Arrêté royal fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux Centres de référence VIH/SIDA pour le traitement prophylactique en cas d'exposition accidentelle non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition accidentelle professionnelle | Arrêté royal fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux Centres de référence VIH/SIDA pour le traitement prophylactique en cas d'exposition accidentelle non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition accidentelle professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant les conditions selon | 26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant les conditions selon |
lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé | lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités peut être octroyée aux Centres de référence VIH/SIDA | et indemnités peut être octroyée aux Centres de référence VIH/SIDA |
pour le traitement prophylactique en cas d'exposition accidentelle | pour le traitement prophylactique en cas d'exposition accidentelle |
non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou | non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou |
d'exposition accidentelle professionnelle | d'exposition accidentelle professionnelle |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § |
2, alinéa 1er, 3° remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par | 2, alinéa 1er, 3° remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par |
la loi du 7 février 2014; | la loi du 7 février 2014; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 juillet | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 juillet |
2014; | 2014; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 juillet | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 juillet |
2014; | 2014; |
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 24 septembre 2014 | Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 24 septembre 2014 |
et 26 novembre 2015; | et 26 novembre 2015; |
Vu les accords des Ministres du Budget, donnés les 11 mai 2015 et 23 | Vu les accords des Ministres du Budget, donnés les 11 mai 2015 et 23 |
décembre 2015; | décembre 2015; |
Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté doit être publié en | Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté doit être publié en |
2015 étant donné que les paiements des arriérés pour 2013, 2014 et les | 2015 étant donné que les paiements des arriérés pour 2013, 2014 et les |
trois premiers trimestres de 2015 doivent être effectués le plus | trois premiers trimestres de 2015 doivent être effectués le plus |
rapidement possible dans le cadre du budget disponible en 2015; | rapidement possible dans le cadre du budget disponible en 2015; |
Vu l'avis du Conseil d'état n° 57.717/2/V donné le 27 juillet 2015 en | Vu l'avis du Conseil d'état n° 57.717/2/V donné le 27 juillet 2015 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'avis n° 58.595/2 du Conseil | coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'avis n° 58.595/2 du Conseil |
d'état, donné le 9 décembre 2015, en application de l'article 84 § 1er, | d'état, donné le 9 décembre 2015, en application de l'article 84 § 1er, |
alinéa 1er, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | alinéa 1er, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier Domaine d'application, définitions et conditions | CHAPITRE Ier Domaine d'application, définitions et conditions |
générales | générales |
Article 1er.§ 1er. Selon les conditions fixées par le présent arrêté, |
Article 1er.§ 1er. Selon les conditions fixées par le présent arrêté, |
il peut être conclu, entre le Comité de l'assurance soins de santé de | il peut être conclu, entre le Comité de l'assurance soins de santé de |
l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité et un Centre de | l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité et un Centre de |
référence VIH/SIDA conventionné, une convention fixant les modalités | référence VIH/SIDA conventionné, une convention fixant les modalités |
selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et Indemnités | selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et Indemnités |
octroie une intervention dans les frais de traitement prophylactique | octroie une intervention dans les frais de traitement prophylactique |
antirétroviral d'une personne exposée accidentellement au virus de | antirétroviral d'une personne exposée accidentellement au virus de |
l'immunodéficience humaine que ce soit dans un cadre professionnel ou | l'immunodéficience humaine que ce soit dans un cadre professionnel ou |
dans un cadre non professionnel. | dans un cadre non professionnel. |
Par exposition accidentelle, il y a lieu d'entendre une exposition qui | Par exposition accidentelle, il y a lieu d'entendre une exposition qui |
est arrivée de manière fortuite, non voulue et imprévisible et qui, en | est arrivée de manière fortuite, non voulue et imprévisible et qui, en |
outre, présente un risque de transmission réel du virus. | outre, présente un risque de transmission réel du virus. |
L'intervention dont question dans le premier alinéa est exclue dans le | L'intervention dont question dans le premier alinéa est exclue dans le |
cas où les coûts peuvent être supportés par une assurance accidents du | cas où les coûts peuvent être supportés par une assurance accidents du |
travail, le Fonds des Maladies Professionnelles ou toute autre | travail, le Fonds des Maladies Professionnelles ou toute autre |
assurance belge ou étrangère. | assurance belge ou étrangère. |
§ 2. Par Centre de référence VIH/SIDA conventionné, il y a lieu | § 2. Par Centre de référence VIH/SIDA conventionné, il y a lieu |
d'entendre : un Centre de référence VIH/SIDA qui a conclu une | d'entendre : un Centre de référence VIH/SIDA qui a conclu une |
convention avec le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | convention avec le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
National d'Assurance Maladie-Invalidité sur la base des articles 22, | National d'Assurance Maladie-Invalidité sur la base des articles 22, |
6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. |
§ 3. L'intervention pour le traitement antirétroviral comme prévention | § 3. L'intervention pour le traitement antirétroviral comme prévention |
à une exposition au risque planifiée et voulue est exclue. | à une exposition au risque planifiée et voulue est exclue. |
CHAPITRE II. - Conditions pour conclure une convention avec le Comité | CHAPITRE II. - Conditions pour conclure une convention avec le Comité |
de l'assurance | de l'assurance |
Art. 2.Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de |
Art. 2.Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de |
l'assurance, le Centre de référence VIH/SIDA dont question à l'article | l'assurance, le Centre de référence VIH/SIDA dont question à l'article |
1er, § 2 du présent arrêté conventionné doit : | 1er, § 2 du présent arrêté conventionné doit : |
-veiller à ce que la prise en charge des coûts de ce traitement | -veiller à ce que la prise en charge des coûts de ce traitement |
prophylactique ne peut être obtenue par l'Assurance Accident de | prophylactique ne peut être obtenue par l'Assurance Accident de |
Travail, par le Fonds des Maladies Professionnelles ou par toute autre | Travail, par le Fonds des Maladies Professionnelles ou par toute autre |
assurance belge ou étrangère s'il s'agit d'une exposition dans le | assurance belge ou étrangère s'il s'agit d'une exposition dans le |
cadre de l'exercice d'une activité professionnelle; | cadre de l'exercice d'une activité professionnelle; |
- être accessible 24 heures par jour, y compris pendant les weekends | - être accessible 24 heures par jour, y compris pendant les weekends |
et les jours fériés afin de délivrer immédiatement le traitement; | et les jours fériés afin de délivrer immédiatement le traitement; |
- disposer d'un protocole standardisé de l'approche et d'algorithmes | - disposer d'un protocole standardisé de l'approche et d'algorithmes |
clairement décrits pour le diagnostic et le traitement qui sont | clairement décrits pour le diagnostic et le traitement qui sont |
conformes aux recommandations du Comité d'accompagnement dont question | conformes aux recommandations du Comité d'accompagnement dont question |
à l'article 8 du présent arrêté; | à l'article 8 du présent arrêté; |
- le médecin responsable s'engage à compléter et à suivre le dossier | - le médecin responsable s'engage à compléter et à suivre le dossier |
médical du bénéficiaire qu'il a établi au début du traitement. En | médical du bénéficiaire qu'il a établi au début du traitement. En |
particulier, les raisons qui ont justifié le traitement prophylactique | particulier, les raisons qui ont justifié le traitement prophylactique |
ainsi que les conditions dans lesquelles le traitement et le suivi des | ainsi que les conditions dans lesquelles le traitement et le suivi des |
bénéficiaires sont réalisés figurent dans le dossier. | bénéficiaires sont réalisés figurent dans le dossier. |
CHAPITRE III. - Conditions à remplir par les bénéficiaires pour | CHAPITRE III. - Conditions à remplir par les bénéficiaires pour |
pouvoir entrer en ligne de compte pour un traitement prophylactique | pouvoir entrer en ligne de compte pour un traitement prophylactique |
avec médication antirétrovirale ainsi que les conditions pour le | avec médication antirétrovirale ainsi que les conditions pour le |
médecin responsable, y compris la documentation dans le dossier | médecin responsable, y compris la documentation dans le dossier |
médical | médical |
Art. 3.Les bénéficiaires à qui peuvent être dispensé un traitement |
Art. 3.Les bénéficiaires à qui peuvent être dispensé un traitement |
prophylactique, le médecin responsable prescripteur et le dossier | prophylactique, le médecin responsable prescripteur et le dossier |
médical doivent répondre aux conditions suivantes : | médical doivent répondre aux conditions suivantes : |
- Premièrement, il y a lieu de documenter que le bénéficiaire, a eu, | - Premièrement, il y a lieu de documenter que le bénéficiaire, a eu, |
d'une façon ou d'une autre, une exposition au virus de | d'une façon ou d'une autre, une exposition au virus de |
l'immunodéficience humaine (VIH) considérée généralement par le monde | l'immunodéficience humaine (VIH) considérée généralement par le monde |
scientifique comme risquée et qui était accidentelle telle que visée | scientifique comme risquée et qui était accidentelle telle que visée |
dans l'article 1er du présent arrêté, avec une chance réelle de | dans l'article 1er du présent arrêté, avec une chance réelle de |
transmission; | transmission; |
- Deuxièmement, le traitement ne peut être initié que sur prescription | - Deuxièmement, le traitement ne peut être initié que sur prescription |
d'un médecin responsable du traitement qui est attaché à un Centre de | d'un médecin responsable du traitement qui est attaché à un Centre de |
Référence VIH/SIDA conventionné et qui a constaté qu'il s'agit d'une | Référence VIH/SIDA conventionné et qui a constaté qu'il s'agit d'une |
exposition accidentelle au risque comme décrite ci-dessus; | exposition accidentelle au risque comme décrite ci-dessus; |
- Troisièmement, l'indication et le choix du traitement antirétroviral | - Troisièmement, l'indication et le choix du traitement antirétroviral |
prophylactique doivent être justifiés par le médecin prescripteur sur | prophylactique doivent être justifiés par le médecin prescripteur sur |
base des recommandations en vigueur dans le domaine fixées par le | base des recommandations en vigueur dans le domaine fixées par le |
Comité d'accompagnement dont question à l'article 7 du présent arrêté; | Comité d'accompagnement dont question à l'article 7 du présent arrêté; |
- Quatrièmement, le médecin responsable s'engage à compléter et suivre | - Quatrièmement, le médecin responsable s'engage à compléter et suivre |
le dossier médical du bénéficiaire qu'il a établi au début du | le dossier médical du bénéficiaire qu'il a établi au début du |
traitement. En particulier, les raisons qui ont justifié le traitement | traitement. En particulier, les raisons qui ont justifié le traitement |
prophylactique ainsi que les conditions dans lesquelles le traitement | prophylactique ainsi que les conditions dans lesquelles le traitement |
et le suivi des bénéficiaires sont réalisés figurent dans le dossier; | et le suivi des bénéficiaires sont réalisés figurent dans le dossier; |
- Le bénéficiaire doit démontrer qu'il n'y a pas de prise en charge | - Le bénéficiaire doit démontrer qu'il n'y a pas de prise en charge |
par une assurance accidents du travail, le Fonds des Maladies | par une assurance accidents du travail, le Fonds des Maladies |
Professionnelles ou une toute autre assurance belge ou étrangère. | Professionnelles ou une toute autre assurance belge ou étrangère. |
CHAPITRE IV - Description de l'intervention et des conditions | CHAPITRE IV - Description de l'intervention et des conditions |
supplémentaires | supplémentaires |
Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de |
Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de |
santé prévue à l'article 1er est une intervention forfaitaire qui | santé prévue à l'article 1er est une intervention forfaitaire qui |
couvre les frais suivants : | couvre les frais suivants : |
- les frais liés au traitement médicamenteux; | - les frais liés au traitement médicamenteux; |
- les frais administratifs qui en découlent. | - les frais administratifs qui en découlent. |
Le montant forfaitaire pour les frais liés au traitement médicamenteux | Le montant forfaitaire pour les frais liés au traitement médicamenteux |
et les frais administratifs qui en découlent est fixé à un maximum de | et les frais administratifs qui en découlent est fixé à un maximum de |
653,17 euros. | 653,17 euros. |
§ 2. Ce montant forfaitaire ne peut être facturé qu'une seule fois par | § 2. Ce montant forfaitaire ne peut être facturé qu'une seule fois par |
traitement initié et sert à couvrir toutes les phases successives de | traitement initié et sert à couvrir toutes les phases successives de |
ce traitement. | ce traitement. |
CHAPITRE V - La convention | CHAPITRE V - La convention |
Art. 5.La convention visée à l'article 1er, § 1er : |
Art. 5.La convention visée à l'article 1er, § 1er : |
- détermine le montant de l'intervention par traitement (spécialités | - détermine le montant de l'intervention par traitement (spécialités |
pharmaceutiques et frais administratifs) ainsi que les modalités | pharmaceutiques et frais administratifs) ainsi que les modalités |
financières pour le paiement du traitement en question; | financières pour le paiement du traitement en question; |
- fixe un délai endéans lequel les Centres de référence VIH/SIDA | - fixe un délai endéans lequel les Centres de référence VIH/SIDA |
conventionnés doivent facturer les montants de l'intervention par | conventionnés doivent facturer les montants de l'intervention par |
traitement à l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité; | traitement à l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité; |
- prévoit l'obligation de justifier l'indication du traitement | - prévoit l'obligation de justifier l'indication du traitement |
prophylactique et ce, par le médecin prescripteur responsable ainsi | prophylactique et ce, par le médecin prescripteur responsable ainsi |
que la manière dont il doit le documenter; | que la manière dont il doit le documenter; |
- prévoit l'obligation pour chaque Centre conventionné de disposer des | - prévoit l'obligation pour chaque Centre conventionné de disposer des |
protocoles et des algorithmes standardisés pour la prophylaxie dont | protocoles et des algorithmes standardisés pour la prophylaxie dont |
question dans le présent arrêté; | question dans le présent arrêté; |
- prévoit l'obligation de participer à l'enregistrement organisé en | - prévoit l'obligation de participer à l'enregistrement organisé en |
collaboration avec l'Institut scientifique de Santé publique; en | collaboration avec l'Institut scientifique de Santé publique; en |
particulier d'ajouter les bénéficiaires à la cohorte nationale | particulier d'ajouter les bénéficiaires à la cohorte nationale |
existante VIH/SIDA). | existante VIH/SIDA). |
Art. 6.La convention visée à l'article 1er est conclue pour une durée |
Art. 6.La convention visée à l'article 1er est conclue pour une durée |
indéterminée. Toutefois, elle cessera ses effets si le Centre de | indéterminée. Toutefois, elle cessera ses effets si le Centre de |
référence VIH/SIDA qui dispense les traitements visés par le présent | référence VIH/SIDA qui dispense les traitements visés par le présent |
arrêté ne dispose plus d'une convention sur la base des articles 22, | arrêté ne dispose plus d'une convention sur la base des articles 22, |
6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. |
En outre, la convention contient une clause selon laquelle chacune des | En outre, la convention contient une clause selon laquelle chacune des |
parties signataires de la convention (le Comité de l'assurance et les | parties signataires de la convention (le Comité de l'assurance et les |
Centres de référence VIH/SIDA conventionnés) peut la dénoncer à tout | Centres de référence VIH/SIDA conventionnés) peut la dénoncer à tout |
moment moyennant l'observation d'un délai de préavis de 3 mois. | moment moyennant l'observation d'un délai de préavis de 3 mois. |
Art. 7.La convention prévoit les modalités particulières spécifiques |
Art. 7.La convention prévoit les modalités particulières spécifiques |
en cas de dispense de traitements prophylactiques dont il est question | en cas de dispense de traitements prophylactiques dont il est question |
dans le présent arrêté sur un autre site que le siège principal du | dans le présent arrêté sur un autre site que le siège principal du |
Centre de référence VIH/SIDA qui a signé la convention visée à | Centre de référence VIH/SIDA qui a signé la convention visée à |
l'article 1er. | l'article 1er. |
Art. 8.La convention prévoit l'instauration d'un Comité |
Art. 8.La convention prévoit l'instauration d'un Comité |
d'accompagnement qui se compose : | d'accompagnement qui se compose : |
- des médecins responsables des traitements; chaque Centre qui a | - des médecins responsables des traitements; chaque Centre qui a |
conclu une convention peut déléguer maximum un médecin à ce Comité; | conclu une convention peut déléguer maximum un médecin à ce Comité; |
- des membres représentant la Commission de Remboursement des | - des membres représentant la Commission de Remboursement des |
Médicaments; | Médicaments; |
- des membres représentant les organismes assureurs désignés par le | - des membres représentant les organismes assureurs désignés par le |
Collège des médecins-directeurs; | Collège des médecins-directeurs; |
- des membres des organisations de médecins représentées au Comité de | - des membres des organisations de médecins représentées au Comité de |
l'assurance; | l'assurance; |
- de 2 médecins-fonctionnaires. | - de 2 médecins-fonctionnaires. |
La convention définit les tâches spécifiques attribuées à ce Comité. | La convention définit les tâches spécifiques attribuées à ce Comité. |
En particulier, la convention charge ce Comité, entre autres, du | En particulier, la convention charge ce Comité, entre autres, du |
développement et de la mise à jour des recommandations sur le | développement et de la mise à jour des recommandations sur le |
traitement prophylactique et le suivi des patients, basées sur les | traitement prophylactique et le suivi des patients, basées sur les |
dernières données scientifiques. | dernières données scientifiques. |
Ce Comité se réunit à la demande d'un de ces membres et après | Ce Comité se réunit à la demande d'un de ces membres et après |
approbation par le Président désigné dans le cadre de la convention | approbation par le Président désigné dans le cadre de la convention |
visée à l'article 1er. Le Conseil général de l'Institut national | visée à l'article 1er. Le Conseil général de l'Institut national |
maladie-invalidité et le Comité de l'assurance peuvent à tout moment | maladie-invalidité et le Comité de l'assurance peuvent à tout moment |
faire convoquer le Comité d'accompagnement via une demande spécifique. | faire convoquer le Comité d'accompagnement via une demande spécifique. |
CHAPITRE VI. - Autres dispositions | CHAPITRE VI. - Autres dispositions |
Art. 9.Les dépenses liées aux paiements des arriérés (années 2013, |
Art. 9.Les dépenses liées aux paiements des arriérés (années 2013, |
2014 et 3 premiers trimestres de 2015) sont à charge du budget 2015 de | 2014 et 3 premiers trimestres de 2015) sont à charge du budget 2015 de |
l'assurance soins de santé. Ce budget est prévu en grande partie dans | l'assurance soins de santé. Ce budget est prévu en grande partie dans |
le budget « article 56 » et en petite partie dans « l'objectif | le budget « article 56 » et en petite partie dans « l'objectif |
budgétaire ». | budgétaire ». |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013. |
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015. | Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |