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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 29 janvier 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social des établissements et services de santé"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204496
pub.
29/01/2016
prom.
26/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social des établissements et services de santé" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social des établissements et services de santé".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 mai 2015 Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social des établissements et services de santé" (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127797/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Sont toutefois exclus : - les centres de revalidation; - les services de soins infirmiers à domicile; - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidencesservices, les centres de soins de jour pour personnes âgées et les centres d'accueil de jour pour personnes âgées; - les hôpitaux privés soumis à la loi sur les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques; - les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.

Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2, alinéa 2. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Sous réserve de l'activation de la législation relative aux groupes à risque sur la base de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.

Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 20 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de santé.

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième et de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre de 2015 et de 0,10 p.c. pour le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2016, calculée sur la base de salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés d' exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité sociale et cela pour le compte du "Fonds social des établissements et des services de santé", institué par la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 6.L'apport de cette cotisation est destiné entre autres à l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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