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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/12/2013
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Arrêté royal déterminant les modalités de transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux Communautés Arrêté royal déterminant les modalités de transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux Communautés
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE
26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les modalités de 26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les modalités de
transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux
Communautés Communautés
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration
d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat,
coordonnée le 13 mars 1991, l'article 26ter/1, inséré par la loi du 26 coordonnée le 13 mars 1991, l'article 26ter/1, inséré par la loi du 26
décembre 2013; décembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des
établissements scientifiques fédéraux, l'article 2, alinéa 3, modifié établissements scientifiques fédéraux, l'article 2, alinéa 3, modifié
par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999; par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de
transfert de membres du personnel des Ministères fédéraux aux transfert de membres du personnel des Ministères fédéraux aux
Gouvernements des Communautés et des Régions du Collège réuni de la Gouvernements des Communautés et des Régions du Collège réuni de la
Commission communautaire commune; Commission communautaire commune;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 16 Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 16
juillet 2013; juillet 2013;
Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 17 juillet 2013; Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 17 juillet 2013;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 19 Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 19
juillet 2013; juillet 2013;
Vu le protocole n° 154/1 du 14 novembre 2013 du Comité de secteur I - Vu le protocole n° 154/1 du 14 novembre 2013 du Comité de secteur I -
Administration générale; Administration générale;
Vu l'avis n° 54.493/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2013, en Vu l'avis n° 54.493/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, le 12 janvier 1973; coordonnées sur le Conseil d'Etat, le 12 janvier 1973;
Considérant que l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, § Considérant que l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, §
4quinquies précité est désormais conclu entre la Communauté flamande 4quinquies précité est désormais conclu entre la Communauté flamande
et la Communauté française et qu'il y a lieu d'en assurer l'exécution; et la Communauté française et qu'il y a lieu d'en assurer l'exécution;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire
d'Etat à la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui d'Etat à la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui
en ont délibéré en Conseil, en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° "arrêté royal du 25 juillet 1989" : l'arrêté royal du 25 juillet 1° "arrêté royal du 25 juillet 1989" : l'arrêté royal du 25 juillet
1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel
des Ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des des Ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des
Régions et du Collège réuni de la Commission communautaire commune; Régions et du Collège réuni de la Commission communautaire commune;
2° "JBN" : le Jardin botanique national de Belgique; 2° "JBN" : le Jardin botanique national de Belgique;
3° "membres du personnel" : les membres du personnel scientifique 3° "membres du personnel" : les membres du personnel scientifique
confirmés ou non y compris ceux qui sont titulaires de grades confirmés ou non y compris ceux qui sont titulaires de grades
supprimés des fonctions dirigeantes, les membres nommés à titre supprimés des fonctions dirigeantes, les membres nommés à titre
définitif ou stagiaires du personnel administratif et technique ainsi définitif ou stagiaires du personnel administratif et technique ainsi
que les membres du personnel engagés par contrat de travail au titre que les membres du personnel engagés par contrat de travail au titre
de personnel scientifique, administratif ou technique. de personnel scientifique, administratif ou technique.

Art. 2.Les membres du personnel de l'établissement sont transférés

Art. 2.Les membres du personnel de l'établissement sont transférés

d'office à la Communauté flamande ou à la Communauté française selon d'office à la Communauté flamande ou à la Communauté française selon
leur rôle ou régime linguistique. leur rôle ou régime linguistique.

Art. 3.Les membres du personnel engagés par la personnalité juridique

Art. 3.Les membres du personnel engagés par la personnalité juridique

liée à l'établissement sont transférés d'office à la Communauté liée à l'établissement sont transférés d'office à la Communauté
flamande. flamande.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 du

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 du

présent arrêté conservent leur qualité, leur grade ou leur classe et présent arrêté conservent leur qualité, leur grade ou leur classe et
leur ancienneté pécuniaire. Ils conservent également les allocations, leur ancienneté pécuniaire. Ils conservent également les allocations,
les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils
bénéficiaient au JBN conformément à la réglementation qui leur était bénéficiaient au JBN conformément à la réglementation qui leur était
applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis. Ils applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis. Ils
ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que
les conditions de leur octroi subsistent à la Communauté. les conditions de leur octroi subsistent à la Communauté.
§ 2. Les agents scientifiques conservent leur ancienneté scientifique. § 2. Les agents scientifiques conservent leur ancienneté scientifique.
Les agents administratifs et techniques conservent leur ancienneté Les agents administratifs et techniques conservent leur ancienneté
administrative. administrative.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er conservent également la § 3. Les membres du personnel visés au § 1er conservent également la
dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée. dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée.
Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle
évaluation. évaluation.
§ 4. L'article 4, §§ 2, 4 et 5 de l'arrêté royal est applicable aux § 4. L'article 4, §§ 2, 4 et 5 de l'arrêté royal est applicable aux
membres du personnel visés au § 1er. membres du personnel visés au § 1er.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 6.Le ministre compétent pour le Jardin botanique national de

Art. 6.Le ministre compétent pour le Jardin botanique national de

Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013. Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
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