Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social des établissements et services de santé" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social des établissements et services de santé" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé, relative au | paritaire des établissements et des services de santé, relative au |
montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives | montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives |
de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds | de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds |
social des établissements et services de santé" (1) | social des établissements et services de santé" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les | relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les |
initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du | initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du |
"Fonds social des établissements et services de santé". | "Fonds social des établissements et services de santé". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Ciergnon, 26 décembre 2015. | Donné à Ciergnon, 26 décembre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 11 mai 2015 | Convention collective de travail du 11 mai 2015 |
Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de | Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de |
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social | formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social |
des établissements et services de santé" (Convention enregistrée le 3 | des établissements et services de santé" (Convention enregistrée le 3 |
juillet 2015 sous le numéro 127797/CO/330) | juillet 2015 sous le numéro 127797/CO/330) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services |
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des | ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé. | services de santé. |
Sont toutefois exclus : | Sont toutefois exclus : |
- les centres de revalidation; | - les centres de revalidation; |
- les services de soins infirmiers à domicile; | - les services de soins infirmiers à domicile; |
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et | - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et |
de soins, les résidencesservices, les centres de soins de jour pour | de soins, les résidencesservices, les centres de soins de jour pour |
personnes âgées et les centres d'accueil de jour pour personnes âgées; | personnes âgées et les centres d'accueil de jour pour personnes âgées; |
- les hôpitaux privés soumis à la loi sur les hôpitaux et les maisons | - les hôpitaux privés soumis à la loi sur les hôpitaux et les maisons |
de soins psychiatriques; | de soins psychiatriques; |
- les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire. | - les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire. |
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association | Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association |
sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité | sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité |
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent | sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent |
aucun bénéfice patrimonial. | aucun bénéfice patrimonial. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2, | diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 3.Sous réserve de l'activation de la législation relative aux |
Art. 3.Sous réserve de l'activation de la législation relative aux |
groupes à risque sur la base de l'article 195 de la loi du 27 décembre | groupes à risque sur la base de l'article 195 de la loi du 27 décembre |
2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des | 2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des |
mesures de promotion de l'emploi et de formation de personnes | mesures de promotion de l'emploi et de formation de personnes |
appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan | appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan |
d'accompagnement. | d'accompagnement. |
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans | Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans |
l'article 3 de la convention collective de travail du 20 avril 2009, | l'article 3 de la convention collective de travail du 20 avril 2009, |
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des | conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés | services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés |
dans le secteur des soins de santé. | dans le secteur des soins de santé. |
Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une |
Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une |
cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième et de 0,10 p.c. pour le | cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième et de 0,10 p.c. pour le |
quatrième trimestre de 2015 et de 0,10 p.c. pour le premier, le | quatrième trimestre de 2015 et de 0,10 p.c. pour le premier, le |
deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2016, calculée sur | deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2016, calculée sur |
la base de salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article | la base de salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article |
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) | sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) |
et les arrêtés d' exécution de cette loi, occupés par les employeurs | et les arrêtés d' exécution de cette loi, occupés par les employeurs |
visés à l'article 1er. | visés à l'article 1er. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la |
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la |
cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité | cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité |
sociale et cela pour le compte du "Fonds social des établissements et | sociale et cela pour le compte du "Fonds social des établissements et |
des services de santé", institué par la convention collective de | des services de santé", institué par la convention collective de |
travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire |
des établissements et des services de santé. | des établissements et des services de santé. |
Art. 6.L'apport de cette cotisation est destiné entre autres à |
Art. 6.L'apport de cette cotisation est destiné entre autres à |
l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les | l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les |
groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui | groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui |
ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une | ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une |
classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet. | classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet. |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er mai 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | effets le 1er mai 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2016. | 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |