriellement par le fonds et sont calculées sur les salaires
bruts des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année bruts des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année
précédente et du premier trimestre de l'année en cours. précédente et du premier trimestre de l'année en cours.

Art. 16.Les cotisations sont perçues pour le compte du fonds par le

Art. 16.Les cotisations sont perçues pour le compte du fonds par le

"Fonds social et de garantie de l'industrie textile". "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".
Elles sont dues chaque trimestre par les employeurs. Les dates Elles sont dues chaque trimestre par les employeurs. Les dates
d'échéance pour les trimestres de référence "deuxième, troisième et d'échéance pour les trimestres de référence "deuxième, troisième et
quatrième trimestre de l'année précédente" et "premier trimestre de quatrième trimestre de l'année précédente" et "premier trimestre de
l'année en cours" sont respectivement les 15 février, 15 mai, 15 août l'année en cours" sont respectivement les 15 février, 15 mai, 15 août
et 15 novembre de l'année en cours. et 15 novembre de l'année en cours.
Les sommes dues pour chaque trimestre doivent être versées par Les sommes dues pour chaque trimestre doivent être versées par
l'employeur au compte de chèques postaux du "Fonds social et de l'employeur au compte de chèques postaux du "Fonds social et de
garantie de l'industrie textile" ou auprès d'une banque déterminée par garantie de l'industrie textile" ou auprès d'une banque déterminée par
le conseil d'administration. le conseil d'administration.

Art. 17.Pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations

Art. 17.Pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations

dont question à l'article 16, l'employeur est obligé de payer une dont question à l'article 16, l'employeur est obligé de payer une
majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, ainsi qu'un majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, ainsi qu'un
intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations de intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations de
l'Office national de Sécurité sociale, sans qu'une mise en demeure ne l'Office national de Sécurité sociale, sans qu'une mise en demeure ne
soit nécessaire à cet effet. soit nécessaire à cet effet.
Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des
allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui
appliqué par l'Office national de Sécurité sociale. appliqué par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

7 janvier 1958, concernant les Fonds de sécurité d'existence, le 7 janvier 1958, concernant les Fonds de sécurité d'existence, le
montant des cotisations ne peut être modifié que par convention montant des cotisations ne peut être modifié que par convention
collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par
arrêté royal. arrêté royal.
CHAPITRE VII. - Budgets et comptes CHAPITRE VII. - Budgets et comptes

Art. 19.Les comptes du fonds seront vérifiés, annuellement et sur

Art. 19.Les comptes du fonds seront vérifiés, annuellement et sur

place, par l'Inspection des Finances auprès du Ministère des Affaires place, par l'Inspection des Finances auprès du Ministère des Affaires
économiques et par les services compétents de ce Ministère. économiques et par les services compétents de ce Ministère.
Le fonds soumettra chaque année avant le 28 février, la situation des Le fonds soumettra chaque année avant le 28 février, la situation des
comptes au Ministère des Affaires économiques. Le budget pour l'année comptes au Ministère des Affaires économiques. Le budget pour l'année
suivante sera soumis au Ministère des Affaires économiques avant le 31 suivante sera soumis au Ministère des Affaires économiques avant le 31
décembre. Une révision du budget est possible avant le 1er juillet. décembre. Une révision du budget est possible avant le 1er juillet.

Art. 20.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 20.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre. décembre.

Art. 21.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un

Art. 21.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un

budget est soumis à l'approbation, pour l'année suivante, de la budget est soumis à l'approbation, pour l'année suivante, de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 22.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Art. 22.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière
comptable. comptable.
CHAPITRE VIII. - Contrôle CHAPITRE VIII. - Contrôle

Art. 23.Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur ou

Art. 23.Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur ou

expert-comptable, désignés par la Commission paritaire de l'industrie expert-comptable, désignés par la Commission paritaire de l'industrie
textile et de la bonneterie, en application de l'article 12 de la loi textile et de la bonneterie, en application de l'article 12 de la loi
du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, font du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, font
annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de
leur mission pendant l'année révolue. leur mission pendant l'année révolue.

Art. 24.Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits

Art. 24.Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits

visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Commission visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Commission
paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie pendant le mois paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie pendant le mois
de juin au plus tard. de juin au plus tard.
CHAPITRE IX. - Liquidation CHAPITRE IX. - Liquidation

Art. 25.Les avances sans intérêt prévues à l'article 14 sont

Art. 25.Les avances sans intérêt prévues à l'article 14 sont

remboursées par le fonds. Le remboursement se fera annuellement et remboursées par le fonds. Le remboursement se fera annuellement et
commencera après une période de cinq ans. Il sera égal au produit de commencera après une période de cinq ans. Il sera égal au produit de
la cotisation patronale supplémentaire qui sera prélevée à partir du 1er la cotisation patronale supplémentaire qui sera prélevée à partir du 1er
janvier 1986. Le taux de cette cotisation supplémentaire sera au moins janvier 1986. Le taux de cette cotisation supplémentaire sera au moins
égal au taux de cotisation moyen fixé pour les années 1981 jusques et égal au taux de cotisation moyen fixé pour les années 1981 jusques et
y compris 1985. y compris 1985.
CHAPITRE X. - Dissolution CHAPITRE X. - Dissolution

Art. 26.La dissolution du Fonds peut avoir lieu sur décision unanime

Art. 26.La dissolution du Fonds peut avoir lieu sur décision unanime

de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
lorsqu'il a satisfait à ses obligations résultant de l'accord lorsqu'il a satisfait à ses obligations résultant de l'accord
protocolaire du 17 mars 1981 entre les organisations patronales et protocolaire du 17 mars 1981 entre les organisations patronales et
syndicales, le Ministre des Affaires économiques et le Ministre de syndicales, le Ministre des Affaires économiques et le Ministre de
l'Emploi et du Travail, octroyant une indemnité complémentaire sous l'Emploi et du Travail, octroyant une indemnité complémentaire sous
forme d'une prépension conventionnelle, et après que les avances forme d'une prépension conventionnelle, et après que les avances
visées à l'article 25 ont été remboursées. visées à l'article 25 ont été remboursées.

Art. 27.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la

Art. 27.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la

dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie textile dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie textile
et de la bonneterie désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et de la bonneterie désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs
et fixe leurs rémunérations. et fixe leurs rémunérations.
Les capitaux restants du Fonds sont répartis comme suit : Les capitaux restants du Fonds sont répartis comme suit :
Les ouvriers bénéficiaires reçoivent les avantages sociaux Les ouvriers bénéficiaires reçoivent les avantages sociaux
complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en
application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la
mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement complet des mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement complet des
capitaux restants du fonds. capitaux restants du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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