| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime annuelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime annuelle |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime |
| annuelle (1) | annuelle (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime |
| annuelle. | annuelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
| Convention collective de travail du 30 juin 1999 | Convention collective de travail du 30 juin 1999 |
| Prime annuelle (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le | Prime annuelle (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le |
| numéro 52862/CO/119) | numéro 52862/CO/119) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du |
| commerce alimentaire. | commerce alimentaire. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime |
| annuelle sera octroyée à tous les ouvriers et ouvrières qui ont eu au | annuelle sera octroyée à tous les ouvriers et ouvrières qui ont eu au |
| moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans | moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans |
| laquelle la prime est payée. | laquelle la prime est payée. |
Art. 3.Le montant de la prime est fixé : |
Art. 3.Le montant de la prime est fixé : |
| 1° pour les ouvriers et ouvrières qui ont été occupés pendant toute | 1° pour les ouvriers et ouvrières qui ont été occupés pendant toute |
| l'année dans laquelle la prime est payée : à 3 600 F; | l'année dans laquelle la prime est payée : à 3 600 F; |
| 2° pour les autres ouvriers et ouvrières : à un douzième du montant | 2° pour les autres ouvriers et ouvrières : à un douzième du montant |
| précité par mois entier de prestations au cours de l'année dans | précité par mois entier de prestations au cours de l'année dans |
| laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période | laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période |
| ininterrompue de trente jours calendriers (28/29 jours en février). | ininterrompue de trente jours calendriers (28/29 jours en février). |
Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une |
Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une |
| prestation à temps plein. Pour les ouvriers et ouvrières occupés à | prestation à temps plein. Pour les ouvriers et ouvrières occupés à |
| temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre | temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre |
| d'heures prestées. | d'heures prestées. |
Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due |
Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due |
| automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues | automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues |
| effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime | effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime |
| est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants. | est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants. |
Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième |
Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième |
| quinzaine du mois de décembre. | quinzaine du mois de décembre. |
Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au |
Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au |
| prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans | prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans |
| laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences | laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences |
| assimilées par la réglementation du Fonds social et de garantie du | assimilées par la réglementation du Fonds social et de garantie du |
| commerce alimentaire. | commerce alimentaire. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er avril 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2001. | le 1er avril 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2001. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |