Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 AVRIL 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 AVRIL 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 | l'adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 |
relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des | relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle | à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle |
dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (1) | dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 | l'adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 |
relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des | relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle | à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle |
dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations. | dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxells, le 26 avril 2009. | Donné à Bruxells, le 26 avril 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 16 décembre 2008 | Convention collective de travail du 16 décembre 2008 |
Adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 | Adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 |
relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des | relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle | à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle |
dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Convention | dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Convention |
enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90407/CO/140) | enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90407/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
ainsi qu'à leurs ouvriers. | ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
"déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une | "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une |
autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités | expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités |
l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le | l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le |
démontage sans que cette liste soit limitative; | démontage sans que cette liste soit limitative; |
"garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets | "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets |
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
installations semblables; | installations semblables; |
"activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite | "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite |
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de |
marchandises diverses telles que meubles neufs, ouvres d'art, | marchandises diverses telles que meubles neufs, ouvres d'art, |
appareils électroménagers, archives, etc. ...; | appareils électroménagers, archives, etc. ...; |
"véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout | "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout |
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, | véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, |
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce | comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce |
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, |
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ... | tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ... |
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle | CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle |
Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à |
Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à |
charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives | charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives |
suivantes : | suivantes : |
- dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des | - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des |
ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge requis le jour où ils sont | ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge requis le jour où ils sont |
licenciés (fin de contrat de travail); | licenciés (fin de contrat de travail); |
- les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître | - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître |
expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la | expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la |
prépension conventionnelle; | prépension conventionnelle; |
- ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la | - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la |
date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; | date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; |
- ils doivent en plus satisfaire à au moins une des conditions | - ils doivent en plus satisfaire à au moins une des conditions |
d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : | d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : |
a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : | a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : |
Jusqu'au 31 décembre 2009 inclus : | Jusqu'au 31 décembre 2009 inclus : |
- avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans (30 ans | - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans (30 ans |
pour les ouvrières femmes); | pour les ouvrières femmes); |
A partir du 1er janvier 2010 : | A partir du 1er janvier 2010 : |
- avoir été au service d'employeurs pendant au moins 37 ans (33 ans | - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 37 ans (33 ans |
pour les ouvrières femmes); | pour les ouvrières femmes); |
- avoir été au service d'employeurs pour les ouvriers de capacité de | - avoir été au service d'employeurs pour les ouvriers de capacité de |
travail réduite (prépension médicale) : les personnes souffrant d'un | travail réduite (prépension médicale) : les personnes souffrant d'un |
handicap ou de problèmes physiques graves ou les personnes occupées | handicap ou de problèmes physiques graves ou les personnes occupées |
dans l'amiante (convention collective de travail n° 91 du Conseil | dans l'amiante (convention collective de travail n° 91 du Conseil |
national du travail du 20 décembre 2007 en exécution de l'accord | national du travail du 20 décembre 2007 en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 2 février 2007); | interprofessionnel du 2 février 2007); |
a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 56 ans : | a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 56 ans : |
- avoir été au service d'employeurs pendant au moins 33 ans, dont 20 | - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 33 ans, dont 20 |
ans travail de nuit (au sens de la convention collective de | ans travail de nuit (au sens de la convention collective de |
travail-Conseil national de travail n° 46); | travail-Conseil national de travail n° 46); |
- soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 40 ans, dont | - soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 40 ans, dont |
78 journées de travail sont prestées avant son 17ème anniversaire | 78 journées de travail sont prestées avant son 17ème anniversaire |
(soit avoir payé les cotisations ONSS entières, soit avoir travaillé | (soit avoir payé les cotisations ONSS entières, soit avoir travaillé |
comme apprenti) et ce au sens de la convention collective de travail | comme apprenti) et ce au sens de la convention collective de travail |
du Conseil national de travail n° 92 du 20 décembre 2007 en exécution | du Conseil national de travail n° 92 du 20 décembre 2007 en exécution |
de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007. | de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007. |
b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : | b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : |
- avoir été au service d'employeurs pendant au moins 30 ans. Une | - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 30 ans. Une |
ouvrière femme doit pouvoir démontrer un historique professionnel de | ouvrière femme doit pouvoir démontrer un historique professionnel de |
26 ans. | 26 ans. |
Art. 3.§ 1er. L'employeur peut obtenir, par l'intermédiaire du "Fonds |
Art. 3.§ 1er. L'employeur peut obtenir, par l'intermédiaire du "Fonds |
social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs | social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs |
activités connexes", le remboursement : | activités connexes", le remboursement : |
1° de l'indemnité complémentaire; | 1° de l'indemnité complémentaire; |
2° des différentes cotisations solidaires mensuelles qui sont dues en | 2° des différentes cotisations solidaires mensuelles qui sont dues en |
raison de la prépension. | raison de la prépension. |
§ 2. Pour assurer le remboursement des montants visés au § 1er de cet | § 2. Pour assurer le remboursement des montants visés au § 1er de cet |
article, le "Fonds social des entreprises de déménagement, | article, le "Fonds social des entreprises de déménagement, |
garde-meubles et leurs activités connexes" dispose de 0,07 p.c. de la | garde-meubles et leurs activités connexes" dispose de 0,07 p.c. de la |
cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 7 de ses | cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 7 de ses |
statuts. | statuts. |
Art. 4.Les modalités d'application pratique pour l'exécution de la |
Art. 4.Les modalités d'application pratique pour l'exécution de la |
présente convention collective de travail seront élaborées par le | présente convention collective de travail seront élaborées par le |
conseil d'administration du fonds social du secteur. | conseil d'administration du fonds social du secteur. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace |
la convention collective de travail du 28 juin 2007 (arrêté royal du | la convention collective de travail du 28 juin 2007 (arrêté royal du |
11 mars 2008 - Moniteur belge du 18 avril 2008) concernant la | 11 mars 2008 - Moniteur belge du 18 avril 2008) concernant la |
prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de | prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de |
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes. | déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes. |
§ 2. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire | § 2. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire |
ses effets le 30 juin 2009. | ses effets le 30 juin 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |