Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/12/2015
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social des établissements et services de santé" "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social des établissements et services de santé" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social des établissements et services de santé"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé, relative au paritaire des établissements et des services de santé, relative au
montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives
de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds
social des établissements et services de santé" (1) social des établissements et services de santé" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les
initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du
"Fonds social des établissements et services de santé". "Fonds social des établissements et services de santé".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, 26 décembre 2015. Donné à Ciergnon, 26 décembre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 11 mai 2015 Convention collective de travail du 11 mai 2015
Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social
des établissements et services de santé" (Convention enregistrée le 3 des établissements et services de santé" (Convention enregistrée le 3
juillet 2015 sous le numéro 127797/CO/330) juillet 2015 sous le numéro 127797/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des
services de santé. services de santé.
Sont toutefois exclus : Sont toutefois exclus :
- les centres de revalidation; - les centres de revalidation;
- les services de soins infirmiers à domicile; - les services de soins infirmiers à domicile;
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et
de soins, les résidencesservices, les centres de soins de jour pour de soins, les résidencesservices, les centres de soins de jour pour
personnes âgées et les centres d'accueil de jour pour personnes âgées; personnes âgées et les centres d'accueil de jour pour personnes âgées;
- les hôpitaux privés soumis à la loi sur les hôpitaux et les maisons - les hôpitaux privés soumis à la loi sur les hôpitaux et les maisons
de soins psychiatriques; de soins psychiatriques;
- les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire. - les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association
sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent
aucun bénéfice patrimonial. aucun bénéfice patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2, diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2,
alinéa 2. alinéa 2.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Sous réserve de l'activation de la législation relative aux

Art. 3.Sous réserve de l'activation de la législation relative aux

groupes à risque sur la base de l'article 195 de la loi du 27 décembre groupes à risque sur la base de l'article 195 de la loi du 27 décembre
2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des 2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des
mesures de promotion de l'emploi et de formation de personnes mesures de promotion de l'emploi et de formation de personnes
appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan
d'accompagnement. d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans
l'article 3 de la convention collective de travail du 20 avril 2009, l'article 3 de la convention collective de travail du 20 avril 2009,
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés
dans le secteur des soins de santé. dans le secteur des soins de santé.

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième et de 0,10 p.c. pour le cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième et de 0,10 p.c. pour le
quatrième trimestre de 2015 et de 0,10 p.c. pour le premier, le quatrième trimestre de 2015 et de 0,10 p.c. pour le premier, le
deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2016, calculée sur deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2016, calculée sur
la base de salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article la base de salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981)
et les arrêtés d' exécution de cette loi, occupés par les employeurs et les arrêtés d' exécution de cette loi, occupés par les employeurs
visés à l'article 1er. visés à l'article 1er.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité
sociale et cela pour le compte du "Fonds social des établissements et sociale et cela pour le compte du "Fonds social des établissements et
des services de santé", institué par la convention collective de des services de santé", institué par la convention collective de
travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire
des établissements et des services de santé. des établissements et des services de santé.

Art. 6.L'apport de cette cotisation est destiné entre autres à

Art. 6.L'apport de cette cotisation est destiné entre autres à

l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les
groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui
ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une
classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet. classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er mai 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre effets le 1er mai 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^