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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/2009
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Arrêté royal octroyant un subside au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique » pour l'année 2009 Arrêté royal octroyant un subside au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique » pour l'année 2009
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
26 AVRIL 2009. - Arrêté royal octroyant un subside au « Centre belge 26 AVRIL 2009. - Arrêté royal octroyant un subside au « Centre belge
d'Information pharmacothérapeutique » pour l'année 2009 d'Information pharmacothérapeutique » pour l'année 2009
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 5 Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 5
remplacé par la loi du 29 avril 1996, modifié par les lois des 20 remplacé par la loi du 29 avril 1996, modifié par les lois des 20
octobre 1998, 30 décembre 2001 et 1er mai 2006; octobre 1998, 30 décembre 2001 et 1er mai 2006;
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au
fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de
Santé, notamment l'article 4, 5° et l'article 7bis inséré par la loi Santé, notamment l'article 4, 5° et l'article 7bis inséré par la loi
du 19 décembre 2008; du 19 décembre 2008;
Vu la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2009, notamment son annexe reprenant le budget pour l'année budgétaire 2009, notamment son annexe reprenant le budget
de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et les de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et les
articles 527-020, 528-016 et 528-029; articles 527-020, 528-016 et 528-029;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1973 fixant les conditions d'agréation des Vu l'arrêté royal du 11 mai 1973 fixant les conditions d'agréation des
organisations qui assurent l'information médico-pharmaceutique organisations qui assurent l'information médico-pharmaceutique
relative aux médicaments; relative aux médicaments;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1974 portant agréation du « Centre Vu l'arrêté royal du 28 février 1974 portant agréation du « Centre
belge d'Information pharmacothérapeutique - Belgisch Centrum voor belge d'Information pharmacothérapeutique - Belgisch Centrum voor
Farmacotherapeutische Informatie »; Farmacotherapeutische Informatie »;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2000 accordant une avance récupérable au Vu l'arrêté royal du 7 mai 2000 accordant une avance récupérable au
Centre belge d'Information pharmacothérapeutique; Centre belge d'Information pharmacothérapeutique;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur
la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58; la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 27 mars 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 27 mars 2009;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une subvention de 1.950.000 EUR (un million neuf cents

Article 1er.Une subvention de 1.950.000 EUR (un million neuf cents

cinquante mille euros) imputable aux articles 527-020, 528-016 et cinquante mille euros) imputable aux articles 527-020, 528-016 et
528-029 du budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits 528-029 du budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits
de Santé est allouée à l'association sans but lucratif "Centre belge de Santé est allouée à l'association sans but lucratif "Centre belge
d'Information pharmacothérapeutique" à Gand (C.C.P. 000-0285422-48) d'Information pharmacothérapeutique" à Gand (C.C.P. 000-0285422-48)
pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement, en ce pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement, en ce
compris les frais d'investissement informatique, encourus par cette compris les frais d'investissement informatique, encourus par cette
association : association :
a) pour la diffusion systématique d'information pharmacothérapeutique a) pour la diffusion systématique d'information pharmacothérapeutique
indépendante sur les médicaments auprès des médecins, pharmaciens, indépendante sur les médicaments auprès des médecins, pharmaciens,
dentistes et vétérinaires établis en Belgique; dentistes et vétérinaires établis en Belgique;
b) pour le développement et la gestion, au profit de l'Agence fédérale b) pour le développement et la gestion, au profit de l'Agence fédérale
des Médicaments et des Produits de santé qui en est la propriétaire, des Médicaments et des Produits de santé qui en est la propriétaire,
de la source authentique de données relatives à tous les médicaments à de la source authentique de données relatives à tous les médicaments à
usage humain autorisés et commercialisés en Belgique. Cette source usage humain autorisés et commercialisés en Belgique. Cette source
authentique est destinée à être intégrée dans le système de authentique est destinée à être intégrée dans le système de
prescription électronique mis en place dans le cadre de la plate-forme prescription électronique mis en place dans le cadre de la plate-forme
d'échange électronique eHealth; d'échange électronique eHealth;
c) pour le développement d'une banque de données de référence c) pour le développement d'une banque de données de référence
apportant des informations complémentaires sur les médicaments de apportant des informations complémentaires sur les médicaments de
nature à constituer une aide à la prescription électronique sûre et nature à constituer une aide à la prescription électronique sûre et
rationnelle des médicaments à usage humain. rationnelle des médicaments à usage humain.

Art. 2.L'information visée à l'article 1, a) et c), élaborée dans le

Art. 2.L'information visée à l'article 1, a) et c), élaborée dans le

respect du principe de la pharmacothérapie basée sur les preuves, doit respect du principe de la pharmacothérapie basée sur les preuves, doit
être objective et avoir essentiellement trait : être objective et avoir essentiellement trait :
aux propriétés des médicaments récemment mis sur le marché, aux propriétés des médicaments récemment mis sur le marché,
aux données nouvelles concernant les propriétés et l'usage des aux données nouvelles concernant les propriétés et l'usage des
médicaments déjà connus, médicaments déjà connus,
aux données les plus récentes en pharmacothérapie et dans d'autres aux données les plus récentes en pharmacothérapie et dans d'autres
disciplines, également en matière de positionnement des médicaments, disciplines, également en matière de positionnement des médicaments,
susceptibles d'améliorer l'usage rationnel et sûr des médicaments, susceptibles d'améliorer l'usage rationnel et sûr des médicaments,
aux problèmes administratifs concernant la prescription, la délivrance aux problèmes administratifs concernant la prescription, la délivrance
et l'emploi des médicaments. et l'emploi des médicaments.
La diffusion de l'information se fait via des publications La diffusion de l'information se fait via des publications
périodiques, rédigées en français et en néerlandais. D'autres moyens périodiques, rédigées en français et en néerlandais. D'autres moyens
de communication, comme les courriels, la mise à disposition d'une de communication, comme les courriels, la mise à disposition d'une
banque de données et d'un site web, peuvent également être utilisés. banque de données et d'un site web, peuvent également être utilisés.
La source authentique visée à l'article 1er, b), renferme les données La source authentique visée à l'article 1er, b), renferme les données
conformes à celles approuvées ou fixées le plus récemment en vertu des conformes à celles approuvées ou fixées le plus récemment en vertu des
dispositions légales et réglementaires, respectivement, par les dispositions légales et réglementaires, respectivement, par les
autorités compétentes en matière d'octroi des autorisations de mise autorités compétentes en matière d'octroi des autorisations de mise
sur le marché des médicaments, de prix et de remboursement. sur le marché des médicaments, de prix et de remboursement.

Art. 3.La subvention est destinée à hauteur de 1.450.000 EUR pour le

Art. 3.La subvention est destinée à hauteur de 1.450.000 EUR pour le

développement de l'information visée à l'article 1, a) et à hauteur de développement de l'information visée à l'article 1, a) et à hauteur de
500.000 EUR pour la réalisation de la source authentique et de la 500.000 EUR pour la réalisation de la source authentique et de la
banque de données visées à l'article 1er, b) et c). banque de données visées à l'article 1er, b) et c).

Art. 4.La subvention affectée aux activités liées au développement de

Art. 4.La subvention affectée aux activités liées au développement de

l'information visée à l'article 1er a), est liquidée de la manière l'information visée à l'article 1er a), est liquidée de la manière
suivante : suivante :
- 1.160.000 EUR le 1er avril 2009 - 1.160.000 EUR le 1er avril 2009
- 290.000 EUR à l'échéance de l'exercice 2009, sur présentation des - 290.000 EUR à l'échéance de l'exercice 2009, sur présentation des
pièces justificatives et reconnues exactes relatives aux dépenses pièces justificatives et reconnues exactes relatives aux dépenses
effectuées par l'association visée à l'article 1er pour la réalisation effectuées par l'association visée à l'article 1er pour la réalisation
de l'information visée à l'article 1er, a), après approbation de de l'information visée à l'article 1er, a), après approbation de
l'état des recettes et dépenses et du rapport d'activités de l'année l'état des recettes et dépenses et du rapport d'activités de l'année
2009 par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et 2009 par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et
moyennant avis favorable de l'Inspecteur des Finances. moyennant avis favorable de l'Inspecteur des Finances.
Si, à l'échéance de l'exercice 2009, l'association visée à l'article 1er Si, à l'échéance de l'exercice 2009, l'association visée à l'article 1er
n'a pas dépensé le montant total de la subvention qui lui est octroyée n'a pas dépensé le montant total de la subvention qui lui est octroyée
par le présent arrêté pour la réalisation des activités visées à par le présent arrêté pour la réalisation des activités visées à
l'alinéa précédent, elle pourra en ajouter le solde à l'avance l'alinéa précédent, elle pourra en ajouter le solde à l'avance
récupérable qui lui a été accordée par l'arrêté royal du 7 mai 2000, récupérable qui lui a été accordée par l'arrêté royal du 7 mai 2000,
afin de constituer un fonds affecté à la couverture d'un passif afin de constituer un fonds affecté à la couverture d'un passif
social. Le montant total de ce fonds ne pourra toutefois excéder le social. Le montant total de ce fonds ne pourra toutefois excéder le
montant du passif social calculé au 31 décembre 2009. montant du passif social calculé au 31 décembre 2009.
L'Agence fédérale de Médicaments et des Produits de santé pourra L'Agence fédérale de Médicaments et des Produits de santé pourra
exiger pour des motifs justes le remboursement des sommes affectées à exiger pour des motifs justes le remboursement des sommes affectées à
ce fonds, notamment en cas d'arrêt des activités de l'association, ce fonds, notamment en cas d'arrêt des activités de l'association,
après paiement des indemnités éventuelles de licenciement du personnel après paiement des indemnités éventuelles de licenciement du personnel
employé par l'association. employé par l'association.

Art. 5.La liquidation de la subvention de 500.000 EUR affectée aux

Art. 5.La liquidation de la subvention de 500.000 EUR affectée aux

activités de réalisation de la source authentique et de la banque de activités de réalisation de la source authentique et de la banque de
données de référence visées à l'article 1er, b) et c), est liée à données de référence visées à l'article 1er, b) et c), est liée à
l'exécution préalable de la Convention établie entre l' Agence l'exécution préalable de la Convention établie entre l' Agence
fédérale des médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et fédérale des médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et
l'Institut d'Assurance maladie invalidité (INAMI). Cette convention l'Institut d'Assurance maladie invalidité (INAMI). Cette convention
prévoit l'octroi par l'INAMI pour l'année 2009 d'un montant de 500.000 prévoit l'octroi par l'INAMI pour l'année 2009 d'un montant de 500.000
EUR à l'AFMPS afin de lui permettre de financer la réalisation de la EUR à l'AFMPS afin de lui permettre de financer la réalisation de la
source authentique et de la banque de données de référence visées à source authentique et de la banque de données de référence visées à
l'article 1er, b) et c). l'article 1er, b) et c).
La liquidation s'opérera de la manière suivante : La liquidation s'opérera de la manière suivante :
400.000 EUR après le versement de ce montant par l'INAMI à l'AFMPS 400.000 EUR après le versement de ce montant par l'INAMI à l'AFMPS
100.000 EUR maximum soit le solde sur présentation d'un rapport 100.000 EUR maximum soit le solde sur présentation d'un rapport
d'activité et au pro rata des pièces justificatives et reconnues d'activité et au pro rata des pièces justificatives et reconnues
exactes relatives aux dépenses effectuées par l'association pour la exactes relatives aux dépenses effectuées par l'association pour la
réalisation des activités visées à l'alinéa précédent, après réalisation des activités visées à l'alinéa précédent, après
approbation et versement de ce montant par l'INAMI à l'AFMPS. approbation et versement de ce montant par l'INAMI à l'AFMPS.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2009. Bruxelles, le 26 avril 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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