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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations
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26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982
portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de
l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de
certaines prestations certaines prestations
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er,
modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril
1997 et les lois des 24 décembre 1999, 22 août 2002, 27 décembre 2006, 1997 et les lois des 24 décembre 1999, 22 août 2002, 27 décembre 2006,
26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009; 26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention
personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance
soins de santé dans les honoraires de certaines prestations; soins de santé dans les honoraires de certaines prestations;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre
2009; 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 14 Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 14
décembre 2009; décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars
2010; 2010;
Vu l'avis 48.212/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2010, en Vu l'avis 48.212/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant

fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de
l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de
certaines prestations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du certaines prestations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du
23 mai 2000, est remplacé par ce qui suit : 23 mai 2000, est remplacé par ce qui suit :
« L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée « L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée
de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, dans les honoraires pour les consultations du médecin 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les consultations du médecin
de médecine générale et les suppléments d'urgences, visées à l'article de médecine générale et les suppléments d'urgences, visées à l'article
2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit :
1° pour le médecin généraliste avec droits acquis : 1° pour le médecin généraliste avec droits acquis :
a) 1,08 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre a) 1,08 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
101010; 101010;
b) 7,68 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro b) 7,68 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro
d'ordre 102454; d'ordre 102454;
c) 8,77 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro c) 8,77 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro
d'ordre 102476; d'ordre 102476;
2° pour le médecin généraliste agréé : 2° pour le médecin généraliste agréé :
a) 1,48 euros pour les prestations désignées respectivement par les a) 1,48 euros pour les prestations désignées respectivement par les
numéros d'ordre 101032 et 101076; numéros d'ordre 101032 et 101076;
b) 0,72 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre b) 0,72 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
102410; 102410;
c) 1,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre c) 1,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
102432. 102432.
Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la
moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de
l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les
tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de
l'intervention de l'assurance. l'intervention de l'assurance.
Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des
honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi
coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à
l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet
1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de 1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de
l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de
progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11,
alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. » alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 29 août 2009, les paragraphes 1er et 2, sont l'arrêté royal du 29 août 2009, les paragraphes 1er et 2, sont
remplacés par ce qui suit : remplacés par ce qui suit :
« § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention « § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention
majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi
coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, dans les honoraires pour les coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, dans les honoraires pour les
visites du médecin généraliste avec droits acquis et pour les visites du médecin généraliste avec droits acquis et pour les
suppléments d'urgences, visées à l'article 2, A, de l'annexe à suppléments d'urgences, visées à l'article 2, A, de l'annexe à
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée comme suit : l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée comme suit :
1° 2,66 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 1° 2,66 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
103110; 103110;
2° 2,07 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 2° 2,07 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
103213; 103213;
3° 1,74 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 3° 1,74 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
103235; 103235;
4° 2,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 4° 2,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
104112; 104112;
5° 4,21 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 5° 4,21 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
104510; 104510;
6° 5,84 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 6° 5,84 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
104532; 104532;
7° 4,52 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 7° 4,52 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
104554; 104554;
8° 7,68 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro 8° 7,68 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro
d'ordre 104591; d'ordre 104591;
9° 8,77 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro 9° 8,77 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro
d'ordre 104613; d'ordre 104613;
10° 7,27 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro 10° 7,27 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro
d'ordre 104635; d'ordre 104635;
11° 1,98 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 11° 1,98 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
104650. 104650.
Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la
moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de
l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les
tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de
l'intervention de l'assurance. l'intervention de l'assurance.
Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des
honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi
coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à
l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet
1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de 1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de
l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de
progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11,
alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée.
§ 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention § 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention
majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi
coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, dans les honoraires pour les coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, dans les honoraires pour les
visites du médecin généraliste agréé et pour les suppléments visites du médecin généraliste agréé et pour les suppléments
d'urgences, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du d'urgences, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du
14 septembre 1984 précité, est limitée comme suit : 14 septembre 1984 précité, est limitée comme suit :
1° 2,63 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 1° 2,63 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
103132; 103132;
2° 2,08 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 2° 2,08 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
103412; 103412;
3° 1,75 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 3° 1,75 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
103434; 103434;
4° 2,60 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 4° 2,60 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
103913; 103913;
5° 4,10 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 5° 4,10 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
104215; 104215;
6° 6,12 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 6° 6,12 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
104230; 104230;
7° 4,37 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 7° 4,37 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
104252; 104252;
8° 0,72 euro pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104296; 8° 0,72 euro pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104296;
9° 1,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 9° 1,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
104311; 104311;
10° 0,50 euro pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 10° 0,50 euro pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
104333; 104333;
11° 2,01 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 11° 2,01 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre
104355. 104355.
Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la
moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de
l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les
tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de
l'intervention de l'assurance. l'intervention de l'assurance.
Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des
honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi
coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à
l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet
1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de 1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de
l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de
progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11,
alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. » alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

18 février 2004 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2005, les 18 février 2004 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2005, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er, b), est remplacé par ce qui suit : a) l'alinéa 1er, b), est remplacé par ce qui suit :
« b) pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, « b) pour les consultations visées sous les numéros de code 101010,
101032, 101076 et 101054 et les visites visées sous les numéros de 101032, 101076 et 101054 et les visites visées sous les numéros de
code 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 103913 et 104112, code 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 103913 et 104112,
et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à
compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve
que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou
précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal
du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994. »; coordonnée le 14 juillet 1994. »;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
« Toutefois, la diminution de l'intervention personnelle visée à « Toutefois, la diminution de l'intervention personnelle visée à
l'alinéa précédent, ne s'applique pas pour les visites désignées par l'alinéa précédent, ne s'applique pas pour les visites désignées par
les numéros d'ordre 103213, 103235 et 104112 effectuées au(x) les numéros d'ordre 103213, 103235 et 104112 effectuées au(x)
bénéficiaire(s) dans une maison de repos pour personnes âgées ou une bénéficiaire(s) dans une maison de repos pour personnes âgées ou une
maison de repos et de soins. »; maison de repos et de soins. »;

Art. 4.L'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10

Art. 4.L'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10

janvier 2002, est remplacé par ce qui suit : janvier 2002, est remplacé par ce qui suit :
« Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue « Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue
à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994
précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 101032, précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 101032,
102410 et 102432, visées à l'article 1er, alinéa 2, est limitée à 75 102410 et 102432, visées à l'article 1er, alinéa 2, est limitée à 75
p.c. des montants fixés sur base des dispositions susvisées, p.c. des montants fixés sur base des dispositions susvisées,
lorsqu'elles sont effectuées par un médecin stagiaire dans les lorsqu'elles sont effectuées par un médecin stagiaire dans les
conditions visés à l'article 1er, § 4ter, 2) c), 2e alinéa, de conditions visés à l'article 1er, § 4ter, 2) c), 2e alinéa, de
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.
Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à
l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994
précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 103132, précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 103132,
103412, 103434, 103913, 104215, 104230, 104252, 104296, 104311, 104333 103412, 103434, 103913, 104215, 104230, 104252, 104296, 104311, 104333
et 104355, visées à l'article 2, § 2, est limitée à 75 p.c. des et 104355, visées à l'article 2, § 2, est limitée à 75 p.c. des
montants fixés sur base des dispositions susvisées, lorsqu'elles sont montants fixés sur base des dispositions susvisées, lorsqu'elles sont
effectuées par un médecin stagiaire dans les conditions visés à effectuées par un médecin stagiaire dans les conditions visés à
l'article 1er, § 4ter, 2), c), 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal l'article 1er, § 4ter, 2), c), 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal
du 14 septembre 1984 précité. » du 14 septembre 1984 précité. »

Art. 5.Dans l'article 7octies du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 5.Dans l'article 7octies du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 12 septembre 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 19 royal du 12 septembre 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 19
juin 2002 et 16 février 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce juin 2002 et 16 février 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
« § 1er. Aucun « patient palliatif » n'est redevable d'une « § 1er. Aucun « patient palliatif » n'est redevable d'une
intervention personnelle pour : intervention personnelle pour :
1° les prestations désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 1° les prestations désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132,
104215, 104230, 104252, 104510, 104532 et 104554, visées à l'article 104215, 104230, 104252, 104510, 104532 et 104554, visées à l'article
2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;
2° la prestation désignée par le numéro d'ordre 109701 visée à 2° la prestation désignée par le numéro d'ordre 109701 visée à
l'article 2, J, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 l'article 2, J, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984
précité; précité;
3° les prestations désignées par les numéros d'ordre 564211 et 564233 3° les prestations désignées par les numéros d'ordre 564211 et 564233
visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984
précité; précité;
4° les prestations de l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 4° les prestations de l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14
septembre 1984 précité. septembre 1984 précité.
Dans le présent paragraphe, on entend par "patient palliatif", le Dans le présent paragraphe, on entend par "patient palliatif", le
bénéficiaire auquel a été accordée l'intervention forfaitaire dont il bénéficiaire auquel a été accordée l'intervention forfaitaire dont il
est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999
déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire
pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les
patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994. » coordonnée le 14 juillet 1994. »

Art. 6.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16

Art. 6.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16

juillet 2002, est abrogé. juillet 2002, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté

royal du 26 août 2010 modifiant l'article 2, A, F et G de l'annexe à royal du 26 août 2010 modifiant l'article 2, A, F et G de l'annexe à
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités. et indemnités.

Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 août 2010. Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l'Intégration sociale, l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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