Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 | 26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 |
portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de | portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de |
l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de | l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de |
certaines prestations | certaines prestations |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, |
modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril | modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril |
1997 et les lois des 24 décembre 1999, 22 août 2002, 27 décembre 2006, | 1997 et les lois des 24 décembre 1999, 22 août 2002, 27 décembre 2006, |
26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009; | 26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009; |
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention | Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention |
personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance | personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance |
soins de santé dans les honoraires de certaines prestations; | soins de santé dans les honoraires de certaines prestations; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre |
2009; | 2009; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 14 | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 14 |
décembre 2009; | décembre 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2010; |
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars | Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars |
2010; | 2010; |
Vu l'avis 48.212/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2010, en | Vu l'avis 48.212/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant |
fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de | fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de |
l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de | l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de |
certaines prestations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du | certaines prestations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du |
23 mai 2000, est remplacé par ce qui suit : | 23 mai 2000, est remplacé par ce qui suit : |
« L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée | « L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée |
de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative | de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative |
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le | à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le |
14 juillet 1994, dans les honoraires pour les consultations du médecin | 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les consultations du médecin |
de médecine générale et les suppléments d'urgences, visées à l'article | de médecine générale et les suppléments d'urgences, visées à l'article |
2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : | obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : |
1° pour le médecin généraliste avec droits acquis : | 1° pour le médecin généraliste avec droits acquis : |
a) 1,08 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | a) 1,08 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
101010; | 101010; |
b) 7,68 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro | b) 7,68 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro |
d'ordre 102454; | d'ordre 102454; |
c) 8,77 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro | c) 8,77 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro |
d'ordre 102476; | d'ordre 102476; |
2° pour le médecin généraliste agréé : | 2° pour le médecin généraliste agréé : |
a) 1,48 euros pour les prestations désignées respectivement par les | a) 1,48 euros pour les prestations désignées respectivement par les |
numéros d'ordre 101032 et 101076; | numéros d'ordre 101032 et 101076; |
b) 0,72 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | b) 0,72 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
102410; | 102410; |
c) 1,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | c) 1,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
102432. | 102432. |
Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la | Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la |
moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de | moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de |
l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les | l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les |
tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de | tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de |
l'intervention de l'assurance. | l'intervention de l'assurance. |
Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des | Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des |
honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi | honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi |
coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à | coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à |
l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet | l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet |
1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de | 1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de |
l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de | l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de |
progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, | progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, |
alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. » | alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. » |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 29 août 2009, les paragraphes 1er et 2, sont | l'arrêté royal du 29 août 2009, les paragraphes 1er et 2, sont |
remplacés par ce qui suit : | remplacés par ce qui suit : |
« § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention | « § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention |
majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi | majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi |
coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, dans les honoraires pour les | coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, dans les honoraires pour les |
visites du médecin généraliste avec droits acquis et pour les | visites du médecin généraliste avec droits acquis et pour les |
suppléments d'urgences, visées à l'article 2, A, de l'annexe à | suppléments d'urgences, visées à l'article 2, A, de l'annexe à |
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée comme suit : | l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée comme suit : |
1° 2,66 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 1° 2,66 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
103110; | 103110; |
2° 2,07 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 2° 2,07 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
103213; | 103213; |
3° 1,74 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 3° 1,74 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
103235; | 103235; |
4° 2,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 4° 2,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
104112; | 104112; |
5° 4,21 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 5° 4,21 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
104510; | 104510; |
6° 5,84 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 6° 5,84 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
104532; | 104532; |
7° 4,52 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 7° 4,52 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
104554; | 104554; |
8° 7,68 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro | 8° 7,68 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro |
d'ordre 104591; | d'ordre 104591; |
9° 8,77 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro | 9° 8,77 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro |
d'ordre 104613; | d'ordre 104613; |
10° 7,27 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro | 10° 7,27 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro |
d'ordre 104635; | d'ordre 104635; |
11° 1,98 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 11° 1,98 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
104650. | 104650. |
Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la | Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la |
moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de | moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de |
l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les | l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les |
tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de | tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de |
l'intervention de l'assurance. | l'intervention de l'assurance. |
Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des | Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des |
honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi | honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi |
coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à | coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à |
l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet | l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet |
1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de | 1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de |
l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de | l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de |
progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, | progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, |
alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. | alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. |
§ 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention | § 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention |
majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi | majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi |
coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, dans les honoraires pour les | coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, dans les honoraires pour les |
visites du médecin généraliste agréé et pour les suppléments | visites du médecin généraliste agréé et pour les suppléments |
d'urgences, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du | d'urgences, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du |
14 septembre 1984 précité, est limitée comme suit : | 14 septembre 1984 précité, est limitée comme suit : |
1° 2,63 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 1° 2,63 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
103132; | 103132; |
2° 2,08 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 2° 2,08 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
103412; | 103412; |
3° 1,75 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 3° 1,75 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
103434; | 103434; |
4° 2,60 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 4° 2,60 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
103913; | 103913; |
5° 4,10 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 5° 4,10 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
104215; | 104215; |
6° 6,12 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 6° 6,12 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
104230; | 104230; |
7° 4,37 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 7° 4,37 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
104252; | 104252; |
8° 0,72 euro pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104296; | 8° 0,72 euro pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104296; |
9° 1,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 9° 1,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
104311; | 104311; |
10° 0,50 euro pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 10° 0,50 euro pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
104333; | 104333; |
11° 2,01 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre | 11° 2,01 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre |
104355. | 104355. |
Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la | Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la |
moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de | moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de |
l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les | l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les |
tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de | tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de |
l'intervention de l'assurance. | l'intervention de l'assurance. |
Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des | Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des |
honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi | honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi |
coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à | coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à |
l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet | l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet |
1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de | 1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de |
l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de | l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de |
progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, | progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, |
alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. » | alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. » |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
18 février 2004 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2005, les | 18 février 2004 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2005, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
a) l'alinéa 1er, b), est remplacé par ce qui suit : | a) l'alinéa 1er, b), est remplacé par ce qui suit : |
« b) pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, | « b) pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, |
101032, 101076 et 101054 et les visites visées sous les numéros de | 101032, 101076 et 101054 et les visites visées sous les numéros de |
code 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 103913 et 104112, | code 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 103913 et 104112, |
et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à | et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à |
compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve | compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve |
que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou | que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou |
précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal | précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal |
du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi | du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994. »; | coordonnée le 14 juillet 1994. »; |
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : | b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : |
« Toutefois, la diminution de l'intervention personnelle visée à | « Toutefois, la diminution de l'intervention personnelle visée à |
l'alinéa précédent, ne s'applique pas pour les visites désignées par | l'alinéa précédent, ne s'applique pas pour les visites désignées par |
les numéros d'ordre 103213, 103235 et 104112 effectuées au(x) | les numéros d'ordre 103213, 103235 et 104112 effectuées au(x) |
bénéficiaire(s) dans une maison de repos pour personnes âgées ou une | bénéficiaire(s) dans une maison de repos pour personnes âgées ou une |
maison de repos et de soins. »; | maison de repos et de soins. »; |
Art. 4.L'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 |
Art. 4.L'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 |
janvier 2002, est remplacé par ce qui suit : | janvier 2002, est remplacé par ce qui suit : |
« Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue | « Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue |
à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 | à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 |
précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 101032, | précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 101032, |
102410 et 102432, visées à l'article 1er, alinéa 2, est limitée à 75 | 102410 et 102432, visées à l'article 1er, alinéa 2, est limitée à 75 |
p.c. des montants fixés sur base des dispositions susvisées, | p.c. des montants fixés sur base des dispositions susvisées, |
lorsqu'elles sont effectuées par un médecin stagiaire dans les | lorsqu'elles sont effectuées par un médecin stagiaire dans les |
conditions visés à l'article 1er, § 4ter, 2) c), 2e alinéa, de | conditions visés à l'article 1er, § 4ter, 2) c), 2e alinéa, de |
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. | l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. |
Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à | Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à |
l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 | l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 |
précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 103132, | précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 103132, |
103412, 103434, 103913, 104215, 104230, 104252, 104296, 104311, 104333 | 103412, 103434, 103913, 104215, 104230, 104252, 104296, 104311, 104333 |
et 104355, visées à l'article 2, § 2, est limitée à 75 p.c. des | et 104355, visées à l'article 2, § 2, est limitée à 75 p.c. des |
montants fixés sur base des dispositions susvisées, lorsqu'elles sont | montants fixés sur base des dispositions susvisées, lorsqu'elles sont |
effectuées par un médecin stagiaire dans les conditions visés à | effectuées par un médecin stagiaire dans les conditions visés à |
l'article 1er, § 4ter, 2), c), 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal | l'article 1er, § 4ter, 2), c), 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal |
du 14 septembre 1984 précité. » | du 14 septembre 1984 précité. » |
Art. 5.Dans l'article 7octies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 5.Dans l'article 7octies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
royal du 12 septembre 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 19 | royal du 12 septembre 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 19 |
juin 2002 et 16 février 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce | juin 2002 et 16 février 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« § 1er. Aucun « patient palliatif » n'est redevable d'une | « § 1er. Aucun « patient palliatif » n'est redevable d'une |
intervention personnelle pour : | intervention personnelle pour : |
1° les prestations désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, | 1° les prestations désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, |
104215, 104230, 104252, 104510, 104532 et 104554, visées à l'article | 104215, 104230, 104252, 104510, 104532 et 104554, visées à l'article |
2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; | 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; |
2° la prestation désignée par le numéro d'ordre 109701 visée à | 2° la prestation désignée par le numéro d'ordre 109701 visée à |
l'article 2, J, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 | l'article 2, J, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 |
précité; | précité; |
3° les prestations désignées par les numéros d'ordre 564211 et 564233 | 3° les prestations désignées par les numéros d'ordre 564211 et 564233 |
visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 | visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 |
précité; | précité; |
4° les prestations de l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 | 4° les prestations de l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 précité. | septembre 1984 précité. |
Dans le présent paragraphe, on entend par "patient palliatif", le | Dans le présent paragraphe, on entend par "patient palliatif", le |
bénéficiaire auquel a été accordée l'intervention forfaitaire dont il | bénéficiaire auquel a été accordée l'intervention forfaitaire dont il |
est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 | est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 |
déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire | déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire |
pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les | pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les |
patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi | patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994. » | coordonnée le 14 juillet 1994. » |
Art. 6.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 |
Art. 6.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 |
juillet 2002, est abrogé. | juillet 2002, est abrogé. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté |
royal du 26 août 2010 modifiant l'article 2, A, F et G de l'annexe à | royal du 26 août 2010 modifiant l'article 2, A, F et G de l'annexe à |
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des | l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des |
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités. | et indemnités. |
Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 août 2010. | Donné à Bruxelles, le 26 août 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de |
l'Intégration sociale, | l'Intégration sociale, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |