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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à temps partiel volontaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à temps partiel volontaire
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à
temps partiel volontaire (1) temps partiel volontaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à
temps partiel volontaire. temps partiel volontaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie Sous-commission paritaire de la maroquinerie
Convention collective de travail du 18 juin 1999 Convention collective de travail du 18 juin 1999
Travail à temps partiel volontaire Travail à temps partiel volontaire
(Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro
51853/CO/128.03) 51853/CO/128.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie. Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Principe CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Chaque ouvrier a le droit de passer volontairement d'un régime

Art. 2.Chaque ouvrier a le droit de passer volontairement d'un régime

de travail à temps plein à régime de travail à temps partiel ou de de travail à temps plein à régime de travail à temps partiel ou de
réduire son régime de travail à temps partiel. réduire son régime de travail à temps partiel.

Art. 3.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la

Art. 3.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la

moitié du nombre d'heures de travail compris dans un régime de travail moitié du nombre d'heures de travail compris dans un régime de travail
à temps plein. à temps plein.
Compte tenu des possibilités qu'offre l'organisation de l'entreprise, Compte tenu des possibilités qu'offre l'organisation de l'entreprise,
le choix du régime de travail sera fixé entre l'employeur et le choix du régime de travail sera fixé entre l'employeur et
l'ouvrier. l'ouvrier.

Art. 4.Le contrat de travail individuel est modifié par écrit et les

Art. 4.Le contrat de travail individuel est modifié par écrit et les

règles légales habituelles en matière de travail à temps partiel règles légales habituelles en matière de travail à temps partiel
restent en vigueur. La modification du contrat de travail s'applique restent en vigueur. La modification du contrat de travail s'applique
pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

Art. 5.L'employeur a l'obligation d'embaucher un remplaçant pour le

Art. 5.L'employeur a l'obligation d'embaucher un remplaçant pour le

nombre d'heures de travail perdues, à moins qu'il démontre que cette nombre d'heures de travail perdues, à moins qu'il démontre que cette
mesure aboutit à une diminution du chômage temporaire. mesure aboutit à une diminution du chômage temporaire.

Art. 6.L'ouvrier qui souhaite faire usage des possibilités offertes

Art. 6.L'ouvrier qui souhaite faire usage des possibilités offertes

par l'article 3 en avertira par écrit son employeur trois mois avant par l'article 3 en avertira par écrit son employeur trois mois avant
le début de la réduction de la durée du travail. le début de la réduction de la durée du travail.
La demande introduite à cet effet mentionnera le début et la période La demande introduite à cet effet mentionnera le début et la période
pendant laquelle l'ouvrier souhaite réduire la durée du travail, ainsi pendant laquelle l'ouvrier souhaite réduire la durée du travail, ainsi
que le régime de travail souhaité. que le régime de travail souhaité.
CHAPITRE III - Validité CHAPITRE III - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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