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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/2012
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Arrêté royal portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses Arrêté royal portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
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26 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant exécution, en matière de pension 26 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant exécution, en matière de pension
des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des
dispositions diverses dispositions diverses
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté prévoit les mesures transitoires adoptées signature de Votre Majesté prévoit les mesures transitoires adoptées
dans le cadre de la réforme des pensions des travailleurs salariés dans le cadre de la réforme des pensions des travailleurs salariés
entreprise par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions entreprise par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions
diverses (1) et plus précisément les mesures relatives à la pension de diverses (1) et plus précisément les mesures relatives à la pension de
retraite anticipée et aux régimes spéciaux des ouvriers mineurs et des retraite anticipée et aux régimes spéciaux des ouvriers mineurs et des
marins. marins.
Le chapitre 2 traite de la pension de retraite anticipée. Le chapitre 2 traite de la pension de retraite anticipée.
Les personnes qui, avant l'annonce des mesures envisagées, se Les personnes qui, avant l'annonce des mesures envisagées, se
trouvaient déjà dans un processus au terme duquel elles pouvaient trouvaient déjà dans un processus au terme duquel elles pouvaient
obtenir une pension anticipée aux conditions actuelles ne peuvent être obtenir une pension anticipée aux conditions actuelles ne peuvent être
lésées par la réforme. Sont visées tant les procédures de lésées par la réforme. Sont visées tant les procédures de
crédit-temps, d'interruption de carrière que celles qui s'inscrivent crédit-temps, d'interruption de carrière que celles qui s'inscrivent
dans un contexte plus particulier (tel que, par exemple, un règlement dans un contexte plus particulier (tel que, par exemple, un règlement
de travail, une convention collective de travail, un règlement de de travail, une convention collective de travail, un règlement de
pension,...). Il convient cependant de préciser les conditions qui pension,...). Il convient cependant de préciser les conditions qui
permettent de s'assurer que ces processus ont été engagés avant le 28 permettent de s'assurer que ces processus ont été engagés avant le 28
novembre 2011. L'Office national des Pensions qui sera chargé de novembre 2011. L'Office national des Pensions qui sera chargé de
vérifier si ces conditions sont remplies doit disposer de tous les vérifier si ces conditions sont remplies doit disposer de tous les
éléments probants; le futur pensionné est invité à les fournir. éléments probants; le futur pensionné est invité à les fournir.
Le chapitre 3 traite des régimes spéciaux. Le chapitre 3 traite des régimes spéciaux.
Les dispositions actuelles en matière d'âge d'accès à la pension et de Les dispositions actuelles en matière d'âge d'accès à la pension et de
fraction préférentielle de carrière dans les régimes spéciaux des fraction préférentielle de carrière dans les régimes spéciaux des
mineurs et des marins ne demeurent applicables qu'aux seuls mineurs et des marins ne demeurent applicables qu'aux seuls
travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011. travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.
Cet arrêté royal contient les mesures transitoires pour les mineurs et Cet arrêté royal contient les mesures transitoires pour les mineurs et
les marins qui ne remplissent pas cette condition. les marins qui ne remplissent pas cette condition.
En ce qui concerne les mineurs, les mesures proposées se fondent sur En ce qui concerne les mineurs, les mesures proposées se fondent sur
la qualité du travailleur (mineur de fond ou y assimilé, ou mineur de la qualité du travailleur (mineur de fond ou y assimilé, ou mineur de
surface) et sur une carrière minimum de 20 ans au 31 décembre 2011. surface) et sur une carrière minimum de 20 ans au 31 décembre 2011.
Pour les marins, les mesures transitoires visent ceux qui justifient Pour les marins, les mesures transitoires visent ceux qui justifient
d'une carrière importante au 31 décembre 2011 en leur permettant de d'une carrière importante au 31 décembre 2011 en leur permettant de
continuer à se constituer des droits à pension établis en continuer à se constituer des droits à pension établis en
quatorzièmes. quatorzièmes.
Compte tenu de leur activité qui se traduit par une présence constante Compte tenu de leur activité qui se traduit par une présence constante
sur les navires durant toute la durée de leur mission, des conditions sur les navires durant toute la durée de leur mission, des conditions
particulières sont fixées pour l'accès à la pension de retraite particulières sont fixées pour l'accès à la pension de retraite
anticipée. anticipée.
Dans son avis du 25 avril 2012, le Conseil d'Etat émet des doutes Dans son avis du 25 avril 2012, le Conseil d'Etat émet des doutes
quant au respect de l'obligation de vérifier si une évaluation quant au respect de l'obligation de vérifier si une évaluation
d'incidence des décisions sur le développement durable doit être d'incidence des décisions sur le développement durable doit être
rédigée ou pas. Il faut néanmoins remarquer que cette question a rédigée ou pas. Il faut néanmoins remarquer que cette question a
effectivement été examinée. Dans ce cas particulier, une évaluation effectivement été examinée. Dans ce cas particulier, une évaluation
d'incidence des décisions sur le développement durable ne doit pas d'incidence des décisions sur le développement durable ne doit pas
être entreprise en vue de la profonde analyse d'impact jointe au Livre être entreprise en vue de la profonde analyse d'impact jointe au Livre
Blanc de la Commission européenne « Une stratégie pour des retraites Blanc de la Commission européenne « Une stratégie pour des retraites
adéquates, sûres et viables » du 16 février 2012. adéquates, sûres et viables » du 16 février 2012.
Commentaires des articles Commentaires des articles
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er Article 1er
L'article 1er fixe l'intitulé en abrégé des lois et des arrêtés royaux L'article 1er fixe l'intitulé en abrégé des lois et des arrêtés royaux
auxquels il est renvoyé dans le projet d'arrêté pour en faciliter la auxquels il est renvoyé dans le projet d'arrêté pour en faciliter la
lecture. lecture.
CHAPITRE 2. - Pension de retraite anticipée CHAPITRE 2. - Pension de retraite anticipée
Articles 2 à 4 Articles 2 à 4
Les articles 2 à 3 exécutent l'article 108 de la loi du 28 décembre Les articles 2 à 3 exécutent l'article 108 de la loi du 28 décembre
2011 précitée en prévoyant que les personnes qui entrent dans l'une 2011 précitée en prévoyant que les personnes qui entrent dans l'une
des catégories de travailleurs salariés visées par cet article 108 des catégories de travailleurs salariés visées par cet article 108
peuvent prendre leur pension de retraite anticipée dès l'âge de 60 ans peuvent prendre leur pension de retraite anticipée dès l'âge de 60 ans
moyennant une carrière de 35 ans (c'est-à-dire aux conditions d'âge et moyennant une carrière de 35 ans (c'est-à-dire aux conditions d'âge et
de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du
23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi
du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, tels qu'en assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, tels qu'en
vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28
décembre 2011). décembre 2011).
L'article 2 impose, pour les travailleurs en préavis, une condition en L'article 2 impose, pour les travailleurs en préavis, une condition en
ce qui concerne le début et la fin de leur préavis : en effet, le ce qui concerne le début et la fin de leur préavis : en effet, le
préavis doit avoir débuté avant le 1er janvier 2012 et doit ou aurait préavis doit avoir débuté avant le 1er janvier 2012 et doit ou aurait
dû prendre fin après le 31 décembre 2012. Si ces conditions ne sont dû prendre fin après le 31 décembre 2012. Si ces conditions ne sont
pas remplies, les intéressés devront, pour prendre leur pension pas remplies, les intéressés devront, pour prendre leur pension
anticipée, satisfaire aux conditions qui seront en vigueur à partir du anticipée, satisfaire aux conditions qui seront en vigueur à partir du
1er janvier 2013. 1er janvier 2013.
Cet article prévoit également la communication à l'Office national des Cet article prévoit également la communication à l'Office national des
Pensions, à l'appui de la demande de pension, d'une copie de la lettre Pensions, à l'appui de la demande de pension, d'une copie de la lettre
de préavis. Conformément à l'article 37, § 1er, alinéa 2 de la loi du de préavis. Conformément à l'article 37, § 1er, alinéa 2 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la lettre de préavis 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la lettre de préavis
doit mentionner le début et la durée du préavis. Ceci permettra à doit mentionner le début et la durée du préavis. Ceci permettra à
l'Office d'examiner si les conditions fixées par cet article sont l'Office d'examiner si les conditions fixées par cet article sont
remplies. remplies.
L'article 3 concerne les travailleurs qui ont conclu avec leur L'article 3 concerne les travailleurs qui ont conclu avec leur
employeur une convention de départ anticipée à la retraite. Cette employeur une convention de départ anticipée à la retraite. Cette
convention doit remplir plusieurs conditions cumulatives : convention doit remplir plusieurs conditions cumulatives :
- elle doit être individuelle, écrite et venir à échéance au plus tôt - elle doit être individuelle, écrite et venir à échéance au plus tôt
à l'âge de 60 ans; à l'âge de 60 ans;
- elle ne peut pas s'inscrire dans le cadre d'une prépension - elle ne peut pas s'inscrire dans le cadre d'une prépension
conventionnelle; conventionnelle;
- elle doit être conclue dans le cadre d'un des instruments suivants : - elle doit être conclue dans le cadre d'un des instruments suivants :
un règlement de travail (pour autant qu'une copie de ce règlement ait un règlement de travail (pour autant qu'une copie de ce règlement ait
été communiquée à la direction extérieure localement compétente de la été communiquée à la direction extérieure localement compétente de la
Direction Générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail Direction Générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail
et Concertation Sociale avant le 28 novembre 2011), une convention et Concertation Sociale avant le 28 novembre 2011), une convention
collective de travail (pour autant qu'elle ait été enregistrée par le collective de travail (pour autant qu'elle ait été enregistrée par le
greffe de la Direction Générale Relations collectives de travaildu SPF greffe de la Direction Générale Relations collectives de travaildu SPF
Emploi, Travail et Concertation Sociale avant le 28 novembre 2011), un Emploi, Travail et Concertation Sociale avant le 28 novembre 2011), un
règlement de pension au sens de la loi sur les pensions règlement de pension au sens de la loi sur les pensions
complémentaires (pour autant que ce règlement soit en vigueur avant le complémentaires (pour autant que ce règlement soit en vigueur avant le
28 novembre 2011) ou elle doit se fonder sur des dispositions légales, 28 novembre 2011) ou elle doit se fonder sur des dispositions légales,
règlementaires ou y assimilées. règlementaires ou y assimilées.
En outre, la personne doit satisfaire au plus tard le 28 novembre 2011 En outre, la personne doit satisfaire au plus tard le 28 novembre 2011
aux conditions prévues par le règlement de travail, la convention aux conditions prévues par le règlement de travail, la convention
collective de travail, le règlement de pension, les dispositions collective de travail, le règlement de pension, les dispositions
légales ou règlementaires ou y assimilées. légales ou règlementaires ou y assimilées.
Cet article 3 prévoit également la communication à l'Office national Cet article 3 prévoit également la communication à l'Office national
des Pensions de certains documents à l'appui de leur demande de des Pensions de certains documents à l'appui de leur demande de
pension anticipée. L'intéressé doit fournir, outre la convention pension anticipée. L'intéressé doit fournir, outre la convention
écrite de départ anticipé, la copie de l'instrument ou la référence écrite de départ anticipé, la copie de l'instrument ou la référence
aux dispositions juridiques dans le cadre desquelles la convention aux dispositions juridiques dans le cadre desquelles la convention
individuelle a été conclue afin de permettre audit Office d'examiner individuelle a été conclue afin de permettre audit Office d'examiner
si les conditions fixées par cet article sont remplies. si les conditions fixées par cet article sont remplies.
L'article 4 précise que les dispositions des articles 2 et 3 sont L'article 4 précise que les dispositions des articles 2 et 3 sont
applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la
première fois au plus tôt le 1er janvier 2013. première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.
CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux
Section 1re. - Mineurs Section 1re. - Mineurs
Articles 5 à 9 Articles 5 à 9
