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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/08/2010
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Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 6 et 8, de cette même loi Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 6 et 8, de cette même loi
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
26 AOUT 2010. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 3, 26 AOUT 2010. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 3,
alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce
qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 6 et qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 6 et
8, de cette même loi 8, de cette même loi
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'article 14ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle Vu l'article 14ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle
des entreprises d'assurances, inséré par la loi du 17 décembre 2008; des entreprises d'assurances, inséré par la loi du 17 décembre 2008;
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, les articles 2, § 3, alinéa 2, modifié en nationales de mutualités, les articles 2, § 3, alinéa 2, modifié en
dernier lieu par la loi du 20 juillet 1991, 14, § 3, 19, alinéas 3 et dernier lieu par la loi du 20 juillet 1991, 14, § 3, 19, alinéas 3 et
4, 70, § 9, inséré par la loi du 26 avril 2010 portant des 4, 70, § 9, inséré par la loi du 26 avril 2010 portant des
dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance
maladie complémentaire (I), et 52, alinéa 1er, 2° et 10°; maladie complémentaire (I), et 52, alinéa 1er, 2° et 10°;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et
des unions nationales de mutualités, faite le 1er mars et le 10 mai des unions nationales de mutualités, faite le 1er mars et le 10 mai
2010; 2010;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle
des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 1er des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 1er
avril et le 22 avril 2010; avril et le 22 avril 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2010;
Vu l'avis 48.478/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010, en Vu l'avis 48.478/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, chargée de l'Intégration sociale, publique, chargée de l'Intégration sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient

d'entendre par : d'entendre par :
1° "la loi du 6 août 1990" : la loi du 6 août 1990 relative aux 1° "la loi du 6 août 1990" : la loi du 6 août 1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités; mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2° "l'arrêté royal du 7 mars 1991" : l'arrêté royal du 7 mars 1991 2° "l'arrêté royal du 7 mars 1991" : l'arrêté royal du 7 mars 1991
portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et
article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités. mutualités et aux unions nationales de mutualités.
CHAPITRE II. - Des membres de la société mutualiste CHAPITRE II. - Des membres de la société mutualiste

Art. 2.Par membre d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 6

Art. 2.Par membre d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 6

et 8, il faut entendre la personne qui y est affiliée, conformément et 8, il faut entendre la personne qui y est affiliée, conformément
aux conditions légales, réglementaires et statutaires d'affiliation, à aux conditions légales, réglementaires et statutaires d'affiliation, à
un ou plusieurs services moyennant le paiement de la cotisation un ou plusieurs services moyennant le paiement de la cotisation
demandée. ». demandée. ».

Art. 3.Les sociétés mutualistes susvisées tiennent à jour une liste

Art. 3.Les sociétés mutualistes susvisées tiennent à jour une liste

de leurs membres, par mutualité affiliée, avec mention de leurs nom, de leurs membres, par mutualité affiliée, avec mention de leurs nom,
prénoms, numéro d'identification au Registre national des personnes prénoms, numéro d'identification au Registre national des personnes
physiques et qualité de titulaire ou de personne à charge au sein de physiques et qualité de titulaire ou de personne à charge au sein de
leur mutualité, pour ce qui concerne l'assurance obligatoire et leur mutualité, pour ce qui concerne l'assurance obligatoire et
catégorie professionnelle. catégorie professionnelle.
CHAPITRE III. - Des organes de la société mutualiste CHAPITRE III. - Des organes de la société mutualiste
Section 1re. - De l'assemblée générale Section 1re. - De l'assemblée générale

Art. 4.L'assemblée générale d'une société mutualité susvisée est

Art. 4.L'assemblée générale d'une société mutualité susvisée est

composée : composée :
1° pour les sociétés mutualistes qui comptent moins de 100 000 1° pour les sociétés mutualistes qui comptent moins de 100 000
membres, d'au moins un représentant par tranche de 1 000 membres, avec membres, d'au moins un représentant par tranche de 1 000 membres, avec
un minimum de 20 représentants; un minimum de 20 représentants;
2° pour les sociétés mutualistes qui comptent plus de 100 000 membres, 2° pour les sociétés mutualistes qui comptent plus de 100 000 membres,
d'au moins 100 représentants, augmentés d'au moins un représentant par d'au moins 100 représentants, augmentés d'au moins un représentant par
tranche de 5 000 membres au-delà des 100 000 premiers membres. tranche de 5 000 membres au-delà des 100 000 premiers membres.

Art. 5.Pour pouvoir être élu en qualité de délégué à l'assemblée

Art. 5.Pour pouvoir être élu en qualité de délégué à l'assemblée

générale d'une telle société mutualiste, il faut répondre aux générale d'une telle société mutualiste, il faut répondre aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° être membre de la société mutualiste; 1° être membre de la société mutualiste;
2° être majeur ou émancipé, de bonnes conduite, vie et moeurs; 2° être majeur ou émancipé, de bonnes conduite, vie et moeurs;
3° être en règle de cotisations auprès de la société mutualiste; 3° être en règle de cotisations auprès de la société mutualiste;
4° ne pas être membre du personnel de la société mutualiste. 4° ne pas être membre du personnel de la société mutualiste.

Art. 6.L'appel aux candidatures est rendu public auprès des membres

Art. 6.L'appel aux candidatures est rendu public auprès des membres

et des personnes à leur charge qui sont majeures ou émancipées, soit et des personnes à leur charge qui sont majeures ou émancipées, soit
par lettre individuelle, soit par le canal des publications destinées par lettre individuelle, soit par le canal des publications destinées
aux affiliés. aux affiliés.
Au cas où l'appel aux candidatures se fait par courrier, les membres Au cas où l'appel aux candidatures se fait par courrier, les membres
ou personnes à charge qui désirent se porter candidats disposent d'un ou personnes à charge qui désirent se porter candidats disposent d'un
délai de quinze jours civils, le cachet de la poste faisant foi, à délai de quinze jours civils, le cachet de la poste faisant foi, à
partir de la date de l'envoi de l'appel aux candidatures pour partir de la date de l'envoi de l'appel aux candidatures pour
transmettre leur candidature au président de la société mutualiste transmettre leur candidature au président de la société mutualiste
concernée par lettre recommandée. concernée par lettre recommandée.
Lorsque l'appel aux candidatures se fait par le canal des publications Lorsque l'appel aux candidatures se fait par le canal des publications
destinées aux affiliés, les membres ou personnes à charge qui désirent destinées aux affiliés, les membres ou personnes à charge qui désirent
se porter candidats disposent d'un délai de quinze jours civils après se porter candidats disposent d'un délai de quinze jours civils après
la fin du mois au cours duquel ces publications leur sont adressées. la fin du mois au cours duquel ces publications leur sont adressées.

Art. 7.Le président de la société mutualiste qui constate que le

Art. 7.Le président de la société mutualiste qui constate que le

candidat ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à candidat ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à
l'article 5 informe par lettre recommandée le candidat concerné de son l'article 5 informe par lettre recommandée le candidat concerné de son
refus motivé de le porter sur la liste, dans un délai de quinze jours refus motivé de le porter sur la liste, dans un délai de quinze jours
civils à dater du lendemain de la date de l'envoi de la candidature. civils à dater du lendemain de la date de l'envoi de la candidature.

Art. 8.La liste des candidats qui remplissent les conditions

Art. 8.La liste des candidats qui remplissent les conditions

d'éligibilité doit être communiquée aux membres et aux personnes à d'éligibilité doit être communiquée aux membres et aux personnes à
charge ayant droit de vote, soit par courrier, soit par le canal des charge ayant droit de vote, soit par courrier, soit par le canal des
publications destinées aux affiliés, dans un délai maximum de nonante publications destinées aux affiliés, dans un délai maximum de nonante
jours civils qui suit la date d'appel aux candidatures. jours civils qui suit la date d'appel aux candidatures.

Art. 9.La date de l'élection est communiquée aux membres et aux

Art. 9.La date de l'élection est communiquée aux membres et aux

personnes à leur charge ayant droit de vote en même temps que la liste personnes à leur charge ayant droit de vote en même temps que la liste
des candidats qui remplissent les conditions d'éligibilité. des candidats qui remplissent les conditions d'éligibilité.
L'élection a lieu au plus tard dans les trente jours qui suivent la L'élection a lieu au plus tard dans les trente jours qui suivent la
communication aux membres et aux personnes à charge ayant droit de communication aux membres et aux personnes à charge ayant droit de
vote de la liste des candidats. vote de la liste des candidats.

Art. 10.Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités

Art. 10.Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités

pratiques selon lesquelles s'effectue le scrutin et notamment, la pratiques selon lesquelles s'effectue le scrutin et notamment, la
possibilité d'organiser le scrutin en fonction de la répartition possibilité d'organiser le scrutin en fonction de la répartition
régionale des membres et des personnes à charge. régionale des membres et des personnes à charge.

Art. 11.Au cas où le nombre de candidats est inférieur ou égal au

Art. 11.Au cas où le nombre de candidats est inférieur ou égal au

nombre de mandats effectifs à pourvoir, ces candidats sont élus nombre de mandats effectifs à pourvoir, ces candidats sont élus
d'office. d'office.

Art. 12.Les représentants sont élus dans l'ordre du nombre de voix

Art. 12.Les représentants sont élus dans l'ordre du nombre de voix

obtenues. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le obtenues. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le
dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué au candidat le plus dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué au candidat le plus
âgé, sauf si les statuts en décident autrement. âgé, sauf si les statuts en décident autrement.

Art. 13.Les membres et les personnes à charge ayant le droit de vote

Art. 13.Les membres et les personnes à charge ayant le droit de vote

sont informés, soit par courrier, soit par le canal des publications sont informés, soit par courrier, soit par le canal des publications
destinées aux affiliés de la société mutualiste, des résultats du destinées aux affiliés de la société mutualiste, des résultats du
scrutin, au plus tard quinze jours civils après que celui-ci se soit scrutin, au plus tard quinze jours civils après que celui-ci se soit
déroulé. déroulé.

Art. 14.La nouvelle assemblée générale est installée dans un délai de

Art. 14.La nouvelle assemblée générale est installée dans un délai de

trente jours civils maximum après la date d'élection telle qu'elle est trente jours civils maximum après la date d'élection telle qu'elle est
fixée à l'article 9, alinéa 2. fixée à l'article 9, alinéa 2.
Elle peut désigner au maximum cinq conseillers à l'assemblée générale. Elle peut désigner au maximum cinq conseillers à l'assemblée générale.
Ceux-ci ont voix consultative. Ceux-ci ont voix consultative.

Art. 15.Les membres de la direction de la société mutualiste peuvent

Art. 15.Les membres de la direction de la société mutualiste peuvent

assister avec voix consultative à l'assemblée générale. assister avec voix consultative à l'assemblée générale.

Art. 16.Les membres et les personnes à charge ayant droit de vote

Art. 16.Les membres et les personnes à charge ayant droit de vote

peuvent élire des représentants suppléants à l'assemblée générale de peuvent élire des représentants suppléants à l'assemblée générale de
la société mutualiste. Les statuts de la mutualité précisent les la société mutualiste. Les statuts de la mutualité précisent les
modalités d'élection de ces suppléants, ainsi que les conditions dans modalités d'élection de ces suppléants, ainsi que les conditions dans
lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des représentants lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des représentants
effectifs. effectifs.
Section 2. - Du conseil d'administration Section 2. - Du conseil d'administration

Art. 17.Le conseil d'administration d'une société mutualiste susvisée

Art. 17.Le conseil d'administration d'une société mutualiste susvisée

est composé d'au moins dix administrateurs et au maximum d'un nombre est composé d'au moins dix administrateurs et au maximum d'un nombre
d'administrateurs qui ne peut être supérieur à la moitié du nombre de d'administrateurs qui ne peut être supérieur à la moitié du nombre de
représentants à l'assemblée générale de cette société mutualiste. représentants à l'assemblée générale de cette société mutualiste.
Au moins un membre du conseil d'administration doit, sauf dans Au moins un membre du conseil d'administration doit, sauf dans
l'hypothèse visée par l'article 14ter, alinéa 3, de la loi du 9 l'hypothèse visée par l'article 14ter, alinéa 3, de la loi du 9
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, être juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, être
un administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du Code des un administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du Code des
sociétés ayant de plus l'expertise nécessaire en matière de sociétés ayant de plus l'expertise nécessaire en matière de
comptabilité et/ou d'audit. comptabilité et/ou d'audit.
En outre, une société mutualiste peut prévoir volontairement dans ses En outre, une société mutualiste peut prévoir volontairement dans ses
statuts qu'un ou deux membres du conseil d'administration doivent être statuts qu'un ou deux membres du conseil d'administration doivent être
des administrateurs indépendants au sens de l'article 526ter du Code des administrateurs indépendants au sens de l'article 526ter du Code
des sociétés. Dans ce cas, la société mutualiste détermine les des sociétés. Dans ce cas, la société mutualiste détermine les
critères auxquels ces administrateurs doivent répondre et reprend ces critères auxquels ces administrateurs doivent répondre et reprend ces
critères dans ses statuts. critères dans ses statuts.

Art. 18.§ 1er. Le conseil d'administration est élu par l'assemblée

Art. 18.§ 1er. Le conseil d'administration est élu par l'assemblée

générale de ladite société mutualiste, dans les conditions prévues par générale de ladite société mutualiste, dans les conditions prévues par
l'article 18 de la loi précitée du 6 août 1990, tel que rendu l'article 18 de la loi précitée du 6 août 1990, tel que rendu
applicable auxdites sociétés mutualistes par l'article 70, § 9, de la applicable auxdites sociétés mutualistes par l'article 70, § 9, de la
loi du 6 août 1990. loi du 6 août 1990.
Dans les hypothèses visées à l'article 17, alinéas 2 et 3, il est Dans les hypothèses visées à l'article 17, alinéas 2 et 3, il est
procédé d'abord à l'élection des administrateurs indépendants sur la procédé d'abord à l'élection des administrateurs indépendants sur la
base d'une liste de tous les candidats qui répondent aux conditions base d'une liste de tous les candidats qui répondent aux conditions
pour être élus en cette qualité, avant d'élire les autres pour être élus en cette qualité, avant d'élire les autres
administrateurs. administrateurs.
§ 2. Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités § 2. Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités
pratiques selon lesquelles s'effectuent l'appel aux candidats, le pratiques selon lesquelles s'effectuent l'appel aux candidats, le
dépôt et l'examen de la recevabilité des candidatures, ainsi que le dépôt et l'examen de la recevabilité des candidatures, ainsi que le
mode de scrutin relatif à l'élection des membres du conseil mode de scrutin relatif à l'élection des membres du conseil
d'administration. d'administration.
§ 3. Sans préjudice au droit des membres de l'assemblée générale de la § 3. Sans préjudice au droit des membres de l'assemblée générale de la
société mutualiste de se porter candidat à un mandat d'administrateur, société mutualiste de se porter candidat à un mandat d'administrateur,
le conseil d'administration de la société mutualiste peut présenter à le conseil d'administration de la société mutualiste peut présenter à
l'assemblée générale de la société mutualiste sa propre liste de l'assemblée générale de la société mutualiste sa propre liste de
candidats. candidats.

Art. 19.Des administrateurs suppléants peuvent être élus dans les

Art. 19.Des administrateurs suppléants peuvent être élus dans les

mêmes conditions que les administrateurs effectifs. mêmes conditions que les administrateurs effectifs.
Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités
d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions
dans lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des dans lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des
administrateurs effectifs. administrateurs effectifs.

Art. 20.Le conseil d'administration d'une société mutualiste susvisée

Art. 20.Le conseil d'administration d'une société mutualiste susvisée

peut désigner au maximum cinq conseillers. Ces conseillers peuvent peut désigner au maximum cinq conseillers. Ces conseillers peuvent
assister avec voix consultative aux réunions du conseil assister avec voix consultative aux réunions du conseil
d'administration. d'administration.
Les membres de la direction de la société mutualiste peuvent assister Les membres de la direction de la société mutualiste peuvent assister
avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration de la avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration de la
société mutualiste. société mutualiste.

Art. 21.Les statuts des sociétés mutualistes susvisées fixent le

Art. 21.Les statuts des sociétés mutualistes susvisées fixent le

nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du
même sexe. La totalité des mandats ne peut toutefois être octroyée à même sexe. La totalité des mandats ne peut toutefois être octroyée à
des personnes d'un même sexe. des personnes d'un même sexe.
CHAPITRE IV. - Des dispositions finales CHAPITRE IV. - Des dispositions finales

Art. 22.Pour permettre à l'Office de contrôle d'effectuer la mission

Art. 22.Pour permettre à l'Office de contrôle d'effectuer la mission

qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6
août 1990, les sociétés mutualistes susvisées lui adressent, en même août 1990, les sociétés mutualistes susvisées lui adressent, en même
temps qu'à leurs membres, les publications, avis, lettres et temps qu'à leurs membres, les publications, avis, lettres et
circulaires qu'elles leur adressent. circulaires qu'elles leur adressent.

Art. 23.Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6

Art. 23.Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6

août 1990, toute plainte relative à l'application du présent arrêté août 1990, toute plainte relative à l'application du présent arrêté
peut être soumise à l'Office de contrôle. peut être soumise à l'Office de contrôle.
Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à
l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le
cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou
la proclamation du résultat contesté des élections. la proclamation du résultat contesté des élections.
L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa
décision aux parties concernées. décision aux parties concernées.
Il se réserve le droit de convoquer les parties pour les entendre dans Il se réserve le droit de convoquer les parties pour les entendre dans
leurs moyens de défense. leurs moyens de défense.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et ce, sans préjudice de l'article 75, alinéas 2, 3 au Moniteur belge et ce, sans préjudice de l'article 75, alinéas 2, 3
et 4, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en et 4, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en
matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
Toutefois, la composition des assemblées générales et les conseils Toutefois, la composition des assemblées générales et les conseils
d'administration des sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 6, d'administration des sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 6,
de la loi du 6 août 1990 ne doit être renouvelée, selon les modalités de la loi du 6 août 1990 ne doit être renouvelée, selon les modalités
prévues par le présent arrêté, que lors du prochain renouvellement, en prévues par le présent arrêté, que lors du prochain renouvellement, en
2016, des organes des mutualités et des sociétés mutualistes visées à 2016, des organes des mutualités et des sociétés mutualistes visées à
l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 août 1990. l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 août 1990.
La composition des assemblées générales et les conseils La composition des assemblées générales et les conseils
d'administration des sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 8, d'administration des sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 8,
de la loi du 6 août 1990 ne doit pas être renouvelée selon les de la loi du 6 août 1990 ne doit pas être renouvelée selon les
modalités prévues par le présent arrêté. modalités prévues par le présent arrêté.

Art. 25.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 25.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 août 2010. Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de l'Intégration sociale, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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