Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 AOUT 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 AOUT 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective | Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective |
de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et | de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et |
la durée minimale des prestations de travail (1) | la durée minimale des prestations de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective | Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective |
de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et | de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et |
la durée minimale des prestations de travail. | la durée minimale des prestations de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 26 novembre 2002 | Convention collective de travail du 26 novembre 2002 |
Modification de la convention collective de travail du 17 juillet 1991 | Modification de la convention collective de travail du 17 juillet 1991 |
concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des | concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des |
prestations de travail (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous | prestations de travail (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous |
le numéro 65008/CO/140.01) | le numéro 65008/CO/140.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services | s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services |
publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport | publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport |
et qui travaillent pour le compte du "Vlaamse Vervoermaatschappij" | et qui travaillent pour le compte du "Vlaamse Vervoermaatschappij" |
(VVM) ainsi qu'à leurs travailleurs appartenant à la catégorie du | (VVM) ainsi qu'à leurs travailleurs appartenant à la catégorie du |
personnel roulant. | personnel roulant. |
§ 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Durée minimale des prestations de travail | CHAPITRE II. - Durée minimale des prestations de travail |
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 17 |
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 17 |
juillet 1991 est complété par les paragraphes suivants : | juillet 1991 est complété par les paragraphes suivants : |
« Pour le personnel roulant des employeurs appartenant au sous-secteur | « Pour le personnel roulant des employeurs appartenant au sous-secteur |
des services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire | des services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire |
du transport et qui travaillent pour le compte du "Vlaamse | du transport et qui travaillent pour le compte du "Vlaamse |
Vervoermaatschappij" (VVM), le total de la prestation journalière ne | Vervoermaatschappij" (VVM), le total de la prestation journalière ne |
peut être inférieur à 4 heures. | peut être inférieur à 4 heures. |
La prestation journalière est la prestation telle que définie à | La prestation journalière est la prestation telle que définie à |
l'article 1.6. du règlement sur la durée de travail du personnel | l'article 1.6. du règlement sur la durée de travail du personnel |
roulant des entreprises des services publics d'autobus qui travaillent | roulant des entreprises des services publics d'autobus qui travaillent |
pour le compte du VVM, fixée par la convention collective de travail | pour le compte du VVM, fixée par la convention collective de travail |
du 28 mai 2002. » | du 28 mai 2002. » |
CHAPITRE III. - Rapport | CHAPITRE III. - Rapport |
Art. 3.La convention collective de travail du 28 mai 2002, modifiant |
Art. 3.La convention collective de travail du 28 mai 2002, modifiant |
la convention collective de travail du 17 juillet 1991, concernant le | la convention collective de travail du 17 juillet 1991, concernant le |
travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de | travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de |
travail, est rapportée. | travail, est rapportée. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
à partir du 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée | à partir du 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Toutefois, elle entre en vigueur au 1er mars 2002 pour le personnel | Toutefois, elle entre en vigueur au 1er mars 2002 pour le personnel |
roulant occupé sur les nouveaux contrats passés par le VVM, en vertu | roulant occupé sur les nouveaux contrats passés par le VVM, en vertu |
des dispositions et conditions administratives générales à | des dispositions et conditions administratives générales à |
l'exploitation de transport régulier pour le compte du VVM, sauf en ce | l'exploitation de transport régulier pour le compte du VVM, sauf en ce |
qui concerne les membres du personnel roulant qui remplacent un membre | qui concerne les membres du personnel roulant qui remplacent un membre |
du personnel occupé par un tel contrat, à cause de maladie, vacances, | du personnel occupé par un tel contrat, à cause de maladie, vacances, |
etc. | etc. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois | chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois |
notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire du transport. | Commission paritaire du transport. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 août 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 août 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |