Arrêté royal octroyant un subside au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique » pour l'année 2009 | Arrêté royal octroyant un subside au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique » pour l'année 2009 |
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE | AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE |
26 AVRIL 2009. - Arrêté royal octroyant un subside au « Centre belge | 26 AVRIL 2009. - Arrêté royal octroyant un subside au « Centre belge |
d'Information pharmacothérapeutique » pour l'année 2009 | d'Information pharmacothérapeutique » pour l'année 2009 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 5 | Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 5 |
remplacé par la loi du 29 avril 1996, modifié par les lois des 20 | remplacé par la loi du 29 avril 1996, modifié par les lois des 20 |
octobre 1998, 30 décembre 2001 et 1er mai 2006; | octobre 1998, 30 décembre 2001 et 1er mai 2006; |
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au | Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au |
fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de | fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de |
Santé, notamment l'article 4, 5° et l'article 7bis inséré par la loi | Santé, notamment l'article 4, 5° et l'article 7bis inséré par la loi |
du 19 décembre 2008; | du 19 décembre 2008; |
Vu la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses |
pour l'année budgétaire 2009, notamment son annexe reprenant le budget | pour l'année budgétaire 2009, notamment son annexe reprenant le budget |
de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et les | de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et les |
articles 527-020, 528-016 et 528-029; | articles 527-020, 528-016 et 528-029; |
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1973 fixant les conditions d'agréation des | Vu l'arrêté royal du 11 mai 1973 fixant les conditions d'agréation des |
organisations qui assurent l'information médico-pharmaceutique | organisations qui assurent l'information médico-pharmaceutique |
relative aux médicaments; | relative aux médicaments; |
Vu l'arrêté royal du 28 février 1974 portant agréation du « Centre | Vu l'arrêté royal du 28 février 1974 portant agréation du « Centre |
belge d'Information pharmacothérapeutique - Belgisch Centrum voor | belge d'Information pharmacothérapeutique - Belgisch Centrum voor |
Farmacotherapeutische Informatie »; | Farmacotherapeutische Informatie »; |
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2000 accordant une avance récupérable au | Vu l'arrêté royal du 7 mai 2000 accordant une avance récupérable au |
Centre belge d'Information pharmacothérapeutique; | Centre belge d'Information pharmacothérapeutique; |
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur | Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur |
la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58; | la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 27 mars 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 27 mars 2009; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Une subvention de 1.950.000 EUR (un million neuf cents |
Article 1er.Une subvention de 1.950.000 EUR (un million neuf cents |
cinquante mille euros) imputable aux articles 527-020, 528-016 et | cinquante mille euros) imputable aux articles 527-020, 528-016 et |
528-029 du budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits | 528-029 du budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits |
de Santé est allouée à l'association sans but lucratif "Centre belge | de Santé est allouée à l'association sans but lucratif "Centre belge |
d'Information pharmacothérapeutique" à Gand (C.C.P. 000-0285422-48) | d'Information pharmacothérapeutique" à Gand (C.C.P. 000-0285422-48) |
pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement, en ce | pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement, en ce |
compris les frais d'investissement informatique, encourus par cette | compris les frais d'investissement informatique, encourus par cette |
association : | association : |
a) pour la diffusion systématique d'information pharmacothérapeutique | a) pour la diffusion systématique d'information pharmacothérapeutique |
indépendante sur les médicaments auprès des médecins, pharmaciens, | indépendante sur les médicaments auprès des médecins, pharmaciens, |
dentistes et vétérinaires établis en Belgique; | dentistes et vétérinaires établis en Belgique; |
b) pour le développement et la gestion, au profit de l'Agence fédérale | b) pour le développement et la gestion, au profit de l'Agence fédérale |
des Médicaments et des Produits de santé qui en est la propriétaire, | des Médicaments et des Produits de santé qui en est la propriétaire, |
de la source authentique de données relatives à tous les médicaments à | de la source authentique de données relatives à tous les médicaments à |
usage humain autorisés et commercialisés en Belgique. Cette source | usage humain autorisés et commercialisés en Belgique. Cette source |
authentique est destinée à être intégrée dans le système de | authentique est destinée à être intégrée dans le système de |
prescription électronique mis en place dans le cadre de la plate-forme | prescription électronique mis en place dans le cadre de la plate-forme |
d'échange électronique eHealth; | d'échange électronique eHealth; |
c) pour le développement d'une banque de données de référence | c) pour le développement d'une banque de données de référence |
apportant des informations complémentaires sur les médicaments de | apportant des informations complémentaires sur les médicaments de |
nature à constituer une aide à la prescription électronique sûre et | nature à constituer une aide à la prescription électronique sûre et |
rationnelle des médicaments à usage humain. | rationnelle des médicaments à usage humain. |
Art. 2.L'information visée à l'article 1, a) et c), élaborée dans le |
Art. 2.L'information visée à l'article 1, a) et c), élaborée dans le |
respect du principe de la pharmacothérapie basée sur les preuves, doit | respect du principe de la pharmacothérapie basée sur les preuves, doit |
être objective et avoir essentiellement trait : | être objective et avoir essentiellement trait : |
aux propriétés des médicaments récemment mis sur le marché, | aux propriétés des médicaments récemment mis sur le marché, |
aux données nouvelles concernant les propriétés et l'usage des | aux données nouvelles concernant les propriétés et l'usage des |
médicaments déjà connus, | médicaments déjà connus, |
aux données les plus récentes en pharmacothérapie et dans d'autres | aux données les plus récentes en pharmacothérapie et dans d'autres |
disciplines, également en matière de positionnement des médicaments, | disciplines, également en matière de positionnement des médicaments, |
susceptibles d'améliorer l'usage rationnel et sûr des médicaments, | susceptibles d'améliorer l'usage rationnel et sûr des médicaments, |
aux problèmes administratifs concernant la prescription, la délivrance | aux problèmes administratifs concernant la prescription, la délivrance |
et l'emploi des médicaments. | et l'emploi des médicaments. |
La diffusion de l'information se fait via des publications | La diffusion de l'information se fait via des publications |
périodiques, rédigées en français et en néerlandais. D'autres moyens | périodiques, rédigées en français et en néerlandais. D'autres moyens |
de communication, comme les courriels, la mise à disposition d'une | de communication, comme les courriels, la mise à disposition d'une |
banque de données et d'un site web, peuvent également être utilisés. | banque de données et d'un site web, peuvent également être utilisés. |
La source authentique visée à l'article 1er, b), renferme les données | La source authentique visée à l'article 1er, b), renferme les données |
conformes à celles approuvées ou fixées le plus récemment en vertu des | conformes à celles approuvées ou fixées le plus récemment en vertu des |
dispositions légales et réglementaires, respectivement, par les | dispositions légales et réglementaires, respectivement, par les |
autorités compétentes en matière d'octroi des autorisations de mise | autorités compétentes en matière d'octroi des autorisations de mise |
sur le marché des médicaments, de prix et de remboursement. | sur le marché des médicaments, de prix et de remboursement. |
Art. 3.La subvention est destinée à hauteur de 1.450.000 EUR pour le |
Art. 3.La subvention est destinée à hauteur de 1.450.000 EUR pour le |
développement de l'information visée à l'article 1, a) et à hauteur de | développement de l'information visée à l'article 1, a) et à hauteur de |
500.000 EUR pour la réalisation de la source authentique et de la | 500.000 EUR pour la réalisation de la source authentique et de la |
banque de données visées à l'article 1er, b) et c). | banque de données visées à l'article 1er, b) et c). |
Art. 4.La subvention affectée aux activités liées au développement de |
Art. 4.La subvention affectée aux activités liées au développement de |
l'information visée à l'article 1er a), est liquidée de la manière | l'information visée à l'article 1er a), est liquidée de la manière |
suivante : | suivante : |
- 1.160.000 EUR le 1er avril 2009 | - 1.160.000 EUR le 1er avril 2009 |
- 290.000 EUR à l'échéance de l'exercice 2009, sur présentation des | - 290.000 EUR à l'échéance de l'exercice 2009, sur présentation des |
pièces justificatives et reconnues exactes relatives aux dépenses | pièces justificatives et reconnues exactes relatives aux dépenses |
effectuées par l'association visée à l'article 1er pour la réalisation | effectuées par l'association visée à l'article 1er pour la réalisation |
de l'information visée à l'article 1er, a), après approbation de | de l'information visée à l'article 1er, a), après approbation de |
l'état des recettes et dépenses et du rapport d'activités de l'année | l'état des recettes et dépenses et du rapport d'activités de l'année |
2009 par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et | 2009 par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et |
moyennant avis favorable de l'Inspecteur des Finances. | moyennant avis favorable de l'Inspecteur des Finances. |
Si, à l'échéance de l'exercice 2009, l'association visée à l'article 1er | Si, à l'échéance de l'exercice 2009, l'association visée à l'article 1er |
n'a pas dépensé le montant total de la subvention qui lui est octroyée | n'a pas dépensé le montant total de la subvention qui lui est octroyée |
par le présent arrêté pour la réalisation des activités visées à | par le présent arrêté pour la réalisation des activités visées à |
l'alinéa précédent, elle pourra en ajouter le solde à l'avance | l'alinéa précédent, elle pourra en ajouter le solde à l'avance |
récupérable qui lui a été accordée par l'arrêté royal du 7 mai 2000, | récupérable qui lui a été accordée par l'arrêté royal du 7 mai 2000, |
afin de constituer un fonds affecté à la couverture d'un passif | afin de constituer un fonds affecté à la couverture d'un passif |
social. Le montant total de ce fonds ne pourra toutefois excéder le | social. Le montant total de ce fonds ne pourra toutefois excéder le |
montant du passif social calculé au 31 décembre 2009. | montant du passif social calculé au 31 décembre 2009. |
L'Agence fédérale de Médicaments et des Produits de santé pourra | L'Agence fédérale de Médicaments et des Produits de santé pourra |
exiger pour des motifs justes le remboursement des sommes affectées à | exiger pour des motifs justes le remboursement des sommes affectées à |
ce fonds, notamment en cas d'arrêt des activités de l'association, | ce fonds, notamment en cas d'arrêt des activités de l'association, |
après paiement des indemnités éventuelles de licenciement du personnel | après paiement des indemnités éventuelles de licenciement du personnel |
employé par l'association. | employé par l'association. |
Art. 5.La liquidation de la subvention de 500.000 EUR affectée aux |
Art. 5.La liquidation de la subvention de 500.000 EUR affectée aux |
activités de réalisation de la source authentique et de la banque de | activités de réalisation de la source authentique et de la banque de |
données de référence visées à l'article 1er, b) et c), est liée à | données de référence visées à l'article 1er, b) et c), est liée à |
l'exécution préalable de la Convention établie entre l' Agence | l'exécution préalable de la Convention établie entre l' Agence |
fédérale des médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et | fédérale des médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et |
l'Institut d'Assurance maladie invalidité (INAMI). Cette convention | l'Institut d'Assurance maladie invalidité (INAMI). Cette convention |
prévoit l'octroi par l'INAMI pour l'année 2009 d'un montant de 500.000 | prévoit l'octroi par l'INAMI pour l'année 2009 d'un montant de 500.000 |
EUR à l'AFMPS afin de lui permettre de financer la réalisation de la | EUR à l'AFMPS afin de lui permettre de financer la réalisation de la |
source authentique et de la banque de données de référence visées à | source authentique et de la banque de données de référence visées à |
l'article 1er, b) et c). | l'article 1er, b) et c). |
La liquidation s'opérera de la manière suivante : | La liquidation s'opérera de la manière suivante : |
400.000 EUR après le versement de ce montant par l'INAMI à l'AFMPS | 400.000 EUR après le versement de ce montant par l'INAMI à l'AFMPS |
100.000 EUR maximum soit le solde sur présentation d'un rapport | 100.000 EUR maximum soit le solde sur présentation d'un rapport |
d'activité et au pro rata des pièces justificatives et reconnues | d'activité et au pro rata des pièces justificatives et reconnues |
exactes relatives aux dépenses effectuées par l'association pour la | exactes relatives aux dépenses effectuées par l'association pour la |
réalisation des activités visées à l'alinéa précédent, après | réalisation des activités visées à l'alinéa précédent, après |
approbation et versement de ce montant par l'INAMI à l'AFMPS. | approbation et versement de ce montant par l'INAMI à l'AFMPS. |
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution |
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 avril 2009. | Bruxelles, le 26 avril 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |