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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime annuelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime annuelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime
annuelle (1) annuelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime
annuelle. annuelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 30 juin 1999 Convention collective de travail du 30 juin 1999
Prime annuelle (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le Prime annuelle (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le
numéro 52862/CO/119) numéro 52862/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du
commerce alimentaire. commerce alimentaire.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime

annuelle sera octroyée à tous les ouvriers et ouvrières qui ont eu au annuelle sera octroyée à tous les ouvriers et ouvrières qui ont eu au
moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans
laquelle la prime est payée. laquelle la prime est payée.

Art. 3.Le montant de la prime est fixé :

Art. 3.Le montant de la prime est fixé :

1° pour les ouvriers et ouvrières qui ont été occupés pendant toute 1° pour les ouvriers et ouvrières qui ont été occupés pendant toute
l'année dans laquelle la prime est payée : à 3 600 F; l'année dans laquelle la prime est payée : à 3 600 F;
2° pour les autres ouvriers et ouvrières : à un douzième du montant 2° pour les autres ouvriers et ouvrières : à un douzième du montant
précité par mois entier de prestations au cours de l'année dans précité par mois entier de prestations au cours de l'année dans
laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période
ininterrompue de trente jours calendriers (28/29 jours en février). ininterrompue de trente jours calendriers (28/29 jours en février).

Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une

Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une

prestation à temps plein. Pour les ouvriers et ouvrières occupés à prestation à temps plein. Pour les ouvriers et ouvrières occupés à
temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre
d'heures prestées. d'heures prestées.

Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due

Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due

automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues
effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime
est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants. est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants.

Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième

Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième

quinzaine du mois de décembre. quinzaine du mois de décembre.

Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au

Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au

prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans
laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences
assimilées par la réglementation du Fonds social et de garantie du assimilées par la réglementation du Fonds social et de garantie du
commerce alimentaire. commerce alimentaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2001. le 1er avril 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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