Les articles 5 à 9 exécutent les dispositions de l'article 113 de la Les articles 5 à 9 exécutent les dispositions de l'article 113 de la
loi du 28 décembre 2011. Conformément à cette disposition, le Roi fixe loi du 28 décembre 2011. Conformément à cette disposition, le Roi fixe
les mesures transitoires pour les travailleurs qui n'ont pas atteint les mesures transitoires pour les travailleurs qui n'ont pas atteint
l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011. l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.
L'article 5 du projet traite de l'âge de la pension. Les ouvriers L'article 5 du projet traite de l'âge de la pension. Les ouvriers
mineurs de fond et y assimilés qui apportent la preuve d'une mineurs de fond et y assimilés qui apportent la preuve d'une
occupation au fond ou d'une activité y assimilée atteignant au minimum occupation au fond ou d'une activité y assimilée atteignant au minimum
20 ans au 31 décembre 2011, quel que soit leur âge à cette date, 20 ans au 31 décembre 2011, quel que soit leur âge à cette date,
peuvent encore faire valoir leur droit à la pension d'ouvrier mineur à peuvent encore faire valoir leur droit à la pension d'ouvrier mineur à
l'âge de 55 ans. Ceux qui peuvent justifier d'une occupation d'au l'âge de 55 ans. Ceux qui peuvent justifier d'une occupation d'au
moins 25 ans dans le fond des mines ou d'une activité y assimilée moins 25 ans dans le fond des mines ou d'une activité y assimilée
peuvent prendre leur pension d'ouvrier mineur, quel que soit leur âge. peuvent prendre leur pension d'ouvrier mineur, quel que soit leur âge.
Le Gouvernement respecte ainsi les décisions qui ont été prises lors Le Gouvernement respecte ainsi les décisions qui ont été prises lors
de la fermeture des Charbonnages campinois (engagements contractés en de la fermeture des Charbonnages campinois (engagements contractés en
Conseil des Ministres du 23 juillet 1989 en matière de mesures Conseil des Ministres du 23 juillet 1989 en matière de mesures
publiques en faveur des ouvriers mineurs de la SA Kempische publiques en faveur des ouvriers mineurs de la SA Kempische
Steenkoolmijnen) et tient également compte de la décision de Steenkoolmijnen) et tient également compte de la décision de
l'Exécutif flamand du 30 juin 1989 (de fermeture des Charbonnages l'Exécutif flamand du 30 juin 1989 (de fermeture des Charbonnages
campinois). Les droits acquis octroyés aux ouvriers mineurs lors de la campinois). Les droits acquis octroyés aux ouvriers mineurs lors de la
fermeture sont de ce fait sauvegardés. fermeture sont de ce fait sauvegardés.
L'article 6 garantit aux ouvriers mineurs du fond et de la surface qui L'article 6 garantit aux ouvriers mineurs du fond et de la surface qui
justifient d'une carrière d'au moins 20 ans comme ouvrier mineur, les justifient d'une carrière d'au moins 20 ans comme ouvrier mineur, les
droits constitués au 31 décembre 2011, notamment au niveau du bénéfice droits constitués au 31 décembre 2011, notamment au niveau du bénéfice
de la fraction préférentielle établie en 30ème et du supplément de de la fraction préférentielle établie en 30ème et du supplément de
pension. pension.
L'article 7 assure expressément, pour les périodes antérieures au 1 L'article 7 assure expressément, pour les périodes antérieures au 1
janvier 2012, les droits résultant notamment de : janvier 2012, les droits résultant notamment de :
- l'assimilation de certaines activités d'exploitation minière avec - l'assimilation de certaines activités d'exploitation minière avec
l'occupation comme ouvrier mineur de fond; l'occupation comme ouvrier mineur de fond;
- l'assimilation de périodes d'occupation qui précèdent et suivent la - l'assimilation de périodes d'occupation qui précèdent et suivent la
fermeture des Charbonnages de Campine (accords de 1989); fermeture des Charbonnages de Campine (accords de 1989);
- l'octroi d'une allocation de chauffage. - l'octroi d'une allocation de chauffage.
L'article 8 adapte l'article 10, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 21 L'article 8 adapte l'article 10, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 21
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés. Ces dispositions retraite et de survie des travailleurs salariés. Ces dispositions
traitent de l'examen d'office à 60 ans des droits à pension des traitent de l'examen d'office à 60 ans des droits à pension des
ouvriers mineurs. Cet âge de 60 ans est modifié et porté ouvriers mineurs. Cet âge de 60 ans est modifié et porté
progressivement à l'âge de 62 ans par référence aux dispositions progressivement à l'âge de 62 ans par référence aux dispositions
applicables en matière de pension anticipée. applicables en matière de pension anticipée.
L'article 9 apporte une correction textuelle légistique qui est sans L'article 9 apporte une correction textuelle légistique qui est sans
incidence sur l'exécution de la loi du 28 décembre 2011. incidence sur l'exécution de la loi du 28 décembre 2011.
Section 2. - Marins Section 2. - Marins
Articles 10 et 11 Articles 10 et 11
Les articles 10 et 11 exécutent, en ce qui concerne les marins, Les articles 10 et 11 exécutent, en ce qui concerne les marins,
l'article 113 de la loi du 28 décembre 2011. Ces articles prévoient, l'article 113 de la loi du 28 décembre 2011. Ces articles prévoient,
en faveur des marins qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31 en faveur des marins qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31
décembre 2011, des mesures transitoires relatives au calcul de leur décembre 2011, des mesures transitoires relatives au calcul de leur
pension et à l'ouverture du droit à la pension anticipée. pension et à l'ouverture du droit à la pension anticipée.
L'article 10 prévoit que le marin peut bénéficier, pour le calcul de L'article 10 prévoit que le marin peut bénéficier, pour le calcul de
l'intégralité de sa pension, en ce compris pour la partie de la l'intégralité de sa pension, en ce compris pour la partie de la
pension afférente aux années postérieures au 31 décembre 2011, de pension afférente aux années postérieures au 31 décembre 2011, de
l'application de la fraction préférentielle en quatorzième, pour l'application de la fraction préférentielle en quatorzième, pour
autant qu'il puisse justifier d'au moins 2 520 jours de service à la autant qu'il puisse justifier d'au moins 2 520 jours de service à la
mer sous pavillon belge ou luxembourgeois et qu'il soit inscrit au mer sous pavillon belge ou luxembourgeois et qu'il soit inscrit au
Pool des marins. Pool des marins.
L'article 11 permet de tenir compte d'années supplémentaires fictives L'article 11 permet de tenir compte d'années supplémentaires fictives
pour déterminer si le marin satisfait à la condition de carrière pour pour déterminer si le marin satisfait à la condition de carrière pour
obtenir sa pension anticipée. La prise en considération de ces années obtenir sa pension anticipée. La prise en considération de ces années
intervient uniquement pour l'ouverture du droit à la pension de intervient uniquement pour l'ouverture du droit à la pension de
retraite anticipée et non pour le calcul ultérieur de cette pension retraite anticipée et non pour le calcul ultérieur de cette pension
anticipée. Ainsi, en fonction du nombre de jours de navigation, qu'ils anticipée. Ainsi, en fonction du nombre de jours de navigation, qu'ils
soient antérieurs ou postérieurs au 31 décembre 2011, un nombre soient antérieurs ou postérieurs au 31 décembre 2011, un nombre
maximum de 3 années peut être ajouté à la carrière du marin. maximum de 3 années peut être ajouté à la carrière du marin.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Articles 12 et 13 Articles 12 et 13
L'article 12 fait rétroagir la date d'entrée en vigueur du présent L'article 12 fait rétroagir la date d'entrée en vigueur du présent
projet au 1er janvier 2012, qui est la date d'entrée en vigueur des projet au 1er janvier 2012, qui est la date d'entrée en vigueur des
dispositions légales qui en constituent le fondement légal, à dispositions légales qui en constituent le fondement légal, à
l'exception des articles 2 à 4 relatifs à la pension anticipée qui l'exception des articles 2 à 4 relatifs à la pension anticipée qui
entrent en vigueur le 1er janvier 2013. entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
L'article 13 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses L'article 13 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
26 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant exécution, en matière de pension 26 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant exécution, en matière de pension
des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des
dispositions diverses (1) dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (1), Vu la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (1),
les articles 108 et 113; les articles 108 et 113;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions,
donné le 26 mars 2012; donné le 26 mars 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2012;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent
arrêté exécutent la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions arrêté exécutent la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions
diverses (1) en matière de pensions des travailleurs salariés, en diverses (1) en matière de pensions des travailleurs salariés, en
prévoyant les mesures transitoires relatives à la pension de retraite prévoyant les mesures transitoires relatives à la pension de retraite
anticipée et celles liées à l'abrogation des régimes spéciaux des anticipée et celles liées à l'abrogation des régimes spéciaux des
ouvriers mineurs et des marins. ouvriers mineurs et des marins.
Le présent arrêtéest le résultat de la concertation sociale qui a été Le présent arrêtéest le résultat de la concertation sociale qui a été
menée dans le cadre de la réforme des pensions des travailleurs menée dans le cadre de la réforme des pensions des travailleurs
salariés et qui a abouti récemment. salariés et qui a abouti récemment.
Ces mesures transitoires doivent être portées le plus rapidement Ces mesures transitoires doivent être portées le plus rapidement
possible à la connaissance des personnes concernées afin qu'elles possible à la connaissance des personnes concernées afin qu'elles
puissent en mesurer les conséquences sur leur situation personnelle en puissent en mesurer les conséquences sur leur situation personnelle en
matière de pensionque ce soitau niveau du bénéfice de la pension matière de pensionque ce soitau niveau du bénéfice de la pension
anticipée ou de l'abrogation des régimes spéciaux des ouvriers mineurs anticipée ou de l'abrogation des régimes spéciaux des ouvriers mineurs
et des marinset qu'elles puissent ainsi prendre toutes les et des marinset qu'elles puissent ainsi prendre toutes les
dispositions pour faire valoir leurs droits, notamment à la pension dispositions pour faire valoir leurs droits, notamment à la pension
dès 2013. dès 2013.
Par ailleurs, il importe que l'Office national des Pensions puisse Par ailleurs, il importe que l'Office national des Pensions puisse
adapter le plus rapidement possible ses programmes informatiques, afin adapter le plus rapidement possible ses programmes informatiques, afin
de pouvoir instruire les demandes conformément à ces mesures de pouvoir instruire les demandes conformément à ces mesures
transitoireset d'assurer dès l'échéance de 2013 le paiement des transitoireset d'assurer dès l'échéance de 2013 le paiement des
pensionsvisées à leur date de prise de cours choisie. pensionsvisées à leur date de prise de cours choisie.
Enfin, l'article 127 de la loi du 28 décembre 2011 précitée a prévu Enfin, l'article 127 de la loi du 28 décembre 2011 précitée a prévu
que les habilitations au Roi, notamment en matière de mesures que les habilitations au Roi, notamment en matière de mesures
transitoires relatives à l'abrogation des régimes spéciaux de pension transitoires relatives à l'abrogation des régimes spéciaux de pension
des ouvriers mineurs et des marins expirent le 30 avril 2012. Par des ouvriers mineurs et des marins expirent le 30 avril 2012. Par
conséquent, les mesures transitoires doivent être adoptées avant cette conséquent, les mesures transitoires doivent être adoptées avant cette
échéance pour éviter de laisser les personnes concernées incertaines échéance pour éviter de laisser les personnes concernées incertaines
quant à leur situation en matière de pension. quant à leur situation en matière de pension.
Vu l'avis n° 51.253/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2012, en Vu l'avis n° 51.253/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres
qui en ont délibéré en Conseil, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal du 23 décembre 1° l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal du 23 décembre
1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions; la viabilité des régimes légaux des pensions;
2° la loi du 28 décembre 2011 : la loi du 28 décembre 2011 portant des 2° la loi du 28 décembre 2011 : la loi du 28 décembre 2011 portant des
dispositions diverses (1); dispositions diverses (1);
3° l'arrêté royal du 21 décembre 1967 :l'arrêté royal du 21 décembre 3° l'arrêté royal du 21 décembre 1967 :l'arrêté royal du 21 décembre
1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de
survie des travailleurs salariés; survie des travailleurs salariés;
4° la loi du 28 avril 2003 : la loi du 28 avril 2003 relative aux 4° la loi du 28 avril 2003 : la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
CHAPITRE 2. - Pension de retraite anticipée CHAPITRE 2. - Pension de retraite anticipée

Art. 2.Les travailleurs salariés dont le préavis a débuté avant le 1er

Art. 2.Les travailleurs salariés dont le préavis a débuté avant le 1er

janvier 2012 et qui prend fin ou aurait dû prendre fin après le 31 janvier 2012 et qui prend fin ou aurait dû prendre fin après le 31
décembre 2012, peuvent prendre leur pension de retraite de manière décembre 2012, peuvent prendre leur pension de retraite de manière
anticipée, au terme de ce préavis, aux conditions d'âge et de carrière anticipée, au terme de ce préavis, aux conditions d'âge et de carrière
prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre
1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de
la loi du 28 décembre 2011. la loi du 28 décembre 2011.
Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée
en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à
l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, une copie l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, une copie
de la notification du congé qui mentionne le début et la durée du de la notification du congé qui mentionne le début et la durée du
préavis. préavis.

Art. 3.Les travailleurs salariés, qui, avant le 28 novembre 2011, ont

Art. 3.Les travailleurs salariés, qui, avant le 28 novembre 2011, ont

conclu, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, avec leur conclu, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, avec leur
employeur, une convention individuelle écrite de départ anticipé employeur, une convention individuelle écrite de départ anticipé
venant à échéance au plus tôt à l'âge de 60 ans peuvent prendre leur venant à échéance au plus tôt à l'âge de 60 ans peuvent prendre leur
pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de
carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23
décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par
l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si, selon le cas, les l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si, selon le cas, les
conditions suivantes sont remplies : conditions suivantes sont remplies :
1° cette convention a été conclue dans le cadre d'un règlement de 1° cette convention a été conclue dans le cadre d'un règlement de
travail communiqué conformément à l'article 15, dernier alinéa de la travail communiqué conformément à l'article 15, dernier alinéa de la
loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail avant le 28 loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail avant le 28
novembre 2011, d'une convention collective de travail déposée novembre 2011, d'une convention collective de travail déposée
conformément à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires avant conventions collectives de travail et les commissions paritaires avant
cette même date, d'un règlement de pension au sens de l'article 3, § 1er, cette même date, d'un règlement de pension au sens de l'article 3, § 1er,
9°, de la loi du 28 avril 2003 en vigueur avant cette même date, de 9°, de la loi du 28 avril 2003 en vigueur avant cette même date, de
dispositions légales ou règlementaires ou de dispositions y dispositions légales ou règlementaires ou de dispositions y
assimilées; assimilées;
2° ils satisfont au plus tard le 28 novembre 2011 aux conditions du 2° ils satisfont au plus tard le 28 novembre 2011 aux conditions du
règlement de travail, de la convention collective de travail, du règlement de travail, de la convention collective de travail, du
règlement de pension, des dispositions légales ou règlementaires ou règlement de pension, des dispositions légales ou règlementaires ou
des dispositions y assimilées. des dispositions y assimilées.
Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée
en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à
l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, outre la l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, outre la
copie de la convention individuelle écrite de départ anticipée, la copie de la convention individuelle écrite de départ anticipée, la
copie du règlement de travail ou la copie de la convention collective copie du règlement de travail ou la copie de la convention collective
de travail ou la copie du règlement de pension ou la référence aux de travail ou la copie du règlement de pension ou la référence aux
dispositions légales et règlementaires ou la copie des dispositions dispositions légales et règlementaires ou la copie des dispositions
qui y sont assimilées. qui y sont assimilées.

Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux

Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux

pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au
plus tôt le 1er janvier 2013. plus tôt le 1er janvier 2013.
CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux
Section 1re. - Mineurs Section 1re. - Mineurs

Art. 5.Pour le travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55

Art. 5.Pour le travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55

ans au 31 décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été ans au 31 décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été
occupé habituellement et en ordre principal pendant au moins vingt ans occupé habituellement et en ordre principal pendant au moins vingt ans
comme ouvrier mineur, l'âge de la pension est : comme ouvrier mineur, l'âge de la pension est :
1° fixé à 55 ans lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite en raison 1° fixé à 55 ans lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite en raison
d'une occupation comme ouvrier mineur de fond; d'une occupation comme ouvrier mineur de fond;
2° atteint lorsque l'intéressé justifie avoir été occupé 2° atteint lorsque l'intéressé justifie avoir été occupé
habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur au fond des habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur au fond des
mines ou des carrières avec exploitation souterraine pendant au moins mines ou des carrières avec exploitation souterraine pendant au moins
vingt-cinq années. vingt-cinq années.
Dans ces cas, la pension de retraite prend cours le premier jour du Dans ces cas, la pension de retraite prend cours le premier jour du
mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et
au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il
atteint, selon le cas, l'un des âges mentionnés à l'alinéa 1er. atteint, selon le cas, l'un des âges mentionnés à l'alinéa 1er.

Art. 6.Les dispositions de l'article 5, §§ 2, 4 et 6, de l'arrêté

Art. 6.Les dispositions de l'article 5, §§ 2, 4 et 6, de l'arrêté

royal du 23 décembre 1996, telles qu'en vigueur avant leur abrogation royal du 23 décembre 1996, telles qu'en vigueur avant leur abrogation
par l'article 112 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables par l'article 112 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables
au travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 au travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31
décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été occupé décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été occupé
pendant au moins vingt ans habituellement et en ordre principal comme pendant au moins vingt ans habituellement et en ordre principal comme
ouvrier mineur de fond ou de surface, pour autant qu'il s'agisse de ouvrier mineur de fond ou de surface, pour autant qu'il s'agisse de
périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012. périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012.

Art. 7.Les dispositions de l'article 3, 3°, de l'article 35 et du

Art. 7.Les dispositions de l'article 3, 3°, de l'article 35 et du

chapitre IX, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, restent chapitre IX, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, restent
applicables intégralement pour la fixation des droits à pension des applicables intégralement pour la fixation des droits à pension des
travailleurs visés aux articles 5 et 6, pour autant qu'il s'agisse de travailleurs visés aux articles 5 et 6, pour autant qu'il s'agisse de
périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012. périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012.

Art. 8.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967,

Art. 8.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967,

remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les modifications remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots "l'âge de 60 ans" sont remplacés par 1° au paragraphe 1er, les mots "l'âge de 60 ans" sont remplacés par
les mots "l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 les mots "l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23
décembre 1996"; décembre 1996";
2° au paragraphe 2, les mots "l'âge de soixante ans" sont remplacés 2° au paragraphe 2, les mots "l'âge de soixante ans" sont remplacés
par les mots "l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 par les mots "l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23
décembre 1996". décembre 1996".

Art. 9.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la

Art. 9.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la

phrase introductive, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 phrase introductive, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8
août 1997, est remplacée par ce qui suit : août 1997, est remplacée par ce qui suit :
« Sont assimilées aux périodes d'activité en qualité d'ouvrier mineur, « Sont assimilées aux périodes d'activité en qualité d'ouvrier mineur,
compte tenu des conditions prévues au paragraphe 2 :". compte tenu des conditions prévues au paragraphe 2 :".
Section 2. - Marins Section 2. - Marins

Art. 10.Les dispositions de l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 23

Art. 10.Les dispositions de l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 23

décembre 1996, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par décembre 1996, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par
l'article 112 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables, pour l'article 112 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables, pour
le calcul de l'intégralité de sapension, au travailleur salarié qui le calcul de l'intégralité de sapension, au travailleur salarié qui
n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011mais qui, à cette n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011mais qui, à cette
date, justifie d'au moins 2520 jours de service à la mer sous pavillon date, justifie d'au moins 2520 jours de service à la mer sous pavillon
belge ou luxembourgeois et qui est inscrit au Pool des marins. belge ou luxembourgeois et qui est inscrit au Pool des marins.

Art. 11.Pour déterminer si le travailleur salarié, qui n'a pas

Art. 11.Pour déterminer si le travailleur salarié, qui n'a pas

atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, remplit la condition de atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, remplit la condition de
carrière visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, il carrière visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, il
est ajouté, aux années prises en considération en vertu de cet est ajouté, aux années prises en considération en vertu de cet
article, un nombre maximum de trois années civiles supplémentaires article, un nombre maximum de trois années civiles supplémentaires
fictives, fixé comme suit : fictives, fixé comme suit :
1° 80 jours de navigation donnent droit à une année supplémentaire; 1° 80 jours de navigation donnent droit à une année supplémentaire;
2° 160 jours de navigation donnent droit à deux années 2° 160 jours de navigation donnent droit à deux années
supplémentaires; supplémentaires;
3° 240 jours de navigation ou plus donnent droit à trois années 3° 240 jours de navigation ou plus donnent droit à trois années
supplémentaires. supplémentaires.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, à

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, à

l'exception des articles 2 à 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier l'exception des articles 2 à 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier
2013. 2013.

Art. 13.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est

Art. 13.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2012. Bruxelles, le 26 avril 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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