Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime annuelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime annuelle |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime |
annuelle (1) | annuelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime |
annuelle. | annuelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 30 juin 1999 | Convention collective de travail du 30 juin 1999 |
Prime annuelle (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le | Prime annuelle (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le |
numéro 52862/CO/119) | numéro 52862/CO/119) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du |
commerce alimentaire. | commerce alimentaire. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime |
annuelle sera octroyée à tous les ouvriers et ouvrières qui ont eu au | annuelle sera octroyée à tous les ouvriers et ouvrières qui ont eu au |
moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans | moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans |
laquelle la prime est payée. | laquelle la prime est payée. |
Art. 3.Le montant de la prime est fixé : |
Art. 3.Le montant de la prime est fixé : |
1° pour les ouvriers et ouvrières qui ont été occupés pendant toute | 1° pour les ouvriers et ouvrières qui ont été occupés pendant toute |
l'année dans laquelle la prime est payée : à 3 600 F; | l'année dans laquelle la prime est payée : à 3 600 F; |
2° pour les autres ouvriers et ouvrières : à un douzième du montant | 2° pour les autres ouvriers et ouvrières : à un douzième du montant |
précité par mois entier de prestations au cours de l'année dans | précité par mois entier de prestations au cours de l'année dans |
laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période | laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période |
ininterrompue de trente jours calendriers (28/29 jours en février). | ininterrompue de trente jours calendriers (28/29 jours en février). |
Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une |
Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une |
prestation à temps plein. Pour les ouvriers et ouvrières occupés à | prestation à temps plein. Pour les ouvriers et ouvrières occupés à |
temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre | temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre |
d'heures prestées. | d'heures prestées. |
Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due |
Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due |
automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues | automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues |
effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime | effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime |
est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants. | est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants. |
Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième |
Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième |
quinzaine du mois de décembre. | quinzaine du mois de décembre. |
Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au |
Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au |
prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans | prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans |
laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences | laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences |
assimilées par la réglementation du Fonds social et de garantie du | assimilées par la réglementation du Fonds social et de garantie du |
commerce alimentaire. | commerce alimentaire. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2001. | le 1er avril 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |