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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/08/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 AOUT 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 AOUT 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective
de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et
la durée minimale des prestations de travail (1) la durée minimale des prestations de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective
de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et
la durée minimale des prestations de travail. la durée minimale des prestations de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 26 novembre 2002 Convention collective de travail du 26 novembre 2002
Modification de la convention collective de travail du 17 juillet 1991 Modification de la convention collective de travail du 17 juillet 1991
concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des
prestations de travail (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous prestations de travail (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous
le numéro 65008/CO/140.01) le numéro 65008/CO/140.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services
publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport
et qui travaillent pour le compte du "Vlaamse Vervoermaatschappij" et qui travaillent pour le compte du "Vlaamse Vervoermaatschappij"
(VVM) ainsi qu'à leurs travailleurs appartenant à la catégorie du (VVM) ainsi qu'à leurs travailleurs appartenant à la catégorie du
personnel roulant. personnel roulant.
§ 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Durée minimale des prestations de travail CHAPITRE II. - Durée minimale des prestations de travail

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 17

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 17

juillet 1991 est complété par les paragraphes suivants : juillet 1991 est complété par les paragraphes suivants :
« Pour le personnel roulant des employeurs appartenant au sous-secteur « Pour le personnel roulant des employeurs appartenant au sous-secteur
des services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire des services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire
du transport et qui travaillent pour le compte du "Vlaamse du transport et qui travaillent pour le compte du "Vlaamse
Vervoermaatschappij" (VVM), le total de la prestation journalière ne Vervoermaatschappij" (VVM), le total de la prestation journalière ne
peut être inférieur à 4 heures. peut être inférieur à 4 heures.
La prestation journalière est la prestation telle que définie à La prestation journalière est la prestation telle que définie à
l'article 1.6. du règlement sur la durée de travail du personnel l'article 1.6. du règlement sur la durée de travail du personnel
roulant des entreprises des services publics d'autobus qui travaillent roulant des entreprises des services publics d'autobus qui travaillent
pour le compte du VVM, fixée par la convention collective de travail pour le compte du VVM, fixée par la convention collective de travail
du 28 mai 2002. » du 28 mai 2002. »
CHAPITRE III. - Rapport CHAPITRE III. - Rapport

Art. 3.La convention collective de travail du 28 mai 2002, modifiant

Art. 3.La convention collective de travail du 28 mai 2002, modifiant

la convention collective de travail du 17 juillet 1991, concernant le la convention collective de travail du 17 juillet 1991, concernant le
travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de
travail, est rapportée. travail, est rapportée.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à partir du 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée à partir du 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Toutefois, elle entre en vigueur au 1er mars 2002 pour le personnel Toutefois, elle entre en vigueur au 1er mars 2002 pour le personnel
roulant occupé sur les nouveaux contrats passés par le VVM, en vertu roulant occupé sur les nouveaux contrats passés par le VVM, en vertu
des dispositions et conditions administratives générales à des dispositions et conditions administratives générales à
l'exploitation de transport régulier pour le compte du VVM, sauf en ce l'exploitation de transport régulier pour le compte du VVM, sauf en ce
qui concerne les membres du personnel roulant qui remplacent un membre qui concerne les membres du personnel roulant qui remplacent un membre
du personnel occupé par un tel contrat, à cause de maladie, vacances, du personnel occupé par un tel contrat, à cause de maladie, vacances,
etc. etc.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois
notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire du transport. Commission paritaire du transport.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 août 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 août 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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