Arrêté royal déterminant les modalités de transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux Communautés | Arrêté royal déterminant les modalités de transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux Communautés |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE |
PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE | PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE |
26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les modalités de | 26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les modalités de |
transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux | transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux |
Communautés | Communautés |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution; |
Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration | Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration |
d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, | d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, |
coordonnée le 13 mars 1991, l'article 26ter/1, inséré par la loi du 26 | coordonnée le 13 mars 1991, l'article 26ter/1, inséré par la loi du 26 |
décembre 2013; | décembre 2013; |
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des | Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des |
établissements scientifiques fédéraux, l'article 2, alinéa 3, modifié | établissements scientifiques fédéraux, l'article 2, alinéa 3, modifié |
par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999; | par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999; |
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de | Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de |
transfert de membres du personnel des Ministères fédéraux aux | transfert de membres du personnel des Ministères fédéraux aux |
Gouvernements des Communautés et des Régions du Collège réuni de la | Gouvernements des Communautés et des Régions du Collège réuni de la |
Commission communautaire commune; | Commission communautaire commune; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 16 | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 16 |
juillet 2013; | juillet 2013; |
Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 17 juillet 2013; | Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 17 juillet 2013; |
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 19 | Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 19 |
juillet 2013; | juillet 2013; |
Vu le protocole n° 154/1 du 14 novembre 2013 du Comité de secteur I - | Vu le protocole n° 154/1 du 14 novembre 2013 du Comité de secteur I - |
Administration générale; | Administration générale; |
Vu l'avis n° 54.493/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2013, en | Vu l'avis n° 54.493/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, le 12 janvier 1973; | coordonnées sur le Conseil d'Etat, le 12 janvier 1973; |
Considérant que l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, § | Considérant que l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, § |
4quinquies précité est désormais conclu entre la Communauté flamande | 4quinquies précité est désormais conclu entre la Communauté flamande |
et la Communauté française et qu'il y a lieu d'en assurer l'exécution; | et la Communauté française et qu'il y a lieu d'en assurer l'exécution; |
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des | Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des |
Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire | Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire |
d'Etat à la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui | d'Etat à la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui |
en ont délibéré en Conseil, | en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° "arrêté royal du 25 juillet 1989" : l'arrêté royal du 25 juillet | 1° "arrêté royal du 25 juillet 1989" : l'arrêté royal du 25 juillet |
1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel | 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel |
des Ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des | des Ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des |
Régions et du Collège réuni de la Commission communautaire commune; | Régions et du Collège réuni de la Commission communautaire commune; |
2° "JBN" : le Jardin botanique national de Belgique; | 2° "JBN" : le Jardin botanique national de Belgique; |
3° "membres du personnel" : les membres du personnel scientifique | 3° "membres du personnel" : les membres du personnel scientifique |
confirmés ou non y compris ceux qui sont titulaires de grades | confirmés ou non y compris ceux qui sont titulaires de grades |
supprimés des fonctions dirigeantes, les membres nommés à titre | supprimés des fonctions dirigeantes, les membres nommés à titre |
définitif ou stagiaires du personnel administratif et technique ainsi | définitif ou stagiaires du personnel administratif et technique ainsi |
que les membres du personnel engagés par contrat de travail au titre | que les membres du personnel engagés par contrat de travail au titre |
de personnel scientifique, administratif ou technique. | de personnel scientifique, administratif ou technique. |
Art. 2.Les membres du personnel de l'établissement sont transférés |
Art. 2.Les membres du personnel de l'établissement sont transférés |
d'office à la Communauté flamande ou à la Communauté française selon | d'office à la Communauté flamande ou à la Communauté française selon |
leur rôle ou régime linguistique. | leur rôle ou régime linguistique. |
Art. 3.Les membres du personnel engagés par la personnalité juridique |
Art. 3.Les membres du personnel engagés par la personnalité juridique |
liée à l'établissement sont transférés d'office à la Communauté | liée à l'établissement sont transférés d'office à la Communauté |
flamande. | flamande. |
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 du |
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 du |
présent arrêté conservent leur qualité, leur grade ou leur classe et | présent arrêté conservent leur qualité, leur grade ou leur classe et |
leur ancienneté pécuniaire. Ils conservent également les allocations, | leur ancienneté pécuniaire. Ils conservent également les allocations, |
les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils | les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils |
bénéficiaient au JBN conformément à la réglementation qui leur était | bénéficiaient au JBN conformément à la réglementation qui leur était |
applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis. Ils | applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis. Ils |
ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que | ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que |
les conditions de leur octroi subsistent à la Communauté. | les conditions de leur octroi subsistent à la Communauté. |
§ 2. Les agents scientifiques conservent leur ancienneté scientifique. | § 2. Les agents scientifiques conservent leur ancienneté scientifique. |
Les agents administratifs et techniques conservent leur ancienneté | Les agents administratifs et techniques conservent leur ancienneté |
administrative. | administrative. |
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er conservent également la | § 3. Les membres du personnel visés au § 1er conservent également la |
dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée. | dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée. |
Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle | Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle |
évaluation. | évaluation. |
§ 4. L'article 4, §§ 2, 4 et 5 de l'arrêté royal est applicable aux | § 4. L'article 4, §§ 2, 4 et 5 de l'arrêté royal est applicable aux |
membres du personnel visés au § 1er. | membres du personnel visés au § 1er. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 6.Le ministre compétent pour le Jardin botanique national de |
Art. 6.Le ministre compétent pour le Jardin botanique national de |
Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013. | Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, | Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |