Arrêté royal portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses | Arrêté royal portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
26 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant exécution, en matière de pension | 26 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant exécution, en matière de pension |
des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des | des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des |
dispositions diverses | dispositions diverses |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté prévoit les mesures transitoires adoptées | signature de Votre Majesté prévoit les mesures transitoires adoptées |
dans le cadre de la réforme des pensions des travailleurs salariés | dans le cadre de la réforme des pensions des travailleurs salariés |
entreprise par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions | entreprise par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions |
diverses (1) et plus précisément les mesures relatives à la pension de | diverses (1) et plus précisément les mesures relatives à la pension de |
retraite anticipée et aux régimes spéciaux des ouvriers mineurs et des | retraite anticipée et aux régimes spéciaux des ouvriers mineurs et des |
marins. | marins. |
Le chapitre 2 traite de la pension de retraite anticipée. | Le chapitre 2 traite de la pension de retraite anticipée. |
Les personnes qui, avant l'annonce des mesures envisagées, se | Les personnes qui, avant l'annonce des mesures envisagées, se |
trouvaient déjà dans un processus au terme duquel elles pouvaient | trouvaient déjà dans un processus au terme duquel elles pouvaient |
obtenir une pension anticipée aux conditions actuelles ne peuvent être | obtenir une pension anticipée aux conditions actuelles ne peuvent être |
lésées par la réforme. Sont visées tant les procédures de | lésées par la réforme. Sont visées tant les procédures de |
crédit-temps, d'interruption de carrière que celles qui s'inscrivent | crédit-temps, d'interruption de carrière que celles qui s'inscrivent |
dans un contexte plus particulier (tel que, par exemple, un règlement | dans un contexte plus particulier (tel que, par exemple, un règlement |
de travail, une convention collective de travail, un règlement de | de travail, une convention collective de travail, un règlement de |
pension,...). Il convient cependant de préciser les conditions qui | pension,...). Il convient cependant de préciser les conditions qui |
permettent de s'assurer que ces processus ont été engagés avant le 28 | permettent de s'assurer que ces processus ont été engagés avant le 28 |
novembre 2011. L'Office national des Pensions qui sera chargé de | novembre 2011. L'Office national des Pensions qui sera chargé de |
vérifier si ces conditions sont remplies doit disposer de tous les | vérifier si ces conditions sont remplies doit disposer de tous les |
éléments probants; le futur pensionné est invité à les fournir. | éléments probants; le futur pensionné est invité à les fournir. |
Le chapitre 3 traite des régimes spéciaux. | Le chapitre 3 traite des régimes spéciaux. |
Les dispositions actuelles en matière d'âge d'accès à la pension et de | Les dispositions actuelles en matière d'âge d'accès à la pension et de |
fraction préférentielle de carrière dans les régimes spéciaux des | fraction préférentielle de carrière dans les régimes spéciaux des |
mineurs et des marins ne demeurent applicables qu'aux seuls | mineurs et des marins ne demeurent applicables qu'aux seuls |
travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011. | travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011. |
Cet arrêté royal contient les mesures transitoires pour les mineurs et | Cet arrêté royal contient les mesures transitoires pour les mineurs et |
les marins qui ne remplissent pas cette condition. | les marins qui ne remplissent pas cette condition. |
En ce qui concerne les mineurs, les mesures proposées se fondent sur | En ce qui concerne les mineurs, les mesures proposées se fondent sur |
la qualité du travailleur (mineur de fond ou y assimilé, ou mineur de | la qualité du travailleur (mineur de fond ou y assimilé, ou mineur de |
surface) et sur une carrière minimum de 20 ans au 31 décembre 2011. | surface) et sur une carrière minimum de 20 ans au 31 décembre 2011. |
Pour les marins, les mesures transitoires visent ceux qui justifient | Pour les marins, les mesures transitoires visent ceux qui justifient |
d'une carrière importante au 31 décembre 2011 en leur permettant de | d'une carrière importante au 31 décembre 2011 en leur permettant de |
continuer à se constituer des droits à pension établis en | continuer à se constituer des droits à pension établis en |
quatorzièmes. | quatorzièmes. |
Compte tenu de leur activité qui se traduit par une présence constante | Compte tenu de leur activité qui se traduit par une présence constante |
sur les navires durant toute la durée de leur mission, des conditions | sur les navires durant toute la durée de leur mission, des conditions |
particulières sont fixées pour l'accès à la pension de retraite | particulières sont fixées pour l'accès à la pension de retraite |
anticipée. | anticipée. |
Dans son avis du 25 avril 2012, le Conseil d'Etat émet des doutes | Dans son avis du 25 avril 2012, le Conseil d'Etat émet des doutes |
quant au respect de l'obligation de vérifier si une évaluation | quant au respect de l'obligation de vérifier si une évaluation |
d'incidence des décisions sur le développement durable doit être | d'incidence des décisions sur le développement durable doit être |
rédigée ou pas. Il faut néanmoins remarquer que cette question a | rédigée ou pas. Il faut néanmoins remarquer que cette question a |
effectivement été examinée. Dans ce cas particulier, une évaluation | effectivement été examinée. Dans ce cas particulier, une évaluation |
d'incidence des décisions sur le développement durable ne doit pas | d'incidence des décisions sur le développement durable ne doit pas |
être entreprise en vue de la profonde analyse d'impact jointe au Livre | être entreprise en vue de la profonde analyse d'impact jointe au Livre |
Blanc de la Commission européenne « Une stratégie pour des retraites | Blanc de la Commission européenne « Une stratégie pour des retraites |
adéquates, sûres et viables » du 16 février 2012. | adéquates, sûres et viables » du 16 février 2012. |
Commentaires des articles | Commentaires des articles |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er | Article 1er |
L'article 1er fixe l'intitulé en abrégé des lois et des arrêtés royaux | L'article 1er fixe l'intitulé en abrégé des lois et des arrêtés royaux |
auxquels il est renvoyé dans le projet d'arrêté pour en faciliter la | auxquels il est renvoyé dans le projet d'arrêté pour en faciliter la |
lecture. | lecture. |
CHAPITRE 2. - Pension de retraite anticipée | CHAPITRE 2. - Pension de retraite anticipée |
Articles 2 à 4 | Articles 2 à 4 |
Les articles 2 à 3 exécutent l'article 108 de la loi du 28 décembre | Les articles 2 à 3 exécutent l'article 108 de la loi du 28 décembre |
2011 précitée en prévoyant que les personnes qui entrent dans l'une | 2011 précitée en prévoyant que les personnes qui entrent dans l'une |
des catégories de travailleurs salariés visées par cet article 108 | des catégories de travailleurs salariés visées par cet article 108 |
peuvent prendre leur pension de retraite anticipée dès l'âge de 60 ans | peuvent prendre leur pension de retraite anticipée dès l'âge de 60 ans |
moyennant une carrière de 35 ans (c'est-à-dire aux conditions d'âge et | moyennant une carrière de 35 ans (c'est-à-dire aux conditions d'âge et |
de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du | de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du |
23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi | 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi |
du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et | du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et |
assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, tels qu'en | assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, tels qu'en |
vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 | vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 |
décembre 2011). | décembre 2011). |
L'article 2 impose, pour les travailleurs en préavis, une condition en | L'article 2 impose, pour les travailleurs en préavis, une condition en |
ce qui concerne le début et la fin de leur préavis : en effet, le | ce qui concerne le début et la fin de leur préavis : en effet, le |
préavis doit avoir débuté avant le 1er janvier 2012 et doit ou aurait | préavis doit avoir débuté avant le 1er janvier 2012 et doit ou aurait |
dû prendre fin après le 31 décembre 2012. Si ces conditions ne sont | dû prendre fin après le 31 décembre 2012. Si ces conditions ne sont |
pas remplies, les intéressés devront, pour prendre leur pension | pas remplies, les intéressés devront, pour prendre leur pension |
anticipée, satisfaire aux conditions qui seront en vigueur à partir du | anticipée, satisfaire aux conditions qui seront en vigueur à partir du |
1er janvier 2013. | 1er janvier 2013. |
Cet article prévoit également la communication à l'Office national des | Cet article prévoit également la communication à l'Office national des |
Pensions, à l'appui de la demande de pension, d'une copie de la lettre | Pensions, à l'appui de la demande de pension, d'une copie de la lettre |
de préavis. Conformément à l'article 37, § 1er, alinéa 2 de la loi du | de préavis. Conformément à l'article 37, § 1er, alinéa 2 de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la lettre de préavis | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la lettre de préavis |
doit mentionner le début et la durée du préavis. Ceci permettra à | doit mentionner le début et la durée du préavis. Ceci permettra à |
l'Office d'examiner si les conditions fixées par cet article sont | l'Office d'examiner si les conditions fixées par cet article sont |
remplies. | remplies. |
L'article 3 concerne les travailleurs qui ont conclu avec leur | L'article 3 concerne les travailleurs qui ont conclu avec leur |
employeur une convention de départ anticipée à la retraite. Cette | employeur une convention de départ anticipée à la retraite. Cette |
convention doit remplir plusieurs conditions cumulatives : | convention doit remplir plusieurs conditions cumulatives : |
- elle doit être individuelle, écrite et venir à échéance au plus tôt | - elle doit être individuelle, écrite et venir à échéance au plus tôt |
à l'âge de 60 ans; | à l'âge de 60 ans; |
- elle ne peut pas s'inscrire dans le cadre d'une prépension | - elle ne peut pas s'inscrire dans le cadre d'une prépension |
conventionnelle; | conventionnelle; |
- elle doit être conclue dans le cadre d'un des instruments suivants : | - elle doit être conclue dans le cadre d'un des instruments suivants : |
un règlement de travail (pour autant qu'une copie de ce règlement ait | un règlement de travail (pour autant qu'une copie de ce règlement ait |
été communiquée à la direction extérieure localement compétente de la | été communiquée à la direction extérieure localement compétente de la |
Direction Générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail | Direction Générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail |
et Concertation Sociale avant le 28 novembre 2011), une convention | et Concertation Sociale avant le 28 novembre 2011), une convention |
collective de travail (pour autant qu'elle ait été enregistrée par le | collective de travail (pour autant qu'elle ait été enregistrée par le |
greffe de la Direction Générale Relations collectives de travaildu SPF | greffe de la Direction Générale Relations collectives de travaildu SPF |
Emploi, Travail et Concertation Sociale avant le 28 novembre 2011), un | Emploi, Travail et Concertation Sociale avant le 28 novembre 2011), un |
règlement de pension au sens de la loi sur les pensions | règlement de pension au sens de la loi sur les pensions |
complémentaires (pour autant que ce règlement soit en vigueur avant le | complémentaires (pour autant que ce règlement soit en vigueur avant le |
28 novembre 2011) ou elle doit se fonder sur des dispositions légales, | 28 novembre 2011) ou elle doit se fonder sur des dispositions légales, |
règlementaires ou y assimilées. | règlementaires ou y assimilées. |
En outre, la personne doit satisfaire au plus tard le 28 novembre 2011 | En outre, la personne doit satisfaire au plus tard le 28 novembre 2011 |
aux conditions prévues par le règlement de travail, la convention | aux conditions prévues par le règlement de travail, la convention |
collective de travail, le règlement de pension, les dispositions | collective de travail, le règlement de pension, les dispositions |
légales ou règlementaires ou y assimilées. | légales ou règlementaires ou y assimilées. |
Cet article 3 prévoit également la communication à l'Office national | Cet article 3 prévoit également la communication à l'Office national |
des Pensions de certains documents à l'appui de leur demande de | des Pensions de certains documents à l'appui de leur demande de |
pension anticipée. L'intéressé doit fournir, outre la convention | pension anticipée. L'intéressé doit fournir, outre la convention |
écrite de départ anticipé, la copie de l'instrument ou la référence | écrite de départ anticipé, la copie de l'instrument ou la référence |
aux dispositions juridiques dans le cadre desquelles la convention | aux dispositions juridiques dans le cadre desquelles la convention |
individuelle a été conclue afin de permettre audit Office d'examiner | individuelle a été conclue afin de permettre audit Office d'examiner |
si les conditions fixées par cet article sont remplies. | si les conditions fixées par cet article sont remplies. |
L'article 4 précise que les dispositions des articles 2 et 3 sont | L'article 4 précise que les dispositions des articles 2 et 3 sont |
applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la | applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la |
première fois au plus tôt le 1er janvier 2013. | première fois au plus tôt le 1er janvier 2013. |
CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux | CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux |
Section 1re. - Mineurs | Section 1re. - Mineurs |
Articles 5 à 9 | Articles 5 à 9 |
Les articles 5 à 9 exécutent les dispositions de l'article 113 de la | Les articles 5 à 9 exécutent les dispositions de l'article 113 de la |
loi du 28 décembre 2011. Conformément à cette disposition, le Roi fixe | loi du 28 décembre 2011. Conformément à cette disposition, le Roi fixe |
les mesures transitoires pour les travailleurs qui n'ont pas atteint | les mesures transitoires pour les travailleurs qui n'ont pas atteint |
l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011. | l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011. |
L'article 5 du projet traite de l'âge de la pension. Les ouvriers | L'article 5 du projet traite de l'âge de la pension. Les ouvriers |
mineurs de fond et y assimilés qui apportent la preuve d'une | mineurs de fond et y assimilés qui apportent la preuve d'une |
occupation au fond ou d'une activité y assimilée atteignant au minimum | occupation au fond ou d'une activité y assimilée atteignant au minimum |
20 ans au 31 décembre 2011, quel que soit leur âge à cette date, | 20 ans au 31 décembre 2011, quel que soit leur âge à cette date, |
peuvent encore faire valoir leur droit à la pension d'ouvrier mineur à | peuvent encore faire valoir leur droit à la pension d'ouvrier mineur à |
l'âge de 55 ans. Ceux qui peuvent justifier d'une occupation d'au | l'âge de 55 ans. Ceux qui peuvent justifier d'une occupation d'au |
moins 25 ans dans le fond des mines ou d'une activité y assimilée | moins 25 ans dans le fond des mines ou d'une activité y assimilée |
peuvent prendre leur pension d'ouvrier mineur, quel que soit leur âge. | peuvent prendre leur pension d'ouvrier mineur, quel que soit leur âge. |
Le Gouvernement respecte ainsi les décisions qui ont été prises lors | Le Gouvernement respecte ainsi les décisions qui ont été prises lors |
de la fermeture des Charbonnages campinois (engagements contractés en | de la fermeture des Charbonnages campinois (engagements contractés en |
Conseil des Ministres du 23 juillet 1989 en matière de mesures | Conseil des Ministres du 23 juillet 1989 en matière de mesures |
publiques en faveur des ouvriers mineurs de la SA Kempische | publiques en faveur des ouvriers mineurs de la SA Kempische |
Steenkoolmijnen) et tient également compte de la décision de | Steenkoolmijnen) et tient également compte de la décision de |
l'Exécutif flamand du 30 juin 1989 (de fermeture des Charbonnages | l'Exécutif flamand du 30 juin 1989 (de fermeture des Charbonnages |
campinois). Les droits acquis octroyés aux ouvriers mineurs lors de la | campinois). Les droits acquis octroyés aux ouvriers mineurs lors de la |
fermeture sont de ce fait sauvegardés. | fermeture sont de ce fait sauvegardés. |
L'article 6 garantit aux ouvriers mineurs du fond et de la surface qui | L'article 6 garantit aux ouvriers mineurs du fond et de la surface qui |
justifient d'une carrière d'au moins 20 ans comme ouvrier mineur, les | justifient d'une carrière d'au moins 20 ans comme ouvrier mineur, les |
droits constitués au 31 décembre 2011, notamment au niveau du bénéfice | droits constitués au 31 décembre 2011, notamment au niveau du bénéfice |
de la fraction préférentielle établie en 30ème et du supplément de | de la fraction préférentielle établie en 30ème et du supplément de |
pension. | pension. |
L'article 7 assure expressément, pour les périodes antérieures au 1 | L'article 7 assure expressément, pour les périodes antérieures au 1 |
janvier 2012, les droits résultant notamment de : | janvier 2012, les droits résultant notamment de : |
- l'assimilation de certaines activités d'exploitation minière avec | - l'assimilation de certaines activités d'exploitation minière avec |
l'occupation comme ouvrier mineur de fond; | l'occupation comme ouvrier mineur de fond; |
- l'assimilation de périodes d'occupation qui précèdent et suivent la | - l'assimilation de périodes d'occupation qui précèdent et suivent la |
fermeture des Charbonnages de Campine (accords de 1989); | fermeture des Charbonnages de Campine (accords de 1989); |
- l'octroi d'une allocation de chauffage. | - l'octroi d'une allocation de chauffage. |
L'article 8 adapte l'article 10, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 21 | L'article 8 adapte l'article 10, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 21 |
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de | décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés. Ces dispositions | retraite et de survie des travailleurs salariés. Ces dispositions |
traitent de l'examen d'office à 60 ans des droits à pension des | traitent de l'examen d'office à 60 ans des droits à pension des |
ouvriers mineurs. Cet âge de 60 ans est modifié et porté | ouvriers mineurs. Cet âge de 60 ans est modifié et porté |
progressivement à l'âge de 62 ans par référence aux dispositions | progressivement à l'âge de 62 ans par référence aux dispositions |
applicables en matière de pension anticipée. | applicables en matière de pension anticipée. |
L'article 9 apporte une correction textuelle légistique qui est sans | L'article 9 apporte une correction textuelle légistique qui est sans |
incidence sur l'exécution de la loi du 28 décembre 2011. | incidence sur l'exécution de la loi du 28 décembre 2011. |
Section 2. - Marins | Section 2. - Marins |
Articles 10 et 11 | Articles 10 et 11 |
Les articles 10 et 11 exécutent, en ce qui concerne les marins, | Les articles 10 et 11 exécutent, en ce qui concerne les marins, |
l'article 113 de la loi du 28 décembre 2011. Ces articles prévoient, | l'article 113 de la loi du 28 décembre 2011. Ces articles prévoient, |
en faveur des marins qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31 | en faveur des marins qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31 |
décembre 2011, des mesures transitoires relatives au calcul de leur | décembre 2011, des mesures transitoires relatives au calcul de leur |
pension et à l'ouverture du droit à la pension anticipée. | pension et à l'ouverture du droit à la pension anticipée. |
L'article 10 prévoit que le marin peut bénéficier, pour le calcul de | L'article 10 prévoit que le marin peut bénéficier, pour le calcul de |
l'intégralité de sa pension, en ce compris pour la partie de la | l'intégralité de sa pension, en ce compris pour la partie de la |
pension afférente aux années postérieures au 31 décembre 2011, de | pension afférente aux années postérieures au 31 décembre 2011, de |
l'application de la fraction préférentielle en quatorzième, pour | l'application de la fraction préférentielle en quatorzième, pour |
autant qu'il puisse justifier d'au moins 2 520 jours de service à la | autant qu'il puisse justifier d'au moins 2 520 jours de service à la |
mer sous pavillon belge ou luxembourgeois et qu'il soit inscrit au | mer sous pavillon belge ou luxembourgeois et qu'il soit inscrit au |
Pool des marins. | Pool des marins. |
L'article 11 permet de tenir compte d'années supplémentaires fictives | L'article 11 permet de tenir compte d'années supplémentaires fictives |
pour déterminer si le marin satisfait à la condition de carrière pour | pour déterminer si le marin satisfait à la condition de carrière pour |
obtenir sa pension anticipée. La prise en considération de ces années | obtenir sa pension anticipée. La prise en considération de ces années |
intervient uniquement pour l'ouverture du droit à la pension de | intervient uniquement pour l'ouverture du droit à la pension de |
retraite anticipée et non pour le calcul ultérieur de cette pension | retraite anticipée et non pour le calcul ultérieur de cette pension |
anticipée. Ainsi, en fonction du nombre de jours de navigation, qu'ils | anticipée. Ainsi, en fonction du nombre de jours de navigation, qu'ils |
soient antérieurs ou postérieurs au 31 décembre 2011, un nombre | soient antérieurs ou postérieurs au 31 décembre 2011, un nombre |
maximum de 3 années peut être ajouté à la carrière du marin. | maximum de 3 années peut être ajouté à la carrière du marin. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Articles 12 et 13 | Articles 12 et 13 |
L'article 12 fait rétroagir la date d'entrée en vigueur du présent | L'article 12 fait rétroagir la date d'entrée en vigueur du présent |
projet au 1er janvier 2012, qui est la date d'entrée en vigueur des | projet au 1er janvier 2012, qui est la date d'entrée en vigueur des |
dispositions légales qui en constituent le fondement légal, à | dispositions légales qui en constituent le fondement légal, à |
l'exception des articles 2 à 4 relatifs à la pension anticipée qui | l'exception des articles 2 à 4 relatifs à la pension anticipée qui |
entrent en vigueur le 1er janvier 2013. | entrent en vigueur le 1er janvier 2013. |
L'article 13 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses | L'article 13 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
26 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant exécution, en matière de pension | 26 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant exécution, en matière de pension |
des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des | des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des |
dispositions diverses (1) | dispositions diverses (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (1), | Vu la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (1), |
les articles 108 et 113; | les articles 108 et 113; |
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, | Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, |
donné le 26 mars 2012; | donné le 26 mars 2012; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2012; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2012; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2012; |
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent | Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent |
arrêté exécutent la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions | arrêté exécutent la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions |
diverses (1) en matière de pensions des travailleurs salariés, en | diverses (1) en matière de pensions des travailleurs salariés, en |
prévoyant les mesures transitoires relatives à la pension de retraite | prévoyant les mesures transitoires relatives à la pension de retraite |
anticipée et celles liées à l'abrogation des régimes spéciaux des | anticipée et celles liées à l'abrogation des régimes spéciaux des |
ouvriers mineurs et des marins. | ouvriers mineurs et des marins. |
Le présent arrêtéest le résultat de la concertation sociale qui a été | Le présent arrêtéest le résultat de la concertation sociale qui a été |
menée dans le cadre de la réforme des pensions des travailleurs | menée dans le cadre de la réforme des pensions des travailleurs |
salariés et qui a abouti récemment. | salariés et qui a abouti récemment. |
Ces mesures transitoires doivent être portées le plus rapidement | Ces mesures transitoires doivent être portées le plus rapidement |
possible à la connaissance des personnes concernées afin qu'elles | possible à la connaissance des personnes concernées afin qu'elles |
puissent en mesurer les conséquences sur leur situation personnelle en | puissent en mesurer les conséquences sur leur situation personnelle en |
matière de pensionque ce soitau niveau du bénéfice de la pension | matière de pensionque ce soitau niveau du bénéfice de la pension |
anticipée ou de l'abrogation des régimes spéciaux des ouvriers mineurs | anticipée ou de l'abrogation des régimes spéciaux des ouvriers mineurs |
et des marinset qu'elles puissent ainsi prendre toutes les | et des marinset qu'elles puissent ainsi prendre toutes les |
dispositions pour faire valoir leurs droits, notamment à la pension | dispositions pour faire valoir leurs droits, notamment à la pension |
dès 2013. | dès 2013. |
Par ailleurs, il importe que l'Office national des Pensions puisse | Par ailleurs, il importe que l'Office national des Pensions puisse |
adapter le plus rapidement possible ses programmes informatiques, afin | adapter le plus rapidement possible ses programmes informatiques, afin |
de pouvoir instruire les demandes conformément à ces mesures | de pouvoir instruire les demandes conformément à ces mesures |
transitoireset d'assurer dès l'échéance de 2013 le paiement des | transitoireset d'assurer dès l'échéance de 2013 le paiement des |
pensionsvisées à leur date de prise de cours choisie. | pensionsvisées à leur date de prise de cours choisie. |
Enfin, l'article 127 de la loi du 28 décembre 2011 précitée a prévu | Enfin, l'article 127 de la loi du 28 décembre 2011 précitée a prévu |
que les habilitations au Roi, notamment en matière de mesures | que les habilitations au Roi, notamment en matière de mesures |
transitoires relatives à l'abrogation des régimes spéciaux de pension | transitoires relatives à l'abrogation des régimes spéciaux de pension |
des ouvriers mineurs et des marins expirent le 30 avril 2012. Par | des ouvriers mineurs et des marins expirent le 30 avril 2012. Par |
conséquent, les mesures transitoires doivent être adoptées avant cette | conséquent, les mesures transitoires doivent être adoptées avant cette |
échéance pour éviter de laisser les personnes concernées incertaines | échéance pour éviter de laisser les personnes concernées incertaines |
quant à leur situation en matière de pension. | quant à leur situation en matière de pension. |
Vu l'avis n° 51.253/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2012, en | Vu l'avis n° 51.253/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres | Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres |
qui en ont délibéré en Conseil, | qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal du 23 décembre | 1° l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal du 23 décembre |
1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 | 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 |
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant | juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant |
la viabilité des régimes légaux des pensions; | la viabilité des régimes légaux des pensions; |
2° la loi du 28 décembre 2011 : la loi du 28 décembre 2011 portant des | 2° la loi du 28 décembre 2011 : la loi du 28 décembre 2011 portant des |
dispositions diverses (1); | dispositions diverses (1); |
3° l'arrêté royal du 21 décembre 1967 :l'arrêté royal du 21 décembre | 3° l'arrêté royal du 21 décembre 1967 :l'arrêté royal du 21 décembre |
1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de | 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de |
survie des travailleurs salariés; | survie des travailleurs salariés; |
4° la loi du 28 avril 2003 : la loi du 28 avril 2003 relative aux | 4° la loi du 28 avril 2003 : la loi du 28 avril 2003 relative aux |
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de | pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de |
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. | certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. |
CHAPITRE 2. - Pension de retraite anticipée | CHAPITRE 2. - Pension de retraite anticipée |
Art. 2.Les travailleurs salariés dont le préavis a débuté avant le 1er |
Art. 2.Les travailleurs salariés dont le préavis a débuté avant le 1er |
janvier 2012 et qui prend fin ou aurait dû prendre fin après le 31 | janvier 2012 et qui prend fin ou aurait dû prendre fin après le 31 |
décembre 2012, peuvent prendre leur pension de retraite de manière | décembre 2012, peuvent prendre leur pension de retraite de manière |
anticipée, au terme de ce préavis, aux conditions d'âge et de carrière | anticipée, au terme de ce préavis, aux conditions d'âge et de carrière |
prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre | prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre |
1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de | 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de |
la loi du 28 décembre 2011. | la loi du 28 décembre 2011. |
Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée | Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée |
en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à | en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à |
l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, une copie | l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, une copie |
de la notification du congé qui mentionne le début et la durée du | de la notification du congé qui mentionne le début et la durée du |
préavis. | préavis. |
Art. 3.Les travailleurs salariés, qui, avant le 28 novembre 2011, ont |
Art. 3.Les travailleurs salariés, qui, avant le 28 novembre 2011, ont |
conclu, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, avec leur | conclu, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, avec leur |
employeur, une convention individuelle écrite de départ anticipé | employeur, une convention individuelle écrite de départ anticipé |
venant à échéance au plus tôt à l'âge de 60 ans peuvent prendre leur | venant à échéance au plus tôt à l'âge de 60 ans peuvent prendre leur |
pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de | pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de |
carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 | carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 |
décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par | décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par |
l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si, selon le cas, les | l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si, selon le cas, les |
conditions suivantes sont remplies : | conditions suivantes sont remplies : |
1° cette convention a été conclue dans le cadre d'un règlement de | 1° cette convention a été conclue dans le cadre d'un règlement de |
travail communiqué conformément à l'article 15, dernier alinéa de la | travail communiqué conformément à l'article 15, dernier alinéa de la |
loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail avant le 28 | loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail avant le 28 |
novembre 2011, d'une convention collective de travail déposée | novembre 2011, d'une convention collective de travail déposée |
conformément à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires avant | conventions collectives de travail et les commissions paritaires avant |
cette même date, d'un règlement de pension au sens de l'article 3, § 1er, | cette même date, d'un règlement de pension au sens de l'article 3, § 1er, |
9°, de la loi du 28 avril 2003 en vigueur avant cette même date, de | 9°, de la loi du 28 avril 2003 en vigueur avant cette même date, de |
dispositions légales ou règlementaires ou de dispositions y | dispositions légales ou règlementaires ou de dispositions y |
assimilées; | assimilées; |
2° ils satisfont au plus tard le 28 novembre 2011 aux conditions du | 2° ils satisfont au plus tard le 28 novembre 2011 aux conditions du |
règlement de travail, de la convention collective de travail, du | règlement de travail, de la convention collective de travail, du |
règlement de pension, des dispositions légales ou règlementaires ou | règlement de pension, des dispositions légales ou règlementaires ou |
des dispositions y assimilées. | des dispositions y assimilées. |
Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée | Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée |
en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à | en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à |
l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, outre la | l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, outre la |
copie de la convention individuelle écrite de départ anticipée, la | copie de la convention individuelle écrite de départ anticipée, la |
copie du règlement de travail ou la copie de la convention collective | copie du règlement de travail ou la copie de la convention collective |
de travail ou la copie du règlement de pension ou la référence aux | de travail ou la copie du règlement de pension ou la référence aux |
dispositions légales et règlementaires ou la copie des dispositions | dispositions légales et règlementaires ou la copie des dispositions |
qui y sont assimilées. | qui y sont assimilées. |
Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux |
Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux |
pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au | pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au |
plus tôt le 1er janvier 2013. | plus tôt le 1er janvier 2013. |
CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux | CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux |
Section 1re. - Mineurs | Section 1re. - Mineurs |
Art. 5.Pour le travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 |
Art. 5.Pour le travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 |
ans au 31 décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été | ans au 31 décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été |
occupé habituellement et en ordre principal pendant au moins vingt ans | occupé habituellement et en ordre principal pendant au moins vingt ans |
comme ouvrier mineur, l'âge de la pension est : | comme ouvrier mineur, l'âge de la pension est : |
1° fixé à 55 ans lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite en raison | 1° fixé à 55 ans lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite en raison |
d'une occupation comme ouvrier mineur de fond; | d'une occupation comme ouvrier mineur de fond; |
2° atteint lorsque l'intéressé justifie avoir été occupé | 2° atteint lorsque l'intéressé justifie avoir été occupé |
habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur au fond des | habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur au fond des |
mines ou des carrières avec exploitation souterraine pendant au moins | mines ou des carrières avec exploitation souterraine pendant au moins |
vingt-cinq années. | vingt-cinq années. |
Dans ces cas, la pension de retraite prend cours le premier jour du | Dans ces cas, la pension de retraite prend cours le premier jour du |
mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et | mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et |
au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il | au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il |
atteint, selon le cas, l'un des âges mentionnés à l'alinéa 1er. | atteint, selon le cas, l'un des âges mentionnés à l'alinéa 1er. |
Art. 6.Les dispositions de l'article 5, §§ 2, 4 et 6, de l'arrêté |
Art. 6.Les dispositions de l'article 5, §§ 2, 4 et 6, de l'arrêté |
royal du 23 décembre 1996, telles qu'en vigueur avant leur abrogation | royal du 23 décembre 1996, telles qu'en vigueur avant leur abrogation |
par l'article 112 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables | par l'article 112 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables |
au travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 | au travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 |
décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été occupé | décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été occupé |
pendant au moins vingt ans habituellement et en ordre principal comme | pendant au moins vingt ans habituellement et en ordre principal comme |
ouvrier mineur de fond ou de surface, pour autant qu'il s'agisse de | ouvrier mineur de fond ou de surface, pour autant qu'il s'agisse de |
périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012. | périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012. |
Art. 7.Les dispositions de l'article 3, 3°, de l'article 35 et du |
Art. 7.Les dispositions de l'article 3, 3°, de l'article 35 et du |
chapitre IX, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, restent | chapitre IX, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, restent |
applicables intégralement pour la fixation des droits à pension des | applicables intégralement pour la fixation des droits à pension des |
travailleurs visés aux articles 5 et 6, pour autant qu'il s'agisse de | travailleurs visés aux articles 5 et 6, pour autant qu'il s'agisse de |
périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012. | périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012. |
Art. 8.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, |
Art. 8.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, |
remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les modifications | remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, les mots "l'âge de 60 ans" sont remplacés par | 1° au paragraphe 1er, les mots "l'âge de 60 ans" sont remplacés par |
les mots "l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 | les mots "l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 |
décembre 1996"; | décembre 1996"; |
2° au paragraphe 2, les mots "l'âge de soixante ans" sont remplacés | 2° au paragraphe 2, les mots "l'âge de soixante ans" sont remplacés |
par les mots "l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 | par les mots "l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 |
décembre 1996". | décembre 1996". |
Art. 9.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la |
Art. 9.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la |
phrase introductive, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 | phrase introductive, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 |
août 1997, est remplacée par ce qui suit : | août 1997, est remplacée par ce qui suit : |
« Sont assimilées aux périodes d'activité en qualité d'ouvrier mineur, | « Sont assimilées aux périodes d'activité en qualité d'ouvrier mineur, |
compte tenu des conditions prévues au paragraphe 2 :". | compte tenu des conditions prévues au paragraphe 2 :". |
Section 2. - Marins | Section 2. - Marins |
Art. 10.Les dispositions de l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 23 |
Art. 10.Les dispositions de l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 23 |
décembre 1996, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par | décembre 1996, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par |
l'article 112 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables, pour | l'article 112 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables, pour |
le calcul de l'intégralité de sapension, au travailleur salarié qui | le calcul de l'intégralité de sapension, au travailleur salarié qui |
n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011mais qui, à cette | n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011mais qui, à cette |
date, justifie d'au moins 2520 jours de service à la mer sous pavillon | date, justifie d'au moins 2520 jours de service à la mer sous pavillon |
belge ou luxembourgeois et qui est inscrit au Pool des marins. | belge ou luxembourgeois et qui est inscrit au Pool des marins. |
Art. 11.Pour déterminer si le travailleur salarié, qui n'a pas |
Art. 11.Pour déterminer si le travailleur salarié, qui n'a pas |
atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, remplit la condition de | atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, remplit la condition de |
carrière visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, il | carrière visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, il |
est ajouté, aux années prises en considération en vertu de cet | est ajouté, aux années prises en considération en vertu de cet |
article, un nombre maximum de trois années civiles supplémentaires | article, un nombre maximum de trois années civiles supplémentaires |
fictives, fixé comme suit : | fictives, fixé comme suit : |
1° 80 jours de navigation donnent droit à une année supplémentaire; | 1° 80 jours de navigation donnent droit à une année supplémentaire; |
2° 160 jours de navigation donnent droit à deux années | 2° 160 jours de navigation donnent droit à deux années |
supplémentaires; | supplémentaires; |
3° 240 jours de navigation ou plus donnent droit à trois années | 3° 240 jours de navigation ou plus donnent droit à trois années |
supplémentaires. | supplémentaires. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, à |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, à |
l'exception des articles 2 à 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier | l'exception des articles 2 à 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier |
2013. | 2013. |
Art. 13.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est |
Art. 13.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 avril 2012. | Bruxelles, le 26 avril 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |