| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 octobre 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 7 octobre 1997, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
| modifiant la convention collective de travail du 23 février 1990 | modifiant la convention collective de travail du 23 février 1990 |
| créant un fonds de sécurité d'existence (1) | créant un fonds de sécurité d'existence (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
| d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail du 23 février 1990, conclue au | Vu la convention collective de travail du 23 février 1990, conclue au |
| sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et | sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
| d'hébergement, créant un fonds de sécurité d'existence, rendue | d'hébergement, créant un fonds de sécurité d'existence, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, notamment les articles 5 | obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, notamment les articles 5 |
| et 8, modifiés par la convention collective de travail du 19 juin | et 8, modifiés par la convention collective de travail du 19 juin |
| 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996; | 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et | Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
| d'hébergement; | d'hébergement; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
| modifiant la convention collective de travail du 23 février 1990 | modifiant la convention collective de travail du 23 février 1990 |
| créant un fonds de sécurité d'existence. | créant un fonds de sécurité d'existence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 20 septembre 1990. | Arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 20 septembre 1990. |
| Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 21 septembre 1996. | Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 21 septembre 1996. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement |
| Convention collective de travail du 7 octobre 1997 | Convention collective de travail du 7 octobre 1997 |
| Modification de la convention collective de travail du 23 février 1990 | Modification de la convention collective de travail du 23 février 1990 |
| créant un fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 9 | créant un fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 9 |
| février 1998 sous le numéro 47060/CO/319) | février 1998 sous le numéro 47060/CO/319) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui | aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui |
| ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et | ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
| d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, | d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, |
| la Région wallonne et la Commission communautaire française de la | la Région wallonne et la Commission communautaire française de la |
| Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et | Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et |
| services de la Région wallonne et de la Commission communautaire | services de la Région wallonne et de la Commission communautaire |
| française de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les mêmes | française de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les mêmes |
| activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. | activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. |
| Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers | Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers |
| et ouvrières. | et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Modifications | CHAPITRE II. - Modifications |
Art. 2.L'article 5, alinéa premier, est modifié comme suit : |
Art. 2.L'article 5, alinéa premier, est modifié comme suit : |
| « a) de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels | « a) de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels |
| elles sont destinées, les cotisations de 0,10 p.c. en 1997 et 1998, | elles sont destinées, les cotisations de 0,10 p.c. en 1997 et 1998, |
| perçues à cet effet par l'Office national de sécurité sociale. » | perçues à cet effet par l'Office national de sécurité sociale. » |
Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail est |
Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail est |
| modifié comme suit : | modifié comme suit : |
| « 5. Il n'y a pas de perception pour les premier, deuxième, troisième | « 5. Il n'y a pas de perception pour les premier, deuxième, troisième |
| et quatrième trimestres 1997. | et quatrième trimestres 1997. |
| 6. Pour l'année 1998, le montant de la cotisation est fixé à 0,20 p.c. | 6. Pour l'année 1998, le montant de la cotisation est fixé à 0,20 p.c. |
| (2 X 0,10 p.c.) des salaires bruts par trimestre. » | (2 X 0,10 p.c.) des salaires bruts par trimestre. » |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1997 et cesse de l'être le 31 décembre 1998. | le 1er janvier 1997 et cesse de l'être le 31 décembre 1998. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |