| Arrêté royal déterminant les modalités de transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux Communautés | Arrêté royal déterminant les modalités de transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux Communautés |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE |
| PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE | PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE |
| 26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les modalités de | 26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les modalités de |
| transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux | transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux |
| Communautés | Communautés |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution; |
| Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration | Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration |
| d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, | d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, |
| coordonnée le 13 mars 1991, l'article 26ter/1, inséré par la loi du 26 | coordonnée le 13 mars 1991, l'article 26ter/1, inséré par la loi du 26 |
| décembre 2013; | décembre 2013; |
| Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des | Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des |
| établissements scientifiques fédéraux, l'article 2, alinéa 3, modifié | établissements scientifiques fédéraux, l'article 2, alinéa 3, modifié |
| par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999; | par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999; |
| Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de | Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de |
| transfert de membres du personnel des Ministères fédéraux aux | transfert de membres du personnel des Ministères fédéraux aux |
| Gouvernements des Communautés et des Régions du Collège réuni de la | Gouvernements des Communautés et des Régions du Collège réuni de la |
| Commission communautaire commune; | Commission communautaire commune; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2013; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013; |
| Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 16 | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 16 |
| juillet 2013; | juillet 2013; |
| Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 17 juillet 2013; | Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 17 juillet 2013; |
| Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 19 | Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 19 |
| juillet 2013; | juillet 2013; |
| Vu le protocole n° 154/1 du 14 novembre 2013 du Comité de secteur I - | Vu le protocole n° 154/1 du 14 novembre 2013 du Comité de secteur I - |
| Administration générale; | Administration générale; |
| Vu l'avis n° 54.493/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2013, en | Vu l'avis n° 54.493/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2013, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat, le 12 janvier 1973; | coordonnées sur le Conseil d'Etat, le 12 janvier 1973; |
| Considérant que l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, § | Considérant que l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, § |
| 4quinquies précité est désormais conclu entre la Communauté flamande | 4quinquies précité est désormais conclu entre la Communauté flamande |
| et la Communauté française et qu'il y a lieu d'en assurer l'exécution; | et la Communauté française et qu'il y a lieu d'en assurer l'exécution; |
| Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des | Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des |
| Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire | Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire |
| d'Etat à la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui | d'Etat à la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui |
| en ont délibéré en Conseil, | en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
| d'entendre par : | d'entendre par : |
| 1° "arrêté royal du 25 juillet 1989" : l'arrêté royal du 25 juillet | 1° "arrêté royal du 25 juillet 1989" : l'arrêté royal du 25 juillet |
| 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel | 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel |
| des Ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des | des Ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des |
| Régions et du Collège réuni de la Commission communautaire commune; | Régions et du Collège réuni de la Commission communautaire commune; |
| 2° "JBN" : le Jardin botanique national de Belgique; | 2° "JBN" : le Jardin botanique national de Belgique; |
| 3° "membres du personnel" : les membres du personnel scientifique | 3° "membres du personnel" : les membres du personnel scientifique |
| confirmés ou non y compris ceux qui sont titulaires de grades | confirmés ou non y compris ceux qui sont titulaires de grades |
| supprimés des fonctions dirigeantes, les membres nommés à titre | supprimés des fonctions dirigeantes, les membres nommés à titre |
| définitif ou stagiaires du personnel administratif et technique ainsi | définitif ou stagiaires du personnel administratif et technique ainsi |
| que les membres du personnel engagés par contrat de travail au titre | que les membres du personnel engagés par contrat de travail au titre |
| de personnel scientifique, administratif ou technique. | de personnel scientifique, administratif ou technique. |
Art. 2.Les membres du personnel de l'établissement sont transférés |
Art. 2.Les membres du personnel de l'établissement sont transférés |
| d'office à la Communauté flamande ou à la Communauté française selon | d'office à la Communauté flamande ou à la Communauté française selon |
| leur rôle ou régime linguistique. | leur rôle ou régime linguistique. |
Art. 3.Les membres du personnel engagés par la personnalité juridique |
Art. 3.Les membres du personnel engagés par la personnalité juridique |
| liée à l'établissement sont transférés d'office à la Communauté | liée à l'établissement sont transférés d'office à la Communauté |
| flamande. | flamande. |
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 du |
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 du |
| présent arrêté conservent leur qualité, leur grade ou leur classe et | présent arrêté conservent leur qualité, leur grade ou leur classe et |
| leur ancienneté pécuniaire. Ils conservent également les allocations, | leur ancienneté pécuniaire. Ils conservent également les allocations, |
| les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils | les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils |
| bénéficiaient au JBN conformément à la réglementation qui leur était | bénéficiaient au JBN conformément à la réglementation qui leur était |
| applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis. Ils | applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis. Ils |
| ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que | ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que |
| les conditions de leur octroi subsistent à la Communauté. | les conditions de leur octroi subsistent à la Communauté. |
| § 2. Les agents scientifiques conservent leur ancienneté scientifique. | § 2. Les agents scientifiques conservent leur ancienneté scientifique. |
| Les agents administratifs et techniques conservent leur ancienneté | Les agents administratifs et techniques conservent leur ancienneté |
| administrative. | administrative. |
| § 3. Les membres du personnel visés au § 1er conservent également la | § 3. Les membres du personnel visés au § 1er conservent également la |
| dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée. | dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée. |
| Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle | Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle |
| évaluation. | évaluation. |
| § 4. L'article 4, §§ 2, 4 et 5 de l'arrêté royal est applicable aux | § 4. L'article 4, §§ 2, 4 et 5 de l'arrêté royal est applicable aux |
| membres du personnel visés au § 1er. | membres du personnel visés au § 1er. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 6.Le ministre compétent pour le Jardin botanique national de |
Art. 6.Le ministre compétent pour le Jardin botanique national de |
| Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013. | Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, | Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, |
| Ph. COURARD | Ph. COURARD |