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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/12/2015
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Arrêté royal fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux Centres de référence VIH/SIDA pour le traitement prophylactique en cas d'exposition accidentelle non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition accidentelle professionnelle Arrêté royal fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux Centres de référence VIH/SIDA pour le traitement prophylactique en cas d'exposition accidentelle non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition accidentelle professionnelle
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26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant les conditions selon 26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant les conditions selon
lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités peut être octroyée aux Centres de référence VIH/SIDA et indemnités peut être octroyée aux Centres de référence VIH/SIDA
pour le traitement prophylactique en cas d'exposition accidentelle pour le traitement prophylactique en cas d'exposition accidentelle
non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou
d'exposition accidentelle professionnelle d'exposition accidentelle professionnelle
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, §
2, alinéa 1er, 3° remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par 2, alinéa 1er, 3° remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par
la loi du 7 février 2014; la loi du 7 février 2014;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 juillet Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 juillet
2014; 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 juillet Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 juillet
2014; 2014;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 24 septembre 2014 Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 24 septembre 2014
et 26 novembre 2015; et 26 novembre 2015;
Vu les accords des Ministres du Budget, donnés les 11 mai 2015 et 23 Vu les accords des Ministres du Budget, donnés les 11 mai 2015 et 23
décembre 2015; décembre 2015;
Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté doit être publié en Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté doit être publié en
2015 étant donné que les paiements des arriérés pour 2013, 2014 et les 2015 étant donné que les paiements des arriérés pour 2013, 2014 et les
trois premiers trimestres de 2015 doivent être effectués le plus trois premiers trimestres de 2015 doivent être effectués le plus
rapidement possible dans le cadre du budget disponible en 2015; rapidement possible dans le cadre du budget disponible en 2015;
Vu l'avis du Conseil d'état n° 57.717/2/V donné le 27 juillet 2015 en Vu l'avis du Conseil d'état n° 57.717/2/V donné le 27 juillet 2015 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'avis n° 58.595/2 du Conseil coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'avis n° 58.595/2 du Conseil
d'état, donné le 9 décembre 2015, en application de l'article 84 § 1er, d'état, donné le 9 décembre 2015, en application de l'article 84 § 1er,
alinéa 1er, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; alinéa 1er, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier Domaine d'application, définitions et conditions CHAPITRE Ier Domaine d'application, définitions et conditions
générales générales

Article 1er.§ 1er. Selon les conditions fixées par le présent arrêté,

Article 1er.§ 1er. Selon les conditions fixées par le présent arrêté,

il peut être conclu, entre le Comité de l'assurance soins de santé de il peut être conclu, entre le Comité de l'assurance soins de santé de
l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité et un Centre de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité et un Centre de
référence VIH/SIDA conventionné, une convention fixant les modalités référence VIH/SIDA conventionné, une convention fixant les modalités
selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et Indemnités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et Indemnités
octroie une intervention dans les frais de traitement prophylactique octroie une intervention dans les frais de traitement prophylactique
antirétroviral d'une personne exposée accidentellement au virus de antirétroviral d'une personne exposée accidentellement au virus de
l'immunodéficience humaine que ce soit dans un cadre professionnel ou l'immunodéficience humaine que ce soit dans un cadre professionnel ou
dans un cadre non professionnel. dans un cadre non professionnel.
Par exposition accidentelle, il y a lieu d'entendre une exposition qui Par exposition accidentelle, il y a lieu d'entendre une exposition qui
est arrivée de manière fortuite, non voulue et imprévisible et qui, en est arrivée de manière fortuite, non voulue et imprévisible et qui, en
outre, présente un risque de transmission réel du virus. outre, présente un risque de transmission réel du virus.
L'intervention dont question dans le premier alinéa est exclue dans le L'intervention dont question dans le premier alinéa est exclue dans le
cas où les coûts peuvent être supportés par une assurance accidents du cas où les coûts peuvent être supportés par une assurance accidents du
travail, le Fonds des Maladies Professionnelles ou toute autre travail, le Fonds des Maladies Professionnelles ou toute autre
assurance belge ou étrangère. assurance belge ou étrangère.
§ 2. Par Centre de référence VIH/SIDA conventionné, il y a lieu § 2. Par Centre de référence VIH/SIDA conventionné, il y a lieu
d'entendre : un Centre de référence VIH/SIDA qui a conclu une d'entendre : un Centre de référence VIH/SIDA qui a conclu une
convention avec le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut convention avec le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
National d'Assurance Maladie-Invalidité sur la base des articles 22, National d'Assurance Maladie-Invalidité sur la base des articles 22,
6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 3. L'intervention pour le traitement antirétroviral comme prévention § 3. L'intervention pour le traitement antirétroviral comme prévention
à une exposition au risque planifiée et voulue est exclue. à une exposition au risque planifiée et voulue est exclue.
CHAPITRE II. - Conditions pour conclure une convention avec le Comité CHAPITRE II. - Conditions pour conclure une convention avec le Comité
de l'assurance de l'assurance

Art. 2.Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de

Art. 2.Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de

l'assurance, le Centre de référence VIH/SIDA dont question à l'article l'assurance, le Centre de référence VIH/SIDA dont question à l'article
1er, § 2 du présent arrêté conventionné doit : 1er, § 2 du présent arrêté conventionné doit :
-veiller à ce que la prise en charge des coûts de ce traitement -veiller à ce que la prise en charge des coûts de ce traitement
prophylactique ne peut être obtenue par l'Assurance Accident de prophylactique ne peut être obtenue par l'Assurance Accident de
Travail, par le Fonds des Maladies Professionnelles ou par toute autre Travail, par le Fonds des Maladies Professionnelles ou par toute autre
assurance belge ou étrangère s'il s'agit d'une exposition dans le assurance belge ou étrangère s'il s'agit d'une exposition dans le
cadre de l'exercice d'une activité professionnelle; cadre de l'exercice d'une activité professionnelle;
- être accessible 24 heures par jour, y compris pendant les weekends - être accessible 24 heures par jour, y compris pendant les weekends
et les jours fériés afin de délivrer immédiatement le traitement; et les jours fériés afin de délivrer immédiatement le traitement;
- disposer d'un protocole standardisé de l'approche et d'algorithmes - disposer d'un protocole standardisé de l'approche et d'algorithmes
clairement décrits pour le diagnostic et le traitement qui sont clairement décrits pour le diagnostic et le traitement qui sont
conformes aux recommandations du Comité d'accompagnement dont question conformes aux recommandations du Comité d'accompagnement dont question
à l'article 8 du présent arrêté; à l'article 8 du présent arrêté;
- le médecin responsable s'engage à compléter et à suivre le dossier - le médecin responsable s'engage à compléter et à suivre le dossier
médical du bénéficiaire qu'il a établi au début du traitement. En médical du bénéficiaire qu'il a établi au début du traitement. En
particulier, les raisons qui ont justifié le traitement prophylactique particulier, les raisons qui ont justifié le traitement prophylactique
ainsi que les conditions dans lesquelles le traitement et le suivi des ainsi que les conditions dans lesquelles le traitement et le suivi des
bénéficiaires sont réalisés figurent dans le dossier. bénéficiaires sont réalisés figurent dans le dossier.
CHAPITRE III. - Conditions à remplir par les bénéficiaires pour CHAPITRE III. - Conditions à remplir par les bénéficiaires pour
pouvoir entrer en ligne de compte pour un traitement prophylactique pouvoir entrer en ligne de compte pour un traitement prophylactique
avec médication antirétrovirale ainsi que les conditions pour le avec médication antirétrovirale ainsi que les conditions pour le
médecin responsable, y compris la documentation dans le dossier médecin responsable, y compris la documentation dans le dossier
médical médical

Art. 3.Les bénéficiaires à qui peuvent être dispensé un traitement

Art. 3.Les bénéficiaires à qui peuvent être dispensé un traitement

prophylactique, le médecin responsable prescripteur et le dossier prophylactique, le médecin responsable prescripteur et le dossier
médical doivent répondre aux conditions suivantes : médical doivent répondre aux conditions suivantes :
- Premièrement, il y a lieu de documenter que le bénéficiaire, a eu, - Premièrement, il y a lieu de documenter que le bénéficiaire, a eu,
d'une façon ou d'une autre, une exposition au virus de d'une façon ou d'une autre, une exposition au virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) considérée généralement par le monde l'immunodéficience humaine (VIH) considérée généralement par le monde
scientifique comme risquée et qui était accidentelle telle que visée scientifique comme risquée et qui était accidentelle telle que visée
dans l'article 1er du présent arrêté, avec une chance réelle de dans l'article 1er du présent arrêté, avec une chance réelle de
transmission; transmission;
- Deuxièmement, le traitement ne peut être initié que sur prescription - Deuxièmement, le traitement ne peut être initié que sur prescription
d'un médecin responsable du traitement qui est attaché à un Centre de d'un médecin responsable du traitement qui est attaché à un Centre de
Référence VIH/SIDA conventionné et qui a constaté qu'il s'agit d'une Référence VIH/SIDA conventionné et qui a constaté qu'il s'agit d'une
exposition accidentelle au risque comme décrite ci-dessus; exposition accidentelle au risque comme décrite ci-dessus;
- Troisièmement, l'indication et le choix du traitement antirétroviral - Troisièmement, l'indication et le choix du traitement antirétroviral
prophylactique doivent être justifiés par le médecin prescripteur sur prophylactique doivent être justifiés par le médecin prescripteur sur
base des recommandations en vigueur dans le domaine fixées par le base des recommandations en vigueur dans le domaine fixées par le
Comité d'accompagnement dont question à l'article 7 du présent arrêté; Comité d'accompagnement dont question à l'article 7 du présent arrêté;
- Quatrièmement, le médecin responsable s'engage à compléter et suivre - Quatrièmement, le médecin responsable s'engage à compléter et suivre
le dossier médical du bénéficiaire qu'il a établi au début du le dossier médical du bénéficiaire qu'il a établi au début du
traitement. En particulier, les raisons qui ont justifié le traitement traitement. En particulier, les raisons qui ont justifié le traitement
prophylactique ainsi que les conditions dans lesquelles le traitement prophylactique ainsi que les conditions dans lesquelles le traitement
et le suivi des bénéficiaires sont réalisés figurent dans le dossier; et le suivi des bénéficiaires sont réalisés figurent dans le dossier;
- Le bénéficiaire doit démontrer qu'il n'y a pas de prise en charge - Le bénéficiaire doit démontrer qu'il n'y a pas de prise en charge
par une assurance accidents du travail, le Fonds des Maladies par une assurance accidents du travail, le Fonds des Maladies
Professionnelles ou une toute autre assurance belge ou étrangère. Professionnelles ou une toute autre assurance belge ou étrangère.
CHAPITRE IV - Description de l'intervention et des conditions CHAPITRE IV - Description de l'intervention et des conditions
supplémentaires supplémentaires

Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de

Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de

santé prévue à l'article 1er est une intervention forfaitaire qui santé prévue à l'article 1er est une intervention forfaitaire qui
couvre les frais suivants : couvre les frais suivants :
- les frais liés au traitement médicamenteux; - les frais liés au traitement médicamenteux;
- les frais administratifs qui en découlent. - les frais administratifs qui en découlent.
Le montant forfaitaire pour les frais liés au traitement médicamenteux Le montant forfaitaire pour les frais liés au traitement médicamenteux
et les frais administratifs qui en découlent est fixé à un maximum de et les frais administratifs qui en découlent est fixé à un maximum de
653,17 euros. 653,17 euros.
§ 2. Ce montant forfaitaire ne peut être facturé qu'une seule fois par § 2. Ce montant forfaitaire ne peut être facturé qu'une seule fois par
traitement initié et sert à couvrir toutes les phases successives de traitement initié et sert à couvrir toutes les phases successives de
ce traitement. ce traitement.
CHAPITRE V - La convention CHAPITRE V - La convention

Art. 5.La convention visée à l'article 1er, § 1er :

Art. 5.La convention visée à l'article 1er, § 1er :

- détermine le montant de l'intervention par traitement (spécialités - détermine le montant de l'intervention par traitement (spécialités
pharmaceutiques et frais administratifs) ainsi que les modalités pharmaceutiques et frais administratifs) ainsi que les modalités
financières pour le paiement du traitement en question; financières pour le paiement du traitement en question;
- fixe un délai endéans lequel les Centres de référence VIH/SIDA - fixe un délai endéans lequel les Centres de référence VIH/SIDA
conventionnés doivent facturer les montants de l'intervention par conventionnés doivent facturer les montants de l'intervention par
traitement à l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité; traitement à l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité;
- prévoit l'obligation de justifier l'indication du traitement - prévoit l'obligation de justifier l'indication du traitement
prophylactique et ce, par le médecin prescripteur responsable ainsi prophylactique et ce, par le médecin prescripteur responsable ainsi
que la manière dont il doit le documenter; que la manière dont il doit le documenter;
- prévoit l'obligation pour chaque Centre conventionné de disposer des - prévoit l'obligation pour chaque Centre conventionné de disposer des
protocoles et des algorithmes standardisés pour la prophylaxie dont protocoles et des algorithmes standardisés pour la prophylaxie dont
question dans le présent arrêté; question dans le présent arrêté;
- prévoit l'obligation de participer à l'enregistrement organisé en - prévoit l'obligation de participer à l'enregistrement organisé en
collaboration avec l'Institut scientifique de Santé publique; en collaboration avec l'Institut scientifique de Santé publique; en
particulier d'ajouter les bénéficiaires à la cohorte nationale particulier d'ajouter les bénéficiaires à la cohorte nationale
existante VIH/SIDA). existante VIH/SIDA).

Art. 6.La convention visée à l'article 1er est conclue pour une durée

Art. 6.La convention visée à l'article 1er est conclue pour une durée

indéterminée. Toutefois, elle cessera ses effets si le Centre de indéterminée. Toutefois, elle cessera ses effets si le Centre de
référence VIH/SIDA qui dispense les traitements visés par le présent référence VIH/SIDA qui dispense les traitements visés par le présent
arrêté ne dispose plus d'une convention sur la base des articles 22, arrêté ne dispose plus d'une convention sur la base des articles 22,
6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
En outre, la convention contient une clause selon laquelle chacune des En outre, la convention contient une clause selon laquelle chacune des
parties signataires de la convention (le Comité de l'assurance et les parties signataires de la convention (le Comité de l'assurance et les
Centres de référence VIH/SIDA conventionnés) peut la dénoncer à tout Centres de référence VIH/SIDA conventionnés) peut la dénoncer à tout
moment moyennant l'observation d'un délai de préavis de 3 mois. moment moyennant l'observation d'un délai de préavis de 3 mois.

Art. 7.La convention prévoit les modalités particulières spécifiques

Art. 7.La convention prévoit les modalités particulières spécifiques

en cas de dispense de traitements prophylactiques dont il est question en cas de dispense de traitements prophylactiques dont il est question
dans le présent arrêté sur un autre site que le siège principal du dans le présent arrêté sur un autre site que le siège principal du
Centre de référence VIH/SIDA qui a signé la convention visée à Centre de référence VIH/SIDA qui a signé la convention visée à
l'article 1er. l'article 1er.

Art. 8.La convention prévoit l'instauration d'un Comité

Art. 8.La convention prévoit l'instauration d'un Comité

d'accompagnement qui se compose : d'accompagnement qui se compose :
- des médecins responsables des traitements; chaque Centre qui a - des médecins responsables des traitements; chaque Centre qui a
conclu une convention peut déléguer maximum un médecin à ce Comité; conclu une convention peut déléguer maximum un médecin à ce Comité;
- des membres représentant la Commission de Remboursement des - des membres représentant la Commission de Remboursement des
Médicaments; Médicaments;
- des membres représentant les organismes assureurs désignés par le - des membres représentant les organismes assureurs désignés par le
Collège des médecins-directeurs; Collège des médecins-directeurs;
- des membres des organisations de médecins représentées au Comité de - des membres des organisations de médecins représentées au Comité de
l'assurance; l'assurance;
- de 2 médecins-fonctionnaires. - de 2 médecins-fonctionnaires.
La convention définit les tâches spécifiques attribuées à ce Comité. La convention définit les tâches spécifiques attribuées à ce Comité.
En particulier, la convention charge ce Comité, entre autres, du En particulier, la convention charge ce Comité, entre autres, du
développement et de la mise à jour des recommandations sur le développement et de la mise à jour des recommandations sur le
traitement prophylactique et le suivi des patients, basées sur les traitement prophylactique et le suivi des patients, basées sur les
dernières données scientifiques. dernières données scientifiques.
Ce Comité se réunit à la demande d'un de ces membres et après Ce Comité se réunit à la demande d'un de ces membres et après
approbation par le Président désigné dans le cadre de la convention approbation par le Président désigné dans le cadre de la convention
visée à l'article 1er. Le Conseil général de l'Institut national visée à l'article 1er. Le Conseil général de l'Institut national
maladie-invalidité et le Comité de l'assurance peuvent à tout moment maladie-invalidité et le Comité de l'assurance peuvent à tout moment
faire convoquer le Comité d'accompagnement via une demande spécifique. faire convoquer le Comité d'accompagnement via une demande spécifique.
CHAPITRE VI. - Autres dispositions CHAPITRE VI. - Autres dispositions

Art. 9.Les dépenses liées aux paiements des arriérés (années 2013,

Art. 9.Les dépenses liées aux paiements des arriérés (années 2013,

2014 et 3 premiers trimestres de 2015) sont à charge du budget 2015 de 2014 et 3 premiers trimestres de 2015) sont à charge du budget 2015 de
l'assurance soins de santé. Ce budget est prévu en grande partie dans l'assurance soins de santé. Ce budget est prévu en grande partie dans
le budget « article 56 » et en petite partie dans « l'objectif le budget « article 56 » et en petite partie dans « l'objectif
budgétaire ». budgétaire ».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015. Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
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