Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/2000
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de remplacement des jours fériés pour les années 1999, 2000 et 2001 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de remplacement des jours fériés pour les années 1999, 2000 et 2001 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de remplacement des jours fériés pour les années 1999, 2000 et 2001
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 novembre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 23 novembre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de
remplacement des jours fériés pour les années 1999, 2000 et 2001 (1) remplacement des jours fériés pour les années 1999, 2000 et 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de
remplacement des jours fériés pour les années 1999, 2000 et 2001. remplacement des jours fériés pour les années 1999, 2000 et 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 23 novembre 1998 Convention collective de travail du 23 novembre 1998
Fixation des jours de pont et des jours de remplacement des jours Fixation des jours de pont et des jours de remplacement des jours
fériés légaux pour les années 1999, 2000 et 2001 fériés légaux pour les années 1999, 2000 et 2001
(Convention enregistrée le 6 janvier 1999 sous le numéro 49671/CO/308) (Convention enregistrée le 6 janvier 1999 sous le numéro 49671/CO/308)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. d'épargne et de capitalisation.
Par"travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de Par"travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de
cadre masculin et féminin. cadre masculin et féminin.

Art. 2.Pour l'année 1999 il est accordé aux travailleurs :

Art. 2.Pour l'année 1999 il est accordé aux travailleurs :

- un jour de pont le vendredi 2 avril; - un jour de pont le vendredi 2 avril;
- un jour de pont le vendredi 14 mai; - un jour de pont le vendredi 14 mai;
- un jour de congé le lundi 16 août, en remplacement du dimanche 15 - un jour de congé le lundi 16 août, en remplacement du dimanche 15
août; août;
- deux jours libres, à choisir d'un commun accord avec la direction de - deux jours libres, à choisir d'un commun accord avec la direction de
l'entreprise, en remplacement des samedis 1er mai et 25 décembre. l'entreprise, en remplacement des samedis 1er mai et 25 décembre.

Art. 3.Pour l'année 2000 il est accordé aux travailleurs :

Art. 3.Pour l'année 2000 il est accordé aux travailleurs :

- un jour de pont le vendredi 2 juin; - un jour de pont le vendredi 2 juin;
- un jour de congé le lundi 13 novembre, en remplacement du samedi 11 - un jour de congé le lundi 13 novembre, en remplacement du samedi 11
novembre; novembre;
- un jour de pont le mardi 26 décembre; - un jour de pont le mardi 26 décembre;
- un jour libre, à choisir d'un commun accord avec la direction de - un jour libre, à choisir d'un commun accord avec la direction de
l'entreprise, en remplacement du samedi 1er janvier. l'entreprise, en remplacement du samedi 1er janvier.

Art. 4.Pour l'année 2001 il est accordé aux travailleurs :

Art. 4.Pour l'année 2001 il est accordé aux travailleurs :

- un jour de pont le vendredi 25 mai; - un jour de pont le vendredi 25 mai;
- un jour de pont le lundi 23 juillet; - un jour de pont le lundi 23 juillet;
- un jour de congé le mercredi 26 décembre, en remplacement du - un jour de congé le mercredi 26 décembre, en remplacement du
dimanche 11 novembre; dimanche 11 novembre;
- un jour libre, à choisir d'un commun accord avec la direction de - un jour libre, à choisir d'un commun accord avec la direction de
l'entreprise, en remplacement du samedi 21 juillet. l'entreprise, en remplacement du samedi 21 juillet.

Art. 5.Pour l'année 1999, le jour férié régional du dimanche 11

Art. 5.Pour l'année 1999, le jour férié régional du dimanche 11

juillet, pour les travailleurs occupés dans la région linguistique juillet, pour les travailleurs occupés dans la région linguistique
néerlandophone, est remplacé par un jour libre, à choisir d'un commun néerlandophone, est remplacé par un jour libre, à choisir d'un commun
accord avec la direction de l'entreprise. accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 6.Les employeurs informeront à temps le conseil d'entreprise, et

Art. 6.Les employeurs informeront à temps le conseil d'entreprise, et

à défaut la délégation syndicale, des mesures d'organisation prévues à défaut la délégation syndicale, des mesures d'organisation prévues
dans le cadre du passage à l'an 2000. Un aperçu des services et des dans le cadre du passage à l'an 2000. Un aperçu des services et des
fonctions concernés sera transmis préalablement. fonctions concernés sera transmis préalablement.
Lors de l'évaluation des demandes de congé pour le vendredi 31 Lors de l'évaluation des demandes de congé pour le vendredi 31
décembre 1999 et pour le lundi 3 janvier 2000, les employeurs décembre 1999 et pour le lundi 3 janvier 2000, les employeurs
montreront la souplesse nécessaire vis-à-vis des travailleurs qui ne montreront la souplesse nécessaire vis-à-vis des travailleurs qui ne
sont pas concernés par la préparation, le traitement et sont pas concernés par la préparation, le traitement et
l'accompagnement dudit passage. l'accompagnement dudit passage.
Aux deux jours mentionnés, les employeurs fermeront leurs points de Aux deux jours mentionnés, les employeurs fermeront leurs points de
vente pour le publique, les canaux électroniques et automatiques vente pour le publique, les canaux électroniques et automatiques
restant toutefois en fonction. restant toutefois en fonction.

Art. 7.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges, les

Art. 7.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges, les

samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont
soit un jour de pont soit un jour de remplacement d'un jour férié soit un jour de pont soit un jour de remplacement d'un jour férié
légal. légal.

Art. 8.L'application de l'article 7 n'exclut pas la présence au siège

Art. 8.L'application de l'article 7 n'exclut pas la présence au siège

principal de cinq personnes au maximum afin de permettre la principal de cinq personnes au maximum afin de permettre la
consultation par les agents indépendants des soldes de leur clientèle consultation par les agents indépendants des soldes de leur clientèle
et d'assurer à cet effet l'appui informatique nécessaire. et d'assurer à cet effet l'appui informatique nécessaire.
Les membres du personnel concernés bénéficieront pour leur présence Les membres du personnel concernés bénéficieront pour leur présence
aux samedis visés par l'article 7, d'une compensation de 150 p.c. sauf aux samedis visés par l'article 7, d'une compensation de 150 p.c. sauf
conditions plus avantageuses au niveau de l'entreprise. conditions plus avantageuses au niveau de l'entreprise.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^