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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 AVRIL 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 AVRIL 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 l'adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007
relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle
dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (1) dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 l'adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007
relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle
dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations. dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxells, le 26 avril 2009. Donné à Bruxells, le 26 avril 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 16 décembre 2008 Convention collective de travail du 16 décembre 2008
Adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007 Adaptation de la convention collective de travail du 28 juin 2007
relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle
dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Convention dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Convention
enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90407/CO/140) enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90407/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
ainsi qu'à leurs ouvriers. ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
"déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une
autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités
l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le
démontage sans que cette liste soit limitative; démontage sans que cette liste soit limitative;
"garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables; installations semblables;
"activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de
marchandises diverses telles que meubles neufs, ouvres d'art, marchandises diverses telles que meubles neufs, ouvres d'art,
appareils électroménagers, archives, etc. ...; appareils électroménagers, archives, etc. ...;
"véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche,
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage,
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ... tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ...
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à

Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à

charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives
suivantes : suivantes :
- dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des
ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge requis le jour où ils sont ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge requis le jour où ils sont
licenciés (fin de contrat de travail); licenciés (fin de contrat de travail);
- les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître
expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la
prépension conventionnelle; prépension conventionnelle;
- ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la
date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours;
- ils doivent en plus satisfaire à au moins une des conditions - ils doivent en plus satisfaire à au moins une des conditions
d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : d'ancienneté suivantes au moment du licenciement :
a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans :
Jusqu'au 31 décembre 2009 inclus : Jusqu'au 31 décembre 2009 inclus :
- avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans (30 ans - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans (30 ans
pour les ouvrières femmes); pour les ouvrières femmes);
A partir du 1er janvier 2010 : A partir du 1er janvier 2010 :
- avoir été au service d'employeurs pendant au moins 37 ans (33 ans - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 37 ans (33 ans
pour les ouvrières femmes); pour les ouvrières femmes);
- avoir été au service d'employeurs pour les ouvriers de capacité de - avoir été au service d'employeurs pour les ouvriers de capacité de
travail réduite (prépension médicale) : les personnes souffrant d'un travail réduite (prépension médicale) : les personnes souffrant d'un
handicap ou de problèmes physiques graves ou les personnes occupées handicap ou de problèmes physiques graves ou les personnes occupées
dans l'amiante (convention collective de travail n° 91 du Conseil dans l'amiante (convention collective de travail n° 91 du Conseil
national du travail du 20 décembre 2007 en exécution de l'accord national du travail du 20 décembre 2007 en exécution de l'accord
interprofessionnel du 2 février 2007); interprofessionnel du 2 février 2007);
a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 56 ans : a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 56 ans :
- avoir été au service d'employeurs pendant au moins 33 ans, dont 20 - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 33 ans, dont 20
ans travail de nuit (au sens de la convention collective de ans travail de nuit (au sens de la convention collective de
travail-Conseil national de travail n° 46); travail-Conseil national de travail n° 46);
- soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 40 ans, dont - soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 40 ans, dont
78 journées de travail sont prestées avant son 17ème anniversaire 78 journées de travail sont prestées avant son 17ème anniversaire
(soit avoir payé les cotisations ONSS entières, soit avoir travaillé (soit avoir payé les cotisations ONSS entières, soit avoir travaillé
comme apprenti) et ce au sens de la convention collective de travail comme apprenti) et ce au sens de la convention collective de travail
du Conseil national de travail n° 92 du 20 décembre 2007 en exécution du Conseil national de travail n° 92 du 20 décembre 2007 en exécution
de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007. de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007.
b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans :
- avoir été au service d'employeurs pendant au moins 30 ans. Une - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 30 ans. Une
ouvrière femme doit pouvoir démontrer un historique professionnel de ouvrière femme doit pouvoir démontrer un historique professionnel de
26 ans. 26 ans.

Art. 3.§ 1er. L'employeur peut obtenir, par l'intermédiaire du "Fonds

Art. 3.§ 1er. L'employeur peut obtenir, par l'intermédiaire du "Fonds

social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs
activités connexes", le remboursement : activités connexes", le remboursement :
1° de l'indemnité complémentaire; 1° de l'indemnité complémentaire;
2° des différentes cotisations solidaires mensuelles qui sont dues en 2° des différentes cotisations solidaires mensuelles qui sont dues en
raison de la prépension. raison de la prépension.
§ 2. Pour assurer le remboursement des montants visés au § 1er de cet § 2. Pour assurer le remboursement des montants visés au § 1er de cet
article, le "Fonds social des entreprises de déménagement, article, le "Fonds social des entreprises de déménagement,
garde-meubles et leurs activités connexes" dispose de 0,07 p.c. de la garde-meubles et leurs activités connexes" dispose de 0,07 p.c. de la
cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 7 de ses cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 7 de ses
statuts. statuts.

Art. 4.Les modalités d'application pratique pour l'exécution de la

Art. 4.Les modalités d'application pratique pour l'exécution de la

présente convention collective de travail seront élaborées par le présente convention collective de travail seront élaborées par le
conseil d'administration du fonds social du secteur. conseil d'administration du fonds social du secteur.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace

la convention collective de travail du 28 juin 2007 (arrêté royal du la convention collective de travail du 28 juin 2007 (arrêté royal du
11 mars 2008 - Moniteur belge du 18 avril 2008) concernant la 11 mars 2008 - Moniteur belge du 18 avril 2008) concernant la
prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes. déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.
§ 2. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire § 2. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire
ses effets le 30 juin 2009. ses effets le 30 juin 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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