| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à temps partiel volontaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à temps partiel volontaire |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à | Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à |
| temps partiel volontaire (1) | temps partiel volontaire (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à | Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à |
| temps partiel volontaire. | temps partiel volontaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de la maroquinerie | Sous-commission paritaire de la maroquinerie |
| Convention collective de travail du 18 juin 1999 | Convention collective de travail du 18 juin 1999 |
| Travail à temps partiel volontaire | Travail à temps partiel volontaire |
| (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro |
| 51853/CO/128.03) | 51853/CO/128.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
| Sous-commission paritaire de la maroquinerie. | Sous-commission paritaire de la maroquinerie. |
| Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. | Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Principe | CHAPITRE II. - Principe |
Art. 2.Chaque ouvrier a le droit de passer volontairement d'un régime |
Art. 2.Chaque ouvrier a le droit de passer volontairement d'un régime |
| de travail à temps plein à régime de travail à temps partiel ou de | de travail à temps plein à régime de travail à temps partiel ou de |
| réduire son régime de travail à temps partiel. | réduire son régime de travail à temps partiel. |
Art. 3.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la |
Art. 3.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la |
| moitié du nombre d'heures de travail compris dans un régime de travail | moitié du nombre d'heures de travail compris dans un régime de travail |
| à temps plein. | à temps plein. |
| Compte tenu des possibilités qu'offre l'organisation de l'entreprise, | Compte tenu des possibilités qu'offre l'organisation de l'entreprise, |
| le choix du régime de travail sera fixé entre l'employeur et | le choix du régime de travail sera fixé entre l'employeur et |
| l'ouvrier. | l'ouvrier. |
Art. 4.Le contrat de travail individuel est modifié par écrit et les |
Art. 4.Le contrat de travail individuel est modifié par écrit et les |
| règles légales habituelles en matière de travail à temps partiel | règles légales habituelles en matière de travail à temps partiel |
| restent en vigueur. La modification du contrat de travail s'applique | restent en vigueur. La modification du contrat de travail s'applique |
| pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. | pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. |
Art. 5.L'employeur a l'obligation d'embaucher un remplaçant pour le |
Art. 5.L'employeur a l'obligation d'embaucher un remplaçant pour le |
| nombre d'heures de travail perdues, à moins qu'il démontre que cette | nombre d'heures de travail perdues, à moins qu'il démontre que cette |
| mesure aboutit à une diminution du chômage temporaire. | mesure aboutit à une diminution du chômage temporaire. |
Art. 6.L'ouvrier qui souhaite faire usage des possibilités offertes |
Art. 6.L'ouvrier qui souhaite faire usage des possibilités offertes |
| par l'article 3 en avertira par écrit son employeur trois mois avant | par l'article 3 en avertira par écrit son employeur trois mois avant |
| le début de la réduction de la durée du travail. | le début de la réduction de la durée du travail. |
| La demande introduite à cet effet mentionnera le début et la période | La demande introduite à cet effet mentionnera le début et la période |
| pendant laquelle l'ouvrier souhaite réduire la durée du travail, ainsi | pendant laquelle l'ouvrier souhaite réduire la durée du travail, ainsi |
| que le régime de travail souhaité. | que le régime de travail souhaité. |
| CHAPITRE III - Validité | CHAPITRE III - Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. | le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |